Infirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 13 mars 2025, n° 24/00772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 2C25/096
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 13 Mars 2025
N° RG 24/00772 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HPWP
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d’ANNEMASSE en date du 07 Mai 2024, RG 1122000908
Appelante
Mme [C] [O]
née le 20 Mai 1981 à [Localité 18], demeurant [Adresse 6]
Non comparante en personne
Représentée par Me Rachel SUBLET-FURST de la SELARL SUBLET-FURST & FAUVERGUE, avocat au barreau D’ANNECY
Intimées
[11] Chez [Localité 13] [11] dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
Mme [G] [T]
demeurant [Adresse 4]
non comparante ni représentée
[17] dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
Mme [C] [P]
demeurant [Adresse 3]
non comparante ni représentée
S.A. [14] dont le siège social est sis [Adresse 15] (SUISSE) prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[12] dont le siège social est sis [Adresse 19] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[16] dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par [I] [Y], dûment munie d’un pouvoir
[10] dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 17 décembre 2024 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière , à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 avril 2022, Mme [C] [O] saisissait la commission de surendettement de la Haute-Savoie de sa situation. Son dossier était déclaré recevable le 28 avril 2022. Par décision du 22 septembre 2022, la commission prenait à son encontre des mesures de ré-échelonnement des dettes sur une période de 60 mois au taux d’intérêt de 0,77%.
La commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie retenait une capacité de remboursement de 611 euros par mois au regard des éléments suivants :
— au titre des ressources :
— 2 250 euros d’allocations chômage,
— 175 euros de prestation familiale,
soit un total de 2 425 euros,
— au titre des charges :
— 30 euros, assurances mutuelles,
— 774 euros forfait de base,
— 148 euros forfait habitation,
— 134 euros forfait chauffage,
— 728 euros pour le logement,
soit un total de 1 814 euros.
Les dettes sont les suivantes :
Dette de logement :
— Haute-Savoie Habitat : 3 043,48 euros,
Dette de santé/éducation :
— Savoie Mont-Blanc Pathologie : 0
Crédit consommation
— [11] : 5 306,17 euros,
— [11] : 14 913,03 euros (restant dû) + 243,64 (impayés),
— [12] : 4 908,14 euros,
Autres dettes bancaires
[10] : 4 000 euros
Posfinance SA : 166 euros
Autres dettes
[C] [P] : 1 300 euros
[G] [T] : 1 300 euros
soit un total de 35 180,46 euros.
Le 2 novembre 2022, Mme [C] [O] contestait ces mesures.
Par jugement réputé contradictoire du 7 mai 2024, notifié à Mme [C] [O] le 15 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Annemasse a, notamment :
— constaté que les créances de la société [17] et de Madame [T] ont été soldées et qu’il n’y a plus lieu à ce que leur nom figure sur la liste des créanciers,
— fixé la créance de la société [16] à la somme de 301,23 euros,
— fixé la capacité de remboursement de Mme [C] [O] à 800 euros par mois,
— fixé la durée des mesures à 40 mois,
— pris des mesures de surendettement selon tableau annexé à compter du 1er juin 2024.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 29 mai 2024, reçu au greffe de la cour le 31 mai 2024, Mme [C] [O] a interjeté appel de cette décision. Elle expliquait que la mensualité de 800 euros retenue était trop importante et que la commission avait retenu des allocations qu’elle ne percevait plus.
Dans un courrier parvenu au greffe le 19 juillet 2024, la [9] disait que sa créance s’élevait à 4 000 euros.
Toutes les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception toutes retirées, sauf celle de Madame [G] [T] le pli ayant été avisé mais non retiré.
A l’audience du 17 décembre 2024, Me Sublet-Furst, représentant Mme [C] [O] a demandé à la cour de retenir au maximum la somme de 500 euros mensuel comme capacité de remboursement et d’établir sur cette base un plan d’une durée de 48 mois. Elle a exposé que Mme [C] [O] vivait seule et s’occupait d’un enfant âgé de 3 ans. Elle a précisé que ses revenus étaient en baisse dans la mesure où elle ne percevait plus d’allocations de France Travail à l’égard de qui elle rembourse un trop perçu total de 705,23 euros, à hauteur de 35,25 euros par mois jusqu’à apurement total, ni d’aide de la CAF à l’égard de laquelle elle rembourse un trop perçu à hauteur de 100 euros par mois jusqu’en mars 2025. Elle précise que Mme [C] [O] travaille en Suisse à 50% à compter de janvier 2025 contre une rémunération nette de 2 800 CHF par mois. Les charges courantes sont estimées à 2 375 euros par mois et dit que certaines des dettes sont entièrement soldées (Madame [T], Madame [P], la société [16]) de sorte que le solde des dettes d’élèverait à 22 882,29 euros.
La société [16], représentée par Mme [I] [Y], a confirmé que la dette était soldée.
Aucun autre créancier ne s’est présenté ni personne pour les représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose que : 'Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.'.
En l’espèce la bonne foi de Mme [C] [O] n’est pas discutée.
Les dettes peuvent, en fonction des éléments du dossier être ainsi arrêtées :
Crédit consommation :
— [11] : 5 306,17 euros,
— [11] : 14 913,03 euros (restant dû) + 243,64 (impayés),
— [12] : 4 908,14 euros,
Autres dettes bancaires :
[10] : 4 000 euros,
Posfinance SA : 166 euros,
soit un total de 29 536,98 euros.
Au titre de ses ressources, Mme [C] [O] justifie d’un emploi en Suisse à 50% pour un salaire brut de 3 162 CHF sur 13 mois, soit une moyenne de 3 425,50 CHF par mois sur 12 mois, soit environ 2 800 CHF net représentant 2 976 euros au taux de change de 1 CHF pour 1,06 euro. Mme [C] [O] précise percevoir 150 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Ses ressources mensuelles s’établissent donc à la somme de 3 126 euros.
Au titre des charges Mme [C] [O] justifie :
— de charges de logement pour 1 020,95 euros par mois,
— de charges d’assurance et mutuelle pour 203,09 euros par mois,
— de charges Urssaf liées à son statut de travailleur frontalier pour 163 euros par mois
outre l’application des forfaits suivants comprenant notamment les frais de téléphonies internet et d’assurance habitation :
— forfait habitation : 148 euros,
— forfait de base : 774 euros,
— forfait chauffage : 134 euros,
soit un total de 2 443,04 euros.
La cour observe qu’à la date de la présente décision la dette CAF sera réglée et qu’il restera quelques mois s’agissant du trop payé dû à France Travail (35,25 euros par mois). La capacité théorique de remboursement mensuel de Mme [C] [O] peut donc être fixée à la somme de 647 euros. Afin de prendre en compte l’inflation, les variations possibles du taux de change CHF/Euros et les accidents de la vie ou dépenses imprévues mais incontournables, il convient de fixer la capacité de remboursement à la somme de 490 euros par mois.
Le jugement déféré sera ainsi réformé et Mme [C] [O] admise à un plan de remboursement en 60 mensualités au taux de 0%, selon le détail donné au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Réforme le jugement entrepris
Statuant à nouveau,
Fixe la capacité de remboursement mensuel de Mme [C] [O] à la somme de 490 euros,
Dit que le remboursement de ses dettes interviendra, au taux de 0 %, sur une durée de 60 mois, avec effacement partiel à l’issue du plan,
Fixe le plan de la manière suivante :
60 mensualités de :
2,70 euros pour Postfinance avec effacement en fin de plan = 4 euros,
88,05 euros pour [11] avec effacement en fin de plan = 23,17 euros
251,47 euros pour [11] avec effacement en fin de plan = 68,47 euros
81,44 euros euros pour [12] avec effacement en fin de plan = 21,74 euros
66,30 euros pour [10] avec effacement en fin de plan = 22 euros
Dit que les mensualités devront être réglées par Mme [C] [O] avant le 10 de chaque mois, le premier paiement devant intervenir en avril 2025,
Dit qu’en cas de défaillance de Mme [C] [O] dans l’exécution de ces mesures, celles-ci seront globalement caduques quinze jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, d’avoir à les respecter, adressée par l’un des créanciers concernés et effectivement réceptionnée par Mme [C] [O],
Rappelle qu’en application de l’article L. 733-16 du code de la consommation, les créanciers, auxquels les mesures prises sont opposables, ne peuvent pas exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de Mme [C] [O] durant toute la durée d’exécution des dites mesures,
Dit que conformément à l’article L. 761-1 du code de la consommation, Mme [C] [O] ne pourront, jusqu’au 10 avril 2030, ni souscrire de nouveaux emprunts, y compris auprès de particuliers, ni procéder à des actes de disposition de ses biens, quelle que soit leur valeur, sans l’accord du juge des contentieux de la protection territorialement compétent au regard de sa résidence, ce sous peine d’être déchu du bénéfice de l’ensemble des dispositions du livre du code de la consommation consacré au traitement des situations de surendettement,
Dit qu’en cas de changement significatif de leur situation, il appartiendra à Mme [C] [O] de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers de sa département de résidence aux fins de révision des mesures prises,
Dit que les sommes payées au titre des dettes recensées de Mme [C] [O], y compris en vertu de l’exécution provisoire du jugement dont appel, viennent en déduction des sommes retenues pour ces dettes et des mensualités dues en application des mesures énoncées ci-dessus,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé publiquement le 13 mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
13/03/2025
la SELARL SUBLET-FURST & FAUVERGUE
[8]
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