Infirmation 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 10 sept. 2024, n° 21/08009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/08009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 277
N° RG 21/08009 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SKNE
(Réf 1ère instance : 20/01835)
(1)
ASSOCIATION GROUPEMENT DE DEFENSE SANITAIRE
C/
E.A.R.L. [Y]
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l’instance et à l’action
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Julien DERVILLERS
— Me Jean-David CHAUDET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Mars 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Septembre 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
ASSOCIATION GROUPEMENT DE DEFENSE SANITAIRE – GDS BRETAGNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
E.A.R.L. [Y]
Gueffrant
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-François MOALIC, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
L’association Groupement de défense sanitaire de Bretagne (l’association GDS Bretagne) en qualité d’organisme à vocation sanitaire bénéficie en application des articles L. 201-9 et L. 210-13 du code rural et de la pêche maritime d’une délégation de service public des préfets d’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor, du Finistère et du Morbihan portant notamment sur la mise à disposition des autorisations sanitaires à délivrance anticipée (les ASDA) et des laissez-passer sanitaires (les LPS) au profit des exploitants agricoles dans le cadre du contrôle des conditions sanitaires de détention, de circulation et de commercialisation des bovins.
Suivant acte d’huissier du 15 mai 2020, l’association GDS Bretagne a assigné l’EARL de Gueffrant devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Suivant jugement du 29 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Quimper.
Suivant jugement du 23 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Quimper a :
Débouté l’association GDS Bretagne de sa demande en paiement de la somme de 7 245,90 euros.
Condamné l’association GDS Bretagne à délivrer à l’EARL de Gueffrant les ASDA et LPS relatifs au cheptel présent dans l’exploitation au jour de la décision.
Enjoint l’EARL de Gueffrant de fournir à l’association GDS Bretagne dans le délai d’un mois au plus tard à compter de la décision le listage précis et complet des animaux concernés présents sur l’exploitation au jour de la décision.
Enjoint l’association GDS Bretagne de délivrer les ASDA ou les LPS des bovins conformes en vue de leur commercialisation dans un délai de trois mois au plus tard à compter de la réception des documents.
Débouté l’EARL de [Y] de sa demande de réparation.
Condamné l’EARL de Gueffrant à payer à l’association GDS Bretagne la somme de 5 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Dit n’y avoir lieu à assortir les condamnations d’une astreinte.
Rejeté toute autre demande.
Débouté les parties de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelé que la décision était exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Condamné l’association GDS Bretagne aux dépens.
Suivant déclaration du 23 décembre 2021, l’association GDS Bretagne a interjeté appel (procédure n° 21/8009).
Suivant déclaration du 17 janvier 2022, l’EARL de Gueffrant a interjeté appel (procédure n° 22/0263).
Les instances ont été jointes.
En ses dernières conclusions du 23 janvier 2024, l’association GDS Bretagne demande à la cour de :
Vu les articles 33 et suivants et l’article 100 du code de procédure civile,
Vu les articles 73 et 74 du code de procédure civile,
Vu les articles 377, 378 et 379 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 201-9 et suivants du code rural et de la pêche maritime,
Vu l’article 1219 nouveau du code civil,
A titre principal,
Se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Rennes.
A défaut,
Prononcer un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive du juge administratif déjà saisi sur l’objet du présent litige.
A titre subsidiaire,
Réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
Rejeté sa demande en paiement de la somme de 7 245,90 euros.
Prononcé sa condamnation à délivrer à l’EARL de Gueffrant les ASDA et LPS relatifs au cheptel présent dans l’exploitation au jour de la décision.
Rejeté toute autre demande.
Débouté les parties de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Dire que la cessation des diligences incluant la rétention des ASDA était parfaitement régulière.
Condamner l’EARL de [Y] à lui payer la somme de 8 068,61 euros correspondant aux factures impayées.
Condamner l’EARL de [Y] à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux dépens.
Confirmer le jugement déféré en ses autres dispositions.
Débouter l’EARL de [Y] de ses demandes.
En ses dernières conclusions du 16 septembre 2022, l’EARL de Gueffrant demande à la cour de :
Vu le règlement (UE) n° 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017,
Vu l’article R. 201-13 du code rural et de la pêche maritime,
Vu les articles 1147 devenu 1231-1, 1315 devenu 1347 et 1341 alinéa 1 devenu 1359 du code civil,
Vu les articles 75 et 700 du code de procédure civile,
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
Débouté l’association GDS Bretagne de sa demande en paiement de la somme de 7 245,90 euros.
Condamné l’association GDS Bretagne à lui délivrer les ASDA et LPS relatifs au cheptel présent dans l’exploitation au jour de la décision.
Condamné l’association GDS Bretagne aux dépens.
Réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
Rejeté sa demande de réparation.
Prononcé sa condamnation à payer à l’association GDS Bretagne la somme de 5 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Rejeté toute autre demande s’agissant d’enjoindre à l’association GDS Bretagne de lui délivrer les ASDA pour tous les animaux du cheptel, sans qu’il soit possible de conditionner cette délivrance au paiement préalable de ses factures, ce dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement, sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard et document manquant, ou de la condamner en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté l’association GDS Bretagne de sa demande en paiement de la somme de 7 245,90 euros.
Juger illégale la rétention des ASDA.
Condamner l’association GDS Bretagne à lui payer la somme de 18 600 euros en réparation de son préjudice économique s’agissant de la période antérieure au jugement déféré outre les intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2019.
La condamner à lui payer la somme de 20 820,80 euros en réparation de son préjudice économique s’agissant de la période postérieure au jugement déféré jusqu’à la remise des ASDA le 7 mars 2022.
Juger qu’elle était fondée à solliciter du tribunal une condamnation sous astreinte de 150 euros par jour de retard et document manquant et partant condamner l’association GDS Bretagne à lui payer la somme de 1 419 600 euros au titre de ladite astreinte pour la période du 23 novembre 2021 au 7 mars 2022.
Condamner l’association GDS Bretagne à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance.
La condamner à lui payer la somme de 9 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de la procédure d’appel.
La condamner aux dépens.
La débouter de ses demandes,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2024.
Suivant conclusions du 8 mars 2024, l’association GDS de Bretagne a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture au motif qu’elle souhaitait produire aux débats une ordonnance rendue le 9 janvier 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne confirmant, selon elle, son analyse.
Faute de justifier d’un motif grave, ce d’autant que l’analyse défendue par l’association GDS Bretagne ressort de ses conclusions, la demande de rabat de l’ordonnance de clôture a été rejetée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au soutien de son appel, l’association GDS Bretagne rappelle que l’EARL de Gueffrant conteste la facturation des prestations qu’elle assure au profit des exploitants agricoles ainsi que le refus de délivrer les documents sanitaires adéquats en l’absence de paiement des redevances correspondantes. Elle fait valoir cependant que ce contentieux relève de la compétence du juge administratif dès lors que le principe de la facturation relève de textes législatifs, de décrets et de conventions de délégation de service public. Elle explique d’ailleurs que l’EARL de Gueffrant a demandé réparation de son préjudice devant le juge administratif.
L’EARL de Gueffrant n’a pas conclu sur l’exception d’incompétence soulevée par l’association GDS Bretagne.
Les parties ont été invitées par note en délibéré du 26 juin 2024 à formuler leurs observations sur l’incompétence relevée d’office à raison de la compétence du juge administratif pour connaître du litige.
L’article 76 du code de procédure civile dispose en effet que l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas. Devant la cour d’appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d’office que si l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française.
Il est de droit constant qu’une personne privée qui assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique, est chargée de l’exécution d’un service public. Le juge administratif est seul compétent pour connaître de la contestation relative aux conditions d’exercice de cette mission et de la facturation qui en découle. Le juge administratif est également seul compétent pour connaître de l’action en responsabilité du fait d’un dommage causé par la faute d’une personne morale de droit privé dans l’exercice des prérogatives de puissance publique qui lui ont été conférées pour l’exécution de la mission de service public dont elle est investie.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que depuis le 29 décembre 2014, les préfets des départements de la région Bretagne ont délégué, en application des articles L. 201-9 et L. 201-13 du code rural et de la pêche maritime, à l’association GDS Bretagne l’organisation des contrôles nécessaires à la qualification sanitaire des troupeaux, et, en l’absence d’anomalie, la mise à disposition des documents sanitaires que sont les ASDA et les LPS.
La contestation de la facturation adressée par l’association GDS Bretagne à l’EARL de Gueffrant dans le cadre de l’organisation du contrôle sanitaire des bovins ainsi que du refus de délivrer les documents sanitaires adéquats relève de la compétence du juge administratif s’agissant d’une mission d’intérêt général accomplie sous le contrôle de l’administration et qui confère à la délégataire des prérogatives de puissance publique.
Par ailleurs, le dommage allégué par l’EARL de Gueffrant du fait de la rétention des ASDA se rattache à l’exercice de prérogatives de puissance publique conférées à l’association GDS Bretagne pour l’exécution de la mission de service public dont elle est investie, de telle sorte que seule la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige.
La question de savoir si le pouvoir de rétention des ASDA avait été délégué à l’association GDS Bretagne antérieurement à la convention cadre entrée en vigueur le 1er janvier 2020 suppose en effet d’analyser la convention de délégation de service public dont bénéficiait l’association GDS Bretagne laquelle analyse relève elle-même de la compétence du juge administratif.
Les rétentions effectuées par l’association GDS Bretagne postérieurement au 1er janvier 2020 ont été effectuées en vertu d’une délégation consentie par l’État, qui, si elle est irrégulière, est imputable à l’État et non au délégataire. Or l’appréciation de la responsabilité de l’État relève là encore de la compétence du juge administratif.
Il y a lieu de déclarer les juridictions judiciaires incompétentes pour connaître du litige.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association GDS Bretagne, qui a engagé l’instance devant les juridictions judiciaires, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 23 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Quimper.
Statuant à nouveau,
Déclare les juridictions judiciaires incompétentes pour connaître du litige.
Renvoie les parties à mieux se pourvoir.
Condamne l’association GDS Bretagne aux dépens.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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- Code civil
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