Confirmation 16 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 16 mars 2025, n° 25/02031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02031 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QHTQ
Nom du ressortissant :
[O] [M]
[M]
C/
PREFECTURE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie LE TOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Séverine POLANO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [M]
né le 01 Février 1993 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au CRA 2 de [2]
Ayant pour conseil Me Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
MME LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 16 Mars 2025 à 12h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à [O] [M] le 6 décembre 2022 par la préfecture du Rhône.
Par décision du 11 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 12 mars 2025, [O] [M] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète du Rhône.
Suivant requête du 13 mars 2025, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 14 mars 2025 à 15 heures, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré recevable la requête de [O] [M], régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [O] [M] dans les locaux du centre de rétention administrative de [2] pour une durée de vingt-six jours.
Le 15 mars 2025 à 13 heures 55, [O] [M] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison de :
— l’insuffisance de motivation au regard du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle,
— l’erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public.
Il ne reprend pas le moyen tiré de l’interdiction de double réitération de rétention.
Par courriel adressé le 15 mars 2025 à 16 heures 57 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 16 mars 2025 à 8 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations formées par l’avocat de la préfecture du Rhône, reçues par courriel le 15 mars 2025 à 21 heures 13 précisant que [O] [M] se borne à réitérer sa requête initiale et tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée.
Vu les observations formées par l’avocat de la personne retenue, reçues par courriel le 15 mars 2025 à 18 heures 09 tendant à ce que le dossier de [O] [M] soit audiencé afin qu’il puisse être entendu par la cour, au motif que le principe du double degré de juridiction doit s’imposer et permettre à l’intéressé de voir son dossier réexaminé par la cour, dès lors que les arguments de droit et de fait dont il fait état méritent un second examen par la juridiction d’appel.
MOTIVATION
L’appel de [O] [M], relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Ce texte ne conduit pas, contrairement à ce que soutient le conseil de [O] [M], à priver ce dernier d’un double degré de juridiction et à l’absence de respect de sa possibilité de soumettre la décision du juge des libertés et de la détention à l’appréciation du premier président ou de son délégué. Ses moyens contenus dans sa requête d’appel circonscrivent les débats qui ne peuvent être élargis lors d’éventuels débats oraux.
La requête d’appel de [O] [M] est une réplique de la requête en contestation déposée devant le premier juge, à l’exception du moyen tiré de l’interdiction de double réitération de rétention qui n’est pas repris. Elle ne comprend aucune pièce nouvelle.
L’appelant n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale.
En l’absence de moyen nouveau et d’une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement.
En outre, [O] [M] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention.
En conséquence, il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [O] [M] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative, tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [O] [M],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Séverine POLANO Stéphanie LE TOUX
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