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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 24 sept. 2025, n° 24/06891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
Chambre civile 1-7
Code nac : 96E
N°
N° RG 24/06891 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W25I
(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l’indemnisation à raison d’une détention provisoire
Copies délivrées le :
à :
[H] [V]
Me Steeve RUBEN
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Me FLECHEUX
MIN. PUBLIC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 25 juin 2025 où nous étions assistés par Natacha BOURGUEIL, Greffière, le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ;
ENTRE :
Monsieur [H] [V]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 5] (MAROC) (99)
Chez Maître RUBEN Steeve
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant et représenté par Me Guillaume MALABARD substituant Me Steeve RUBEN de la SELARL RUBEN & Associés, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : K0181
DEMANDEUR
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 6]
[Localité 4]
assisté de Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241
Le ministère public pris en la personne de M. Guillaume LESCAUX, avocat général, présent
Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d’appel de Versailles, assisté de Charlotte PETIT, Greffière,
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Chartres du 5 mars 2024 prononçant la relaxe de monsieur [H] [V], devenu définitif par un certificat de non-appel du 23 mai 2024 ;
Vu la requête de monsieur [H] [V], né le [Date naissance 2] 1991, reçue au greffe de la cour d’appel de Versailles le 16 octobre 2024 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat, reçues au greffe de la cour d’appel de Versailles le 25 février 2025 ;
Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d’appel de Versailles le 11 mars 2025 ;
Vu les lettres recommandées en date du 22 mai 2025 notifiant aux parties la date de l’audience du 25 juin 2025 ;
Vu les articles 149 à 150 et R26 à R40-2 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Monsieur [H] [V] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 20 septembre 2021 au 6 octobre 2022 au centre pénitientiaire d'[Localité 7] [Localité 8].
Requérant
Agent judiciaire de l’Etat
Ministère public
Préjudice moral
42 000 euros
23 000 euros
25 000 euros
Préjudice matériel
10 000 euros
8 500 euros
8 500 euros
Dont frais de défense
10 000 euros
8 500 euros
8 500 euros
Art. 700 CPC
3 000 euros
Réduction à de plus justes proportions
Réduction à de plus justes proportions
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale
Décision de non-lieu, relaxe ou d’acquittement devenue définitive
Jugement de relaxe du tribunal correctionnel de Chartres du 5 mars 2024
Forme de la requête : mentions de l’article R26
Oui
Délai pour agir
Oui
Sur le préjudice moral
L’indemnisation doit tenir compte :
De la durée de la détention
De l’âge du requérant
Du choc carcéral
De la situation familiale
De la gravité et qualification des faits retenus
Des conditions de détention indignes
En l’espèce, les facteurs d’aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :
L’âge du requérant
Le requérant avait 30 ans au moment de son incarcération, de sorte qu’il n’était ni particulièrement jeune ni particulièrement âgé.
Non
La durée de la détention
Une durée de 382 jours est exceptionnellement longue.
Oui
Le choc carcéral : première incarcération
Le requérant avait déjà été incarcéré.
Non
La situation personnelle et familiale
Le requérant invoque un éloignement familial, ses proches résidant dans les Yvelines. Cependant, il ressort du rapport de détention qu’il a bénéficié de parloirs hebdomadaires.
Non
Les conditions indignes de détention
Le requérant se prévaut d’un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté relatif à une visite du 29 novembre au 8 décembre 2021. Cependant, ce rapport fait seulement état d’un taux d’occupation de 108 %.
En outre, il apparait à la lecture du rapport de détention que le requérant a bénéficié d’une cellule double, d’un suivi médical, d’un enseignement et d’activités.
Non
7.
La violence du milieu carcéral invoquée n’est pas étayée.
Non
En l’espèce, les facteurs de minoration du préjudice moral suivants seront retenus :
Une ou plusieurs précédentes incarcérations
D’après le bulletin n°1, le requérant avait déjà été incarcéré 7 fois. Sa dernière détention s’était achevée en juin 2020.
Oui
La somme de 28 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et à la prise en compte d’un facteur d’aggravation et d’un facteur de minoration du préjudice moral subi. Il convient donc d’allouer à monsieur [H] [V] la somme de 28 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sommes allouées/rejet
Remboursement des frais d’avocat
Le requérant réclame 10 000 euros au titre du remboursement des frais d’avocat, il produit une note d’honoraires dont il retranche certaines prestations liées au fond (pièce n°7).
Il sollicite notamment 900 euros au titre de trois visites en maison d’arrêt en lien avec la préparation des demandes de mise en liberté.
Cependant, il ressort de la jurisprudence constante de la commission nationale de réparation des détention que les visites en maison d’arrêt peuvent seulement être indemnisées au titre des frais de déplacement qu’elles engendrent (CNRD 25 novembre 2013, n°13CRD017).
A cela s’ajoute que 'la nécessité pour l’avocat de s’entretenir avec son client à l’établissement pénitentiaire, faute de ppuvoir le faire à son cabinet, n’est idrectement lié ) a détention que par les frais de déplacement qu’elle généère. Qu’en l’espèce les visites en détention factuérées sous forme d’honoraires sans indication précise ne sauraient être prise en compte', CNRD 12 septembre 2017 (n°16CRD058).
Faute dans la facture de distinguer les frais de déplacement des frais d’assistance au client, la demande d’indemnisation au titre des visites en maison d’arrêt devra être rejetée.
Les prestations facturées 2 000 euros, 500 euros, 1 500 euros, 1 500 euros et 3 000 euros listées étant en lien avec la détention, il convient de faire droit à la demande du requérant à hauteur de 8 500 euros.
8 500 euros
Ainsi, le requérant se verra allouer la somme de 8 500 euros au titre du préjudice matériel.
Sur les frais irrépétibles
Article 700 du code de procédure civile
3 000 euros
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [H] [V] ;
CONDAMNONS l’agent judiciaire de l’Etat à verser à monsieur [H] [V] :
La somme de VINGT HUIT MILLE euros (28 000 euros) en réparation de son préjudice moral ;
La somme de HUIT MILLE CINQ CENTS euros (8 500 euros) en réparation de son préjudice matériel ;
La somme de TROIS MILLE euros (3 000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d’appel de Versailles et Charlotte PETIT, greffier
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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