Infirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 3 juin 2025, n° 23/04082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/04082 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 13 novembre 2023, N° 20/00752 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/04082
N° Portalis DBVM-V-B7H-MBJG
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 03 JUIN 2025
Appel d’une décision (N° RG 20/00752)
rendue par le tribunal judiciaire de Gap
en date du 13 novembre 2023
suivant déclaration d’appel du 01 décembre 2023
APPELANTS :
M. [L] [M]
né le 16 mai 1957 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Mme [S] [C] épouse [M]
née le 28 février 1959 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentés par Me Aude ROMA-COLLIGNON, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIMES :
Mme [K] [Y] veuve [H]
née le 09 août 1938 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 2]
Mme [G] [H]
née le 22 novembre 1961 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
M. [N] [H]
né le 28 avril 1976 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentés par Me Céline OUVRERY, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 janvier 2025, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc, président de chambre, assistées de Madame Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Suivant arrêté du 15 avril 2013, la mairie d'[Localité 7] (05) a accordé à Mme [K] [Y] veuve [H] un permis d’aménager pour la réalisation d’un lotissement dénommé [Adresse 8] comprenant deux lots, outre une voie de desserte.
Suivant arrêté du 25 juin 2018, Mme [H] a été autorisée à vendre les lots par anticipation avec différé des travaux de finition du réseau d’eaux pluviales au plus tard avant la fin du 3eme trimestre 2019.
Suivant arrêté modificatif du 14 avril 2020 de l’arrêté du 25 juin 2018, la date des travaux de finition du réseau d’eaux pluviales a été différée au plus tard à la fin du troisième trimestre 2020.
Par acte authentique du 4 décembre 2018, les consorts [K], [G] et [N] [H] ont vendu aux époux [S] [C]/[L] [M] le lot 1 du lotissement.
Début 2020, un talus se situant entre leur parcelle et la voie de desserte s’est affaissé les contraignant à entreprendre divers travaux pour y remédier.
Après mise en demeure infructueuse de prendre en charge le coût de ces travaux, les époux [M] ont, suivant exploit d’huissier du 7 septembre 2020, poursuivi les consorts [H] en condamnation à leur payer diverses sommes.
Par jugement du 13 novembre 2023 assorti de l’exécution provisoire de droit, le tribunal judiciaire de Gap a :
dit n’y avoir lieu à écarter des débats les pièces 11 et 13 produites par les époux [M],
débouté les époux [M] de l’ensemble de leurs prétentions,
dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure,
condamné les époux [M] aux dépens de la procédure.
Suivant déclaration du 1er décembre 2023, M. et Mme [M] ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives du 7 mars 2025, M. et Mme [M] demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré et de condamner solidairement les consorts [H] à leur payer les sommes de :
18.830,40€ en réparation de leur préjudice,
1.000€ pour résistance abusive,
3.000€ d’indemnité de procédure, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Ils font valoir que :
les consorts [H], de parfaite mauvaise foi et qui n’ont pas respecté leurs engagements contractuels, tentent de déplacer le débat,
ils essayent de faire croire qu’ils auraient créé le talus qui s’est effondré,
il y a une plateforme de retournement et une plate-forme sur laquelle est édifiée la maison,
entre ces 2 plateformes, il existe un talus pré-existant à leur acquisition du lot,
ils n’ont pas modifié la configuration des lieux,
les consorts [H] multiplient à leur encontre diverses hypothèses qu’ils ne démontrent pas,
aux termes de leurs engagements, les consorts [H] étaient tenus de la viabilisation de la parcelle et les travaux de drainage en font partie,
le tribunal a opéré une confusion entre les travaux de viabilisation comprenant le drainage et la gestion des eaux pluviales et les travaux de finition,
ils ont acquis un terrain qui devait être viabilisé,
il est expressément stipulé dans l’acte de vente du 4 décembre 2018 en page 4 que l’exécution des travaux de finition avait été différée s’agissant des travaux visés aux articles R .442-13 et suivants du code de l’urbanisme soit, afin d’éviter la dégradation des voies pendant la construction des bâtiments, la réalisation du revêtement définitif de ces voies, l’aménagement des trottoirs, la pose de leurs bordures, la mise en place des équipements dépendant de ces trottoirs ainsi que les plantations prescrites,
l’article R. 442-13 ne concerne absolument pas les travaux de drainage et de gestion des eaux pluviales,
les travaux de drainage et de récolte des eaux pluviales de surface ne sont en aucun cas des travaux de finition visés à cet article,
les travaux de drainage sont généralement réalisés en début de chantier après les travaux de terrassement,
le dossier de lotissement, auquel l’acte de vente renvoie expressément, a prévu l’évacuation des eaux pluviales de la voirie suivant schéma du plan des réseaux,
il résulte des documents contractuels que le vendeur s’est engagé à achever les ouvrages et travaux divers avant le 15 juin 2018,
ainsi, lorsqu’ils se sont installés en septembre 2019, les travaux de viabilité et de drainage auraient dû être réalisés,
lorsque le talus s’est effondré au début de l’année 2020, l’arrêté en vigueur était celui du 25 juin 2018, quand bien même les travaux de finition concerneraient les travaux de drainage ce qu’ils contestent,
Mme [H] a finalement fait réaliser, les 18 et 19 août 2020, les travaux de drainage sur l’insistance des acquéreurs du lot 2, les époux [Z],
le devis visé par l’arrêté du 25 juin 2018 n’a jamais été communiqué, de sorte que les travaux devant être réalisés et bénéficiant d’un différé ne sont pas connus,
malgré leurs multiples démarches, ils n’ont jamais pu obtenir ce devis,
les travaux finalement réalisés par les consorts [H] en juillet 2020 correspondent à ceux préconisés par le terrassier, la société Fred TP Transports, ce qu’a pu constater l’huissier de justice,
en outre, ils ont eu des difficultés pour faire installer le téléphone, le technicien en téléphonie n’ayant jamais pu trouver ni la gaine ni les fourreaux,
ils ont dû mandater une entreprise pour faire réaliser les travaux incombant aux consorts [H].
Par écritures du 2 mai 2024, les consorts [H] demandent de confirmer le jugement déféré, rejeter les demandes des époux [M] et les condamner solidairement à leur payer une indemnité de procédure de 4.800€, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils exposent que :
ils produisent diverses attestations selon lesquelles un imposant tas de terre avait été vu durant plusieurs semaines au printemps 2019 sur l’aire de retournement à l’origine de l’effondrement du talus,
l’acte de vente expose en page 4 que l’arrêté du 25 juin 2018 a autorisé de différer l’exécution des travaux de finition en application des articles R.421-1 et suivants du code de l’urbanisme,
c’est le décaissement du talus sur sa partie nord qui a déstabilisé la masse du talus originel en agissant en toute irresponsabilité,
l’aire de retournement a été réalisée dès 2013 et cette édification n’a jamais posé de problème en termes d’inondation,
les réseaux d’assainissement et de canalisation ont été effectués au cours de l’été 2013,
la finition des travaux a été nécessité par la construction [Z] qui est intervenue après l’assignation des époux [M],
concernant les réseaux de téléphonie, l’entreprise Embrunaise de Travaux Publics n’a pas pris la peine de leur présenter la réalisation des travaux enterrés, de sorte qu’ils ont eu des difficultés à localiser la gaine litigieuse,
ils l’ont finalement découverte,
la facture présentée par les époux [M] ne permet pas de savoir sur quoi elle porte,
les époux [M] ont creusé le talus puis l’ont remblayé à une hauteur plus élevée,
ils ont très certainement voulu gagner de la place pour aménager une place de parking.
La clôture de la procédure est intervenue le 1er avril 2025.
MOTIFS
sur la responsabilité des vendeurs
au titre de l’effondrement du talus
La configuration des lieux est parfaitement établie par les éléments produits aux débats (photographies, constat d’huissier, plan de masse cadastral, attestation de la société [Adresse 10]), à savoir que la maison des époux [M] est surplombée par l’aire de retournement du lotissement, située à environ 3 ou 4 mètres au dessus de leur immeuble, la plateforme accueillant la maison [M] étant séparée de l’aire de retournement par un talus.
Ce talus, dont les époux [M] déplorent l’effondrement en contre-bas de l’aire de retournement, pré-existant à la construction de l’immeuble [M], n’a pas été créé par les appelants.
M. et Mme [M] reprochent aux consorts [H] de ne pas avoir procédé au drainage du talus litigieux lequel sous l’accumulation des eaux pluviales s’est effondré sur leur terrain, les contraignant à réaliser en urgence divers travaux pour contenir celui-ci.
Le tribunal a estimé qu’aucune faute ne pouvait être reprochée aux consorts [H] qui avait été autorisés à différer les travaux de finition jusqu’à la fin du troisième trimestre 2020.
Une incertitude pèse sur la nature des travaux puisqu’il est mentionné « finition du réseau d’eaux pluviales conformément au devis de l’entreprise Alpes Terrassement Transports du 27 mars 2018 » lequel n’a jamais été produit.
Il est établi par les deux attestations de M. [B], celle des époux [Z] et la facture du 29 avril 2020 des travaux de la société Fred TP Transport l’existence de problèmes récurrents d’eau sur les deux lots du lotissement et de ce que le talus situé entre l’aire de retournement et l’immeuble des époux [M] s’est effondré le 3 février 2020 en raison d’une présence importante d’eau dans celui-ci.
La présence de ruissellement des eaux depuis la plateforme de retournement et la nécessité d’un drainage est confirmée par divers mails échangés entre les époux [Z] et Mme [H], produits en pièce 6 des appelants.
Il est également établi par l’attestation des époux [Z], par le PV de constat d’huissier du 4 mars 2021, par le devis et la facture établis par la SARL Alpes Terrassements Transport que Mme [H] a fait réaliser à l’été 2020 les travaux de drainage, à savoir tranchées drainantes pour raccordement de drain avec pose de regard.
Enfin, il ressort de l’attestation de la société [Adresse 10] que le talus formé par la création de la plateforme de retournement n’a été ni modifié ni reconstitué.
Ainsi, les consorts [H] procèdent par affirmation sans la moindre démonstration que le talus aurait été, soit créé, soit affouillé par les époux [M] pour gagner de la place de stationnement.
De surcroît, il n’est pas davantage démontré qu’un énorme tas de terre sur l’aire de retournement serait imputable aux époux [M] et à l’origine de l’effondrement du talus, s’agissant de suppositions dénuées de toute démonstration technique.
Il s’ensuit de ces éléments que les consorts [H], responsables de la plateforme de retournement du lotissement [Adresse 8], devaient réaliser des travaux de drainage de celle-ci, que les travaux de drainage n’étaient pas terminés et que cette absence de drainage est en lien de causalité direct et certain avec l’effondrement du talus en février 2020, alors qu’étant, à cette date, sous l’empire de l’arrêté du 25 juin 2018, Mme [H] devait terminer les dits travaux au plus tard au 30 septembre 2019, le deuxième arrêté prolongeant les effets de celui-ci étant du 14 avril 2020, soit postérieurement à l’effondrement déploré.
Par voie de conséquence, les époux [M] établissent un manquement contractuel des consorts [H] en lien de causalité avec leur préjudice résultant de la nécessité de faire réaliser en urgence des travaux de contention du talus effondré.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé et les consorts [H] condamnés solidiarement à payer aux époux [M] la somme de 18.290,40€ au titre du coût des dits travaux.
sur les travaux de téléphonie
Les époux [M] établissent que le raccordement du lotissement au réseau de téléphonie n’était pas effectif lorsqu’ils ont acquis leur lot contrairement à l’obligation pesant à ce titre sur les vendeurs.
Le tribunal, tout en reconnaissant ce manquement contractuel, a rejeté la demande des époux [M] au motif qu’il n’était pas démontré qu’ils avaient acquitté la facture produite, laquelle avait été adressée à Mme [H].
En cause d’appel, les époux [M] produisent en pièce 21 la facture acquittée, de sorte qu’il convient également de condamner solidairement les consorts [H] à payer aux époux [M] des dommages-intérêts de 540€.
sur la demande de M. et Mme [M] en dommages-intérêts pour procédure abusive
En l’absence de démonstration d’un abus de la part des consorts [H], il convient de rejeter la demande en dommages-intérêts des époux [M] pour procédure abusive.
Par voie de conséquence, le jugement entrepris sera réformé en toutes ses dispositions.
sur les mesures accessoires
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice des appelants.
Enfin, les entiers dépens de la procédure seront supportés par les consorts [H].
Ces condamnations seront prononcées in solidum.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement Mme [K] [Y] veuve [H], Mme [G] [H] et M. [N] [H] à payer à M. [L] [M] et à Mme [S] [C] épouse [M] les sommes de :
18.290,40€ au titre des travaux suite à l’effondrement du talus,
540€ au titre des travaux pour la téléphonie,
Déboute M. [L] [M] et à Mme [S] [C] épouse [M] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne in solidum Mme [K] [Y] veuve [H], Mme [G] [H] et M. [N] [H] à payer à M. [L] [M] et à Mme [S] [C] épouse [M], unis d’intérêts, la somme de 3.000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [K] [Y] veuve [H], Mme [G] [H] et M. [N] [H] aux dépens de la procédure tant de première instance qu’en cause d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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