Confirmation 29 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 29 juin 2023, n° 22/06025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/06025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 15 novembre 2022, N° 22/00450 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 29 JUIN 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/06025 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PUB6
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 15 NOVEMBRE 2022
PRESIDENT DU TGI DE BEZIERS
N° RG 22/00450
APPELANTS :
Monsieur [L] [R]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Localité 12] / FRANCE
Représenté par Me Anthony SILVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [F] [R]
née le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 10] / FRANCE
Représentée par Me Anthony SILVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [B] [R]
né le [Date naissance 9] 1972 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 11] / FRANCE
Représenté par Me Anthony SILVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [X] [R]
née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 8] / FRANCE
Représentée par Me Anthony SILVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Madame [P] [K] Veuve [R]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 18] MAROC
[Adresse 21]
[Localité 12]
Représentée par Me Marie pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me ALCINA, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
Madame [O] [W] Es-qualité de représentante légale de Mademoiselle [J] [R], écolière, née à [Adresse 3] (68 100), le 6 mars 20120, demeurant à [Localité 19], [Adresse 3]
née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 16] MAROC
[Adresse 3]
[Localité 19]
Représentée par Me Flora AIGUESVIVES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 15 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 MAI 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Myriam GREGORI, Conseiller et Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, pour le président de chambre empêché et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
Monsieur [G] [R] est décédé le [Date décès 5] 2020 à [Localité 12].
Il laisse pour lui succéder :
— ses trois enfants issus d’une première union avec Madame [U] [I] :
~ [L] [R],
~ [F] [R],
~ [B] [R],
— sa fille [X] [R] issue d’un concubinage avec Madame [A] [S],
— sa fille [J] [R] issue d’une seconde union avec Madame [O] [W],
— son épouse Madame [P] [K].
Faisant valoir que, à la suite de la mésentente avec [O] [W], représentante légale de [J] [R] mineure, la succession de feu [G] [R] est à l’arrêt, [L] [R], [F] [R], [B] [R] et [X] [R] ont, par acte en date du 26 juillet 2022, fait assigner en référé devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS [O] [W] aux fins voir nommer [L] [R] mandataire pour représenter l’indivision successorale de [G] [R] dans les assemblées générales de la SCI STKAIG.
[P] [K] est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 15 novembre 2022 le juge des référés a :
— accueilli l’intervention volontaire de [P] [K] veuve [R],
— dit n’y avoir lieu à référé,
— condamné [L] [R], [F] [R], [B] [R] et [X] [R] aux dépens.
Par acte reçu au greffe de la Cour le 1er décembre 2022 [L] [R], [F] [R], [B] [R] et [X] [R] ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions transmises par voie électronique le 26 janvier 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, ils demandent à la Cour d’infirmer la décision entreprise et de :
— juger que l’intervention volontaire de [P] [K] est irrecevable pour défaut de qualité à agir,
— à titre subsidiaire la débouter de son appel incident et de toutes ses demandes,
— juger que la Juridiction des référés est bien compétente pour statuer sur la demande présentée par eux aux fins de voir nommer un mandataire pour représenter l’indivision successorale de [G] [R], et ce par application de l’article 1844 du code civil,
— nommer [L] [R] en qualité de mandataire pour représenter l’indivision successorale de [G] [R] dans les assemblées générales de la société STKAIG, société civile immobilière au capital de 185225.56 €, dont le siège social est situé au [Adresse 21],
— débouter [O] [W] de son appel incident et de toutes ses demandes,
— condamner [O] [W] à leur payer la somme de 2500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner [P] [K] à leur payer la somme de 2500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions transmises par voie électronique le 9 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [O] [W] demande également à la Cour d’infirmer la décision entreprise mais de :
— juger que l’article 1844 du Code civil est applicable à la présente indivision,
— nommer elle-même en qualité de mandataire pour représenter l’indivision existant sur les parts sociales de la société STKAIG,
— débouter [L] [R] de sa demande tendant à être désigné à ce titre,
— débouter [L], [B], [F] et [X] [R] de l’intégralité de leurs demandes,
— débouter [P] [K] de sa demande tendant à être désigné mandataire pour représenter l’indivision existant sur les parts sociales de la Société STKAIG, ainsi que de l’intégralité de ses demandes,
— condamner [L], [B], [F] et [X] [R] à la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au dispositif de ses écritures transmises par voie électronique le 12 janvier 2023, auxquelles la Cour renvoie, [P] [K] conclut à la confirmation, en toutes ses dispositions, de l’ordonnance dont appel.
À titre subsidiaire, si la compétence du juge des référés était retenue, elle entend se voir désigner comme mandataire pour représenter l’indivision successorale de [G] [R] dans les assemblées générales de la société STKAIG.
En toute hypothèse, elle entend voir débouter [L], [B], [F] et [X] [R] ainsi que [O] [W] de l’ensemble de leurs demandes, et voir condamner [L], [B], [F] et [X] [R] à lui payer une somme de 2400,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Les appelants entendent voir déclarer irrecevable, pour défaut de qualité à agir, l’intervention volontaire de [P] [K] veuve [R].
L’article 325 du code de procédure civile pose pour principe que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En relevant en l’espèce que [P] [K], veuve [R] intervient à la succession de [G] [R] en sa qualité de conjoint survivant d’une part et de légataire, en tant qu’usufruitière de l’ensemble des parts sociales que [G] [R] détenait dans la SCI STKAIG d’autre part, en considérant que ces seuls éléments suffisent à démontrer un lien suffisant dans la mesure où elle apparaît comme étant légitime à ce que la décision à intervenir lui soit opposable, et en accueillant son intervention volontaire, le premier juge a fait une exacte analyse des éléments de la cause qu’il convient de confirmer sur ce point.
De la même façon, en rappelant que, par application des dispositions de l’article 1844 du code civil, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, que les copropriétaires d’une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d’eux, qu’en cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent et que si une part est grevée d’un usufruit, le nu-propriétaire et l’usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives, en relevant que, en l’espèce, il ressort de la lecture du projet de déclaration de succession du 10 mai 2021 que [L], [F], [B], [X] et [J] [R] ont la qualité d’héritiers réservataires dans la succession de [G] [R], que [P] [K] veuve [R] détient la qualité de conjoint survivant et que [O] [W] intervient en qualité de représentant légale de [J] [R], encore mineure à ce jour, en constatant que depuis le décès de [G] [R], et du fait de l’absence d’acte de partage amiable ou judiciaire, les parties se trouvent dans une indivision post-successorale qui englobe l’ensemble de l’actif et du passif de la succession, dont les parts sociales de la SCI STKAIG, en rappelant que cette indivision post-successorale est toujours actuelle et qu’elle ne doit pas être confondue avec l’indivision post-partage, qui aura lieu entre les nus propriétaires de la SCI STKAIG, en rappelant enfin que, par application des articles 813-1 du code civil et 1380 du code de procédure civile les demandes de désignation d’un tel mandataire successoral sont formées selon la procédure accélérée au fond, et en disant n’y avoir lieu à référé, le premier juge a fait une exacte analyse des éléments de la cause qu’il convient de confirmer intégralement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
[L], [F], [B] et [X] [R], ainsi que [O] [W] agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [J] [R], qui succombent, supporteront chacun la charge de leurs propres dépens d’appel ainsi que ceux de [P] [K].
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l’appel de Monsieur [L] [R], Madame [F] [R], Monsieur [B] [R] et Madame [X] [R] ;
Confirme, en toutes ses dispositions, l’ordonnance entreprise ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [L] [R], Madame [F] [R], Monsieur [B] [R], Madame [X] [R], et Madame [O] [W] agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure Mademoiselle [J] [R], à supporter, chacun, la charge de leurs propres dépens d’appel ainsi que ceux de Madame [P] [K] veuve [R].
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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