Confirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 8 oct. 2025, n° 24/01634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01634 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Besançon, 23 octobre 2024, N° 2023004843 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01634 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E2T5
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 octobre 2024 – RG N°2023004843 – TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON
Code affaire : 50B – Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Mme Bénédicte MANTEAUX et M. Cédric SAUNIER, Conseillers.
Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [W] [K]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
S.A. SOCIETE GENERALE
RCS de [Localité 3] n° 552 120 222
sise [Adresse 1]
Représentée par Me Valérie TRONCHET, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Le 20 août 2021, la SASU A & M Classics a ouvert un compte professionnel dans les livres de la SA Société Générale.
Le 7 janvier 2022, la banque a accordé à la société un crédit de trésorerie à court terme d’une durée de 3 mois portant sur un montant maximal de 50 000 euros au taux de 2 %.
Le même jour, M. [W] [K], dirigeant de la société A & M Classics s’est porté caution solidaire des engagements de celle-ci pour un montant de 65 000 euros.
Le crédit n’ayant pas été remboursé à son échéance, la Société Générale a accepté son renouvellement jusqu’au 2 décembre 2022.
Le 8 novembre 2023, le tribunal de commerce de Besançon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard d ela société A & M Classics, laquelle a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 24 avril 2024, la SELARL Guigon & Associés étant désignée en qualité de liquidateur.
Par exploits du 15 décembre 2023, la Société Générale a fait assigner la société A & M Classics et M. [K] devant le tribunal de commerce de Besançon en paiement des sommes restant dues au titre du prêt.
La banque a fait assigner le liquidateur judiciaire par acte du 27 juin 2024.
M. [K] a sollicité le rejet des demandes formées à son encontre, en invoquant la disproportion de son engagement de caution.
Par jugement du 23 octobre 2024, le tribunal de commerce a :
— prononcé la jonction des affaires ;
— fixé la créance de la SA Société Générale au passif de la liquidation judiciaire de la SAS A&M Classics àla somme de 53 833,47 euros, outre les intérêts selon le taux d’intérêts de retard fixé sur la base de l’Euribor, majoré de 4 % l’an, au titre du contrat d’ouverture de crédit à court terme du 7 janvier 2022 ;
— condamné M. [W] [K] à payer à la SA Société Générale la somme de 53 833,47 euros, outre les intérêts selon le taux d’intérêts de retard fixé sur la base de l’Euribor, majoré de 4 % l’an, en vertu de son engagement de caution du 7 janvier 2022 ;
— condamné M. [W] [K] à verser à la SA Société Générale la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné M. [W] [K] aux entiers dépens de l’instance ;
— débouté les parties du surplus de leurs conclusions fins et prétentions ;
— liquidé les dépens du présent jugement à la somme de 108,76 euros.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment retenu :
— que les informations communiquées préalablement à l’obtention du prêt ne démontraient pas de disproportion manifeste ;
— que la banque n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde à l’égard de M. [K], qui, au regard de son expérience et de son statut de gérant, était un emprunteur et une caution avertis.
M. [K] a relevé appel de cette décision le 13 novembre 2024.
Par conclusions transmises le 5 mai 2025, l’appelant demande à la cour :
— de dire et juger l’appel recevable et bien fondé ;
En conséquence,
— d’infirmer le jugement entrepris dans les limites des chefs de jugement indiqués dans la déclaration d’appel c’est-à-dire en qu’il a jugé :
* condamne M. [W] [K] à payer à la SA Société Générale la somme de 53 833,47 euros, outre les intérêts selon le taux d’intérêts de retard fixé sur la base de l’Euribor, majoré de 4 % l’an, en vertu de son engagement de caution du 7 janvier 2022 ;
* condamne M. [W] [K] à verser à la SA Société Générale la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile;
* condamne M. [W] [K] aux entiers dépens de l’instance ;
* déboute les parties du surplus de leurs conclusions fins et prétentions ;
* liquide les dépens du présent jugement à la somme de 108,76 euros ;
Statuant à nouveau,
— de débouter purement et simplement la Société Générale de ses demandes, fins et conclusions ;
— de juger inopposable le cautionnement de M. [W] [K] au profit de la Société Générale au visa des articles 2299 et suivants du code civil ;
— de condamner la Société Générale à payer à M. [W] [K] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec pour ceux d’appel droit de recouvrement direct au profit de Me Levy, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 26 mai 2025, la Société Générale demande à la cour :
— de débouter M. [K] de son appel ;
— de confirmer purement et simplement la décision déférée en toutes ses dispositions relatives à M. [K] ;
Y ajoutant,
— de condamner M. [W] [K] à verser à la SA Société Générale la somme de 2 000 euros
au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. [W] [K] aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 11 juin 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
L’article 2300 du code civil dispose que si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date.
Il sera rappelé qu’il appartient à la caution qui se prévaut du caractère manifestement disproportionné de son engagement d’en rapporter la preuve.
Par ailleurs, un organisme financier est fondé à se fier aux informations patrimoniales fournies par la caution en vue de son engagement, sans avoir à procéder à des investigations particulières pour en vérifier l’exactitude, sauf le cas d’anomalie apparente.
En l’espèce, l’intimée verse aux débats la fiche intitulée 'renseignements confidentiels sur une caution’ complétée par M. [K], et dont celui-ci a certifié l’exactitude le 7 janvier 2022. Il en ressort la perception de revenus salariaux annuels de 39 000 euros nets, de revenus immobiliers locatifs de 6 600 euros, soit des revenus totaux de 45 600 euros, ainsi que la détention d’un patrimoine financier de 240 000 euros. Les charges figurant à ce document consistent quant à elles en un loyer mensuel de 640 euros ainsi qu’en un emprunt immobilier de 12 000 euros.
Il sera observé qu’il n’est indiqué sur cette fiche la propriété d’aucun bien immobilier, alors que l’existence d’un prêt immobilier et de revenus immobiliers locatifs tendent manifestement à établir que M. [K] était bien, à l’époque contemporaine, propriétaire d’un ou plusieurs immeubles, dont la valorisation aurait dû venir abonder le détail de son patrimoine. Cette anomalie apparente reste cependant sans emport s’agissant de l’appréciation de la disproportion manifeste, dès lors qu’au vu des seules informations fournies, et sans même qu’il y ait lieu de prendre en compte la valeur d’un potentiel patrimoine immobilier, l’engagement de 65 000 euros contracté envers la Société Générale n’était pas manifestement disproportionné aux biens et revenus évalués respectivement à 240 000 et 45 600 euros.
Si M. [K] fait état de deux autres engagements de caution souscrits antérieurement auprès d’autres organismes bancaires, force est de constater qu’il n’a pas mentionné ces engagements dans la fiche patrimoniale soumise à la Société Générale, laquelle était en droit de s’y fier en l’absence d’anomalie apparente sur ce point, la preuve n’étant pas rapportée par les pièces produites aux débats que l’intimée ait pu, à la date du cautionnement litigieux, avoir connaissance de l’existence d’engagements de caution antérieurs de l’intéressé.
Au vu de ces éléments, c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté le moyen tiré de la disproportion manifeste, et qu’ils ont en conséquence, par application de l’engagement de caution, condamné M. [K] au paiement des sommes dont la société cautionnée restait redevable envers la Société Générale.
Si M. [K] invoque par ailleurs un manquement de la banque à son obligation de mise en garde, il sera constaté que ce moyen ne vient au soutien d’aucune demande, dès lors qu’il est uniquement sollicité le rejet des demandes de la banque au titre du cautionnement, alors qu’un éventuel manquement au devoir de mise en garde ne peut être sanctionné par la privation de la créance qu’un organisme financier détient au titre d’un engagement de caution, mais ne peut consister qu’en des dommages et intérêts réparant le préjudice de perte de chance né du manquement. Aucune demande indemnitaire n’étant en l’espèce formulée par M. [K], la cour n’a pas à examiner spécialement le moyen tiré du manquement au devoir de mise en garde.
Le jugement entrepris sera en définitive confirmé en toutes ses dispositions querellées.
M. [K] sera condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à l’intimée la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Confirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu le 23 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Besançon ;
Condamne M. [W] [K] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [W] [K] à payer à la SA Société Générale la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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