Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. des étrangers, 21 janv. 2025, n° 25/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
N° 5
DOSSIER: N° RG 25/00004 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIURH
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Ordonnance du 21 Janvier 2025 à 12 heures
[G] [H]
Monsieur Stéphane REMY, Président de chambre à la cour d’appel de Limoges, spécialement délégué par le Premier Président de la Cour d’Appel de LIMOGES dans l’affaire citée en référence, assisté de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN greffier, a rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,
ENTRE :
Monsieur [G] [H]
né le 06 Mai 1973 à [Localité 7], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne, assisté de Me Elvina JEANJON, avocat au barreau de LIMOGES
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier le [Localité 9] à [Localité 8],
Appelant d’une ordonnance rendue le 9 janvier 2025 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
ET :
— MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS ESQUIROL, demeurant [Adresse 1]
non comparant
— MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS [Localité 5], demeurant [Localité 4]
non comparant
— MADAME LA PROCUREURE GENERALE, demeurant [Adresse 2]
pris en la personne de Monsieur Thierry GRIFFET avocat général,
non comparant mais a déposé des réquisitions écrites
— Madame [C] [I], tiers demandeur à l’hospitalisation
non comparante
INTIMES
'
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 20 Janvier 2025 à 15 heures 20 sous la présidence de Monsieur Stéphane REMY, Président de chambre à la cour d’appel de LIMOGES, assisté de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN, greffier.
L’appelant et son conseil ont été entendus en leurs observations,
Après quoi, Monsieur Stéphane REMY, Président de chambre a mis l’affaire en délibéré, pour être rendue par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025 à 12 heures ;
'
Il convient de renvoyer expréssément à la décision du premier juge concernant la procédure antérieure et notamment le résumé des certificats médicaux;
A l’audience de la cour, [G] [H] a maintenu les déclarations qu’il avaient faites en première instance, précisant qu’il avait traité son problème d’alcool avec un addictologue, que les prises de sang qui lui étaient réclamées étaient conformes et qu’en particluier l’Armée n’y voyait pas d’obstacle à sa demande d’engagement. Il a affirmé être compliant aux traitements, demandant une augmentation des doses pour dormir.
Maître JEANJON a soulevé une irregularité de procedure tenant à l’absence de l’arrêté de délégation de signature de Mme [Z] [W] et de tableau de permanence.
Sur le fond, elle demande la levée de la mesure admettant que la situation de son client n’était pas aussi simple qu’il le croyait et sollicitant au besoin une expertise psychiatrique réalisée par un expert extérieur au CH [Localité 5].
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel, introduit dans les forme et délai légaux, est recevable.
— Sur le fond :
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique :
'I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci'.
L’article L. 3212-3 précise en outre que, 'en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts'.
Sur la délégation de signature, il n’est point besoin qu’elle figure au dossier dès lors qu’elle a été prise par décision publiée (n°2025-01 en date du 30/12/2024), qui a été communiquée par l’hôpital à la cour le 7 janvier 2025 et sur laquelle figure Mme [W], et que le tableau de permanence n’est pas exigé par la jurisprudence applicable.
Sur le fond, la cour s’éstime suffisamment informée puisqu’il ressort tant des certificats médicaux, et notamment de celui établi le 16/01/2025 par le Dr [N], que de l’audience que [G] [H] est toujours dans le déni de ses difficultés, qu’il refuse de traiter à leur mesure, avec le risque de nouveau passage à l’acte auto-agressif qui en découle. En conséquence, le maintien de l’hospitalisation complète s’impose en l’état, sa sortie nécessitant une meilleure préparation.
La décision entreprise est donc intégralement confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, et par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable le recours introduit par [G] [H] ;
REJETONS la demande d’expertise ;
DÉBOUTONS [G] [H] de sa demande de mainlevée de sa mesure d’hospitalisation complète ;
CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Limoges en date du 9 janvier 2025;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :
— [G] [H] ,
— Me Elvina JEANJON,
— Mme la Procureure Générale,
— M. le directeur du centre hospitalier Esquirol de [Localité 6].
DISONS qu’un avis de la décision sera transmis à Madame [C] [I], tiers demandeur à l’hospitalisation.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Jeanne Raïssa POUSSIN Stéphane REMY
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