Infirmation partielle 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 3 févr. 2026, n° 21/09530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09530 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 avril 2021, N° 20/00033 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 03 FEVRIER 2026
(n° 2026/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09530 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEV26
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/00033
APPELANTE
Madame [P] [O]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-toussaint GIACOMO, avocat au barreau de PARIS, toque : PC 317
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/048256 du 17/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
INTIMEE
S.A.S. [16]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Camille JOSSE, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES :
SCP [11], prise en la personne de M. [D] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [16]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non représentée
[9]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [P] [O], née en 1992, a été engagée par la SAS [16], par un contrat de travail verbal à durée indéterminée à temps partiel à compter du 18 février 2019 en qualité de serveuse. Les parties ont ensuite signé un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel (28 heures par semaine) pour une durée de trois mois, avec une prise d’effet au 10 avril 2019.
Par lettre datée du 21 mai 2019, Mme [O] s’est vue notifier un avertissement.
Mme [O] a occupé ses fonctions jusqu’au terme du contrat à durée déterminée, fixé au 10 juillet 2019.
Par courrier du 7 août 2019, Mme [O] a réclamé à la société [16] le versement de son salaire dû au titre du mois de juillet 2019 ainsi que la remise de ses documents de fin de contrat.
A la date de la rupture de la relation de travail, Mme [O] avait une ancienneté de quatre mois.
La société [16] occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Contestant la légitimité de l’avertissement dont elle a fait l’objet le 21 mai 2019 et demandant la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat, outre des rappels de salaires pour heures complémentaires, un rappel de salaire au titre du mois de juillet 2019, des dommages et intérêts pour sanction abusive et vexatoire, pour résistance abusive et refus de délivrer les fiches de paie et documents de fin de contrat, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ainsi que la prime de précarité, Mme [O] a saisi le 3 janvier 2020 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 7 avril 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— fixe la rémunération mensuelle brute de Mme [O] à la somme de 1.517,46 euros,
— annule l’avertissement prononcé à l’encontre de Mme [O],
— requalifie le contrat à durée déterminée de Mme [O] en contrat à durée indéterminée, – met hors de cause l’AGS [13] ;
— condamne la SAS [16] à payer à Mme [O] les sommes suivantes :
— 466,88 euros à titre de salaire du 1er au 10 juillet 2019 et solde de tout compte, en deniers et quittance,
— 46,68 euros à titre de congés payés afférents, en derniers et quittance,
— 1.517 euros à titre d’indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— 404,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 40,46 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— ordonne à la société [16] de remettre à Mme [O] les documents sociaux suivants conformes à la présente décision :
— les bulletins de paie,
— une attestation d’employeur destinée à [15],
— un certificat de travail,
— le solde de tout compte,
sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter d’un délai de 7 jours suivants la signification du jugement à intervenir et dans la limite d’un mois,
— déboute Mme [O] du surplus de ses demandes,
— déboute les parties défenderesses du surplus de leurs demandes,
— condamne la société [16] aux entiers dépens.
Le 28 octobre 2021, Mme [O] a saisi le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris qui, par décision du 17 décembre 2021, lui a accordé l’aide juridictionnelle totale.
Par déclaration du 18 novembre 2021, Mme [O] a interjeté appel de la décision prud’homale du 7 avril 2021, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 15 septembre 2021, retournée au greffe avec la mention pli avisé et non réclamé.
Par jugement du 23 novembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au profit de la société [16] et a désigné la SCP [11], prise en la personne de M. [D] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 novembre 2021 Mme [O] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le contrat de Mme [O] en contrat de travail à durée indéterminée, annulé l’avertissement du 21 mai 2019, fixé sa rémunération à la somme de 1.517,46 euros, dit son licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, alloué une indemnité de requalification de 1.517,46 euros et une indemnité compensatrice de préavis,
— confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit au principe de ses demandes à l’exception de sa demande tendant à l’octroi d’une indemnité pour travail dissimulé et pour sanction abusive et vexatoire,
— le reformer pour le surplus,
statuer à nouveau,
— condamner la société SAS [16] à payer à Mme [O] les sommes suivantes :
— 26.975,25 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive,
— 5.000,00 euros de dommages et intérêts pour dommages et intérêt pour résistance abusive et défaut de délivrance des bulletins de paie et documents de rupture,
— 540,00 euros au titre du rappel de salaire de 1er au 10 juillet 2019,
— 54,00 euros à titre de congés payés y afférents,
— 390,00 euros au titre des heures complémentaires,
— 39,00 euros au titre des congés payés afférents,
— 1.500,00 euros au titre des dommages et intérêts pour sanction abusive et vexatoire,
— 10.500,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 2.500 euros application de l’article 700 du code de procédure civile,
— assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal et de l’exécution provisoire sur le tout,
— condamner la société SAS [16] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 février 2022 la société [16] demande à la cour de :
— déclarer la société [16] recevable et bien fondée en son appel incident à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de paris le 7 avril 2021,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— annulé l’avertissement notifié à Mme [O] le 21 mai 2019,
— condamné la société [16] à payer à Mme [O] les sommes de :
— 466,88 euros à titre de salaire du 1er au 10 juillet 2019 et solde de tout compte, en deniers et quittance,
— 46,68 euros à titre de congés payés afférents, en derniers et quittance,
et statuant à nouveau,
— constater l’avertissement en date du 21 mai 2019 bien-fondé,
— constater que la société [16] a versé à Mme [O] les sommes de 466,88 euros à titre de salaire du 1er au 10 juillet 2019 et solde de tout compte, et 46,68 euros à titre de congés payés afférents,
— débouter Mme [O] du paiement de son salaire du 1er au 10 juillet 2019 et des congés payés afférents,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions.
Le 30 mai 2024, Mme [O] a assigné en intervention forcée la SCP [11], prise en la personne de M. [D] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [16].
Le 30 mai 2024, Mme [O] a assigné en intervention forcée l’AGS [12].
Aux termes de ses assignations en intervention forcée remises par rpva le 4 juin 2024, Mme [O] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le contrat de Mme [O] en contrat de travail à durée indéterminée, annulé l’avertissement du 21 mai 2019, fixé sa rémunération à la somme de 1.517,46 euros, dit son licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, alloué une indemnité de requalification de 1.517,46 euros et une indemnité compensatrice de préavis,
— confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit au principe de ses demandes à l’exception de sa demande tendant à l’octroi d’une indemnité pour travail dissimulé et pour sanction abusive et vexatoire,
— le reformer pour le surplus,
statuer à nouveau,
— inscrire au passif de la société SAS [16] les créances suivantes :
— 26.975,25 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive,
— 5.000,00 euros de dommages et intérêts pour dommages et intérêt pour résistance abusive et défaut de délivrance des bulletins de paie et documents de rupture,
— 540,00 euros au titre du rappel de salaire de 1er au 10 juillet 2019,
— 54,00 euros à titre de congés payés y afférents,
— 390,00 euros au titre des heures complémentaires,
— 39,00 euros au titre des congés payés afférents,
— 1.500,00 euros au titre des dommages et intérêts pour sanction abusive et vexatoire,
— 10.500,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 2.500 euros application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire les condamnations opposable aux [10].
— ordonner la délivrance es fiches de paye et de documents de rupture rectifiés conformément au jugement à intervenir.
— assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal et de l’exécution provisoire sur le tout,
La SCP [11], prise en la personne de M. [D] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [16], et l’AGS [12] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 20 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
— sur les heures complémentaires:
Pour infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de la demande faite à ce titre Mme [O] fait valoir qu’il ressort de ses planning qu’elle effectuait 31 heures par semaines au lieu des 28 heures contractuellement prévues et payées.
La société réplique que les plannings démontrent au contraire que la salariée a accompli le nombre d’heures prévues contractuellement, parfois moins.
En application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Aux termes de son contrat de travail Mme [O] devait travailler 28 heures par semaine.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, la salariée qui ne précise pas la période durant laquelle elle aurait accompli des heures supplémentaires ni le nombre d’heures qu’elle aurait effectuées, produit au soutien de sa demande les plannings hebdomadaires qui lui étaient communiqués par la société sur la période du 18 février 2019 au 14 avril 2019 puis du 15 avril 2019 au 7 juillet 2019 , planning sur lesquels elle a mentionné ses dépassements d’horaires.
Or comme l’a relevé la société, ces plannings, en ce compris le temps de travail ajouté par la salariée, laissent apparaître contrairement à ce qui est affirmé par cette dernière un temps de travail inférieur ou égal à 28 heures par semaine.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme [O] de sa demande.
— sur le rappel de salaire:
Pour infirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société au paiement de la somme de 540 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet, la société fait valoir que le salaire de Mme [O] lui a bien été versé.
Mme [O], bien que sollicitant la confirmation de ce chef de jugement, n’a pas conclu sur ce point.
La société [16] à qui il incombe de rapporter la preuve du paiement du salaire verse au débat le bulletin de paye du mois de juillet 2019 et le justificatif bancaire d’un virement de 766,13 euros, correspondant au montant du salaire mentionné sur le bulletin.
Par infirmation du jugement Mme [O] est en conséquence déboutée de la demande faite à ce titre.
— sur l’annulation de l’avertissement et les dommages et intérêts alloués à ce titre:
Pour infirmation du jugement en ce qu’il a annulé l’avertissement notifié à Mme [O] le 21 mai 2019, la société fait valoir que les retards reprochés sont établis et que la salariée ne justifie en tout état de cause pas d’un préjudice.
Mme [O] réplique que l’avertissement a été prononcé en représailles de ses demandes de voir régulariser sa situation et de bénéficier d’un contrat de travail en bonne et due forme, et que cette sanction est vexatoire, ce qui lui a causé un préjudice qu’elle évalue à 1 500 euros.
Aux termes de l’article L1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
En l’espèce, aux termes de l’avertissement notifié à la salariée par courrier du 21 mai 2019, la société [16] lui reproche un retard le 14 mai 2019 faisant suite à des retards réguliers perturbant le bon fonctionnement de l’entreprise.
Or, il ne ressort aucunement des pièces versées aux débats de part et d’autre et notamment des échanges de SMS entre les parties que la salariée ait été en retard à quelque moment que ce soit.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a annulé l’avertissement.
Cette sanction injustifiée revêt, au regard du climat tendu entre les parties, un caractère vexatoire et a ainsi causé à la salariée un préjudice que la cour évalue à 200 euros.
Par infirmation du jugement il y a lieu de fixer la créance de Mme [O] au passif de la liquidation judiciaire à cette somme.
— sur la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive:
Le conseil de prud’hommes a requalifié le contrat de travail liant les parties en un contrat à durée indéterminée et jugé que le terme du contrat s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il a alloué à la salariée une indemnité de requalification et une indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés afférents.
Le jugement est définitif sur ces chefs de demande qui n’ont pas été contestés de part et d’autre.
Pour infirmation du jugement en ce qu’il a fixé le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 700 euros , Mme [O] fait valoir que la cour doit écarter le barème Macron et apprécier le préjudice de la salariée in concreto, celui-ci s’élevant à la somme de 26 975,25 euros.
Il est constant que le barème Macron est conforme aux dispositions de l’article 10 de la convention n° 158 de l’Organisation Internationale du travail et qu’il doit donc s’appliquer.
Mme [O] comptait une ancienneté de 4 mois et 20 jours.
Les dispositions de l’article L.1235-5 du code du travail, ne prévoit aucune « indemnité minimum » et une indemnité maximale d’un mois de salaire pour les salariés ayant moins d’un an d’ancienneté.
C’est à juste que le conseil de prud’hommes a évalué le préjudice de la salariée au regard de son ancienneté et de sa situation professionnelle postérieure au licenciement à la somme de 700 euros.
Le jugement est en conséquence confirmé de ce chef.
sur le travail dissimulé:
L’article L 8121-5 du code du travail dispose quant à lui que est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur
— soit de soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité relative à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli
— soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales.
Aux termes de l’article L8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L 8122-3 ou en commettant les faits prévus à l’article 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
Pour infirmation du jugement Mme [O] fait valoir qu’elle travaillait du 18 février au 10 avril 2019 sans contrat de travail, sans fiche de paye et sans être déclarée, son salaire lui ayant été payé en espèce.
La société conteste tout élément intentionnel de dissimulation.
Il est établi notamment par les plannings et les échanges de SMS par lesquels la salariée demandait la régularisation de son contrat de travail et non contestés que Mme [O] a travaillé à compter du 18 février 2019, un contrat de travail à durée déterminée ayant été établi le 10 avril 2019 uniquement pour l’avenir et la situation n’ayant jamais été régularisée pour la période préalable pour laquelle la salariée n’a donc jamais été déclarée et n’a jamais eu de fiche paye.
C’est donc vain que la société conteste l’élément intentionnel, les circonstances démontrant l’intention de l’employeur de ne pas déclarer sa salariée pour une partie du travail accompli, étant en outre relevé que Mme [O] verse aux débats plusieurs attestations de salariés affirmant avoir été confrontés au même problème.
Par infirmation du jugement la créance de Mme [O] au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé sera fixée au passif de la liquidation judiciaire à une somme de 9 104,76 euros correspondant à 6 mois de salaire.
— sur les dommages et intérêts pour résistance abusive et défaut de délivrance des bulletins de paie et documents de fin de contrat:
Pour infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans la remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrats, la société qui ne conteste pas avoir remis avec retard les documents, fait valoir que la salariée ne justifie d’aucun préjudice.
Cette dernière soutient au contraire que son préjudice a été sous évalué par le conseil de prud’homme et demande à la cour de le fixer à la somme de 5000 euros.
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment des échanges de SMS que les fiches de paye et les documents de fin de contrat n’ont en définitive été remis à la salariée, malgré ses nombreuses relances, qu’à l’audience du conseil de prud’hommes du 10 juillet 2019 soit 20 mois après la rupture, la société ayant clairement exprimé par SMS que vu le ton employé par la salariée dans ses relances, elle allait 'prendre son temps’ pour établir les documents.
La résistance abusive est ainsi caractérisée ce qui a causé à la salariée, qui a ainsi été empêchée de faire valoir ses droits éventuels, un préjudice que le conseil de prud’hommes a justement évalué à la somme de 500 euros.
Le jugement est en conséquence confirmé de ce chef.
— sur la garantie de l’AGS :
Il y a lieu de déclarer la présente décision opposable à l’AGS qui devra sa garantie dans les limites légales et des plafonds applicables.
— sur les autres demandes:
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code du travail.
Dit que les dépens seront inscrits au passif en frais privilégiés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME, dans les limites de l’appel, le jugement en ce qu’il a :
— débouté Mme [P] [O] de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— débouté Mme [P] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour sanction vexatoire ;
— condamné la SAS [16] au paiement de la somme de 466,88 euros à titre de salaire du 1er au 10 juillet 2019 et solde de tout compte, en deniers et quittance, et 46,68 euros à titre de congés payés afférents, en derniers et quittance ;
Et statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés et y ajoutant ;
FIXE la créance de Mme [P] [O] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [16] aux sommes de :
— 9 104,76 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— 200 euros de dommages et intérêts pour sanction vexatoire ;
DÉBOUTE Mme [P] [O] de sa demande de rappel de salaire ;
CONFIRME le jugement pour le surplus, sauf à préciser que les sommes allouées à Mme [P] [O] feront l’objet d’une fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [16] et non pas d’une condamnation ;
DIT que la présente décision sera opposable à l’AGS qui devra sa garantie dans les limites légales et des plafonds applicables ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que les dépens seront engagés en frais privilégiés.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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