Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 12 févr. 2026, n° 22/01451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/01451 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 6 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° 71
N° RG 22/01451
N° Portalis DBV5-V-B7G-GR4D
S.A.R.L. NOTRE [1]
C/
URSSAF POITOU-CHARENTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 6 mai 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS.
APPELANTE :
S.A.R.L. NOTRE DAME DE PIQUE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Philippe TALBOT de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS.
INTIMÉE :
URSSAF POITOU-CHARENTES
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par M. [F] [Z], muni d’un pouvoir.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2025, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Madame Catherine LEFORT, conseillère.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [2] (SARL), dont la gérante est Mme [I] [G], et qui exploite un fonds de commerce de restauration à [Localité 3], a fait l’objet d’un contrôle dans le cadre de la lutte contre le travail illégal.
Une lettre d’observations a été adressée par l’Urssaf de [Localité 4] à la société par courrier du 16 septembre 2019 pour un montant de 61 795 euros de cotisations et 21 869 euros de majorations de redressement.
La société a contesté la lettre d’observations par courrier du 15 octobre 2019 et par réponse du 28 octobre 2019, l’inspecteur a rejeté ces arguments et a maintenu l’intégralité des redressements.
Une mise en demeure a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la société [2] le 24 décembre 2019 pour un montant de 61 795 euros de cotisations, 21 869 euros de majorations de redressement et 6 534 euros de majorations de retard.
Une erreur interne a annulé cette mise en demeure pour en adresser une nouvelle le 27 décembre 2019 pour un montant de 41 145 euros de cotisations, 10 079 euros de majorations de redressement et 4 056 euros de majorations de retard.
La société [2] a contesté ces deux mises en demeure devant la commission de recours amiable de l’Urssaf
Le 20 août 2020 la société a saisi le tribunal Judiciaire de Poitiers en contestation des décisions implicites de rejet de la commission de recours amiable de son recours contre les mises en demeure des 24 décembre 2019 et 27 décembre 2019.
L’Urssaf a par la suite annulé la seconde mise en demeure du 27 décembre 2019 et a adressé une nouvelle mise en demeure le 9 novembre 2020 portant sur un redressement de 90 198 euros dont 61 667 euros de cotisations, 21 836 euros de majorations de redressement et 6 513 euros de majorations de retard.
Par courrier du 7 janvier 2021, la société [2] a saisi la commission de recours amiable en contestation de la mise en demeure du 9 novembre 2020, avant de saisir le 5 mai 2021 le tribunal judiciaire de Poitiers.
Par courrier du 31 mai 2021, l’Urssaf a notifié à la société la décision de la commission de recours amiable du 22 avril 2021 rejetant sa contestation et celle-ci a saisi, le 22 juin 2021, le tribunal judiciaire de Poitiers d’un recours.
La jonction des différents recours a été ordonnée.
Par jugement du 6 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a :
rejeté l’exception de prescription,
constaté que les demandes d’annulation des mises en demeure des 24 et 27 décembre sont sans objet,
déclaré régulière la procédure de contrôle,
annulé le montant du redressement envisagé par l’Urssaf de [Localité 4] dans sa mise en demeure du 9 novembre 2020,
condamné la SARL [2] à payer à l’Urssaf de [Localité 4] la somme de 79 151 euros dont 53 980 euros de cotisations, 19 477 euros de majorations de redressement et 5 694 euros de majorations de retard arrêtées à la date du 24 décembre 2012, outre les majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’au complet paiement, au titre de l’ensemble des chefs de redressement portant sur les années 2015 à 2018,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
dit que chaque partie conservera le coût de ses dépens.
Par déclaration électronique, adressée au greffe de la cour le 3 juin 2022, la société [2] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [2] demande à la cour de :
la déclarer recevable et fondée en son appel et y faire droit,
infirmer le jugement rendu le 6 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Poitiers, en ce qu’il a :
déclaré régulière la procédure de contrôle,
seulement partiellement annulé le montant du redressement envisagé par l’Urssaf dans sa mise en demeure du 9 novembre 2020,
condamné la SARL [2] à payer à l’Urssaf de Poitou Charentes, la somme de 79 151 euros, dont 53 980 euros de cotisations, 19 477 euros de majorations de redressement et 5 694 euros de majorations de retard arrêtées à la date du 24 décembre 2019 outre les majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’au complet paiement, au titre de l’ensemble des chefs de redressement portant sur les années 2015 à 2018,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
dit que chaque partie conservera le coût de ses dépens.
déclarer irrégulière et nulle la mise en demeure établie par l’Urssaf en date du 9 novembre 2020,
annuler l’ensemble du redressement ;
Subsidiairement :
réviser le montant du redressement notifié par l’Urssaf et retenir l’assiette des cotisations et bases de redressement telles que calculées par la société,
limiter le montant de la majoration à 25 % s’agissant des différents chefs de redressement susceptibles d’être maintenus,
limiter le premier chef de redressement de cotisations à 6 003 euros outre 1 500,75 euros de majorations,
limiter le second chef de redressement de cotisations prononcé à hauteur de 254 euros, outre 63,50 euros de majorations,
limiter le troisième chef de redressement de cotisations prononcé à hauteur de 1 037 euros, outre 259,25 euros de majorations,
limiter le montant de l’annulation des réductions générales des cotisations (quatrième chef de redressement à la somme de 2 118 euros,
limiter le montant de l’annulation des déductions patronales (cinquième chef de redressement) à la somme de 121 euros ;
condamner l’Urssaf au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner l’Urssaf aux entiers dépens.
Par conclusions reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’Urssaf demande à la cour de :
débouter la société [2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Poitiers du 6 mai 2022, en ce qu’il a déclaré régulière la procédure de contrôle,
valider le chef de redressement n° 1 afférent au travail dissimulé ' dissimulation d’emploi salarié – redressement forfaitaire pour M. [Y] et Mme [B], outre la majoration de redressement complémentaire au taux de 40 %, soit pour un montant de 13 100 euros dont 9 357 euros de cotisations et 3 743 euros de majoration de redressement,
valider le chef de redressement n° 2 afférent au travail dissimulé ' dissimulation d’emploi salarié ' taxation forfaitaire pour M. [C], outre la majoration de redressement complémentaire au taux de 40 % soit pour un montant de 356 euros dont 254 euros en cotisations, et 102 euros de majoration de redressement,
valider le chef de redressement n° 3 afférent au travail dissimulé ' dissimulation d’emploi salarié assiette réelle pour Mme [P], outre la majoration de redressement complémentaire au taux de 40 %, soit pour un montant de 1 450 euros dont 1 036 euros de cotisations et 414 euros de majoration de redressement,
valider le chef de redressement n° 4 afférent aux annulations de réduction générale de cotisations pour un montant ramené à la somme de 2 118 euros,
valider le chef de redressement n° 5 afférent aux annulations de déductions patronales 'loi TEPA’ pour un montant ramené à la somme de 121 euros,
condamner la société [2] au paiement de la somme de 17 145 euros dont 12 886 euros au titre des cotisations et 4 259 euros au titre de la majoration de redressement, outre 1 727.67 euros de majorations de retard à parfaire au complet paiement,
condamner la société [2] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société [2] aux entiers dépens.
MOTIVATION
I. Sur la validité de la mise en demeure du 9 novembre 2020
Au soutien de son appel, la société [2] expose en substance que :
la mise en demeure précise s’agissant de la nature des cotisations et contributions sociales : 'Employeur de personnel salarié’ et une telle mention ne saurait constituer une information suffisamment précise quant à la nature des sommes réclamées,
la Cour de cassation juge depuis 2019 que l’Urssaf ne peut se contenter d’indiquer 'Régime Général’ sous le paragraphe concernant la nature des cotisations, cette mention étant insuffisante en ce qu’elle ne précise pas la nature exacte des sommes réclamées,
l’imprécision de la mise en demeure quant à la nature des cotisations et contributions sociales réclamées constitue une irrégularité entraînant la nullité de la mise en demeure.
En réponse, l’Urssaf objecte pour l’essentiel que :
la Cour de cassation a jugé que la référence à la lettre d’observation avec sa date permet à l’employeur de connaître l’étendue, la cause et la nature de son obligation, et a réitéré à plusieurs reprises cette position ;
l’argumentaire selon lequel, une mise en demeure qui ne mentionnerait que le terme 'régime général’ serait nulle ne saurait prospérer, de même que celui tendant à estimer que chaque cotisation ou contribution sociale doit être précisément mentionnée ligne par ligne.
Sur ce :
L’article R.244-1 du code de la sécurité sociale précise que 'L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. (…)'.
Il en résulte que la mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
La motivation de la mise en demeure peut être opérée par référence à des éléments permettant à la société contrôlée de disposer de cette parfaite information, au titre desquels figure la lettre d’observations.
En l’espèce, la mise en demeure litigieuse, établie le 9 novembre 2020, comporte les indications suivantes : le numéro de compte et de Siren, la date de la mise en demeure, les coordonnées de l’organisme créancier, le motif de mise en recouvrement 'contrôle – constat de délit de travail dissimulé (article L.8221-1 et suivants du code du travail) au titre de la période d’infraction constatée, à savoir 2014 à 2018 et notifié par lettre d’observations en date du 16 septembre 2019", la nature des cotisations : 'employeur de personnel salarié', le montant de la créance à recouvrer, le détail des périodes concernées par le recouvrement, le montant des cotisations, et pénalités et des majorations de retard, les textes de référence, les voies de recours et le délai dont dispose le cotisant pour procéder au paiement.
Si la lettre de mise en demeure porte la mention 'employeur de personnel salarié’ s’agissant de la nature des cotisations, il est constant qu’elle renvoie expressément à la lettre d’observations dont la date est précisée (16 septembre 2019), laquelle comportait des explications détaillées sur les chefs de redressement avec le détail des cotisations et contributions réclamées, ainsi que leurs modalités de calcul, et plaçait donc la société en situation de connaître avec précision les chefs de redressement retenus.
En outre, les sommes réclamées en principal par la mise en demeure correspondent exactement au montant du rappel de cotisations et de contributions de sécurité sociale tel qu’il apparaît dans la lettre d’observations, sauf à déduire les sommes réclamées au titre de l’année 2014, prescrite, et la société ne pouvait qu’établir un lien entre cette mise en demeure et la lettre d’observations qui l’avait précédée, aucune confusion n’étant possible.
La société pouvait ainsi connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Aucune nullité de la mise en demeure ne peut donc être retenue pour ce motif et le jugement, qui n’a pas statué dans son dispositif sur ce point, sera complété.
II. Sur la régularité de la procédure de contrôle au regard du principe du contradictoire :
Au soutien de son appel, la société [2] expose en substance que :
s’agissant des 3 premiers chefs de redressement envisagés dans sa lettre d’observations du 16 septembre 2019, l’Urssaf entend opérer une majoration de 40 % pour travail dissimulé,
dans son courrier du 16 septembre 2019, pour chacun de ces chefs de redressement, elle avait interpellé l’Urssaf s’agissant de ce montant de 40 % de majoration, l’article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale fixant cette majoration a 25 %,
dans son courrier du 28 octobre 2019, l’Urssaf n’a formulé aucune réponse à ses observations, en violation des dispositions de l’article R243-59 Ill alinéa 10 du code de la sécurité sociale, qui impose une réponse motivée a chaque observation de la personne contrôlée, et non à chaque chef de redressement contesté par celle-ci,
la simple mention du montant de la majoration de redressement complémentaire à hauteur de 20 346 euros, qui constitue l’un des chefs de redressement, ne saurait constituer une réponse motivée à l’observation qu’elle avait exprimée de manière circonstanciée,
il en résulte une violation manifeste des dispositions de l’article R.243-59 Ill alinéa 10 du code de la sécurité sociale de sorte qu’une majoration de 40 % ne saurait prospérer pour les différents chefs de redressement relevés au titre du travail dissimulé, et que la cour ne pourra que limiter le montant de cette majoration à 25 %.
En réponse, l’Urssaf objecte que la simple lecture de l’article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale précisément cité dans la lettre d’observations à chaque motif de redressement et en fin de lettre d’observations, suffit à comprendre que la majoration de 25 % est portée à 40 % lorsqu’il s’agit de l’emploi dissimulé de plusieurs personnes, ce qui est le cas en l’espèce et ce qui justifie donc l’application de la majoration au taux de 40 %.
Sur ce :
L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose :
'III.-A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L.8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’ article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’ article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
(…)
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L.243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés.
(…)
La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés'.
En application de ce texte, l’Urssaf doit répondre aux observations de l’employeur lorsqu’elles lui sont adressées dans le délai de 30 jours suivant la lettre d’observations et doit différer la mise en recouvrement tant que cette réponse n’a pas été donnée.
Aux termes de l’article précité, l’Urssaf n’est tenue de répondre qu’aux observations exprimées de manière circonstanciée.
Or, l’observation de la société dans son courrier de réponse à la lettre d’observations daté du 15 octobre 2019 sur le fait que 'rien ne justifie une majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé à hauteur de 40 %, l’article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale fixant cette majoration à 25 %', ne constitue pas une observation circonstanciée, dès lors que cet article prévoit expressément que la majoration est portée à 40 % lorsque la violation des interdictions définies à l’article L.8221-1 du code du travail est commise à l’égard de plusieurs personnes.
Il ressort par ailleurs du courrier de réponse de l’Urssaf daté du 28 octobre 2019 que les dispositions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale ont bien été respectées, et il n’y a pas lieu d’annuler la procédure de ce chef. Le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.
III. Sur le fond
A. Sur le chef de redressement ' travail dissimulé avec verbalisation ' dissimulation d’emploi salarié : redressement forfaitaire :
Au soutien de son appel, la société [2] expose en substance que :
s’agissant de la réalisation tardive des DPAE, la dirigeante de la société ne procédait pas elle-même à de telles déclarations, ce qui explique un décalage entre la date d’embauche effective d’un salarié et la déclaration, mais également concernant l’horaire qui y est mentionné,
de telles erreurs ne sauraient en elles-mêmes être constitutives de l’infraction de travail dissimulé,
quant à l’absence de période d’emploi déclarée sur DADS et DSN, suite a certaines DPAE réalisées, elle s’explique pour chacune des personnes concernées, à l’exception de M. [Y], car elles ne se sont pas présentées à l’embauche,
l’infraction de travail dissimulé ne saurait ainsi être retenue, ni entraîner un redressement, dès lors que l’un des critères fait défaut, et plus particulièrement lorsqu’aucune embauche effective n’intervient,
il n’existe aucune procédure, ni aucun texte visant a permettre l’annulation d’une déclaration préalable d’embauche lorsque le salarié ne se présente pas au travail et qu’aucune embauche n’intervient finalement,
aucun redressement forfaitaire ne saurait prospérer concernant MM. [D], [V], [X] et Mmes [R] et [Q], aucune embauche n’étant jamais intervenue pour eux, Mme [A] et M. [W], aucune embauche n’étant intervenue pour eux en avril 2016, M. [S], une déclaration préalable d’embauche ayant été réalisée le 2 avril 2016, l’embauche effective intervenant en mai, ne nécessitant pas une nouvelle déclaration préalable,
aux termes d’un jugement définitif du tribunal correctionnel de Poitiers du 19 janvier 2023 pour les mêmes faits que ceux objet du présent redressement contesté, l’omission de déclaration préalable à l’embauche étaient uniquement retenue s’agissant de Mme [Q] et M. [Y], la relaxe étant prononcée s’agissant des autres individus,
M. [Y] n’aurait tout au plus travaillé que deux mois à temps complet en mars et avril 2018, sur une base de 8 euros net de l’heure, de sorte que le redressement ne saurait au plus prospérer qu’à hauteur du SMIC à temps complet sur deux mois d’activité, soit une base de régularisation de : 1498,47 x 2 = 2996,94 euros
En réponse, l’Urssaf objecte pour l’essentiel que :
lors de son contrôle, l’inspecteur a constaté que pour plusieurs salariés, les déclarations préalables à l’embauche ont été effectuées postérieurement à la date de début d’emploi. Il a également constaté qu’ils n’apparaissent pas sur les DADS et DSN des années concernées.
l’Urssaf prend acte de la décision du tribunal correctionnel de Poitiers du 19 janvier 2023 et demande à la cour la confirmation du jugement de première instance uniquement concernant les salariés Mme [U] [B] et M. [H] [Y],
la société reconnaît que pour M. [Y], les règles n’ont pas été respectées et le redressement forfaitaire défini par l’article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale est considéré comme une sanction en l’absence d’éléments permettant de déterminer avec certitude la période d’emploi et la rémunération versée.
Sur ce :
L’article L.8221-1 du code du travail dispose que sont interdits :
1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;
3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.
L’article L.8221-5 du même code prévoit qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent à un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’ article L.243-7 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable au litige issue de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017, que le contrôle de l’application des dispositions du présent code par les employeurs, personnes privées ou publiques y compris les services de l’Etat autres que ceux mentionnés au quatrième alinéa, par les travailleurs indépendants ainsi que par toute personne qui verse des cotisations ou contributions auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général est confié à ces organismes. Le contrôle peut également être diligenté chez toute personne morale non inscrite à l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale en qualité d’employeur lorsque les inspecteurs peuvent faire état d’éléments motivés permettant de présumer, du fait d’un contrôle en cours, que cette dernière verse à des salariés de l’employeur contrôlé initialement une rémunération, au sens de l’ article L. 242-1. Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces agents ont qualité pour dresser en cas d’infraction aux dites dispositions des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Les unions de recouvrement les transmettent, aux fins de poursuites, au procureur de la République s’il s’agit d’infractions pénalement sanctionnées. (…).
L’article L.1221-10 du code du travail, prévoit que l’embauche d’un salarié ne peut intervenir qu’après déclaration nominative accomplie par l’employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.
L’employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés.
S’il procède du constat d’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur.
L’employeur ne peut faire obstacle à l’évaluation forfaitaire que s’il est en mesure de prouver non seulement la durée réelle d’emploi, mais aussi le montant exact de la rémunération versée pendant la période litigieuse.
En l’espèce, il convient de relever que les parties s’accordent pour limiter le redressement aux seules situations de Mme [U] [B] et M. [H] [Y], le montant du redressement concernant la première à hauteur de 4 558 euros n’étant pas discuté par la société.
S’agissant de M. [Y], en vertu des textes susvisés, l’absence de déclaration préalable à l’embauche est constitutive de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, ce que ne conteste pas la société.
Il résulte par ailleurs des pièces rassemblées par l’inspecteur de l’Urssaf que M. [Y] a indiqué avoir travaillé au sein de l’établissement sur les mois de mars et avril 2018 et qu’il a été rémunéré à hauteur de 8 euros par heure. Ces éléments sont suffisants pour établir avec certitude la date d’embauche de ce salarié et le montant de sa rémunération exacte. C’est donc à tort que l’Urssaf a procédé à une évaluation forfaitaire pour ce salarié et le redressement sera ramené à la somme de 6 003 euros en cotisations, outre 2 401,20 euros au titre des majorations conformément aux dispositions de l’article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale.
B. Sur le chef de redressement ' travail dissimulé avec verbalisation
' dissimulation d’emploi salarié : taxation forfaitaire :
Au soutien de son appel, la société [2] expose que la cour devra donner acte à l’Urssaf d’une limitation du montant du redressement au plus au montant suivant : 254 5, sauf à limiter la majoration à 25 % et non 40%.
En réponse, l’Urssaf objecte pour l’essentiel que :
lors de son contrôle, l’inspecteur a constaté que des incohérences existent entre les différentes déclarations de l’entreprise (DPAE, DSN et DADS), pour M. [C] et le conjoint de la gérante, M. [N],
l’inspecteur a procédé à un rappel de cotisations calculé sur la base d’une taxation forfaitaire, puisqu’aucun élément ne permet de déterminer la rémunération perçue par ces deux salariés,
l’Urssaf prend acte de la décision de relaxe du tribunal correctionnel de Poitiers concernant M. [N], et demande à la cour la confirmation du jugement de première instance uniquement concernant M. [C] ce que n’entend pas contester la société dans ses dernières conclusions.
Sur ce :
Les parties s’accordent sur le fait que le redressement concernant M. [C] doit être validé pour la somme de 254 euros de cotisations. Il y a lieu d’ajouter la majoration de majoration de redressement complémentaire de 40 % soit un redressement total de 356 euros.
C. Sur le chef de redressement ' travail dissimulé avec verbalisation
' dissimulation d’emploi salarié ' assiette réelle :
Au soutien de son appel, la société [2] expose en substance que :
aux termes du jugement définitif du tribunal correctionnel de Poitiers du 19 janvier 2023, la relaxe a été prononcée s’agissant des faits relevés concernant Mme [J], et MM. [O] et [K],
le montant du redressement ne pourra qu’être limité par la cour à 1037 euros soit un total de 1037 euros outre une majoration de 25 % pour travail dissimulé.
En réponse, l’Urssaf objecte que :
lors de son contrôle, l’inspecteur a constaté que des sommes d’argent ont été versées depuis les comptes de l’entreprise vers des personnes ne faisant pas partie de l’effectif ou n’en ayant jamais fait partie,
à défaut de justificatifs de la cause de ces versements, c’est à bon droit que l’inspecteur a considéré qu’il s’agissait de rémunérations versées à des salariés n’ayant fait l’objet d’aucune déclaration sociale et un redressement a été notifié.
Sur ce :
Les parties s’accordent sur le montant du redressement au titre des cotisations.
Il y a lieu ainsi de valider le chef de redressement n° 3 concernant Mme [P] pour la somme de 1 450 euros dont 1 036 euros de cotisations et 414 euros de majoration de redressement complémentaire au taux de 40%.
D. Sur l’annulation des réductions générales de cotisations suite au
constat de travail dissimulé :
Au soutien de son appel, la société [2] expose que la cour devra donner acte à l’Urssaf d’une limitation du montant du redressement au plus au montant de 2 118 euros.
En réponse, l’Urssaf objecte que :
un procès-verbal pour travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés a été établi et transmis au Procureur de la République de [Localité 3],
par conséquent, en application de l’article L.133-4-2 du code de la sécurité sociale, l’inspecteur a procédé à l’annulation des réductions générales des cotisations.
Sur ce :
Les parties s’accordent sur le montant du redressement n° 4 qui sera donc validé pour un montant ramené à la somme de 2 118 euros.
E. Sur l’annulation des déductions patronale « TEPA » suite constat de
travail dissimulé :
Les parties s’accordent sur le montant du redressement n° 5 qui sera donc validé pour un montant ramené à la somme de 121 euros.
IV. Sur les dispositions accessoires
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les frais irrépétibles.
Chaque partie succombant partiellement en ses prétentions, les dépens seront partagés par moitié et l’équité n’impose pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 6 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers sauf en ce qu’il a déclaré régulière la procédure de contrôle et a débouté les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare régulière la mise en demeure établie par l’Urssaf en date du 9 novembre 2020.
Valide le chef de redressement n°1 afférent au travail dissimulé ' dissimulation d’emploi salarié – redressement forfaitaire pour M. [Y] et Mme [B] pour un montant ramené à 8 404,20 euros dont 6 003 euros de cotisations et 2 401,20 euros de majoration de redressement.
Valide le chef de redressement n° 2 afférent au travail dissimulé ' dissimulation d’emploi salarié ' taxation forfaitaire pour M. [C] pour un montant ramené à 356 euros dont 254 euros en cotisations, et 102 euros de majoration de redressement.
Valide le chef de redressement n° 3 afférent au travail dissimulé ' dissimulation d’emploi salarié assiette réelle pour Mme [P] pour un montant de 1 450 euros dont 1 036 euros de cotisations et 414 euros de majoration de redressement.
Valide le chef de redressement n° 4 afférent aux annulations de réduction générale de cotisations pour un montant ramené à la somme de 2 118 euros.
Valide le chef de redressement n° 5 afférent aux annulations de déductions patronales 'loi TEPA’ pour un montant ramené à la somme de 121 euros.
Condamne la société [2] à payer à l’Urssaf de [Localité 4] la somme de 12 449,20 euros dont 9 532 euros au titre des cotisations et 2 917,20 euros au titre de la majoration de redressement, outre 1 727,67 euros de majorations de retard à parfaire au complet paiement.
Fait masse des dépens de première instance et d’appel et condamne chacune des parties à les supporter par moitié.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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