Infirmation partielle 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 9 juin 2026, n° 24/02258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/02258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°271
N° RG 24/02258 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HEE7
[M]
C/
Entreprise [R]
Entreprise [D]
S.A.S. MERLOT
S.A.S. ASTURIENNE
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
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Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 09 JUIN 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02258 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HEE7
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 septembre 2024 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de POITIERS.
APPELANT :
Monsieur [H] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1] / FRANC
ayant pour avocat Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEES :
S.A.S. ASTURIENNE
[Adresse 2]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Edouard BALSAN, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. MERLOT
[Adresse 3]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Marie-thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS
Entreprise [R]
[Adresse 4]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Chloé LUCAS-VIGNER de la SELARL MANCEAU – LUCAS-VIGNER, avocat au barreau de POITIERS
Entreprise [D]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Avril 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente de chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
— Reputé contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente de chambre et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[H] [M] est propriétaire à [Localité 1] (Vienne) d’une longère dont il a entrepris la rénovation.
Il a sollicité [J] [D] exerçant sous l’enseigne Bo Renov, en vue de la réfection de la charpente et de la toiture du bâtiment.
[J] [D] s’est adressé à la société Asturienne en vue la fourniture des éléments de charpente.
Cette société a sollicité de la société Merlot un devis de fabrication de ces éléments. Ce devis est en date du 27 avril 2016.
Le devis de la société Asturienne adressé à [J] [D] est en date du 27 avril 2016.
[J] [D] a établi à l’intention d'[H] [M] deux devis de travaux de charpente et de couverture, l’un n° 172 en date du 9 mai 2016 d’un montant de 25.243,68 euros, l’autre n° 175 en date du 17 mai 2016 d’un montant de 2.630,10 euros, tous deux acceptés le 5 juillet 2016.
Des travaux de surélévation du mur de façade et du pignon ont été confiés à [L] [R], selon devis n° 280 en date du 20 avril 2016, également accepté le 5 juillet 2016 pour des montants de 2.142,42 euros (main d''uvre) et de 1.490,73 euros (matériaux).
La déclaration préalable des travaux avait été reçue en mairie le 6 avril 2016.
La facture de la société Merlot adressée à la société Asturienne est en date du 30 décembre 2016.
Les matériaux ont été livrés le 6 janvier 2017 à [J] [D].
La facture de la société Asturienne à l’intention de ce dernier est en date du 31 janvier 2017.
Les factures de [L] [R] établies à l’intention d'[H] [M] sont en date des 19 décembre 2016 et 3 janvier 2017.
[H] [M] a, en raison de malfaçons affectant selon lui les travaux, missionné la société Nyx Expertises. Son rapport est en date du 10 janvier 2018.
Par acte du 19 juin 2018, [H] [M] a fait assigner [J] [D] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Poitiers. Il a demandé d’ordonner une mesure d’expertise. Il a postérieurement mis en cause les sociétés Mutuelle de [Localité 6] Assurances, Asturienne et Merlot.
Par ordonnance du 5 septembre 2018, [N] [C] a été commis en qualité d’expert.
Par acte du 27 juin 2019, [H] [M] a demandé que les opérations d’expertise soient étendues à [L] [R]. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 28 août 2019.
Le rapport d’expertise est en date du 2 janvier 2020.
Par ordonnance du 1er avril 2020, le juge des référés a sur la demande d'[H] [M] enjoint sous astreinte à [L] [R] de produire son contrat d’assurance de responsabilité décennale pour la période du 1er janvier au 24 novembre 2019.
Par acte du 29 octobre et du 6 novembre 2020, [H] [M] a assigné [J] [D], [L] [R], les sociétés Asturienne et Merlot devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Il a demandé de :
— dire qu’ils avaient commis des fautes dans la conception et la réalisation de la charpente de la longère ;
— les condamner in solidum à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes de :
— 37.42,88 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— 57.540 euros en réparation de son préjudice immatériel ;
— condamner [J] [D] seul à lui payer la somme de 18.039,82 euros en réparation de son préjudice matériel étant résulté de la dégradation du parquet, de la laine de verre et des peintures de la longère.
[J] [D] a été réasssigné par acte du 5 avril 2022.
Par jugement du 10 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Poitiers a statué en ces termes :
'DÉCLARE IRRECEVABLE la fin de non-recevoir opposée par la SAS ASTURIENNE contre les demandes de M. [H] [M] présentées sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
REJETTE toutes les demandes de M. [H] [M] sur le fondement de l’article 1792 du code civil à l’égard de toutes les parties ;
REJETTE toutes les demandes indemnitaires de M. [H] [M] sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile à l’égard de M. [L] [R], la SAS ASTURIENNE et la SAS ENTREPRISE MERLOT ;
CONDAMNE au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun M. [J] [D] à payer à M. [H] [M] les sommes suivantes :
— 8.919,62 euros TTC au titre de la réparation des désordres initiaux ;
— 1.200 euros TTC au titre des dommages matériels au plancher ;
REJETTE le surplus des demandes indemnitaires de M. [H] [M] ;
REJETTE l’action en garantie de M. [J] [D] contre la MUTUELLE DE [Localité 6] ASSURANCES ;
REJETTE la demande indemnitaire de M. [L] [R] contre M. [H] [M] ;
PARTAGE les dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise en référé (RG 18/1196), entre M. [H] [M] (20%) et M. [J] [D] (80%), sans recouvrement direct au profit d’aucun conseil, et sans modification de la répartition légale de la charge des frais d’huissier de justice pour l’exécution de la décision ;
CONDAMNE M. [J] [D] à payer à M. [H] [M] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [M] à payer à la SAS ENTREPRISE MERLOT et à M. [L] [R] chacun une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à aucune autre condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire'.
Il a considéré que :
— la fin de non-recevoir soulevée par la société Asturienne devant le tribunal et non devant le juge de la mise en état était irrecevable ;
— la garantie décennale des constructeurs ne pouvait pas être recherchée en l’absence de réception ;
— les manquements d'[J] [D] dans l’exécution des travaux engageaient sa responsabilité contractuelle ;
— l’immixtion du maître de l’ouvrage qui avait coordonné les travaux justifiait un partage de responsabilité ;
— la preuve d’une faute contractuelle de [L] [R] qui avait été empêché de réaliser le chaînage des murs n’était pas rapportée ;
— la preuve d’une faute délictuelle des sociétés Asturienne et Merlot n’était pas rapportée.
Il a déduit du coût de reprise des travaux initiaux le solde restant dû à [J] [D].
Il a limité l’indemnisation des dommages au parquet, le remplacement de celui-ci n’étant pas nécessaire.
Il a rejeté la demande d’indemnisation d’un préjudice immatériel en l’absence de preuve qu’un revenu locatif aurait été perçu à l’issue des travaux de rénovation du bien.
Il a rejeté la demande de garantie formulée par [J] [D] à l’encontre de la société Mutuelle de [Localité 6] Assurances, sa responsabilité décennale n’étant pas engagée.
Par déclaration reçue au greffe le 25 septembre 2024, [H] [M] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2026, il a demandé de :
'Vu les articles 1103, 1217, 1231-1, et 1240 du code civil
Recevoir M. [M] en son appel, et l’y déclarer bien fondé.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— rejeté toutes les demandes de M. [M] sur le fondement de l’article 1792 du Code civil
— rejeté toutes les demandes indemnitaires de M. [M] sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile contre M. [R], les sociétés ASTURIENNE et ENTREPRISE MERLOT
— imité (limité) les condamnations au profit de M. [M] contre M. [D] à 8 919,62 € au titre de la réparation des désordres initiaux, 1 200 € au titre des dommages matériels au plancher,
— rejeté le surplus des demandes indemnitaires de M. [M].
— laissé à la charge de M. [M] 20% des dépens
— condamné M. [M] à payer 1 000 € chacun à M. [R] et la société ENTREPRISE MERLOT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Et statuant à nouveau,
A titre principal :
Juger que M. [D], M. [R] ont commis des fautes dans l’exécution de l’ouvrage de M. [M].
Juger que les sociétés ASTURIENNE et MERLOT ont agi en tant que constructeurs et commis des fautes dans la conception de la charpente de M. [M].
En conséquence,
Condamner in solidum M. [D], M. [R], la société ASTURIENNE et la société MERLOT, à payer à M. [M] les dommages et intérêts suivants:
— 71 714,91 € au titre de son préjudice matériel
— 139 740 € au titre de son préjudice immatériel
Condamner M. [D] à payer à M. [M] la somme de 18 039,82 € au titre de son préjudice matériel caractérisé par la dégradation du parquet, de la laine de verre et des peintures de la longère.
A titre subsidiaire :
Juger que M. [D], M. [R] ont commis des fautes dans l’exécution de l’ouvrage de M. [M].
Juger que la société MERLOT a commis des fautes et engagé sa responsabilité, sur le plan délictuel, à l’égard du maître d’ouvrage.
Juger que la société ASTURIENNE est contractuellement responsable à l’égard de M. [M], des fautes commises par la société MERLOT, son sous-traitant.
En conséquence,
Condamner in solidum M. [D], M. [R], la société ASTURIENNE et la société MERLOT, à payer à M. [M] les dommages et intérêts suivants:
— 71 714,91 € au titre de son préjudice matériel
— 139 740 € au titre de son préjudice immatériel
Condamner M. [D] à payer à M. [M] la somme de 18 039,82 € au titre de son préjudice matériel caractérisé par la dégradation du parquet, de la laine de verre et des peintures de la longère.
En toute hypothèse :
Condamner in solidum M. [D], M. [R], la société ASTURIENNE et la société MERLOT, à payer à M. [M] la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui incluront les frais d’expertise à hauteur de 8 739,36 €.
Débouter M. [D], M. [R], les sociétés MERLOT et ASTURIENNE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de M. [M]'.
Il a soutenu que :
— le rapport d’expertise établissait les fautes d'[J] [D] dans l’exécution des travaux de charpente ;
— la preuve de son immixtion fautive n’était pas rapportée, rappelant que les entreprises s’étaient coordonnées entre elles et qu’il était un profane en matière de construction ;
— [L] [R] avait de même engagé sa responsabilité contractuelle, rappelant qu’il était tenu à une obligation de résultat.
Il a maintenu que :
— les sociétés Asturienne et Merlot ne s’étaient pas limitées à la fourniture de matériaux, mais étaient intervenues dans la conception de l’ouvrage, à l’instar d’un constructeur ;
— la société Asturienne, enseigne du groupe Saint Gobain Bâtiment France, et la société Merlot avaient en outre eu un rôle de conseil d'[J] [D] qui ne disposait selon lui pas des compétences nécessaires pour établir les plans de conception et d’exécution de la charpente ;
— le rapport d’expertise établissait l’insuffisance de l’étude réalisée par la société Merlot à l’intention de la société Asturienne.
Il a subsidiairement exposé que les sociétés Asturienne et Merlot avaient engagé leur responsabilité à son égard en qualité de fabricant en n’ayant pas communiqué à [J] [D] de notice de montage des éléments et en ayant manqué à leur devoir de conseil.
Il a demandé :
— restitution des sommes versées aux entreprises, soit un total de 11.865,88 euros (3.503,75 + 8.362,13) ;
— paiement du coût de démolition des ouvrages réalisés de charpente et de leur réfection, soit 71.714,91 euros ;
— paiement du coût de remise en état du bien (parquet, isolation, peinture) dégradé en raison d’un mauvais bâchage du chantier par [J] [D], soit un total de 18.039,82 euros.
Il a ajouté que les deux logements de la longère étaient destinés à la location et que les désordres l’ayant affectée avaient fait obstacle à la perception de loyers. Il a estimé cette perte à 139.740 € sur 8,5 ans (1.370 euros x 12 mois x 8,5).
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2025, [L] [R] a demandé de :
'S’entendre déclarer recevable et bien fondé.
Confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a :
— Rejeté toutes les demandes de Monsieur [H] [M] sur le fondement de l’article 1792 du code civil à l’égard de toutes les parties
— Rejeté toutes les demandes indemnitaires de Monsieur [H] [M] sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile à l’égard de Monsieur [L] [R], la SAS ASTURIENNE et la SAS ENTREPRISE MERLOR
— Condamné au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun Monsieur [J] [D] à payer à Monsieur [H] [M] les sommes suivantes :
o 8 919.62 euros TTC au titre de la réparation des désordres initiaux
o 1 200 euros TTC au titre des dommages matériels au plancher
— Rejeté le surplus des demandes indemnitaires de Monsieur [H] [M]
— Rejeté l’action en garantie de Monsieur [J] [D] contre LA MUTUELLE DE [Localité 6] ASSURANCES
— Partagé les dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise en référé entre Monsieur [H] [M] et Monsieur [J] [D]
— Condamné Monsieur [J] [D] à payer à Monsieur [H] [M] et à la SAS ENTREPRISE MERLOT chacun une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Rejeté toute autre demande
Y AJOUTANT
Condamner Monsieur [H] [M] à verser à l’entreprise [R] une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL MANCEAU LUCAS-VIGNER en vertu des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile'.
Il a rappelé que l’expert judiciaire n’avait pas retenu sa responsabilité.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2025, la société Asturienne a demandé de :
'Vu les articles 1103, 1217, 1231-1 et 1240 du Code civil ;
Vu les articles 1641 à 1649 du Code Civil ;
Vu l’article 1792-4 du code civil.
Il est demandé à la Cour d’appel de Poitiers de :
— REJETER l’appel interjeté par Monsieur [M] en toutes fins qu’il comporte ;
— DECLARER Monsieur [M] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes à l’encontre de la société Asturienne ; l’en débouter,
— CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 10 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Poitiers ;
A titre subsidiaire :
— CONSTATER que le préjudice matériel de Monsieur [M] causé par les malfaçons de la charpente s’élève à 18.927 € ;
— REJETER ses demandes au titre d’un préjudice immatériel ;
A titre infiniment subsidiaire :
— CONDAMNER in solidum l’entreprise [D] et la société ENTREPRISE MERLOT à relever et garantir la société ASTURIENNE de toute condamnation qui pourrait intervenir au profit de Monsieur [M] en principal, intérêts et frais ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER Monsieur [M] à payer la somme de 10.000 € à la société ASTURIENNE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
— CONDAMNER Monsieur [M] en tous les dépens de première instance et d’appel, y compris les dépens de la procédure de référé ayant abouti à l’ordonnance de référé du 5 septembre 2018 ainsi qu’aux frais de l’expertise judiciaire'.
Elle a exposé :
— ne pas être liée contractuellement à l’appelant ;
— n’avoir été qu’un fournisseur et non un constructeur, ni même un fabricant ;
— ne pas être intervenue sur le chantier en qualité de locateur d’ouvrage ou de maître d’oeuvre ;
— ne pas avoir été concepteur de l’ouvrage litigieux ;
— que la commande faite à la société Merlot correspondait à la demande d'[J] [D] ;
— que l’étude et la conception de la charpente relevaient de la mission des constructeurs.
Elle a contesté tout manquement à un devoir de conseil aux motifs qu'[J] [D] était un professionnel de la charpente et de la toiture et que son conseil ne pouvait pas porter sur la destination des produits vendus.
Elle a subsidiairement :
— conclu à la réduction de l’indemnisation du préjudice matériel et au rejet de celle d’un préjudice immatériel, non établi ;
— sollicité la garantie d'[J] [D] et de la société Merlot.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2025, la société Merlot a demandé de :
'Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [C],
Vu les pièces des parties,
Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de POITIERS du 10 septembre 2024 qui a rejeté toutes les demandes de Monsieur [M] à l’égard de la société MERLOT tant sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil, que sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile, que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun et qui a condamné Monsieur [M] à verser à la société MERLOT une indemnité de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions de Monsieur [M] du 12/11/2024,
Vu les conclusions d’intimé de Monsieur [R] du 03/02/2025,
Vu les conclusions d’intimé de la SAS ASTURIENNE du 11/02/2025,
Dire y avoir lieu à confirmation du jugement du 10 septembre 2024 à l’égard de la société MERLOT en ce que le Tribunal judiciaire
— rejette toutes les demandes de Monsieur [H] [M] sur le fondement de l’article 1792 du code civil à l’égard de toutes les parties ('disposition non remise en cause par Monsieur [M]),
— rejette toutes les demandes indemnitaires de M. [H] [M] sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile à l’égard de M [L] [R], la SAS ASTURIENNE et la SAS ENTREPRISE MERLOT,
— condamne au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun M [J] [D] à payer à M [H] [M] les sommes suivantes :
* 8 919,62 € TTC
*1 200 € TTC au titre des dommages matériels au plancher,
— rejette le surplus des demandes indemnitaires de M [H] [M],
— condamne M [H] [M] à payer à la SAS ENTREPRISE MERLOT une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et par suite,
AU PRINCIPAL
Débouter Monsieur [M] et toutes autres parties des demandes dirigées à l’encontre de la société MERLOT, fabricant des poutres lequel n’a eu un lien contractuel qu’avec le professionnel, la SAS ASTURIENNE.
Condamner Monsieur [M] ou tous autres succombants à payer à la société MERLOT la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel.
Mais, condamner Monsieur [M] à l’égard de la société MERLOT aux entiers dépens de première instance incluant ceux de référé et d’expertise et d’appel mais dire que conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître SIMON-WINTREBERT, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans en avoir reçu provision.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Limiter le montant des préjudices matériels de Monsieur [M] du chef des travaux de charpente, à la somme de 18.927,00 € à l’exclusion de toutes autres demandes et rejeter toutes plus amples réclamations de Monsieur [M].
Débouter Monsieur [M] de toutes plus amples demandes dont celles au titre des préjudices immatériels comme non justifiées ni fondées.
Débouter la société ASTURIENNE de son appel en garantie dirigé à l’encontre de la société MERLOT.
Mais, condamner in solidum Monsieur [D], Monsieur [R] et la société ASTURIENNE à relever indemne et garantir la société MERLOT de toutes condamnations en principal, frais et accessoires.
Condamner tous succombants à payer à la société MERLOT la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel.
Condamner tous succombants aux entiers dépens de première instance incluant ceux de référé et d’expertise ainsi que d’appel mais dire que conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile pour ceux d’appel, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître SIMON-WINTREBERT, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans en avoir reçu provision'.
Elle a rappelé :
— ne pas être intervenue en qualité de constructeur, mais seulement en qualité de fabricant ;
— que l’expert judiciaire n’avait pas retenu de faute dans la fabrication des produits, réalisés conformément à la commande ;
— que ceux-ci avaient été livrés avec une notice de montage, au surplus à un charpentier, professionnel qualifié ;
— être sans lien contractuel avec [H] [M], envers lequel elle n’était dès lors pas tenue à un devoir de conseil.
Elle a subsidiairement :
— conclu à la réduction de l’indemnisation du préjudice matériel et au rejet de celle d’un préjudice immatériel, non établi ;
— sollicité la garantie d'[J] [D] et de [L] [R], selon elle manifestement fautifs.
[J] [D] n’a pas constitué avocat. Il a été assigné devant la cour par acte du 21 novembre 2024 délivré à sa personne.
L’ordonnance de clôture est du 9 février 2026.
Par message du 30 avril 2026, les parties ont été invitées à faire connaître avant le 18 mai suivant leurs observations sur une perte de chance de percevoir des loyers qui pourrait avoir été subie par [H] [M].
Par note en délibéré transmise par voie électronique le 11 mai 2026, [L] [R] a conclu à l’absence de perte de chance indemnisable.
Par note en délibéré transmise par voie électronique le 11 mai 2026, la société Entreprise Merlot a conclu à l’absence de chance réelle et sérieuse de l’appelant de louer ses logements.
Par courrier transmis par voie électronique le 11 mai 2025, la société Asturienne a indiqué que ce point avait été abordé dans ses écritures.
[H] [M] n’a pas formulé d’observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A – SUR LE DESCRIPTIF DES DESORDRES
1 – sur le rapport de la société Saretec
[K] [Q], expert de la société Saretec qui avait été missionnée par l’assureur de responsabilité civile décennale d'[J] [D], a en page 7 de son rapport conclu que :
'Il est relevé diverses non conformités toutefois non génératrices do dommages.
Une interrogation porte toutefois sur le nombre de poutre ALPHA et leur espacement.
Un relevé sur place montre que l’espacement est de l’ordre de 1.70 m pour un entraxe de 1,36 selon un document émis à l’Asturienne (négociant matériaux de Mr [D]).
La Sté Merlot présente aux opérations a indiqué avoir étudié cette charpente selon les informations transmises par l’Asturienne.
Les maigres indications de l’Asturienne prévoyaient entre autres une pente de 30% et une monopente.
Notre observation du volume charpente permet de relever que le bâti comporte 2 pentes et qu’en aucun cas ces deux pentes ne pouvaient être réduites à une seule.
Ceci explique que Mr [D] ait adapté le nombre de poutres calculées par MERLOT à un volume 2 pentes conduisant à augmenter l’entraxe pour compenser le manque en nombre.
Par ailleurs il est relevé une insuffisance et une absence des éléments de stabilité de type K et entretoises.
Ces insuffisances ont pour conséquence un gerbage des 3 poutres situées en partie centrales.
Las poutres sont maintenues par des entretoises posées perpendiculairement qui occasionnent une poussée anormale sur le haut des murs de constitution en pierre'.
2 – sur le rapport de la société Nyx Expertises
Le rapport de [G] [S], expert de la société Nyx Expertises sollicitée par [H] [M] décrit comme suit les désordres :
— en page 5 :
'1° Dégât des eaux dans la partie gauche de la longère : logement 1
Suite à des pluies importantes et un bâchage qui n’aurait pas tenu selon les dires de Monsieur [M], une petite partie du plafond de la cuisine et le plafond de pièce adjacente auraient subi des infiltrations par la toiture et laissé des traces d’auréoles. Ce dernier nous a déclaré avoir enlevé la laine de verre afin de la faire sécher.' ;
— en page 6, en légende des 2 photographies annexées :
'Plafond de la cuisine : bande à joint légèrement fissurée (le doublage placo est visible avec les bandes à joint)
Plafond du séjour taché (doublage placo avec bandes à joints visibles’ ;
— en page 6:
'2° Dégât des eaux : plancher tâché du logement 2 au 1er étage
Une partie du plancher du 1er étage de la 2ème partie de la longère a subi un dégât des eaux pendant les travaux de réfection de la couverture. Le parquet a séché mais il reste des traces.' ;
— en page 7 :
'3° RC: Trou dans le plancher du logement 2 au 1er étage
Monsieur [D] a informé Monsieur [M], dans un sms du 21 février 2017 (Pièce 10) qu’il avait troué le plancher et qu’il ferait venir un menuisier.' ;
et en légende de la photographie annexée : 'Latte trouée accidentellement par Monsieur [D]'.
S’agissant de la charpente, cet expert a indiqué en légende des photographies annexées en page 14 que :
'2.1 Pose de la panne faîtière
La panne faîtière n’est pas à l’aplomb. Elle penche vers la gauche. La pose n’est pas conforme aux prescriptions techniques (Pièce 30)
Toutes les pannes faîtières sont posées de la même façon. Elles doivent toutes être replacées à l’aplomb.
Panne renforcée au niveau de l’ouverture. Elle est cependant posée trop au bord de l’ouverture du moellon et n’est pas encastrée. La panne telle qu’elle est posée présente un risque d’instabilité, C’est le renfort qui fait office de support.
Il a été demandé à Monsieur [M] de renforcer l’ouverture (le passage entre les deux pièces)
Monsieur [M] a confirmé qu’il avait lui-même créé cette ouverture'.
En page 15 du rapport, il a été indiqué que :
'2.2 Problème d’entraxe : exemples
II a été constaté :
' Dans la 2ème pièce : panne de 5m1 ' entraxe de 1,26 m conforme à la (Pièce 20) et la commande de l’ASTURIENNE
l’entraxe entre la panne faîtière et la panne de gauche, l’entraxe est de 1,50 m au lieu d'1,26 m
' Dans la 3ème pièce : Idem, l’entraxe est de 1,79 m au lieu d'1,36 m
Remarque
La cause semble être toujours le manque d’éléments de charpente évoqué dans ce rapport'.
En pages 16 et 17 de ce rapport, il a été indiqué :
'2.3 Arases qui s’effritent et chevron non scellé
[…]
2,4 Absence de pose de sabots
Il n’a pas été constaté de pose de sabots pour le support des pannes. Monsieur [D] les a encastrées dans les murs porteurs et il y a une zone où la panne est scellée avec du mortier
2.5 Pose d’une panne à l’envers
Selon les dires de l’entreprise MERLOT, le sens des pannes à son importance. Il est donc Impératif de le respecter lors de la pose.
Nous avons constaté une panne où l’indication haut était à l’envers. Ce qui signifie que le sens n’avait pas été respecté. Cependant pour la plupart des pannes le sens a été respecté.
[…]
2.6 Insuffisance et absence d’éléments de stabilité
Il manque des entretoises'.
2 – sur le rapport d’expertise judiciaire
L’expert judiciaire a indiqué en page 12 de son rapport que, de l’extérieur : 'L’examen ne montre pas de défaut significatif'.
S’agissant de l’examen intérieur, il a, en légende des photographies annexées en pages 13 et 14 de son rapport, indiqué que :
'oto (Photo) où on voit un appui très précaire au niveau d’une panne. il aurait été préférable de mettre des étais au niveau de cet appui, qu’en partie courante des pannes. Photo montrant que la panne faîtière n’est pas verticale.
Photo montrant que la panne faîtière n’est pas verticale.
[…]
Photos montrant le type de désordre sur le plancher
Photo montrant l’absence de finition’ au niveau d’une arase.
En page 15, en réponse à un dire du conseil de l’appelant, il a relevé l’absence de chaînage au niveau de l’arase et considéré que l’examen des arases ne montrait pas de défaut significatif. Il a précisé en même page que :
'Il est un fait qu’un chainage est nécessaire au niveau de l’arase de la charpente, mais ce travail revient au maçon. En règle générale, il faut un chaînage horizontal tous les 2,50 m environ, je ne pense pas qu’il existe un chaînage au niveau du plancher haut du rez-de-chaussée. En ce qui concerne les pointes de pignon, il est nécessaire de mettre en oeuvre un chaînage incliné si la hauteur sous pointe est supérieure à 1,5 mètres, article 6.2.3'.
En page 16 du rapport, il a relaté en ces termes les résultats de la note de calcul de la société Itec intervenue en qualité de sapiteur :
'Résultats de la note de calcul d’ITEC :
1) Les poutres fournies par l’Entreprise MERLOT sont correctement dimensionnées.
2) Les insuffisances viennent de la mise en oeuvre :
a. Des contraintes de flexion sur l’axe de faible inertie et des contraintes de torsion trop importantes vis-à-vis de la résistance des poutres ;
b. Des déplacements au-delà des limites réglementaires.
Les insuffisances sont imputables à l’absence de contreventement :
1) Bracons en diagonal en partie basse ;
2) Feuillards ou autre moyen de contreventement des chevrons ;
3) Rigidité nulle et absence de résistance en traction des points de fixation que représentent les murs en moellons'.
En page 18, il a indiqué que :
' Étant donné que la charpente transmet des efforts horizontaux sur les murs, la mise en oeuvre de chaînage est indispensable.
Un chaînage n’est fait que pour reprendre les efforts de traction ou de compression, ils ne sont pas prévus pour reprendre des efforts de flexion'.
Il a conclu en page 27 de son rapport que :
'Les tasseaux de contre-lattage sont trop petits.
La pose de la charpente entraîne des insuffisances des poutres bois :
— Des contraintes de flexion sur l’axe de faible inertie et des contraintes de torsion trop importantes vis-à-vis de la résistance des poutres ;
— Des déplacements au-delà des limites réglementaires ;
— Pas de chaînages pour reprendre les efforts horizontaux engendrés par les éléments de charpente ;
— Pas de sommiers sous les appuis des pannes'.
3 – récapitulatif
Les désordres sont ainsi :
— un défaut de pose de la charpente ;
— une absence de chaînage.
B – SUR L’IMPUTABILITE DES DESORDRES ET LES RESPONSABILITES
1 – sur les conclusions des experts
a – sur la conclusion de la société Nyx Expertises
[G] [S] a conclu en ces termes en page 20 de son rapport:
'La difficulté dans ce dossier est de déterminer la part de responsabilité de toutes les parties qui sont intervenues dans ce chantier.
En effet, le sinistre relève avant tout, d’une erreur de conception.
La charpente aurait été réalisée sur la base d’un plan d’une charpente représentant à un pan de toiture mono pente alors qu’il s’agit de deux pentes. C’est un fait avéré.
' D’un côté le maître d’ouvrage affirme que le plan qu’il a transmis avec les côtes est bien celui qui a été déposé à la mairie et inclus dans la déclaration de travaux et correspond bien à une toiture à deux pentes.
' D’un autre côté il y a 3 entreprises, Monsieur [D], L’ASTURIENNE et MERLOT qui affirment que le plan qui leur a été remis est bien un plan pour toiture à un pan et mono pente.
Il est donc important d’avoir le plan qui a été remis à Monsieur [D] et sur lequel l’ASTURIENNE et MERLOT ont fait les calculs de charge et de section des poutres.
Monsieur [D] est en principe considéré comme sachant.
Il aurait dû faire preuve de vigilance et ne se fier qu’à lui-même en établissant les plans et calculs de côtes sans se fier au éléments fournis par Monsieur [M] qui à priori n’est pas un sachant ni un spécialiste de l’édition de plans.
Quand il s’est rendu compte qu’il ne pouvait pas respecter les entraxes et qu’il manquait des éléments de charpente, il aurait dû demander à MERLOT de se déplacer sur site.
De plus, il serait important de savoir comment Monsieur [D] a établi ses devis. Avant que Monsieur [M] lui remette le plan ou après la remise du plan.
Il appartient donc à toutes les parties en présence de démontrer que leur responsabilité n’est pas engagée'.
Cet expert retient pour cause première des désordres une erreur de conception qu’il impute à [J] [D].
b – sur la conclusion de l’expert judiciaire
L’expert a conclu en page 28 de son rapport que :
'Les responsables sur le plan technique sont :
— Mettre en oeuvre les trois séries de butons pour les pannes en 7,5 m de portée comme indiqué dans la note de calculs de l’entreprise MERLOT (travail du charpentier) ;
— Placer deux séries de butons pour les pannes en 5.4m de portée, ceci pour limiter l’angle et les efforts dans les bracons diagonaux (travail du charpentier)
— Limiter l’entraxe des pannes à 1.30m maximum (travail du charpentier) ;
— Réaliser un chainage en béton armé sur l’ensemble des murs (travail du maçon) ;
— Créer des sommiers béton pour procurer des appuis de pannes d’au minimum 150mm de profondeur (travail du maçon).
2 – sur l’imputabilité aux intimés et leurs responsabilités
a – sur l’imputabilité à [J] [D] et sa responsabilité
En page 27, l’expert judiciaire a indiqué que : 'Les travaux réalisés par Monsieur [D] comportent des malfaçons, ils ne sont ni conformes aux règles de l’art, ni aux DTU, voir corps du rapport'.
[J] [D] n’a pas contesté les termes du rapport d’expertise.
Les manquements caractérisés par l’expert et précédemment décrits engagent, en l’absence de réception, la responsabilité contractuelle d'[J] [D] .
b – sur des manquements de [L] [R]
Le devis de travaux établi par [L] [R], accepté par [H] [M], prévoyait la réalisation d’un chaînage. Il est constant que celui-ci n’a pas été réalisé.
En page 20 de son rapport, l’expert judiciaire a indiqué que :
'En début de réunion, Monsieur [R] a expliqué que son devis a été réalisé à partir des demandes de Monsieur [M], que le travail a consisté à réaliser les éléments de son devis à l’exception du chaînage. Il n’a pas été possible de réaliser le chaînage suite aux chandelles mises en place par Monsieur [D] le charpentier (voir croquis ci-dessous).
Le périmètre d’intervention de l’entreprise [R] consiste en la surélévation d’une partie de la façade avant et de la moitié du pignon'.
L’expert n’a pas relevé de désordre imputable au maçon, à l’exception du chaînage qu’il n’a pas pu réaliser du fait d'[J] [D].
[L] [R] ayant ainsi été empêché d’exécuter sa prestation qu’il n’a pas facturée, sa responsabilité ne se trouve pas engagée.
c – sur des manquements de la société Merlot
Cette société est sans lien contractuel avec [H] [M].
Elle est le fabricant des éléments de charpente commandés par société Asturienne, livrés à [J] [D] qui les a mis en oeuvre.
Il résulte de la note de calcul de la société Itec annexée au rapport d’expertise que les poutres fournies étaient correctement dimensionnées.
La société Merlot n’avait de relation contractuelle qu’avec la société Asturienne.
Elle a communiqué à la société Asturienne sa cocontractante une notice relative à l’emploi des poutres. Aucun élément des débats n’établit qu’elle a manqué à l’égard de cette société à son devoir de conseil ayant pour objet l’emploi de ces éléments par un tiers, sur un chantier qui lui était étranger.
Sa responsabilité, contractuelle à l’égard de la société Asturienne ou extracontractuelle à l’égard de l’appelant n’est pour ces motifs pas engagée.
d – sur des manquements de la société Asturienne
Cette société a fourni à [J] [D], charpentier, couvreur zingueur qui les a mis en oeuvre, les éléments de charpente.
Elle n’est pas le concepteur des travaux de charpente.
Ni le rapport d’expertise amiable, ni le rapport d’expertise judiciaire ne relèvent de manquement de cette société.
[H] [M] ne procède que par affirmation en soutenant que cette société aurait manqué à ses obligations, notamment de conseil, dans la conception de la charpente.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a retenu la seule responsabilité contractuelle d'[J] [D].
3 – sur l’immixtion du maître de l’ouvrage
[H] [M] conteste toute immixtion fautive de sa part, à l’origine des désordres affectant les travaux.
Il convient de rechercher si l’appelant s’est immiscé dans leur exécution.
Il a contracté avec [J] [D] en vue de la réfection de la charpente et de la toiture et avec [L] [R] en vue de l’exécution de travaux de maçonnerie.
Aucun des rapports d’expertise n’établit qu’il a d’une quelconque manière organisé ou dirigé les travaux confiés à ses entreprises.
L’expert judiciaire, s’il a émis en page 15 de son rapport que : 'il est regrettable que le Maître d’ouvrage ne se soit pas entouré d’un Maître d’oeuvre', n’a relevé aucune faute du maître de l’ouvrage.
Il ne peut pas être reproché à [H] [M], profane en matière de construction, d’avoir contracté avec ces entreprises sans s’être fait assister d’un maître d’oeuvre.
Il n’y a dès lors pas lieu de réduire son droit à indemnisation en l’absence de faute de sa part.
Le jugement sera pour ces motifs infirmé en ce qu’il imputé au maître de l’ouvrage une faute réduisant son droit à indemnisation.
C – SUR LE PREJUDICE
1 – sur le préjudice matériel
a – sur les travaux de charpente et de maçonnerie
L’expert judiciaire a indiqué à l’issue de la réunion du 23 mai 2019, avant que le maçon ne soit appelé aux opérations d’expertise, que :
'Le 21 février 2019, par courrier, j’ai demandé à l’ensemble des parties si Monsieur [W] pouvait intervenir comme sapiteur, aucun des participants n’a émis une interdiction quant à la présence et au travail de Monsieur [W]. Le 4 juin 2019, j’ai reçu un courrier de Maître ALLAIN indiquant qu’au regard du principe d’impartialité, il n’est pas possible que Monsieur [W] assure cette fonction de sapiteur.
Par conséquent, c’est donc moi qui ai chiffré la reprise des désordres. Il a fallu que je récupère les données architecturales chez ITEC et à partir de ces données, j’utilise BATIPRIX pour estimer le coût des reprises.
Si on se réfère au document Excel joint, la reprise se divise en 2. Une partie pour la maçonnerie et une autre partie pour la charpente-couverture :
— Pour la maçonnerie, le coût est de 29 434,80 € HT
— Pour la charpente couverture, le coût est de 39 675,09 € HT
— A cela, il faut ajouter une Maîtrise d’oeuvre pour 5 528,79 € HT
Soit : 74 638,68 € HT
TVA à 10%: 7 473,87 €
Total TTC 82 102,55 € TTC
Ce chiffre est à comparer aux factures des entreprises [D] et [R], soit :
28 110,28 +2 013,02 € = 30 123,30 € TTC
Nota :
Cette étude estimative ne saurait se substituer à des devis d’entreprises.
Le traitement des passages libres entre deux pièces (linteaux, jambage béton) n’est pas compris, je ne peux pas me substituer à un Maître d’oeuvre, ni à un bureau d’études'.
Il a conclu comme suit en page 27 de son rapport :
'J’ai estimé le coût des reprises à 82 102,55 TTC. Cette somme devra être confirmée par des devis d’entreprises. Étant donné que le dépassement des contraintes et des déplacements sont très proches des valeurs admissibles, il serait utile de s’encadrer d’un Maître d’oeuvre et d’un bureau d’études.
L’entreprise AMBITION a chiffré la reprise de la charpente et les travaux de gros-oeuvre à 72 519,42 € TTC.
L’entreprise ROBIN a chiffré la reprise de la charpente et les travaux de gros-oeuvre à 59 482,08 € TTC.
Il est à noter que ces deux entreprises n’ont pas prévu de Maître d’oeuvre'.
Le devis en date du 17 décembre 2019 de la société Gobin Constructions, entreprise de maçonnerie couverture en neuf et rénovation, d’un montant toutes taxes comprises de 59.482,08 euros, sera retenu.
Dans la mesure où cette société assure l’ensemble des prestations de maçonnerie, charpente et couverture, il n’y pas lieu de recourir à l’assistance d’un maître d’oeuvre.
b – sur le parquet
[J] [D] a lors de l’exécution des travaux confiés détérioré le parquet d’un des logements.
[K] [Q], expert de la société Saretec qui avait été missionné par l’assureur de responsabilité décennale d'[J] [D] avait en page 4 de son rapport indiqué que :
'Les désordres portent en premier lieu sur les embellissements (plafond de la cuisine) affectés par l’eau ayant inondé les planchers bois à l’issue de de fortes averses en décembre 2016 alors que la charpente et couverture avait été déposée.
Des bâches avaient été préventivement posées au sol mais la quantité d’eau n’a pu être contenue.
[…]
Le deuxième désordre porte sur la dégradation des lames de plancher d’une seconde partie faisant suite à la chute d’éléments lors de la mise en place de la charpente.
2 trous sont observables sur le plancher type lames bols en châtaignier'.
L’expert judiciaire a conclu en page 28 de son rapport que : 'Il est à noter que le plancher haut du rez-de-chaussée doit être repris dans son ensemble'. Cette conclusion n’a toutefois pas été argumentée dans le corps du rapport d’expertise.
Les photographies annexées en page 7 du rapport de la société Nyx Expertises et en page 14 du rapport d’expertise établissent que deux lames de parquet ont été détériorées. Cette détérioration limitée ne justifie pas le remplacement de la totalité du parquet.
Les experts amiable ou judiciaire n’ont pas chiffré le coût de remplacement de ces lames de parquet. Le premier juge l’a exactement évalué à 1.500 euros.
Il n’est pas contesté qu'[H] [M] demeure redevable envers [J] [D] de la somme de 19.748,15 euros au titre de la facture n° 150 de fin de travaux en date du 28 mars 2017. Il n’y a pas lieu à restitution des sommes versées par [H] [M] à cette entreprise.
c – récapitulatif
La créance indemnitaire d'[H] [M] au titre des travaux de reprise s’élève en conséquence à 41.233,93 euros (59.482,08 + 1.500 – 19.748,15).
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Les intérêts de retard sont dus au taux légal à compter de la date du jugement.
2 – sur le préjudice immatériel
[H] [M] expose à l’appui de sa demande d’indemnisation que les logements étaient destinés à la location, ne pas avoir pu louer les logements en raison de l’instabilité de la charpente et ne pas disposer des fonds nécessaires aux travaux de reprise.
Il réside au [Adresse 1] à [Localité 1]. Le bien litigieux est situé au [Adresse 6] de la même rue. L’offre de prêt de la Caisse d’épargne Aquitaine Poitou-Charentes acceptée le 18 octobre 2016 mentionne que : 'Ce(s) prêt(s) est(sont) destiné(s) à financer :
— Logement existant avec travaux
[…]
— Résidence principale d’un locataire'.
Il a produit les avis d’impôts sur les revenus des années 2017 et 2024 mentionnant pour ce bien un déficit foncier.
L’intention de proposer le bien à la location une fois les travaux achevés est établie et n’est pas contestée.
L’expert amiable a considéré que :
— le logement situé au rez-de-chaussée aurait du être loué 650 euros par mois à compter du 1er juillet 2017 ;
— celui situé à l’étage 750 euros par mois à compter du 1er juillet 2018.
L’expert judiciaire a indiqué en pages 23 et 24 de son rapport que :
'Le type de préjudice le plus important est celui des pertes de loyers. Pour pouvoir chiffrer ces pertes de loyers, j’ai demandé à Monsieur [M] les plans qui n’étaient pas faits lors du démarrage du chantier et qui me sont parvenus le 16 octobre 2019.
Habitation n° 1
Cette partie comprend cuisine, salle d’eau WC, séjour et 2 chambres à l’étage, estimation 600 € par mois.
Habitation n° 2
Cette habitation comprend cuisine, débarras, bureau, rangement, WC et salle d’eau et 4 chambres à l’étage, un WC et une salle de bains, estimation 770 € par mois'.
Il a toutefois ajouté en page 24, en gras, que :
'Même si cela ne fait pas partie de la mission confiée par le TGI, en tant que sachant, je suis obligé de mettre en garde Monsieur [M], avant de transformer les greniers en habitation, le contrôle des poutres et du plancher entre le rez-de-chaussée et l’étage devra être vérifié'.
Il a conclu en page 28 de son rapport que :
'Les préjudices pouvant résulter des désordres ou non-conformités aux règles de l’art et au DTU consistent en une perte de loyer. A la lecture des plans d’architecture reçus le 16 octobre 2019, j’ai estimé que cette perte s’élève à 1 370,00 € par mois. Il est à noter que le plancher haut du rez-de-chaussée doit être repris dans son ensemble et le cloisonnement n’est pas réalisé'.
Les parties n’avaient pas convenu d’une date d’achèvement des travaux litigieux.
La date prévisible d’achèvement des autres travaux d’aménagement du bâtiment n’est pas connue. Leur état d’avancement n’a pas été décrit par les experts.
Les désordres affectant la toiture, qui n’a pas été déclarée fuyarde par les experts, ne faisaient pas obstacle à la poursuite de tout ou partie des travaux.
Les désordres affectant la charpente et la toiture, s’ils ont pu retarder l’aménagement du bâtiment, ne sont pas la cause exclusive de l’absence de mise en location.
[H] [M] ne peut dès lors solliciter que l’indemnisation d’une perte de chance de percevoir des loyers, entre la date prévisible d’achèvement de l’ensemble des travaux, à déterminer, et celle d’achèvement des travaux de reprise, au plus tard fin 2026.
Il résulte des développements précédents que les locations des logements aurait pu intervenir courant 2018.
La période à considérer est ainsi de 7,5 années pleines (2019 à 2026).
Une première estimation non datée de la valeur locative des logements a été effectuée par l’agence Pwatou Immobilier de [Localité 7]. La valeur locative mensuelle. a été estimée entre 575 et 615 euros pour un logement, entre 750 euros et 800 euros pour l’autre. Les biens ont été décrits aisément louables.
[A] [V] de l’agence immobilière [Adresse 7] a dans un courrier en date du 22 mars 2024 fait mention de : 'la présence d’une forte demande des candidats locataires pour une faible offre locative'.
La perte de chance de percevoir des loyers s’apprécie pour ces motifs à 30 %, soit 36.990 euros (1.370 euros x 12 mois x 7,5 x 30 %).
Le jugement sera pour ces motifs infirmé en ce qu’il a débouté [H] [M] de sa demande d’indemnisation de ce chef de préjudice.
D – SUR LES DEPENS
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a partagé la charge des dépens.
La charge des dépens de première instance et d’appel incluant ceux des procédures de référé et notamment le coût de l’expertise ordonnée par décisions des 5 septembre 2018 et 28 août 2019 incombe pour les motifs qui précédent à [J] [D].
E – SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié les indemnités dues sur ce fondement.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l’appelant, de [L] [R], des sociétés Asturienne et Merlot de laisser à leur charge les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande de l’appelant dirigée à l’encontre d'[J] [D] et à celles de [L] [R], des sociétés Asturienne et Merlot dirigées à l’encontre d'[H] [M], pour les montants ci-après précisés.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 10 septembre 2024 du tribunal judiciaire de Poitiers sauf en ce qu’il :
'CONDAMNE au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun M. [J] [D] à payer à M. [H] [M] les sommes suivantes :
— 8.919,62 euros TTC au titre de la réparation des désordres initiaux ;
— 1.200 euros TTC au titre des dommages matériels au plancher ;
REJETTE le surplus des demandes indemnitaires de M. [H] [M] ;
PARTAGE les dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise en référé (RG 18/1196), entre M. [H] [M] (20%) et M. [J] [D] (80%), sans recouvrement direct au profit d’aucun conseil, et sans modification de la répartition légale de la charge des frais d’huissier de justice pour l’exécution de la décision’ ;
et statuant à nouveau de ces chefs d’infirmation,
CONDAMNE [J] [D] à payer à titre de dommages et intérêts à [H] [M] les sommes des :
— 41.233,93 euros correspondant au coût de reprise des désordres ;
— 36.990 euros en réparation de la perte de chance de percevoir des loyers ;
CONDAMNE [J] [D] aux dépens de première instance et d’appel incluant ceux des procédures de référé et notamment le coût de l’expertise ordonnée par décisions des 5 septembre 2018 et 28 août 2019 du juge des référés du tribunal de grande instance de Poitiers ;
CONDAMNE [J] [D] à payer en cause d’appel à [H] [M] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [H] [M] à payer en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de :
— 1.000 € à [L] [R] ;
— 1.000 € à la société Asturienne ;
— 1.000 € à la société Merlot.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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