Infirmation partielle 4 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 4 févr. 2026, n° 25/00084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Creil, 22 octobre 2024, N° 2023-10853 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
S.N.C. [10]
C/
[F]
copie exécutoire
le 04 février 2026
à
Me SUTRA
Me [Localité 9]
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 04 FEVRIER 2026
*************************************************************
N° RG 25/00084 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JHRF
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 22 OCTOBRE 2024 (référence dossier N° RG 2023-10853)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
SNC [10] Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, gérants, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée, concluant et plaidant par Me Romain SUTRA de la SCP SUTRA CORRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Murièle DEFAINS-LACOMBE, avocat au barreau de PARIS,
ET :
INTIME
Monsieur [E] [F]
né le 22 Novembre 1987 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté, concluant et plaidant par Me Christine HAMEL de la SELARL CHRISTINE HAMEL, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 04 décembre 2025, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l’arrêt sera prononcé le 04 février 2026 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 04 février 2026, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [F], né le 22 novembre 1987, a été embauché à compter du 17 octobre 2022, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, par la société [10], ci-après dénommée la société ou l’employeur, en qualité d’opérateur logistique.
La société [10] compte plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Par courrier du 23 mai 2023, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 7 juin 2023.
Le 16 juin 2023, il a été licencié pour faute grave, par lettre ainsi libellée :
' Monsieur [F],
Nous faisons suite à l’entretien préalable pouvant aller jusqu’au licenciement du 7 juin 2023, qui s’est tenu en présence de Monsieur [V] [K], responsable département logistique, et Monsieur [T] [N], responsable équipe logistique, auquel vous étiez présent et assisté de Madame [R] [H], représentante du personnel
Nous vous rappelons préalablement que vous occupez le poste d’opérateur logistique depuis le 17 Octobre 2022
Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants :
Le 20 Mai 2023 vers 18h40, alors que vous êtes affecté au secteur de préparation des fruits et légumes – plantes et fleurs, vous décidez de passer par l’allée 79 dans le SAS [5] avec un de vos collègues. Vous stationnez votre chariot à proximité de l’emplacement 79047, contenant des Kinder Happy Hippo cacao.
Alors que vous prétextez aider votre collègue à ramasser une cagette, contenant des vêtements de travail encore neufs dans leur emballage, qu’il a volontairement faite basculer au sol au préalable, vous décidez contre tout attente, de faire tomber intentionnellement quatre colis de marchandises.
Simulant ramasser les cartons, vous les dissimulez soigneusement dans la cagette en veillant à les recouvrir avec les vestes de travail.
Une fois l’opération terminée, vous vous dirigez vers la sortie de la plateforme, votre complice dépose la cagette sur une palette au niveau des quais expédition, vous vous en emparez avant de vous la lui redonner pour rejoindre les locaux sociaux ensemble.
Vous quittez le site ce même jour à 18h41 avec la marchandise enroulée dans une veste de travail neuve.
En votre qualité d’Opérateur Logistique, vous ne pouvez ignorer que vous ne pouvez pas vous approprier les produits appartenant à la société.
Nous vous rappelons que le règlement de notre société en son article 5 Titre II stipule qu’ ' il est strictement interdit de s’approprier tous produits appartenant à l’entreprise même si ces produits sont destinés à être détruits ('). Le non-respect de cette règle sera considéré comme un comportement fautif susceptible d’être sanctionné .
Par ailleurs, le Règlement Intérieur stipule également en son Titre II ; article10 que ' les salariés sont tenus, pendant l’exécution de leur contrat de travail, à une obligation générale de loyauté à l’égard de la Société. A ce titre, ils s’interdisent notamment d’effectuer, pendant toute la durée de travail, tout acte contraire à l’intérêt de la société’ .
En agissant ainsi vous avez de manière intentionnelle manqué à vos obligations contractuelles et à nos valeurs d’entreprise, notamment à l’obligation de probité et de loyauté inhérente à vos fonctions.
Vos agissements ont causé un préjudice financier pour l’entreprise s’élevant à un montant total de 78 euros.
Les explications que nous avons recueillies lors de cet entretien ne sont pas de nature à modifier notre appréciation des faits.
En conséquence, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave ['] .
Contestant la légitimité de son licenciement, M. [F] a saisi le conseil de prud’homme de [Localité 6], par requête reçue au greffe le 18 octobre 2023.
Par jugement du 22 octobre 2024, le conseil a :
— fixé le salaire de M. [F] à 1 873,07 euros brut ;
— requalifié le licenciement de M. [F] intervenu pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société [10] à payer à M. [F] les sommes suivantes :
— 1 873,07 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 873,07 euros à titre d’indemnité de préavis ;
— 187,30 euros au titre de congés payé afférents ;
— 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à la société [10] de remettre à M. [F] un bulletin de paie conforme à la décision sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement ;
— dit que le conseil ne se réservait pas le droit de liquider l’astreinte ;
— dit que les condamnations prononcées aux titres de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis produiraient intérêts au taux légal en vigueur à compter du 23 octobre 2023, date de réception par la société [10] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation ;
— dit que les condamnations prononcées aux titres de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire produiraient intérêts au taux légal en vigueur à compter du 22 octobre 2024, date de mise à disposition du jugement ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— ordonné l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la société [10] aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution.
La société [10], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernière conclusions notifiées par la voie électronique le 12 novembre 2025, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que le licenciement de M. [F] était fondé sur une faute grave ;
— débouter M. [F] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— juger que le licenciement de M. [F] était fondé sur une cause réelle et sérieuse';
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé à 1 873,07 euros le montant de l’indemnité compensatrice de préavis et à 187,30 euros celui de l’indemnité de congés payés y afférente ;
— débouter M. [F] du surplus de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé à 1 873,07 euros le montant de l’indemnité compensatrice de préavis et à 187,30 euros celui de l’indemnité de congés payés y afférente ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 1 873,07 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Et, statuant à nouveau,
— fixer le montant de l’indemnité pour licenciement san cause réelle et sérieuse à 1 euro symbolique ;
— débouter M. [F] du surplus de ses demandes.
M. [F], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 novembre 2025, demande à la cour de :
— le dire recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Par conséquent,
A titre principal,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Creil du 22 octobre 2024 et dire son licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;
— l’infirmer en son quantum ;
En conséquence,
— condamner la société [10], prise en la personne de son représentant légal, à lui payer':
— 1 932,65 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 932,65 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 193,27 euros à titre de congés payés sur préavis ;
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
A titre subsidiaire,
— condamner la société [10], prise en la personne de son représentant légal, à lui payer, à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement la somme de 1 932,65 euros ;
En tout état de cause,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a ordonné la remise du bulletin de paie conformément à la décision à intervenir ;
Y ajoutant,
— ordonner l’établissement du certificat de travail, du reçu pour solde de tout compte et de l’attestation [8] conformes à l’arrêt à intervenir ;
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société [10], prise en la personne de son représentant légal, à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Y ajoutant,
— condamner pour la présente procédure, la société [10], prise en la personne de son représentant légal, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— dire que l’ensemble des condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la première saisine du bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Creil ;
A titre infiniment subsidiaire,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Creil du 22 octobre 2024 en ce qu’il a :
— dit que les condamnations prononcées aux titres de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis, produiront intérêts au taux légal en vigueur à compter du 23 octobre 2023, date de réception par la société [10] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et que les condamnations prononcées aux titres de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire produiront intérêts au taux légal en vigueur à compter du 22 octobre 2024, date de mise à disposition du jugement ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— débouter la société [10] de toute demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS
A titre liminaire, si M. [F] affirme avoir fait l’objet d’une discrimination, il n’invoque aucun moyen ni n’apporte aucune indication sur la cause de celle-ci au regard des faits prohibés en vertu du principe de non-discrimination limitativement énoncés à l’article L. 1132-1 du code du travail.
Le moyen tiré d’une discrimination est écarté.
1/ Sur la rupture du contrat de travail
M. [F] soutient avoir été licencié sur la base de faits hypothétiques dont l’employeur est incapable de rapporter la preuve ; que le règlement intérieur lui est inopposable faute pour la société d’avoir réalisé les formalités de publicité et d’affichage'; qu’elle a fait un usage clandestin et illégal du système de vidéo-surveillance, n’explique pas la différence de traitement qui lui a été faite par rapport aux salariés sanctionnés pour des faits de vol par une simple mise à pied disciplinaire ; et qu’en l’absence de mise à pied à titre conservatoire et d’engagement de la procédure de licenciement dans un délai restreint, le licenciement est dépourvu de toute gravité.
La société [10] indique que les faits de vol de marchandise sont établis par le procès-verbal dressé par le commissaire de justice le 26 mai 2023 à la suite du visionnage des bandes de vidéosurveillance, que le règlement intérieur de l’entreprise est opposable au salarié et que le système de vidéosurveillance est parfaitement légal, que, même à considérer le traitement comme non conforme à la règlementation, seules les images de vidéosurveillance permettaient d’apporter la preuve des faits commis, que le collègue de M. [F], ayant lui aussi participé au vol, a été licencié, et qu’aucune inégalité de traitement ne peut être retenue alors qu’elle a engagé la procédure de licenciement dans un délai restreint en le convoquant le lendemain de la découverte des faits.
Sur ce,
L’article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L. 1234-1 du même code est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Elle s’apprécie in concreto, en fonction de l’ancienneté du salarié, de la qualité de son travail et de l’attitude qu’il a adoptée pendant toute la durée de la collaboration. La mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit donc intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués et dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
C’est à l’employeur qui invoque la faute grave et s’est situé sur le terrain disciplinaire de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu’ils rendaient impossibles la poursuite du contrat de travail. Le doute doit profiter au salarié.
En l’espèce, le procès-verbal de constat établi par l’huissier de justice fait état des constatations réalisées lors du visionnage des images de vidéosurveillance et présente un certain nombre de clichés issus de ces mêmes images.
A la lecture de ces éléments, il peut être observé M. [F] et M. [X], son collègue de travail lui aussi licencié pour les mêmes faits, à proximité d’un transpalette sur lequel est posée une cagette. En raison d’un mouvement du bras de M. [X], la cagette tombe au sol à proximité des racks, et les deux salariés s’abaissent à l’endroit où se trouve la cagette. Les images qui suivent montrent MM. [F] et [X] transportant chacun à leur tour la cagette dans l’entrepôt. Les dernières images font apparaitre les deux salariés à la sortie de l’entrepôt puis des vestiaires, M. [X] portant la cagette, et M. [F] tenant un vêtement sous emballage.
Même à considérer établi le caractère volontaire de la chute de la cagette comme l’affirme l’huissier de justice, aucun des clichés sélectionnés dans le procès-verbal ne permet d’observer un geste de l’un ou l’autre des salariés consistant à manipuler ou faire chuter la marchandise présente sur les racks, et d’identifier la présence de marchandise dans la cagette ou sous le vêtement de travail porté par M. [F] à la sortie du vestiaire.
La déduction opérée par l’huissier de justice sur l’écartement des doigts de M. [F] pour dire qu’il transportait un objet épais sous le vêtement de travail est purement hypothétique.
La société, ne produisant d’autre élément de preuve sur ce point, ne démontre pas la matérialité des faits qu’elle reproche à M. [F], de sorte que, par voie de confirmation du jugement entrepris, le licenciement est dépourvu de cause réelle.
Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur la demande subsidiaire tendant à l’octroi de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement en ce qu’elle aurait été engagée tardivement.
2/ Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [F] sollicite le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 1 932,65 euros, outre les congés payés afférents, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur d’un mois de salaire.
A titre subsidiaire, la société indique que le montant de l’indemnité compensatrice de préavis s’élève à 1 873,30 euros et que le salarié ne rapportant pas la preuve de l’existence ni de l’étendue de son préjudice il ne saurait par conséquent demander le versement d’une somme correspondant au maximum prévu par le barème ; qu’il convient de fixer les dommages et intérêts à 1 euro symbolique.
Sur ce,
Le licenciement étant infondé le salarié est légitime à revendiquer le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 1 932,65 euros, outre 193,26 euros de congés payés afférents, montant non spécifiquement contestée.
L’article L. 1234-1 du code du travail dispose que lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession';
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur. Lorsque l’ancienneté du salarié est supérieure à 1'an, l’indemnité est comprise entre 1 et 2 mois de salaire.
En l’espèce, M. [F] disposait d’une ancienneté supérieure à un an au service de la société. Son seul salaire de base brut s’élevant à 2 154,99 euros, il y a de retenir le salaire de référence revendiqué par le salarié d’un montant de 1 932,65 euros.
Compte tenu des circonstances de la rupture, de son ancienneté dans l’entreprise et de l’effectif de celle-ci, du montant de la rémunération de M. [F], de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et de l’absence de tout élément communiqué quant à sa situation professionnelle postérieure à la rupture, la société [10] est condamnée à lui payer, dans la limite de sa demande, la somme de 1 932,65 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est infirmé sur le montant des sommes allouées au salarié aux titres de l’indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3/ Sur les circonstances vexatoires du licenciement
M. [F] indique que le conseil de prud’hommes a justement jugé que les accusations de vol portent atteinte à sa réputation et à sa dignité et lui cause un préjudice moral.
La société soutient que le salarié ne rapporte pas la preuve des circonstances vexatoires de son licenciement ni de l’existence et de l’étendue du préjudice dont il sollicite l’indemnisation.
Sur ce,
La cour rappelle que le salarié peut réclamer la réparation d’un préjudice particulier lié au caractère abusif et vexatoire de la procédure de licenciement mais qu’il lui appartient d’établir à cet égard un comportement fautif de l’employeur et un préjudice en résultant.
Sans qu’il soit besoin d’examiner le fait générateur de responsabilité, il résulte de l’examen des pièces produites que M. [F] n’apporte aucun élément permettant de caractériser le préjudice découlant, selon lui, des manquements qu’il impute à l’employeur, ni dans son principe, ni dans son quantum.
Dès lors, par infirmation du jugement déféré, la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire est rejetée.
4/ Sur les intérêts et la capitalisation
Les condamnations de nature salariale, la demande en étant faite, porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation par application de l’article 1231-7 du code civil.
Les demandes de nature indemnitaire portent intérêts de plein droit au taux légal à compter de la décision qui les prononce. Il n’y a pas lieu d’en décider autrement en l’espèce.
Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
5/ Sur les autres demandes
Il est ordonné à la société [10] de remettre à M. [F] les documents de fin de contrat rectifiés pour tenir compte du présent arrêt, sans qu’il soit besoin d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Le jugement entrepris, qui a ordonné une astreinte, est infirmé.
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer la décision déférée en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens.
La société [10], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, et à payer à M. [F] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
La demande de la société fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a fixé à 1 873,07 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’indemnité compensatrice de préavis, condamné la société [10] à payer à M. [F] 4 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, et prononcé une astreinte pour la remise d’un bulletin de paie ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société [10] à payer à M. [F] :
— 1 932,65 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 193,26 euros de congés payés afférents ;
— 1 932,65 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
Rappelle que les condamnations de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et celles indemnitaires à compter de la décision qui les prononce ;
Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonne à la société [10] de remettre à M. [F] les documents de fin de contrat rectifiés pour tenir compte du présent arrêt ;
Rejette la demande d’astreinte ;
Rejette la demande de la société [10] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société [10] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Cautionnement ·
- Trouble mental ·
- Prêt ·
- Engagement ·
- Disproportionné ·
- Acte ·
- Disproportion ·
- Tribunaux de commerce ·
- Biens
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Associé ·
- Déchéance ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Action ·
- Titre ·
- Ligne ·
- Crédit ·
- Taux légal
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Bois ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Appel ·
- Conseil ·
- Jugement ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai de prescription ·
- Dépense ·
- Fiduciaire ·
- Expertise ·
- Action ·
- Objet social ·
- Demande en justice
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Liquidateur ·
- Crédit documentaire ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Commerce ·
- Utilisation ·
- Virement ·
- Restitution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Harcèlement ·
- Travail ·
- Parking ·
- Adresses ·
- Véhicule ·
- Stagiaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Part sociale ·
- Cession ·
- Promesse ·
- Vente ·
- Jugement ·
- Précaire ·
- Procédure judiciaire ·
- Devoir de conseil
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nuisances sonores ·
- Trouble ·
- Immeuble ·
- Règlement de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Bruit
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Architecture ·
- Condamnation ·
- Radiation du rôle ·
- Intérêt légal ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Solde ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Demande de radiation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Héritier ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Indemnité ·
- Préavis ·
- Durée ·
- Salaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Activité professionnelle ·
- Travail ·
- Lien ·
- Délai ·
- Médecin ·
- Affection ·
- Charges
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.