Confirmation 27 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 24/00381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 27 janvier 2026
N° RG 24/00381 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GEOJ
— DA-
[B] [V], [X] [M] épouse [V], [H] [V] / [K] [N]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AURILLAC, décision attaquée en date du 05 Février 2024, enregistrée sous le n° 21/00632
Arrêt rendu le MARDI VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et de Mme Céline DHOME, lors du prononcé
ENTRE :
M. [B] [V] (décédé le 22 juillet 2024)
et
Mme [X] [M] épouse [V]
[Adresse 12]
[Localité 11]
et
M. [H] [V]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentés par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Jean Antoine MOINS de la SCP MOINS, avocat au barreau d’AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
M. [K] [N]
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représenté par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Marion FOURNIER, avocat au barreau d’AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS : A l’audience publique du 24 novembre 2025
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, pour le président empêché et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Les époux [B] et [X] [V] sont usufruitiers d’une maison d’habitation avec terrain sur la commune de [Localité 11] (Cantal). Leur fils [H] [V] est nu-propriétaire des mêmes biens. Il s’agit des parcelles cadastrées section C nº [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 7] et [Cadastre 8].
M. [B] [V] est décédé en cours de procédure d’appel le 22 juillet 2024. Seuls demeurent donc présents devant la cour sa veuve Mme [X] [V] et son fils M. [H] [V].
Les époux [V] avaient acquis ces biens immobiliers le 21 mai 1994 de M. [K] [N]. L’acte de vente constituait une servitude de passage grevant le chemin cadastré [Cadastre 5] propriété de M. [K] [N], au profit des parcelles vendues [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 7] et [Cadastre 8].
Les consorts [V] et M. [K] [N] sont en litige à propos de l’usage de cette servitude. L’affaire a été portée devant le juge des référés au tribunal judiciaire d’Aurillac. Son rejet de la demande d’expertise a été infirmé par arrêt de la cour d’appel de Riom en date du 14 mai 2019, commettant en qualité d’expert M. [C] [E], lequel a remis son rapport le 30 juillet 2020.
Par exploit ensuite du 23 décembre 2021 les consorts [V] avait assigné au fond M. [K] [N] devant le tribunal judiciaire d’Aurillac, afin qu’il soit condamné à réaliser divers travaux d’aménagement du chemin lui appartenant cadastré [Cadastre 5], grevé de servitude.
À l’issue des débats, par jugement du 5 février 2024, le tribunal judiciaire d’Aurillac a rendu la décision suivante :
« Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes aux fins de condamner Monsieur [K] [N] à procéder à ses frais exclusifs par telle entreprise de son choix, dans un délai maximum de trois mois à compter du prononcé du jugement à intervenir et à défaut, passé ce délai sous peine d’une astreinte d’un montant de 150 € par jour de retard :
' à la mise en place d’un caniveau grille transversal ou une coupe d’eau au point haut du chemin cadastré section C numéro [Cadastre 5], correspondant à l’assiette de passage consentie au profit du fonds [V] cadastré section C numéros [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 8] et [Cadastre 7], devant le fonds [N] cadastré section C numéro [Cadastre 5], c’est-à-dire à l’entrée de la propriété [V], afin de recueillir les eaux de ruissellement excédentaires en provenance de la propriété [V] et afin de les renvoyer vers la parcelle cadastrée section C numéro [Cadastre 6],
' à la réalisation d’un fossé contre la limite Est du chemin cadastré [Cadastre 5], en pied de talus de la parcelle [Cadastre 4], afin de collecter les eaux de ruissellement provenant des propriétés amont, et à l’entretien et au nettoyage de manière régulière de ce chemin, et a minima de manière annuelle, toujours selon les préconisations de l’expert judiciaire,
' et au reprofilage et à la mise en forme de l’emprise de la bande de roulement du chemin cadastré [Cadastre 5] et d’installer des coupes d’eau sur ledit chemin, en prévoyant leurs exutoires vers la parcelle [Cadastre 6], en aval, avec mise en oeuvre d’une couche de roulement en béton bitumineux semi grenu ou un matériel de même qualité.
REJETTE la demande aux fins de faire interdiction à Monsieur [K] [N] de stationner ses véhicules, sur l’assiette du chemin cadastré [Cadastre 5], sous peine d’une astreinte.
CONDAMNE Monsieur [K] [N] à installer une clôture type agricole, le long de la parcelle [Cadastre 3], sur la parcelle [Cadastre 6], afin d’éviter le piétinement des animaux.
CONDAMNE Monsieur [K] [N] à procéder à ses frais exclusifs à hauteur de 70 % et par telle entreprise de son choix, aux travaux suivants : renforcer les dispositifs de soutènement des terres [V] au niveau de la clôture ouest de la parcelle [Cadastre 3] (par ajout de piquets contre les plaques béton pour mieux les soutenir), replomber et resceller les piquets de clôture qui le nécessitent dans des plots béton plus profonds pour qu’ils soient mieux ancrés dans le sol dans un délai maximum de trois mois à compter du prononcé du jugement à intervenir.
REJETTE la demande aux fins de juger que la bonne exécution des travaux mis à la charge de Monsieur [K] [N] sera vérifiée par Monsieur [E], expert géomètre désigné par le Tribunal Judiciaire dans le cadre de la procédure de référé,
REJETTE la demande de dommages et intérêts.
CONDAMNE Monsieur [K] [N] à payer à Monsieur [B] [V], Madame [X] [M] épouse [V] et Monsieur [H] [V] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [K] [N] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et ce avec distraction au profit de Me Jean-Antoine MOINS,
REJETTE toutes demandes autres ou plus amples formulées par les parties.
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. »
***
Dans des conditions non contestées M. [B] [V], Mme [X] [V] et M. [H] [V] ont fait appel de cette décision le 4 mars 2024. M. [B] [V] étant décédé le 22 juillet 2024, ce sont sa veuve Mme [X] [V] et son fils M. [H] [V] qui ont conclu ensemble en dernier lieu le 6 novembre 2024 pour demander à la cour de :
« Il est demandé à la Cour d’Appel,
Vu les dispositions des articles 698 et suivants du Code Civil.
Vu les dispositions des articles 640 et suivants du Code Civil.
Vu les dispositions de l’article 1240 et suivants du Code Civil.
DÉCLARER recevables et bien-fondés Madame [X] [V], usufruitière et Monsieur [H] [V], nu-propriétaire en leur appel du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’Aurillac en date du 5 février 2024 en ce qu’il a rejeté leur demande :
— de condamnation de Monsieur [K] [N] de procéder à ses frais exclusifs aux travaux de mise en place d’un caniveau grille transversale ou coupe d’eau, de la réalisation d’un fossé contre la limite Est du chemin cadastré [Cadastre 5] en pied du talus de la parcelle [Cadastre 4], et au reprofilage et à la mise en forme de l’emprise de la bande de roulement du chemin [Cadastre 1],
— d’interdiction de Monsieur [K] [N] de stationner ses véhicules sur l’assiette du chemin cadastré [Cadastre 1]
— de condamnation de Monsieur [K] [N] de procéder à ses frais aux travaux de réalisation du mur de soutènement en limite des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 6],
— de condamnation de Monsieur [K] [N] au paiement de dommages-intérêts en annulation des préjudices subis par les concluants.
REFORMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’Aurillac le 5 février 2024 en ce qu’il a rejeté les demandes ci-dessus énoncées formées par les concluants et en ce qu’il a retenu une part de responsabilité des concluants dans la dégradation de la clôture séparative des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 6]
En conséquence,
1/ JUGER que Monsieur [K] [N] seul responsable des dégradations du chemin cadastré section C numéro [Cadastre 5], correspondant à l’assiette de passage consentie au profit du fonds [V] cadastré section C numéros [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 8] et [Cadastre 7], devant le fonds [N] cadastré section C numéro [Cadastre 5].
CONDAMNER Monsieur [K] [N] à procéder à ses frais exclusifs par telle entreprise de son choix, dans un délai maximum de trois mois à compter du prononcé du jugement à intervenir et à défaut, passé ce délai sous peine d’une astreinte d’un montant de 150 € par jour de retard :
' à la mise en place d’un caniveau grille transversal ou une coupe d’eau au point haut du chemin, c’est-à-dire à l’entrée de la propriété [V] afin de recueillir les eaux de ruissellement excédentaires en provenance de la propriété [V] et afin de les renvoyer vers la parcelle cadastrée section C numéro [Cadastre 6]
' à la réalisation d’un fossé contre la limite Est du chemin cadastré [Cadastre 5], en pied de talus de la parcelle [Cadastre 4], afin de collecter les eaux de ruissellement provenant des propriétés amont, et à l’entretien et au nettoyage de manière régulière de ce chemin, et a minima de manière annuelle, toujours selon les préconisations de l’expert judiciaire.
' au reprofilage et à la mise en forme de l’emprise de la bande de roulement du chemin cadastré [Cadastre 5] et d’installer des coupes d’eau sur ledit chemin, en prévoyant leurs exutoires vers la parcelle [Cadastre 6], en aval, avec mise en 'uvre d’une couche de roulement en béton bitumineux semi grenu ou un matériel de même qualité.
JUGER que la bonne exécution des travaux mis à la charge de Monsieur [K] [N] sera vérifiée par Monsieur [E], expert géomètre
FAIRE interdiction à Monsieur [K] [N] de stationner ses véhicules, sur l’assiette du chemin cadastré [Cadastre 5], sous peine d’une astreinte d’un montant de 1500 € par infraction constatée
2/ JUGER que Monsieur [K] [N] est seul responsable de la dégradation de la clôture de la parcelle cadastrée section C numéro [Cadastre 3], propriété [V] et bordant la parcelle [N] cadastrée section C numéro [Cadastre 6].
En conséquence, CONDAMNER Monsieur [K] [N] à procéder à ses frais exclusifs et par telle entreprise de son choix, dans un délai maximum de trois mois à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, et à défaut, passé ce délai sous peine d’une astreinte d’un montant de 150 € par jour de retard :
— déposer la partie de la clôture la plus endommagée se trouvant en limite des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 6], c’est-à-dire la moitié Nord ainsi que les dispositifs de soutènement de à son droit
— créer un mur de soutènement en enrochement d’une quarantaine de mètres de long
— installer une clôture type agricole, le long de la parcelle [Cadastre 3], sur la parcelle [Cadastre 6], afin d’éviter le piétinement des animaux.
À titre subsidiaire sur ce point,
CONDAMNER Monsieur [K] [N] à procéder aux travaux suivants : « renforcer les dispositifs de soutènement des terres [V] au niveau de la clôture Ouest de la parcelle [Cadastre 3], (par ajout de piquets contre des plaques béton pour mieux les soutenir), plomber et resceller les piquets de clôture qui le nécessitent dans des plots béton plus profonds pour qu’ils soient mieux ancrés dans le sol dans un délai maximum de 3 mois à compter de l’arrêt à intervenir » et à défaut, passé ce délai, sous peine d’une astreinte d’un montant de 150 € par jour de retard,
À titre encore plus subsidiaire sur ce point,
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’Aurillac en ce qu’il a « condamné Monsieur [K] [N] a procédé à ses frais exclusifs à hauteur de 70 % et par telle entreprise de son choix, aux travaux suivants : «renforcer les dispositifs de soutènement des terres [V] au niveau de la clôture Ouest de la parcelle [Cadastre 3] (par ajout de piquets contre les plaques béton pour mieux les soutenir), replomber et resceller les piquets de clôture qui le nécessitent dans des plots béton plus profonds pour qu’ils soient mieux ancrés dans le sol dans un délai maximum de 3 mois à compter de l’arrêt à intervenir ».
ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte d’un montant de 150 € par jour de retard passé le délai ci-dessus énoncé.
3/ CONDAMNER Monsieur [K] [N] à payer aux concluants la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER Monsieur [K] [N] à payer aux concluants la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [K] [N] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître RAHON, en ce compris les frais d’expertise de Monsieur [E], expert judiciaire ainsi que le coût du procès-verbal de constat établi par Me [U], huissier de justice le 5 juillet 2017. »
***
M. [K] [N] a pris des conclusions le 7 août 2024 pour demander à la cour de :
« Vu l’article 701 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 1243 du Code civil,
Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
DÉCLARER Monsieur [B] [V], Madame [X] [M] épouse [V] et Monsieur [H] [V] irrecevables et en tout cas mal fondés en leurs demandes.
Les en débouter purement et simplement.
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d’Aurillac en date du 5 février 2024 en ce qu’il a :
Rejeté les demandes aux fins de condamner Monsieur [K] [N] à procéder à ses frais exclusifs par telle entreprise de son choix, dans un délai maximum de trois mois à compter du prononcé du jugement à intervenir et à défaut, passé ce délai sous peine d’une astreinte d’un montant de 150 € par jour de retard :
— à la mise en place d’un caniveau grille transversal ou une coupe d’eau au point haut du chemin cadastré section C numéro [Cadastre 5], correspondant à l’assiette de passage consentie au profit du fonds [V] cadastré section C numéros [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 8] et [Cadastre 7], devant le fonds [N] cadastré section C numéro [Cadastre 5], c’est-à-dire à l’entrée de la propriété [V], afin de recueillir les eaux de ruissellement excédentaires en provenance de la propriété [V] et afin de les renvoyer vers la parcelle cadastré section C numéro [Cadastre 6],
— à la réalisation d’un fossé contre la limite Est du chemin cadastré [Cadastre 5], en pied de talus de la parcelle [Cadastre 4], afin de collecter les eaux de ruissellement des propriétés en amont, et à l’entretien et au nettoyage de manière régulière de ce chemin, et a minima de manière annuelle, toujours selon les préconisations de l’expert judiciaire.
— et au reprofilage et à la mise en forme de l’emprise de la bande de roulement du chemin cadastré [Cadastre 5] et d’installer des coupes d’eau sur ledit chemin, en prévoyant leurs exutoires vers la parcelle [Cadastre 6], en aval, avec mise en 'uvre d’une couche de roulement en béton bitumeux semi grenu ou un matériel de même qualité.
Rejeté la demande aux fins de faire interdiction à Monsieur [K] [N] de stationner ses véhicules, sur l’assiette du chemin cadastré [Cadastre 5], sous peine d’une astreinte.
Rejeté la da demande de dommages et intérêts formulées par les consorts [V].
RÉFORMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d’Aurillac en date du 5 février 2024 en ce qu’il a :
Condamné Monsieur [N] à installer une clôture type agricole, le long de la parcelle [Cadastre 3], sur la parcelle [Cadastre 6], afin d’éviter le piétinement des animaux.
Condamné Monsieur [K] [N] à procéder à ses frais exclusifs à hauteur de 70 % et par telle entreprise de son choix, aux travaux suivants : renforcer les dispositifs de soutènement des terres [V] au niveau de la clôture ouest de la parcelle [Cadastre 3] (par ajout de piquets contre les plaques béton pour mieux les soutenir), replomber et resceller les piquets de clôture qui le nécessitent dans des plots en béton plus profonds pour qu’il soient mieux ancrés dans le sol dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir.
En conséquence, statuant à nouveau :
À titre principal :
Juger que Monsieur [B] [V] et Madame [X] [M] épouse [V] sont seuls responsables de la dégradation de la clôture et qu’ils doivent en conséquence assumer seuls les travaux de reprise qu’ils jugeront nécessaires.
Juger que la responsabilité de Monsieur [K] [N] n’est pas engagée.
À titre subsidiaire, si la responsabilité de Monsieur [N] venait à être retenue s’agissant de la dégradation de la clôture :
Juger que, s’agissant de la clôture, la responsabilité des parties doit être partagée et retenue dans les proportions suivantes : 90 % pour Monsieur [B] [V] et Madame [X] [M] épouse [V] et 10 % pour Monsieur [K] [N].
Juger que les travaux de réfection relatifs à la clôture seront ceux préconisés par l’expert et chiffrés à hauteur de 5 000 € TTC.
Juger que les travaux de réfection du chemin et de la clôture devront être réalisés par un professionnel qualifié mandaté par Monsieur [B] [V] et Madame [X] [M] épouse [V].
En tout état de cause :
Débouter Monsieur [B] [V], Madame [X] [M] épouse [V] et Monsieur [H] [V] de l’intégralité de leurs demandes contraires aux présentes comme irrecevables et mal fondées.
Condamner solidairement Monsieur [B] [V], Madame [X] [M] épouse [V] et Monsieur [H] [V] à payer et porter à Monsieur [K] [N] une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner les mêmes en tous les dépens de la présente procédure en ce compris les frais d’expertise.
Juger que les frais relatifs aux procès-verbaux de constat établi par Maître [U], Commissaire de justice, mandaté par les consorts [V] pour pallier leur carence en matière de preuve resteront à leur charge. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 18 septembre 2025 clôture la procédure.
II. Motifs
1. Concernant le chemin objet de la servitude
La servitude dont il s’agit résulte de l’acte de vente [N]/[V] du 2 mai 1994, suivant lequel M. [K] [N], vendeur, concède aux époux [B] et [X] [V], acquéreurs, à titre de servitude réelle et perpétuelle, un droit de passage sur « une parcelle à usage de chemin, cadastrée section C nº [Cadastre 5] d’une superficie de 3a 51ca ». Il est encore précisé que le droit de passage ainsi concédé pourra être exercé en tout temps et à toute heure par l’acquéreur, les membres de sa famille, ses employés, puis les propriétaires successifs du fonds dominant, sans aucune restriction, pour se rendre à celui-ci et en revenir, à pied, avec animaux, avec tous véhicules. Les parties ont enfin stipulé que « l’entretien de ce chemin sera à la charge de l’acquéreur » et que « cette servitude de passage est consentie sans indemnité » (acte pages 4 et 5).
Les consorts [V] se plaignent de ce que M. [N], demeuré propriétaire du fonds servant [Cadastre 5] et l’utilisant dans le cadre de son exploitation agricole, dégrade ce chemin et le rend plus malcommode pour eux, en infraction avec l’article 701 du code civil qui dispose que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode. M. [N] s’en défend et plaide que la dégradation du chemin provient d’un défaut d’entretien de la part des consorts [V].
Sur le terrain, le chemin de servitude dont il s’agit présente les caractéristiques suivantes. En premier lieu il est très long puisque l’expert judiciaire M. [E] l’a mesuré à environ 70 m, avec une largeur de 5 m, étant précisé que la partie empierrée et revêtue d’une bande de roulements varie entre 2,60 m et 3,40 m. Il chemine à peu près dans le sens sud-nord depuis la voie publique. L’autre particularité de ce chemin, non négligeable en l’espèce, c’est sa pente importante, depuis la maison des consort [V], au nord, jusqu’à la voie publique au sud, variant d’après l’expert entre 11 et 18 % (rapport page 2). On note enfin, au vu de l’expertise judiciaire et des pièces produites, photographies et constats, le caractère très « agricole » de ce chemin qui s’insère dans un contexte foncier résolument rural.
Sans être utilement démenti sur ce point par les appelants, M. [N] plaide qu’à l’origine, c’est-à-dire lors de la vente du 21 mai 1994, la voie litigieuse était « un chemin agricole en terre », et que les acquéreurs savaient pertinemment que ce chemin servait à l’exploitation agricole du vendeur (conclusions page 6). Les photographies versées au dossier, ainsi que l’expertise, confortent les dires de M. [N] quant à la nature agricole du chemin.
Il s’en déduit que lors de la vente du 21 mai 1994, les époux [V] ne pouvaient pas ignorer que l’accès à leur maison, située tout en haut d’un terrain en forte pente, ne pouvait se faire qu’au moyen d’un chemin de terre rustique et malcommode pour y faire circuler des véhicules automobiles plutôt adaptés à rouler sur le bitume bien lissé des routes ordinaires. Ils ont néanmoins accepté d’acquérir le bien dans ces conditions.
La cour observe par ailleurs, d’une part que la servitude de passage sur le chemin [Cadastre 5] a été consentie « sans indemnité », c’est-à-dire à titre purement gratuit de la part du vendeur M. [K] [N], d’autre part que l’entretien du chemin « sera à la charge de l’acquéreur », soit de nos jours les consorts [V], ce qui se conçoit aisément puisque la servitude a pour objet de leur permettre de rejoindre leur maison d’habitation depuis la voie publique, elle est donc établie dans leur seul intérêt.
À la lumière de ces éléments, il convient maintenant d’examiner les demandes des appelants, qui reconnaissent que M. [N] peut continuer à jouir du chemin objet de la servitude, mais se plaignent néanmoins du mauvais usage qu’il en ferait, « de manière régulière et excessive », faisant circuler sur le chemin son tracteur, son matériel agricole et son véhicule, ce qui conduirait à sa dégradation. Pourtant, dans son rapport page 5, M. [E] note que les man’uvres du tracteur de M. [N] n’ont duré que jusqu’en octobre 2016, ce que les époux [V] « ne démentent pas ». Et d’ailleurs, dans le dispositif de leurs écritures, les appelants ne demandent nullement à la cour d’interdire à M. [N] d’utiliser sur ce chemin des véhicules agricoles lourds. Il doit donc être considéré que cette question ne se pose plus.
Les consorts [V] reprochent encore à M. [N] de stationner son véhicule sur l’assiette du chemin. Celui-ci affirme que ce stationnement n’est que « ponctuel » et ne dure que quelques minutes, mais qu’en toute hypothèse, dans un souci d’apaisement, il limite désormais autant que possible l’usage de ce chemin. Les nombreuses attestations produites par les consorts [V], établies en 2018 et en 2021 ne sont pas de nature à démontrer de manière pertinente un usage immodéré de la part de M. [N] de ce chemin avec son véhicule personnel. Si quelques difficultés ont pu se poser, elles ne semblent pas s’être reproduites depuis l’établissement de ces attestations dont les plus récentes remontent à quatre ans. Il n’y a donc pas lieu d’imposer à M. [N] une interdiction absolue de stationner ses véhicules sur l’assiette du chemin, mais la cour lui rappellera son obligation de ne pas gêner le passage sur la servitude concédée.
Les consorts [V] se plaignent également de la dégradation du chemin par le tracteur et les véhicules de M. [N], ainsi que par le passage de ses vaches.
Il convient en premier lieu de rappeler que selon la volonté des parties exprimée lors de la vente du 21 mai 1994, l’entretien du chemin est à la charge exclusivement des consorts [V], étant précisé qu’à l’époque où ils ont acquis l’ensemble immobilier, la servitude n’était rien d’autre qu’un chemin de terre sommairement aménagé, utilisé par M. [N] à des fins agricoles, ce qu’ils ne pouvaient ignorer.
L’expert judiciaire note dans son rapport que les époux [V] avaient procédé en 2006 et 2009 à la pose d’abord d’un tout-venant, puis d’une couche de roulement, mais que ces travaux, effectués par les époux [V] eux-mêmes, ne semblent pas avoir été réalisés dans les règles de l’art. Les époux [V] ne produisent d’ailleurs dans leur dossier aucune facture. L’expert observe ensuite qu’actuellement la couche de roulement est dégradée, ravinée et creusée à certains endroits. Plusieurs dispositifs métalliques de type « coupe d’eau » ont été comblés par des cailloux de divers calibres (rapport page 3).
Si les man’uvres du tracteur de M. [N], jusqu’en octobre 2016, ainsi que le passage de ses vaches ont pu contribuer à la dégradation du chemin, M. [E] considère que c’est seulement « dans une moins grande mesure ». L’expert préconise la reconstruction du chemin dans les règles de l’art, pour un coût d’environ 8000 à 10 000 EUR (rapport page 5), ce qui correspond aux devis produits par les consorts [V] (pièces 6 et 7). Leur demande de réparation contre M. [N] se heurte cependant à l’absence de démonstration du caractère déterminant de son action dans la dégradation du chemin, et à la volonté des parties, exprimée lors de la vente du 21 mai 1994, décidant de mettre l’entretien du chemin dans son ensemble à la charge des acquéreurs, c’est-à-dire actuellement les consorts [V].
Or il est démontré par l’expertise que l’entretien que les époux [V] ont ponctuellement réalisé en 2006 et 2009 a été nettement insuffisant pour stabiliser ce chemin et le rendre durablement carrossable. En conséquence, les reproches adressés par les consorts [V] à M. [N], concernant la dégradation du chemin dû à la circulation de ses véhicules ou au passage de ses vaches, sont sans fondement.
Les consorts [V] déplorent encore le ravinement et la dégradation du chemin en raison du ruissellement des eaux provenant des fonds alentour de M. [N] et du mauvais entretien par celui-ci d’un fossé d’évacuation. On observe sur le terrain que le chemin en pente est surplombé à l’est par une parcelle [Cadastre 4] appartenant à M. [N]. Dans ces conditions, le ruissellement naturel de la pluie aboutit nécessairement à ce chemin, ce que l’on ne saurait par principe reprocher à M. [N]. Quant à l’entretien du fossé d’évacuation qui borde le chemin à l’est, à la jonction avec la parcelle [Cadastre 4], il incombe naturellement aux consorts [V]. En effet, ce fossé fait partie du chemin lui-même dont il est l’accessoire indispensable, précisément pour évacuer les eaux de pluie en cas de fort orage.
Et d’ailleurs, on note dans l’expertise de M. [E], page 2, que si l’assiette foncière de la servitude a une largeur de 5 m, la partie empierrée et revêtue d’une bande de roulements varie entre 2,60 m et 3,40 m, ce qui signifie que la différence est constituée par le ou les fossés qui bordent ce chemin sur toute sa longueur. Dès lors, en vertu de l’acte de vente du 21 mai 1994, les époux [V] sont débiteurs de l’entretien du chemin et des fossés qui en sont l’accessoire indispensable. Aucun reproche ne peut donc ici non plus être adressé à M. [N].
Les considérations ci-dessus conduisent la cour à confirmer le jugement concernant l’entretien du chemin de servitude.
2. Sur la clôture ouest de la parcelle [Cadastre 3] appartenant aux consorts [V]
À cet endroit, la propriété [V] se trouve située au-dessus de la propriété [N] dont elle est séparée par un talus. L’expert judiciaire M. [E] constate que les terres de ce talus « glissent », de sorte que les piquets en béton installés par les époux [V] en haut du talus, en limite de leur propriété, forment une clôture qui « se déstabilise peu à peu dans son ensemble » (rapport page 4). Les consorts [V] plaident que la déstabilisation du talus, et par conséquent de leur clôture, provient du passage répété des vaches de M. [N]. L’expert judiciaire confirme cette hypothèse en ces termes : « Cette situation est due, selon moi, en grande partie aux passages répétés des vaches de M. [N] dans ce talus. Cela entraîne inexorablement le « glissement » des terres de la propriété [V] vers la propriété [N] et donc la déstabilisation de la clôture ». Il précise cependant que « le terrain [V] semble avoir été rechargé ['] pour permettre l’exploitation d’un potager » et que « des dispositifs de soutènement précaires (plaques béton, linteau en métal galvanisé) ont été installés par les époux [V] mais ils ne sont pas suffisamment dimensionnés ce qui déstabilise la clôture implantée à proximité ». En conclusion, M. [E] préconise d’installer une clôture agricole pour empêcher les vaches de venir paître sur le talus, ce qui devrait permettre de « limiter le glissement » (rapport page 6).
À la lumière de ces éléments, qui proviennent d’une analyse expertale pertinente et soutenue par l’observation directe du terrain, la cour ne peut que confirmer le jugement en ce que le tribunal condamne M. [N] d’une part à installer une clôture agricole afin d’éviter le piétinement des animaux sur le talus, d’autre part à supporter 70 % des frais de renforcement des terres [V] au niveau de la clôture ouest de la parcelle [Cadastre 3]. Les 30 % restants sont logiquement à la charge des époux [V] pour avoir procédé maladroitement à une confortation de fortune qui a produit l’effet inverse de celui recherché.
Il n’y a pas lieu de limiter le montant des travaux de clôture à 5000 EUR, dans la mesure où l’expertise date de 2020 et que les prix ont certainement augmenté depuis. Il n’y a pas lieu non plus à astreinte en l’état du dossier, l’intérêt bien compris de M. [N] et des consorts [V] consistant à appliquer scrupuleusement la décision de la cour. Il convient simplement de préciser que tous les travaux confirmés par la cour devront être réalisés au plus tard le 31 mai 2026.
Le jugement sera donc entièrement confirmé, par adoption des motifs en tant que de besoin.
Il n’est pas inéquitable que chaque partie garde ses frais irrépétibles.
Chaque partie gardera ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement ;
Précise que tous les travaux confirmés par la cour devront être réalisés au plus tard le 31 mai 2026.
Rappelle à M. [K] [N] qu’il ne doit d’aucune manière encombrer le chemin de servitude [Cadastre 5], et que la convention du 21 mai 1994 l’oblige à garantir le libre accès de ce chemin « en tout temps et à toute heure » sans aucune restriction ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Dit que chaque partie gardera ses dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le conseiller, pour le président empêché
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Stock ·
- Bois ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Délai ·
- Fait ·
- Sociétés ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Entretien ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Conditions de travail ·
- Accident de travail ·
- Médecin
- Mention manuscrite ·
- Signature ·
- Sociétés ·
- Engagement de caution ·
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Holding ·
- Acte ·
- Consommation ·
- Original
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dette ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Veuve ·
- Effacement ·
- Forfait ·
- Adresses ·
- Dépense ·
- Commission ·
- Barème
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Prétention ·
- Incident ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Dispositif ·
- Conseiller ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Renouvellement ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Médecine ·
- Adresses ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Publication ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Constitution ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avocat ·
- Lettre recommandee
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- L'etat ·
- Dépôt ·
- Graisse ·
- Garantie ·
- Huissier de justice ·
- Dégradations ·
- Poids lourd ·
- Réparation
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Mise en état ·
- Interruption ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conférence ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Radiation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Avéré ·
- Code de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Levage ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Manutention ·
- Nom commercial ·
- Location ·
- Usage ·
- Concurrence déloyale ·
- Activité ·
- Utilisation
- Contrats ·
- Distillerie ·
- Plant ·
- Déclaration de créance ·
- Facture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Réception ·
- Livraison ·
- Mise en demeure ·
- Liquidateur ·
- Intérêt légal
- Associations ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Notification des conclusions ·
- Irrecevabilité ·
- Conseiller ·
- Appel ·
- Intimé ·
- Temps partiel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.