Irrecevabilité 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 14 janv. 2026, n° 24/01779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01779 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand, 7 octobre 2024, N° 22/2713 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | EURL ALM c/ AGENCE DE NETTOYAGE RAPIDE ANETRA, SAS immatriculée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 14 janvier 2026
N° RG 24/01779 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GIQW
ADV
Arrêt rendu le quatorze janvier deux mille vingt six
Sur appel d’un jugement du tribunal de commerce de Clermont Ferrand en date du 07 Octobre 2024, enregistré sous le n° 22/2713
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [T] [W]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Sophie GIRAUD de la SCP GIRAUD-NURY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EURL ALM
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Sophie GIRAUD de la SCP GIRAUD-NURY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTS
ET :
AGENCE DE NETTOYAGE RAPIDE ANETRA
SAS immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 440 295 533
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée Me Pierre LACROIX de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND – et par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉ
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 04 Novembre 2025, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. L’affaire est mise en délibéré au 14 janvier 2026.
ARRET :
Prononcé publiquement le 14 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La SAS Agence de nettoyage rapide (ci-après : ANETRA) exerce une activité de nettoyage. L’EURL ALM dont le gérant est M. [T] [W], exerce une activité de location de terrains et d’autres biens immobiliers.
Pendant de nombreuses années, la SAS ANETRA a effectué l’entretien des parties communes de trois immeubles pour le compte de M. [T] [W]. Dès 2020, un litige est survenu s’agissant de prestations pour lesquelles M. [T] [W] a contesté la réalisation et n’a effectué qu’un paiement partiel.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 janvier 2022, la SAS ANETRA a mis en demeure M. [T] [W] de payer la somme de 5.421,20 euros au titre de factures impayées et lui a signifié sa volonté de résilier le contrat de prestation de service.
La SAS ANETRA a déposé une requête en injonction de payer le 28 mars 2022 à l’encontre de l’EURL ALM devant le président du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand.
Par ordonnance du 13 avril 2022, le président du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a enjoint à l’EURL ALM de payer à la SAS ANETRA la somme de 1.605,75 euros en principal avec intérêts légaux ainsi que les dépens dont frais de greffe liquidés à 33,46 euros, TVA incluse.
L’ordonnance a été signifiée à l’EURL ALM par acte de commissaire de justice le 13 mai 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe du tribunal de commerce le 8 juin 2022, l’EURL ALM a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement du 7 octobre 2024, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a :
— débouté l’EURL ALM et M. [T] [W] de leurs demandes,
— condamné l’EURL ALM à payer et porter à la SAS à ANETRA le solde de ses factures pour 1.605,75 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 13 avril 2022,
— condamné l’EURL ALM à payer et porter à la SAS ANETRA Ia somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [T] [W] à payer et porter à la SAS ANETRA le solde des factures pour 2.788,90 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2022,
— condamné M. [T] [W] à payer et porter à la SAS ANETRA la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’EURL ALM et M. [T] [W] en tous les dépens, y compris les frais d’injonction de payer et les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 111,68 euros.
Par déclaration d’appel du 20 novembre 2024 enregistrée au greffe de la cour d’appel de Riom le 22 novembre 2024, l’EURL ALM et M. [T] [W] a relevé appel de cette ordonnance.
Suivant dernières conclusions notifiées le 15 octobre 2025, l’EURL ALM et M. [T] [W] demandent à la cour, au visa de l’article L. 218-2 du code de la consommation, de :
— déclarer l’action de la SAS ANETRA prescrite,
— dans tous les cas, débouter la SAS ANETRA de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la SAS ANETRA à verser à M. [T] [W] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance outre celle de 2.000 euros en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
concernant les demandes dirigées à l’encontre de la société ALM :
— déclarer l’EURL ALM recevable et bien fondée en son opposition,
— déclarer la SAS ANETRA irrecevable et mal fondée en ses demandes,
— débouter la SAS ANETRA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SAS ANETRA à payer et porter à l’EURL ALM la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance outre celle de 2.000 euros en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de première instance (qui comprendront notamment les frais d’injonction) et d’appel.
Suivant dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2025, la SAS ANETRA demande à la cour, au visa de l’article R. 721-6 et 36 du code de procédure civile, de :
— juger irrecevables l’appel diligenté d’une part par l’EURL ALM, d’autre part par M. [T] [W],
— en conséquence, confirmer le jugement du 7 octobre 2024 et débouter les appelants de leurs prétentions,
Subsidiairement, vu l’article 1101 et suivants du Code civil
— confirmer le jugement du tribunal de commerce, et à ce titre, condamner la société ALM à lui payer la somme de 1.605,75 euros au titre du solde de ses factures, outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 janvier 2022, outre 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— condamner M. [T] [W] à lui payer, la somme de 2.788,90 euros (1.744,66 euros + 1.044,24 euros) au titre du solde de ses factures, outre intérêt légal à compter de la mise en demeure du 4 janvier 2022, outre la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, en première instance,
— condamner chacun des appelants à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Rahon.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.
Motivation :
I-Sur la recevabilité de l’appel :
L’article R. 721-6 du code de commerce dispose « Le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu’à la valeur de 5 000 euros. »
L’article 36 du code de procédure civile dispose « lorsque des prétentions sont émises, dans une même instance et en vertu d’un titre commun, par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, la compétence et le taux du ressort sont déterminés pour l’ensemble des prétentions, par la plus élevée d’entre elles. »
Il est de jurisprudence constante que lorsqu’une déclaration au greffe est faite pour une demande excédant le taux du dernier ressort, cette irrégularité constitue une fin de non-recevoir et empêche la saisine régulière du tribunal (Cass. civ. 2, 6 mai 2010, n° 09-10.974).
Il ressort des dispositions de l’article 123 du code de procédure civile que « Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. »
En l’espèce, le débat porte les modalités de calcul du taux de ressort afin de déterminer si les appels doivent être déclarés recevables ou non. Le débat portant sur la régularité d’une demande compte-tenu du taux de ressort doit donc être analysé comme une fin de non-recevoir qui est évocable par les parties en tout état de cause.
La société ANETRA soulève l’irrecevabilité de l’appel au motif que chacun des deux litiges (avec la société ALM d’une part et M. [W] d’autre part) porte sur une demande inférieure à 5.000 euros ; que ces litiges sont distincts et pourraient être traités de façon indépendante.
Elle précise n’avoir jamais évoqué de connexité au sens de l’article 35 du code de procédure civile.
Les appelants répliquent que de l’aveu même de l’intimée il existe deux litiges annexes entre M. [W] et la société ANETRA. Ils estiment en conséquence que le taux de ressort est déterminé par la valeur totale des prétentions.
En l’espèce, la société ANETRA a formulé deux demandes distinctes :
— la première dirigée contre la société ALM dont M. [W] est le gérant pour paiement d’une somme de 1 605,75 euros au titre du solde de ses factures.
Le fait d’avoir évoqué deux litiges annexes dans ses écritures de première instance ne constitue pas pour la société ANETRA un aveu judiciaire de l’existence de demandes connexes ne pouvant être traitées séparément au risque de rendre des décisions contradictoires.
Le fait que le tribunal de commerce, pour apprécier le délai de prescription applicable, indique que M. [W] a la qualité de professionnel, qu’il agisse à titre personnel ou en qualité de gérant de l’EURL ALM, est sans incidence sur la connexité des litiges.
Il y a lieu de relever que les relations contractuelles sont distinctes.
M. [W] exploite personnellement deux immeubles : l’un situé [Adresse 4] et l’autre [Adresse 5]. L’EURL ALM dont il est le gérant exploite un immeuble situé [Adresse 10].
Les prestations effectuées pour le compte de la société ALM ont été facturées sur la base d’un devis du 8 mars 2011 propre à l’immeuble situé [Adresse 1].
L’instance se compose donc de deux litiges de même nature, portant tous les deux sur des demandes en paiement, mais dirigés contre deux défendeurs différents, à savoir l’EURL ALM et M. [T] [W]. Ces litiges ne peuvent pour autant être considérés comme étant connexes puisqu’ils reposent sur des liens contractuels et des prestations distinctes et que le bienfondé des demandes peut être apprécié séparément sans risque de contradiction.
Il convient par conséquent de se référer à la plus élevée des prétentions présentées contre l’un ou l’autre des défendeurs pour apprécier le taux de ressort. Il est de jurisprudence constante que la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne doit pas être prise en compte dans le calcul du taux de ressort, seules les demandes principales entrant dans les modalités de ce calcul.
Dans le cas d’espèce, la demande la plus élevée est celle présentée par la SAS ANETRA à l’encontre de M. [T] [W], laquelle s’élève à la somme de 2.788,90 euros et à laquelle il convient d’ajouter une demande de dommages et intérêts formulée à hauteur de 800 euros pour résistance abusive.
Par conséquent, la somme totale des demandes pécuniaires formulées à l’encontre de M. [T] [W] s’élève à la somme de 3.588,90 euros. Elle est inférieure à 5.000 euros, ce qui permet par conséquent de considérer que le tribunal de commerce a statué en dernier ressort et que les appels formés par M. [T] [W] et l’EURL ALM doivent être déclarés irrecevables.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimé ses frais de défense en appel. L’EURL ALM et M. [T] [W] seront condamnés à verser à la SAS ANETRA la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, l’arrêt étant mis à disposition des parties au greffe de la cour ;
Reçoit la fin de non-recevoir soulevée par la SAS ANETRA ;
Déclare irrecevables les appels formés par l’EURL ALM et M. [T] [W] à l’encontre du jugement du 7 octobre 2024 rendu par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand ;
Condamne solidairement l’EURL ALM et M. [T] [W] à payer à la SAS ANETRA une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement l’EURL ALM et M. [T] [W] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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