Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 13 mars 2025, n° 23/00871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/00871 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Martin, 28 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° [Immatriculation 2] MARS 2025
N° RG 23/00871 – N° Portalis DBV7-V-B7H-DTH2
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre, tribunal de proximité de Saint-Martin/Saint-Barthélemy, du 28 juillet 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 21/00218.
APPELANTE :
S.A.R.L. SAD [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Isabelle LACASSAGNE de la SELARL JDLR avocats associés, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 40)
INTIMÉ :
M. [C] [M]
[Adresse 6] [Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Marc VAYRAC de la SELARL Société D’assistance Juridique et Sociale – SAJES, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 72)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Rozenn LE GOFF, conseillère.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 13 mars 2025.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties avisées ; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
Procédure
Statuant au visa d’une assignation du 29 décembre 2020, par jugement du 28 juillet 2023, le tribunal de proximité de Saint-Martin-Saint-Barthélémy a
— rejeté la demande de [la] M. [M] tendant à voir constater la caducité du contrat de vente du navire Pursuit S 368 commandé le 28 novembre 2019 ;
— rejeté la demande de M. [M] tendant à voir constater la résolution unilatérale du contrat de vente du navire Pursuit S 368 commandé le 28 novembre 2019 ;
— prononcé à la demande des deux parties la résolution du contrat de vente du navire Pursuit S 368 commandé le 28 novembre 2019 ;
— condamné la société SAD [Localité 7] à restituer à M. [M] la somme de
97 000 euros versée à titre d’acompte ;
— débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts 'commentaires’ ;
— débouté la société SAD [Localité 7] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires ;
— dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a entendu exposer;
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 25 août 2023, la SARL SAD [Localité 7] a interjeté appel de la décision en ce qu’elle l’a condamnée à restituer à M. [M] la somme de
97 000 euros versée à titre d’acompte et l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts complémentaires. L’intimé a constitué avocat le 3 octobre 2023, il a reçu notification des conclusions d’appel le 21 novembre 2023, il a communiqué ses pièces le 22 décembre 2023.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 22 décembre 2023 par M. [M] sollicitant la radiation pour défaut d’exécution, ordonnance du 19 février 2024, par laquelle le conseiller de la mise en état a, avant-dire droit sur la demande, ordonné la réouverture des débats à l’audience d’incidents du 22 avril 2024 pour production de la signification de la décision critiquée, par ordonnance du 13 mai 2024, relevant que le jugement avait été signifié le 23 mars 2024, le conseiller de la mise en état a débouté M. [M] de sa demande.
Par conclusions communiquées le 21 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SARL SAD [Localité 7] a sollicité au visa des articles 1104, 1128, 1217 et suivants du Code civil, de
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par la SAD [Localité 7] ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de M. [M] tendant à voir constater la caducité du contrat de vente du navire Pursuit S 368 commandé le 28 novembre 2019, rejeté la demande de M. [M] tendant à voir constater la résolution unilatérale du contrat de vente du navire Pursuit S 368 commandé le 28 novembre 2019, débouté M. [M] de sa demandes de dommages et intérêts complémentaires,
— l’infirmer en ce qu’il a condamné la société SAD [Localité 7] à restituer à M. [M] la somme de 97 000 euros versée à titre d’acompte, débouté la société SAD [Localité 7] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires,
Et statuant à nouveau,
— débouter M. [M] de sa demande en restitution de l’acompte de 97 000 euros
— condamner M. [M] à verser à la société SAD [Localité 7] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire,
— ordonner en tant que de besoin la compensation des créances réciproques,
En tout état de cause,
— condamner M. [M] à verser à la société SAD [Localité 7] la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] au paiement des entiers dépens.
Elle a fait valoir que M. [M] s’était engagé personnellement à acquérir deux navires dont un Pursuit S368 pour un montant total de 855 640 euros, qu’il a renoncé à la remise proposée sur le Pursuit S368 en maintenant son prix de vente du Pursuit S408 pour obtenir le rachat de son Pursuit S408 à un prix supérieur non seulement à sa valeur vénale, mais également à son prix d’achat, qu’il a signé les deux bons de commande, mais n’a jamais voulu payer le prix du Pursuit S368 pour des motifs fallacieux, alors qu’elle démontre qu’il s’agissait d’un acompte pour la fabrication du navire, qu’elle a versé 86 425 ' que cette somme ne lui a pas été restituée, que la restitution de l’acompte la contraint désormais à supporter les conséquences de la défaillance de M. [M], que le contrat ne prévoyait pas qu’elle paye le solde du prix soit 422 227 euros pour le compte de M. [M] dont elle n’est pas le banquier et que l’absence de livraison des moteurs ne justifiait pas qu’elle soit déboutée de sa demande de dommages et intérêts, d’autant que les équipements spécifiques et les moteurs avaient été choisis par M. [M]. Elle a ajouté subir un préjudice financier, compte tenu de la différence entre la valeur réelle du Pursuit 408 et le prix qu’il en a obtenu, par des engagements non tenus voire des man’uvres dolosives, obtenant un avantage financier indu de 84 700 euros, outre une atteinte à sa réputation auprès de son fournisseur et la perte de la possibilité de proposer des navires Pursuit pendant trois ans.
Par conclusions communiquées le 4 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. [M] a demandé au visa des articles 1104, 1128 1217 et 1231-1 et suivants du Code civil, de
— déclarer irrecevable l’appel formé par la SAD [Localité 7] du fait de l’absence d’exécution des causes du jugement critiqué en ce qui concerne la condamnation à la restitution de l’acompte de 97 000 euros ;
À défaut,
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé à la demande des deux parties la résolution du contrat de vente du navire Pursuit S 368 commandé le 28 novembre 2019, condamné la société SAD [Localité 7] à restituer à M. [M] la somme de 97 000 euros versée à titre d’acompte, débouté la société SAD [Localité 7] de sa demande de dommages et intérêts,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande tendant à voir constater la caducité du contrat de vente du navire Pursuit S 368 commandé le 28 novembre 2019, débouté M. [M] de sa demande tendant à voir constater la résolution unilatérale du contrat de vente du navire Pursuit S 368 commandé le 28 novembre 2019, débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
— débouter la société SAD [Localité 7] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société SAD [Localité 7] à restituer à M. [M] la somme de
97 000 euros versée à titre d’acompte ;
— condamner la société SAD [Localité 7] à verser à M. [M] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la société SAD [Localité 7] à verser à M. [M] la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société SAD [Localité 7] au paiement des dépens.
Il a fait valoir l’irrecevabilité de l’appel à défaut d’exécution de la décision frappée d’appel et il a soutenu la défaillance de son co-contractant, qu’il existait un accord de principe sur le financement de 656 000 euros via le partenaire financier de la SAD [Localité 7] reposant sur la réservation de ces deux navires, de sorte que le bon de commande ne mentionnait aucune condition suspensive, que le financement a été accordé à hauteur de 500 000 euros après la signature du bon de commande, qu’il n’a pas été informé des étapes de construction du navire ou du paiement de l’acompte ou de la livraison prévue, que l’acompte a été versé à la SARL SAD [Localité 7] mais non reversé au chantier naval, que son navire a été vendu à un tiers et non à l’appelante. Il a ajouté dans l’hypothèse d’une infirmation de la décision prononçant la résolution, qu’il conviendrait d’infirmer également le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de caducité du contrat, de débouter l’appelante de ses demandes et de la condamner en outre au paiement de dommages et intérêts.
La clôture est intervenue le 6 décembre 2024 par ordonnance du 9 octobre 2024. Le dépôt des dossiers a été autorisé le 6 janvier 2025.
Par conclusions communiquées le 9 octobre 2024, la SARL SAD [Localité 7] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident d’irrecevabilité des conclusions d’intimé. En raison de la clôture différée par ordonnance du 9 octobre 2024, les conclusions d’incident n’ayant pas été prises en compte par le conseiller de la mise en état, la cour a sollicité les observations des parties sur l’éventuelle irrecevabilité des conclusions d’intimé notifiées le 9 octobre 2024.
L’appelante a fait valoir par message RPVA du 19 février 2025, l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé comme tardives en raison de la suspension et non de l’interruption du délai accordé à l’intimé pour conclure lorsqu’il forme une demande de radiation pour défaut d’exécution.
L’intimé a fait valoir par message RPVA du 28 février 2025, qu’il avait respecté le calendrier puisque l’affaire avait été renvoyée pour clôture et demandé de
— déclarer recevables les conclusions notifiées le 4 octobre 2024 ;
— déclarer irrecevables les conclusions notifiées par la SAD [Localité 7] du 9 octobre 2024 ;
— condamner la société SAD [Localité 7] au versement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société SAD [Localité 7] aux entiers dépens.
Motifs de la décision
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré, au visa de l’article 1186 du Code civil, que les contrats n’étaient pas interdépendants, même si la SARL SAD [Localité 7] avait connaissance de la nécessité d’un financement, qu’il n’y avait pas eu de disparition du contrat, le contrat de vente étant antérieur au contrat de prêt qui n’avait jamais été conclu. Statuant au visa des articles 1224 et 1226 du code civil, il a relevé l’absence de mise en demeure par M. [M], relativement aux obligations de la SARL SAD [Localité 7], la seule mise en demeure concernant l’utilisation du prix de vente du bateau Pursuit S 408 qui devait être affecte à l’achat d’un navire Vicking 50 open express, qui a été livré et payé, que faute de mise en demeure, M. [M] devait être débouté de sa demande de résolution unilatérale du contrat, qu’en revanche, au visa de l’article 1227 du Code civil, dès lors que les deux parties sollicitaient la résolution du contrat, elle devait être prononcée à charge pour chacune de restituer ce qu’elles s’étaient procuré l’une à l’autre, que M. [M] ne justifiait d’aucun préjudice, ni d’un fait fautif de son co-contractant, qu’il avait été manifestement défaillant mais que la SARL SAD [Localité 7] ne justifiait pas de son préjudice.
Sur les conclusions d’intimé
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile applicable au litige, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, applicable au litige, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel […] et suivant les alinéas 4 et 5, la demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911; ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
L’intimé ayant constitué avocat a reçu notification des conclusions d’appel le 21 novembre 2023, il a saisi le conseiller de la mise en état le 22 décembre 2023, lequel a débouté M. [M] de sa demande de radiation par décision du 13 mai 2024. La décision a été éditée et notifiée par le greffe le 17 mai 2024. M. [M] a conclu le 4 octobre 2024. Or, plus d’un mois s’était déjà écoulé lorsqu’il a formé sa demande de radiation, et les conclusions d’intimé qui sont intervenues plus de quatre mois après la décision le déboutant de sa demande de radiation même tenant compte de la prolongation résultant de l’article 911-2 du code de procédure civile, sont manifestement tardives, et en conséquence irrecevables.
Sur l’appel de la SARL SAD [Localité 7]
Par la déclaration d’appel, l’appel est limité aux dispositions que jugement qui ont condamné la SARL SAD [Localité 7] à restituer à M. [M] la somme de 97 000 euros versée à titre d’acompte et l’ont déboutée de sa demande de dommages et intérêts complémentaires.
Le premier juge a rappelé que M. [M] avait commandé le 28 novembre 2019, deux navires, que le financement devait se faire par la vente d’un autre navire propriété de M. [M] et l’ouverture d’une ligne de crédit auprès de la société SGB Finance et qu’il a assigné pour obtenir la résolution de la vente d’un des deux navires.
Il résulte de cet exposé non contesté et des pièces que M. [M] a acquis un bateau Pursuit S408 en 2018 pour 490 000 euros financé par une remise commerciale de 116 000 euros et un contrat de crédit de 390 000 euros sur 144 mois, dont SGB Finance a attesté le 29 avril 2020 qu’il avait été soldé. Il a commandé un bateau Pursuit S368 pour 519 277 euros avec un apport de 97 000 euros et un bateau «Vicking express» pour 336 362 euros avec un apport de 100 000 euros le 28 novembre 2020. Aucune condition suspensive n’a été portée sur les bons de commande signés par M. [M], aucune mention d’une nécessaire et préalable recherche de financement n’a été faite sur les contrats, lesquels faisaient état cependant d’une réserve de propriété au profit du vendeur jusqu’à paiement intégral.
Cependant, toujours selon l’exposé du litige par M. [M], repris par le premier juge, l’achat des deux bateaux devait être financé par la vente du Pursuit 408 et une ligne de crédit de la société SGB Finance. L’acquisition du bateau «Vicking express» pour 336 362 euros avec un apport de 100 000 euros a été menée à bien, puisqu’elle ne fait l’objet d’aucune discussion. Le 19 mars 2020, M. [M], représenté, a indiqué que le prix de 550 000 euros n’avait pas été affecté comme convenu. Cependant, c’est M. [M] devenu propriétaire du bateau Pursuit 408 ayant soldé le crédit du premier bateau, qui l’a cédé au prix de 550 000 euros. S’il n’est pas démontré par les pièces que cette transaction a été réalisée par la SARL SAD [Localité 7] et en absence de tout mandat, celle-ci indique dans ses écritures qu’elle a racheté le bateau Pursuit S408 pour 550 000 euros, qu’elle n’a pas versé le prix à M. [M] puisque le prix devait être affecté à l’achat du Pursuit S368 et du Viking qui a été livré le 31 janvier 2020.
A défaut de condition suspensive, les conditions de financement qui auraient été proposées par des société tierces ne seraient pas de nature à libérer M. [M] de ses engagements, alors qu’il était le seul à alléguer une interdépendance des contrats que le premier juge a écartée.
Quoiqu’il en soit, le premier juge a prononcé la résolution du contrat au visa de l’article 1227 du Code civil, selon lequel, elle peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Aux termes de l’article 1229 alinéa 3 du Code civil applicable au litige, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Si l’intention de tromper n’est pas démontrée par les pièces, il n’en reste pas moins que le bateau Pursuit S368 a été commandé par la SARL SAD [Localité 7] avec les spécificités demandées par M. [M], que le bon de commande signé constitue un contrat synallagmatique, d’autant qu’il était accompagné d’un acompte qui oblige l’acquéreur à payer. En absence d’une quelconque preuve d’une obligation pour le vendeur de chercher et proposer une solution de financement, c’est M. [M] qui devait la trouver, ce qu’il ne démontre pas avoir fait alors qu’à l’inverse, il résulte des pièces qu’il a refusé celles qui ont pu lui être faites. Autrement dit, l’inexécution est imputable à M. [M].
En outre, l’acompte à la commande a été versé au constructeur (pièces 8, 9 et 11) et le défaut de livraison n’est pas imputable à l’appelante mais à la rétractation de M. [M] qui n’a pas payé le solde du prix.
Il en résulte que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société SAD [Localité 7] à restituer à M. [M] la somme de 97 000 euros versée à titre d’acompte. M. [M] doit être débouté de sa demande de restitution de cette somme. Surabondamment, dès lors que l’acompte a été versé au constructeur, condamner la SARL SAD [Localité 7] à restituer cette somme à M. [M], revient à la condamner à lui payer une somme qu’elle n’a plus en raison d’une faute qu’il a commise.
Si la SARL SAD [Localité 7] a revendu 550 000 euros un navire que M. [M] lui avait acheté quelques mois plus tôt pour 490 000 euros, si elle lui a consenti un avantage financier, motivée par la perspective de l’acquisition de l’autre navire Pursuit S368, cet état de fait n’est pas imputable à M. [M]. Seul le second acquéreur pourrait se plaindre de cet état de fait. L’appelante reconnaît qu’elle a servi d’intermédiaire tant sur l’acquisition que sur la vente, elle ne justifie d’aucun préjudice à ce titre. La SARL SAD [Localité 7] a seulement perdu une chance de vendre ce bateau Pursuit S368 à M. [M], mais elle n’en démontre aucun préjudice consécutif.
L’appelante démontre qu’elle a perdu un créneau de construction de navire auprès de ce constructeur, pour autant, il n’en résulte aucun préjudice. Le tableau qu’elle produit pour démontrer que Pursuit n’a plus accepté ses commandes après cet événement (pièce 20) n’est pas suffisant puisqu’il émane d’elle-même et qu’il n’est pas établi qu’elle a, elle-même, continué à proposer des bateaux de ce constructeur à ses potentiels clients. S’il est établi que son interlocuteur chez ce constructeur s’était investi et impliqué dans la réservation de ce créneau de construction pour elle et son client et pour que le navire soit construit en mars (pièce 9), cet état de fait ne caractérise pas un préjudice financier, de sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement est également confirmé à ce titre
M. [M] qui succombe est condamné au paiement des dépens et d’une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
la cour
— relève l’irrecevabilité des conclusions de M. [C] [M],
— confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société SAD [Localité 7] à restituer à M. [C] [M] la somme de 97 000 euros versée à titre d’acompte,
Statuant de nouveau de ce chef,
— déboute M. [C] [M] de sa demande de restitution de l’acompte de 97 000 euros ;
Y ajoutant
— déboute la SARL SAD [Localité 7] du surplus de ses demandes,
— condamne M. [C] [M] au paiement des dépens d’appel,
— condamne M. [C] [M] à payer à la SARL SAD [Localité 7] la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
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