Infirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 6 nov. 2025, n° 24/03796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03796 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, 1 février 2024, N° 23/00097 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 06/11/2025
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/03796 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VWRF
Ordonnance de référé (N° 23/00097)
rendue le 1er février 2024 par le président du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe
APPELANTS
Monsieur [K] [B]
né le 18 décembre 1986 à [Localité 7] (Belgique)
Madame [V] [G] épouse [B]
née le 31 août 1981 à [Localité 5] (Belgique)
[Adresse 4]
[Localité 3] (Belgique)
représentés par Me Philippe Le Fur, avocat au barreau d’Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué
INTIMÉE
La Caisse Régionale Crédit Agricole Mutuel Nord de France
prise en la personne de Madame [M] [Y]
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Raphaël Doyer, avocat au barreau d’Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 12 mai 2025 tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2025 après prorogation du délibéré en date du 25 septembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine courteille, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 avril 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 22 octobre 2019, M. [K] [B] et Mme [V] [G] épouse [B] ont souscrit un contrat de construction de maison individuelle avec fournitures de plan avec la société Seissigma, franchisée du groupe [Localité 6] [S], pour un montant de 181'464 euros TTC.
Quatre avenants au contrat de construction ont été signés les 13 décembre 2019, 15 juin 2020, 9 septembre 2020 et 28 juillet 2021.
La compagnie européenne de garanties et cautions est intervenue en qualité d’assureur dommages-ouvrage et responsabilité civile décennale du constructeur ainsi qu’en qualité de garant du bien immobilier, selon attestation des 2 janvier 2019, 28 octobre 2109 et 4 juin 2021.
Le 19 février 2020, le permis de construire a été délivré.
Le 31 août 2020, M. et Mme [B] ont conclu un prêt immobilier n° 10001649218 avec caisse régionale de crédit agricole mutuel nord de France afin de financer la construction de leur maison pour un montant de 204'770 euros.
Le 4 juin 2021, la déclaration d’ouverture de chantier a été déposée, avec l’ouverture de celui-ci au 25 mai 2021 et une durée de douze mois à compter de cette date.
Le 29 juillet 2022, la réception des travaux est intervenue avec réserves.
Par courrier du 1er août 2022, M. et Mme [B] ont indiqué à la société [Localité 6] [S] la présence de nouveaux désordres.
Par jugement du 27 octobre 2022, le tribunal de commerce de Soissons a placé la société Seissigma en procédure de liquidation judiciaire. Maître [Z] [A] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par actes de commissaire de justice des 26 et 27 juillet 2023, M. et Mme [B] ont fait assigner la Selarl Evolution, prise en la personne de Maître [Z] [A] liquidateur de la société Seissigma, la compagnie européenne des garanties et cautions et la caisse régionale de crédit agricole mutuel nord de France devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe aux fins de voir :
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire avant tout procès au fond,
— Suspendre l’exécution du contrat de crédit souscrit par M. et Mme [B] auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel nord de France pour le financement de la construction réalisée par la société Seissigma, franchisée du groupe [Localité 6] [S], conformément aux dispositions de l’article L. 313-22 du code de la consommation tant qu’il n’aura pas statué sur les demandes des requérants concernant les désordres affectants ladite construction,
— Réserver les dépens.
Par ordonnance du 1er février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe a':
— Ordonné une mesure expertise judiciaire et a désigné M. [N] [L] pour y procéder';
— Débouté M. et Mme [B] de leur demande en suspension du crédit immobilier n° 10001649218 souscrit le 31 août 2020 auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel nord de France.
Par déclaration déposée le 29 juillet 2024, M. et Mme [B] ont interjeté appel du chef de l’ordonnance les ayant déboutés de leur demande de suspension du crédit immobilier.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 avril 2025, M. et Mme [B] demandent à la cour de':
— infirmer l’ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe le 1er février 2024 en ce qu’elle a débouté M. et Mme [B] de leur demande en suspension du crédit immobilier n°10001649218 souscrit le 31 août 2020 auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel nord de France et a débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— débouter la caisse régionale de crédit agricole mutuel nord de France de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Statuant à nouveau,
— ordonner la suspension de l’exécution du contrat de crédit souscrit par M. et Mme [B] auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel nord de France pour le financement de la construction réalisée par la société Seissigma, franchisée du groupe [Localité 6] [S], conformément aux dispositions de l’article L.313-44 du Code de la consommation, tant qu’il n’aura pas été statué sur les demandes des requérants concernant les désordres affectant ladite construction ;
— condamner la caisse régionale de crédit agricole mutuel nord de France à rembourser à M. et Mme [B] toutes les échéances au titre de l’amortissement du prêt prélevées sur leur compte ;
Y ajoutant,
— condamner la caisse régionale de crédit agricole mutuel nord de France à payer à M. et Mme [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la caisse régionale de crédit agricole mutuel nord de France aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 avril 2025, la caisse régionale de crédit agricole mutuel nord de France demande à la cour de':
— Constater la nullité de l’appel interjeté M. et Mme [B] de l’ordonnance rendue le 1er février 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe,
— Confirmer en toute hypothèse, l’ordonnance contestée en ce qu’elle a débouté M. et Mme [B] de leur demande en suspension d’exécution du contrat de crédit.
— Condamner M. et Mme [B] à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
La clôture a été prononcée le 28 avril 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
1) Sur la recevabilité de l’appel
La caisse régionale de crédit agricole mutuel nord de France, qui sollicite dans son dispositif 'la nullité de l’appel’ soulève en réalité la tardiveté de l’appel et son irrecevabilité puisqu’elle soutient que M. et Mme [B] ont interjeté appel le 29 juillet 2024 alors que l’ordonnance leur avait été notifiée le 21 mai 2024, soit hors délai. Elle précise que M. et Mme [B] ont bien signé les accusés de réception du courrier recommandé international adressé par la Selarl Berna Plichon, commissaires de justice. Elle ajoute que les dispositions de l’article 643 du code de procédure civile prévoyant le délai de distance ne sont pas applicables aux procédures en référé.
M. et Mme [B] soutiennent que leur appel est recevable et précisent qu’il convient d’appliquer les dispositions antérieures au décret du 29 décembre 2023 applicables à compter du 1 er septembre 2024. Ils font valoir que la cour n’est pas compétente pour statuer sur la demande d’irrecevabilité formée par l’intimée et que seul le président de chambre dispose de cette compétence.
Ils ajoutent que leur appel est recevable puisque le délai de distance s’applique en matière de référé et qu’en l’espèce, l’ordonnance leur ayant été signifiée le 22 mai 2024, ils disposaient d’un délai de 15 jours + 2 mois pour relever appel. Dès lors, leur déclaration d’appel déposée le 29 juillet 2024 est recevable.
***
L’article 905-2 dernier alinéa du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose': «'Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l’article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal'».
En l’espèce, la caisse régionale de crédit agricole mutuel nord de France demande à la cour de déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. et Mme [B] et non au président de la chambre par des conclusions d’incidents. Or, seul le président de la chambre est compétent pour statuer sur la recevabilité de l’appel.
Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’appel des appelants est irrecevable.
2) Sur la suspension du crédit immobilier
M. et Mme [B] soutiennent qu’ils peuvent bénéficier de la suspension du crédit immobilier puisqu’ils remplissent les critères de l’article L. 313-44 du code de la consommation. Ils font valoir, d’une part, que le contrat de crédit litigieux a bien été souscrit pour l’achat d’un terrain et de la construction de leur maison’et, d’autre part, qu’il est suffisant qu’une procédure en référé soit en cours en présence de la banque. Ils ajoutent qu’il existe un litige les opposant au constructeur puisque de nombreux désordres affectent l’ouvrage. Ils indiquent qu’ils n’avaient pas à déclarer de créance au passif de la société Seissigma, que cela ne constitue pas une condition d’application de l’article L. 313-44 du code de la consommation et qu’en tout état de cause, le montant de la créance n’est pas à ce jour déterminé puisque l’expertise est en cours. Enfin, ils précisent que leur situation financière est très préoccupante puisqu’ils doivent payer les échéances du prêt et payer un loyer puisqu’ils ne disposent toujours pas des clés de la maison et sont donc contraints de louer un logement. Compte tenu de toutes ces difficultés, M. [B] est en arrêt maladie et est suivi par un psychologue.
La caisse régionale de crédit agricole mutuel nord de France soutient qu’en l’absence de procédure au fond, M. et Mme [B] ne peuvent solliciter la suspension de leur crédit immobilier. Elle ajoute qu’ils ne justifient pas avoir déclaré leur créance auprès du mandataire liquidateur du constructeur, Maître [Z] [A].
****
Aux termes de l’article L. 313-44 du code de la consommation, lorsqu’il est déclaré dans l’acte constatant le prêt que celui-ci est destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers au moyen d’un contrat de promotion, de construction, de maîtrise d''uvre ou d’entreprise, le tribunal peut, en cas de contestation ou d’accidents affectant l’exécution des contrats et jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de prêt sans préjudice du droit éventuel du prêteur à l’indemnisation. Ces dispositions ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par l’une des parties.
En l’espèce, il ressort de l’offre du prêt immobilier du 7 août 2020 acceptée le 31 août 2020 que son objet était': «'achat de terrain + construction avec CCMI logement résidence principale maison, logement achat terrain + construction propriétaire'».
M. et Mme [B] se sont plaints auprès du constructeur de l’existence de plusieurs désordres, lors de la réception le 29 juillet 2022 et par courrier du 1er août 2022. Ils ont fait délivrer une assignation à la Selarl Evolution, prise en la personne de Maître [Z] [A] liquidateur de la société Seissigma, la compagnie européenne des garanties et cautions et la caisse régionale de crédit agricole mutuel nord de France pour comparaître devant le juge des référés du tribunal judicaire d’Avesnes-sur-Helpe aux fins d’expertise judiciaire. Il est également versé aux débats un courrier de M. [S] [D], du bureau d’études [D], en date du 9 janvier 2024, qui expose s’interroger, à la vue de photographies de la maison, sur le respect des règles parasismiques par le constructeur et déclare constater un défaut sur le solivage du plancher haut du rez-de-chaussée et différents défauts de construction.
Il est également justifié que M. [K] [B] est en incapacité de travail depuis le 12 avril 2024.
Ainsi est démontrée l’existence d’une contestation ou d’accidents affectant l’exécution du contrat de construction, la mise en 'uvre d’une instance en référé en vue d’organiser une mesure d’expertise préalablement à l’introduction d’une action en responsabilité correspondant à une telle contestation.
Par ailleurs, l’article L. 313-44 du code de la consommation n’exige ni qu’une déclaration de créance soit faite auprès du liquidateur du constructeur, ni que la situation financière des emprunteurs soit critique.
En conséquence, l’ordonnance querellée sera infirmée en ce qu’elle a débouté M. et Mme [B] de leur demande de suspension du crédit immobilier. Les emprunteurs ne sauraient, dans ce cadre, être condamnés au paiement des intérêts contractuels pendant ce temps.
Il est rappelé que le paiement des primes d’assurance des prêts doit être maintenu.
3) Sur les demandes accessoires
La caisse régionale de crédit agricole mutuel nord de France est condamnée aux entiers dépens ainsi qu’à payer à M. et Mme [B] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’appel de M. et Mme [B]';
INFIRME l’ordonnance du 1er février 2024 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe en ce qu’elle a’débouté M. et Mme [B] de leur demande en suspension du crédit immobilier n° 10001649218 souscrit le 31 août 2020 auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel nord de France,
Statuant à nouveau,
ORDONNE la suspension du paiement des mensualités et intérêts du crédit immobilier n° 10001649218 souscrit le 31 août 2020 auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel nord de France jusqu’à la résolution du litige concernant le contrat de construction de maison individuelle avec fournitures de plan conclu entre M. et Mme [B] et la société Seissigma, franchisée du groupe [Localité 6] [S]';
DIT que les cotisations des assurances des prêts resteront exigibles ;
CONDAMNE la caisse régionale de crédit agricole mutuel nord de France aux entiers dépens, engagés en appel,
CONDAMNE la caisse régionale de crédit agricole mutuel nord de France à payer à M. et Mme [B] la somme de 1500 euros, au titre des frais irrépétibles engagés en appel.
Le greffier
La présidente
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