Irrecevabilité 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 17 juin 2025, n° 24/00194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
Chambre sociale
RG N° : N° RG 24/00194 – N° Portalis DBWA-V-B7I-CPOC-minute 25/20
Jugement au fond, origine conseil de prud’hommes- formation paritaire de Fort de France enregistré sous le n°23/126
Madame [K] [M] [T] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Mme [S] [G] (Délégué syndical ouvrier)
APPELANTE
Société ASSOCIATION AGEFMA
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentant : Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE
ORDONNANCE
Le dix-sept juin deux mille vingt cinq,
Nous, Anne FOUSSE, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro 24 /194
Vu le jugement contradictoire du 25 juillet 2024, par lequel le conseil de prud’hommes de Fort de France a, débouté Mme [K] [H] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens,
Vu la notification du jugement à Mme [K] [H] le 22 août 2024,
Vu la déclaration d’appel de Mme [K] [H] représentée par son défenseur syndical Mme [G], du 13 septembre 2024, enregistrée sous le numéro 24/194,
Vu l’avis d’orientation à la mise en état du 9 octobre 2024, invitant Mme [K] [H] à régulariser sa déclaration d’appel conformément à l’article 901 alinéa 6 du code de procédure civile , la première déclaration d’appel ne mentionnant pas si elle tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement,
Vu la déclaration d’appel rectifiée de Mme [K] [H] remise au greffe le 16 décembre 2024';
Vu l’ordonnance de jonction sous le numéro 24/194, en date du 18 décembre 2024,
Vu l’avis à signifier en date du 7 novembre 2024,
Vu la signification de la déclaration d’appel du 13 septembre 2024 formée par Mme [K] [H] à l’association de Gestion de l’Environnement et de la Formation de Martinique par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2024,
Vu la constitution d’intimée (l’association de Gestion de l’Environnement et de la Formation de Martinique ) remise au greffe le 29 novembre 2024 par le rpva et et remise au greffe par version papier le 3 décembre 2024,
Vu les conclusions remises au greffe de la cour':
— par Mme [K] [H] , le 21 novembre 2024 et signifiées par acte de commissaire de justice le 21 novembre 2024, à l’appelante,
— par l’intimée, le 20 février 2025, et signifiées par acte de commissaire de justice du 21 février 2025 au défenseur syndical
L’incident':
Vu les conclusions transmises par la voie électronique le 20 février 2025 par l’association de Gestion de l’Environnement et de la Form ation de Martinique et signifiées par acte de commissaire de justice au défenseur syndical’le 21 février 2025,demandant au conseiller de la mise en état de:
— la recevoir en ses demandes incidentes,
— y faisant droit,
— juger nulle et de nul effet, la déclaration d’appel du 13 septembre 2024,
— ordonner la caducité de la déclaration d’appel du 13 septembre 2024,
— condamner Mme [K] [H] aux entiers dépens de l’article 699 du code de procédure civile,
Elle soutient que la signification de la déclaration d’appel déposée au greffe le 13 septembre 2024 qui lui a été signifiée par acte de commissaire de justice le 21 novembre 2024 est irrégulière car elle ne comprend qu’un feuillet et ne comprend pas les chefs de jugement expressément critiqués en violation flagrante avec l’article 901-7° du code de procédure civile qui dispose que':
«'la déclaration d’appel , qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant à peine de nullité':
7° les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2 , limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement'»';
Elle indique que cette irrégularité n’a pas été régularisée dans le délai imparti, et qu’elle subit un préjudice manifeste puisque la déclaration d’appel ne lui permet pas d’identifier les chefs de jugement expressément critiqués'; que la sanction de cette signification irrégulière est la caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par la Cour en application de l’article 902 alinéa 3 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d’incident en réplique déposées au greffe le 31 mars 2025 signifiées par acte d’huissier du 8 avril 2025 et par lesquelles Mme [K] [H] demande au conseiller de la mise en état de':
— débouter l’association de Gestion de l’Environnement et de la Formation de Martinique de ses demandes en nullité et de caducité ,
— de déclarer irrecevables les conclusions de l’association de Gestion de l’Environnement et de la Formation de Martinique en raison de l’irrégularité de fond de la notification desdites conclusions,
— au besoin prononcer la nullité des conclusions,
— déclarer l’association de Gestion de l’Environnement et de la Formation de Martinique irrecevable à conclure,
— déclarer irrecevables les pièces de l’association de Gestion de l’Environnement et de la Formation de Martinique ,
— débouter l’association de Gestion de l’Environnement et de la Formation de Martinique de toutes ses demandes , fins et conclusions contraires,
— condamner l’association de Gestion de l’Environnement et de la Formation de Martinique à payer à Mme [K] [H] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens.
Elle fait valoir que la demanderesse à l’incident soulève soit une nullité de forme , qui devrait être soulevée avant toute défense au fond, sans arguer d’aucun grief, de sorte que cette nullité ne peut qu’être rejetée.
Elle ajoute qu’elle a fait signifier sa déclaration d’appel par acte d’huissier du 21 novembre 2024 et a satisfait à cette obligation prévue par l’article 902 du code de procédure civile.
Vu l’avis du greffe du 25 février 2025, par lequel les parties ont été informées de ce que l’incident serait pris sans audience le mardi 15 avril 2025 à 14H et l’ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025, les parties devant faire connaître leurs demandes de renvoi ou de plaidoirie avant la veille de l’audience d’incident à 12 heures,
SUR CE,
— sur la demande formée par l’intimée aux fins de déclarer irrecevables les conclusions et pièces de l’association de Gestion de l’Environnement et de la Formation de Martinique en raison de l’irrégularité de fond de la notification desdites conclusions, et au besoin de prononcer la nullité des conclusions,
Aux termes de l’article 903 du code de procédure civile , dès qu’il est constitué , l’avocat de l’intimé en informe celui de l’appelant . L’article 960 du code de procédure civile dispose que la constitution d’avocat par l’intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocat.
L’appelante précise avoir reçu du greffe le 12 décembre 2024 , la copie de l’acte de constitution que l’intimée lui aurait adressée , mais qu’à ce jour elle n’a pas été destinataire d’une constitution de l''intimée adressée en lettre recommandée avec AR comme requis par l’article 930-3 du code de procédure civile qui prévoit que «'les notifications entre un avocat et un défenseur syndical sont effectuées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie de signification.
Elle rappelle la jurisprudence de la 2èchambre civile de la Cour de cassation (civ 2è 27 février 2020, n° 19-10849) selon laquelle la notification de conclusions à un avocat qui n’a pas préalablement constitué dans l’instance d’appel est entâchée d’une irrégularité de fond et que la «'constitution ultérieure par l’intimé de l’avocat qui avait été destinataire des conclusions de l’appelant n’est pas de nature à remédier à cette irrégularité'». Elle soutient qu’il en est de même de la notification de conclusions par un avocat qui n’a pas notifié un acte de constitution préalablement à la notification de conclusions, et dont la constitution est par conséquent inoposable.
'
Elle affirme donc que seule une notification préalable et régulière de la constitution d’avocat par l’intimé à l’avocat de l’appelant tend à lui rendre cette constitution opposable à l’exclusion de tout autre acte'; que Me [J] qui conclut au nom de l’intimée ne justifie d’aucune notification de sa constitution par quelque moyen que ce soit,
Elle ajoute que cette irrégularité ne pourrait être eventuellement couverte qu’avant l’expiration du délai pour conclure'; qu’en l’espèce, les conclusions d’appel ont été signifiées à l’intimée défaillante le 21 novembre 2024 de sorte que cette dernière avait jusqu’au 21 février 2025 pour constituer avocat et conclure'; qu’aucun acte de constitution n’a été notifié à cette date,et que l’intimée est donc irrecevable à conclure';
Elle rappelle que l’article 930-3 du code de procédure civile prévoit une notification par lettre recommandée ou par signification'; que la transmission par le greffe d’une telle constitution ne saurait valoir notification de l’acte par l’avocat lui même, comme le prévoit le texte'; qu’ainsi l’intimée n’ayant pas notifié son acte de constitution à son représentant , cette constitution lui est inopposable'; que l’intimée est donc défaillante comme non représentée'; que la procédure étant avec représentation obligatoire , l’intimée doit être représentée', faute de quoi ses conclusions et pièces doivent être déclarées irrecevables.
L’intimée ne fait valoir aucune observation sur cette fin de non recevoir soulevée par l’appelante.
Sur ce,
Il n’est pas contesté par l’intimée que sa constitution d’avocat n’a pas été notifiée au représentant (défenseur syndical de l’appelante), dans les termes prévus par l’article 930-3 du code de procédure civile , c’est à dire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie de signification.
Aux termes de l’article 960 du code de procédure civile , la constitution d’avocat par l’intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique':
a)si la partie est une personne physique , ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance';
Il est admis que seule la notification entre avocats rend opposable à l’appelant la constitution d’un avocat par l’intimé, à l’exclusion de tout autre acte. Cette règle de procédure donne à l’appelant l’assurance d’être directement averti par le Conseil de l’intimé de sa constitution au moyen d’une notification , le cas échéant effectué par le réseau privé virtuel avocat. Le traitement administratif par le greffe de la constitution d’avocat de l’intimé, qui permet à ce dernier d’accéder au dossier numérisé, n’a pas d’incidence procédurale, sur l’existence, la date et l’opposabilité de la constitution dénoncée à l’avocat de l’appelant.
Il s’ensuit que la constitution de Me [J] déposée au greffe, mais non notifiée par lettre rar ou signifiée par acte d’huissier est inopposable à l’appelante.
Ses conclusions d’intimée et ses conclusions d’ incident remises au greffe par la voie du rpva le 20 février 2025, et signifiées par acte de commissaire de justice du 21 février 2025 au défenseur syndical, par un avocat irrégulièrement constitué , faute de notification au défenseur syndical , encourent l’irrecevabilité , la situation n’étant d’ailleurs pas régularisée dans le délai pour conclure prévu par l’article 909 du code de procédure civile.
Il convient donc de dire la constitution d’intimée inoposable à l’appelante faute d’avoir été régulièrement notifiée au représentant de celle- ci et les conclusions au fond d’intimé irrecevables, faute d’avoir été remises par un avocat régulièrement constitué.
Par voie de conséquence, les conclusions d’incident de l’intimée soulevant la nullité de la déclaration d’appel et le prononcé de la caducité de la déclaration d’appel sont à également irrecevables, étant précisé au demeurant au visa de l’article 901 7° nouveau du code de procédure civile que l''acte de signification de la déclaration d’appel reçu au greffe le 13 septembre 2024, comprenait bien les chefs de jugement expressément critiqués en page 2 et l’acte d’huissier produit aux débats par Mme [K] [H] mentionne avoir signifié la déclaration d’appel reçue le 13 septembre 2024 au greffe de la Cour d’appel de Fort-de -France , visée et enregistrée sous le numéro DA 24/00566, ainsi qu’inscrite au rôle sous le numéro de RG 24/194 à l’encontre du jugement'; qu''aucun élément ne permet de confirmer que seule la première page de la déclaration d’appel aurait été signifiée par le commissaire de justice et que celle-ci serait en conséquence irrégulière et non conforme à l’article 901 -7° précité, l’acte d’huissier faisant foi.
PAR CES MOTIFS':
Déclarons irrecevables tant les conclusions d’intimée que les conclusions d’incident toutes deux remises au greffe par la voie du rpva le 20 février 2025, et signifiées par acte de commissaire de justice du 21 février 2025 par l’avocat de l’intimée non régulièrement constitué,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons l’association de Gestion de l’Environnement et de la Formation de Martinique aux dépens de l’incident.
Renvoyons le dossier de l’affaire à l’audience du 16 septembre 2025, à 14 h 30 pour clôture à cette date et fixation,
Signée par Anne FOUSSE, conseillère, et Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE,
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