Infirmation partielle 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 jcp, 29 avr. 2025, n° 24/01133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 29 avril 2025
R.G : N° RG 24/01133 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQTK
[K]
c/
S.C. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUIT AINE
CH
Formule exécutoire le :
à :
la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRET DU 29 AVRIL 2025
APPELANT :
d’un jugement rendu le 12 février 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Troyes
Monsieur [T] [K]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, et Me Antoine MORABITO, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal domicilie de droit au siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Bertrand DUEZ, président de chambre
Madame Christel MAGNARD, conseiller
Madame Claire HERLET, conseiller
GREFFIER :
Madame Lucie NICLOT, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 11 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [T] [K] a souscrit auprès de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine, la CRCAM d’Aquitaine, un contrat de crédit à la consommation-prêt personnel, selon offre de crédit en date du 26 juin 2020, pour un montant de 30 000 euros, remboursable en 144 mensualités de 259,06 euros, incluant des intérêts au taux contractuel fixe de 2,5 % .
M. [K] s’étant montré défaillant dans le règlement des échéances dues, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme lui a été adressée en date du 26 septembre 2022.
Faute de régularisation, une mise en demeure valant déchéance du terme lui a ainsi été adressée en date du 18 octobre 2022.
En l’absence de règlement, la CRCAM d’Aquitaine lui a fait délivrer une assignation à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de Troyes par acte de commissaire de justice en date du 19 avril 2023, afin de voir :
A titre principal :
— condamner M. [K] au paiement de la somme de 28 554,67 euros outre les intérêts au taux contractuel de 2,50 % et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 26 septembre 2022, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir.
A titre subsidiaire,
— donner acte à la requérante de ce qu’elle verse aux débats un décompte de créance expurgé des intérêts à hauteur de 28 196,10 euros.
— condamner M. [T] [K] à lui payer la somme principale de 28 196,10 euros outre les intérêts au taux légal depuis la mise en demeure en date du 26 septembre 2022, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir.
À titre infiniment subsidiaire,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat.
— remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat et, tenant compte des échéances payées à hauteur de 5 699,32 euros par rapport au prix initial de 30 000 euros :
— condamner M. [T] [K] à lui la somme en principal de 24 300,68 euros outre les intérêts au taux contractuel de 2,50 % et ce à compter des deux mises en demeure en date du 26 septembre 2022, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la demande de jugement à intervenir.
En tout état de cause,
— condamner M. [T] [K] à lui payer une somme de 458 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 458 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K] s’est opposé à ces demandes au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation, de l’article 312-39 du code de la consommation et des articles 1103, 1104, 1193 et 1905 du code civil, estimant qu’il bénéficiait d’une autorisation de découvert pouvant aller jusqu’à 8 000 euros, soutenant l’absence de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme et demandant que la déchéance du terme revête un caractère abusif lorsqu’elle n’a pas fait l’objet d’une mise en demeure préalable, soutenant que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine ne justifiait pas avoir prononcé la déchéance du terme, induisant la reprise des prélèvements mensuels de 259,46 euros à compter de la signification du jugement à intervenir, et enfin voulant faire constater l’existence d’un accord entre lui et la banque.
Par jugement rendu le 12 février 2024, le tribunal judiciaire de Troyes a :
— condamné M. [T] [K] au versement à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine de la somme de 24 298,72 euros à compter de l’assignation, date de déchéance du terme,
— rejeté la demande de M. [T] [K] tendant à voir condamner la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine au paiement de dommages intérêts,
— rejeté la demande de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine tendant à voir condamner M. [T] [K] au paiement d’une somme au titre de la résistance abusive,
— condamné M. [T] [K] à verser à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de M. [T] [K] tendant à voir condamner la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [T] [K] aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 5 juillet 2024, M. [K] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées, M. [K] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 12 février 2024 par le juge des contentieux de la protection de Troyes en toutes ses dispositions, statuant à nouveau,
— juger qu’il bénéficie d’une autorisation de découvert pouvant aller jusqu’à 8 000 euros;
— constater l’absence de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme;
— juger que la déchéance du terme revêt un caractère abusif lorsqu’elle n’a pas fait l’objet d’une mise en demeure préalable ;
— juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine ne justifie pas avoir prononcé la déchéance du terme ;
— ordonner la reprise des prélèvements mensuels de 259,46 euros à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— constater l’existence d’un accord entre M. [K] et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine ;
— juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine a exécuté de mauvaise foi l’accord intervenu ;
— en conséquence, juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine a engagé sa responsabilité et la condamner au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages intérêts ;
— débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
— ordonner à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine de communiquer un historique précis depuis la date de déblocage du prêt au 7 juillet 2020 jusqu’à ce jour, afin de déterminer la date du premier impayé non régularisé et le montant réellement dû par M. [T] [K] lors de l’envoi du recommandé du 18 octobre 2022 et ce, sous astreinte de 100 euros par jour à intervenir à compter du prononcé de l’arrêt;
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées, la banque demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 12 février 2024 par le tribunal judiciaire de Troyes en toutes ses dispositions,
— débouter M. [T] [K] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [T] [K] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [T] [K] de ses demandes émises sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025.
Motifs
— Sur la demande de communication par la banque de l’historique de compte depuis le déblocage du prêt
La cour entend rejeter cette demande formée par M. [K] alors que la banque a produit aux débats un document intitulé 'mensualités payées’ en pièce n°8 lequel s’apparente à un historique des versements effectués en règlement du crédit puisqu’il reprend le détail des paiements et des prélèvements rejetés et impayés depuis le 5 août 2020, date de la première échéance après le déblocage des fonds, jusqu’au 5 octobre 2022.
En tout état de cause, dans la mesure où M. [K] conteste le montant des sommes réclamées, il avait tout loisir de produire à la cour ses propres relevés de compte courant sur lequel les échéances du prêt étaient prélevées depuis le déblocage des fonds, ce qu’il n’a fait que partiellement.
— Sur la recevabilité de la demande en paiement
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
M. [K] invoque lui-même l’existence d’un découvert autorisé de 8 000 euros afin de justifier que les échéances du crédit ont bien été payées.
L’absence de justification de l’existence d’une telle autorisation de découvert impose à la cour de considérer que les échéances prélevées sur le compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de Crédit Agricole Aquitaine alors qu’il affichait un solde débiteur étaient des échéances impayées.
Dés lors, à l’aune des relevés de compte versés par M. [K] sur la période de janvier 2022 à décembre 2022, la cour constate que la première échéance impayée non régularisée date du 5 janvier 2022 et non du 5 juin 2022 comme l’indique le premier juge.
Cependant, l’assignation délivrée le 19 avril 2023 a interrompu valablement le délai de forclusion qui courait jusqu’au 5 janvier 2024.
Dans ces conditions, le jugement qui a déclaré recevable l’action en paiement de la banque contre M [K] sera confirmé.
— Sur le bien fondé de la demande en paiement du crédit
— Sur la déchéance du terme
L’article L312-39 du code de la consommation dispose « qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. »
Il résulte de l’article L. 312-36 du code de la consommation que dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci «, sur support papier ou tout autre support durable» des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de l’article L. 312-39, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application (Ord. no 2016-131 du 10 févr. 2016, art. 6-IV, en vigueur le 1er oct. 2016) «de l’article 1231-5 [ancienne rédaction: des articles 1152 et 1231]» du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
La banque sollicite la confirmation du jugement qui a condamné M. [K] à lui payer la somme de 24 298,72 euros au titre du crédit impayé après avoir constaté que la déchéance du terme pouvait être fixée au jour de l’assignation, faute pour la banque d’avoir mis en demeure l’emprunteur de régler les échéances impayées, celle-ci étant dans l’incapacité de rapporter la preuve de l’envoi par lettre recommandée de la mise en demeure du 26 septembre 2022 versée aux débats.
Or, il est jurisprudence constante que pour que les sommes dues au titre du contrat de crédit soient exigibles, la banque doit mettre en demeure l’emprunteur de régler une ou plusieurs échéances impayées dans un délai de préavis d’une durée raisonnable.
Mais alors que la banque ne produit aux débats aucune information adressée à l’emprunteur après le premier impayé s’agissant des risques encourus et qu’elle ne rapporte pas la preuve d’avoir valablement mis en demeure M. [K] de régulariser les échéances impayées, la cour ne peut que constater que les conditions pour que puisse être prononcée la déchéance du terme par la banque n’étaient pas réunies au 18 octobre 2022, sans qu’il ne soit utile d’examiner la portée du courriel adressé le 22 octobre 2022 par le conseiller bancaire de M. [K] l’informant de la régularisation du crédit immobilier et de son compte courant,, celui-ci ne concernant pas le crédit à la consommation souscrit le 26 juin 2020.
Dans ces conditions, la déchéance du terme n’est pas acquise et la créance invoquée par la banque n’est pas immédiatement exigible.
— Sur la résolution judiciaire du contrat de crédit
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Conformément aux articles 1227 et 1228 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Le premier juge, après avoir fixée la date de la déchéance du terme a cependant prononcé la résolution du contrat pour faute grave et renouvelée de la part de M. [K] s’agissant de sa défaillance dans le paiement des échéances.
Pour solliciter la confirmation du jugement, la CRCAM d’Aquitaine reconnaît dans ses conclusions que la déchéance du terme pouvait ne pas être prononcée compte-tenu de l’absence de preuve que la mise en demeure avait été adressée à M. [K] par lettre recommandée avec accusé de réception, mais que le défaut de paiement des échéances par l’emprunteur constituait un manquement grave et renouvelé à ses obligations contractuelles justifiant la résolution judiciaire du prêt et la condamnation de M. [K] au paiement des sommes dues au titre du crédit impayé.
M. [K] conteste le jugement affirmant non seulement qu’il bénéficiait d’un découvert autorisé de 8 000 euros qu’il n’a dépassé qu’à une reprise entre le 5 août 2021 et le 5 décembre 2022 et que par la suite son compte a toujours été créditeur, si bien que la banque aurait pu honorer les prélèvements relatifs au prêt à la consommation, comme elle l’a fait pour le crédit immobilier.
Il ajoute que le montant des échéances impayées visé dans le courrier du 26 septembre 2022 à hauteur de 1 404,87 euros est inexact, l’impayé s’élevant selon lui à la somme de 259,06 euros correspondant à une échéance.
Il estime qu’à défaut de déchéance du terme, la banque n’est pas fondée à lui réclamer l’intégralité des sommes dues au titre du crédit litigieux alors que c’est elle qui a cessé de prélever les échéances sur son compte.
Enfin, il affirme qu’il bénéficiait d’une facilité de caisse considérant que le fait qu’aucune offre de crédit ne lui ait été adressée alors que depuis le 25 février 2022, son compte bancaire était constamment en position négative sur des périodes de plus de 150 jours, suffit à la prouver.
Il ajoute qu’il a bénéficié d’un plan d’apurement qu’il a respecté.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [K] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un découvert autorisé sur son compte bancaire, celui-ci ne pouvant découler de la seule existence d’un découvert même important, mais devant faire l’objet d’une clause contractuelle liée au contrat d’ouverture de compte.
Par ailleurs, le seul fait que M. [K] ait bénéficié d’un accord de la banque pour régulariser son compte courant débiteur et les échéances impayées de son crédit immobilier ne permet d’établir qu’un tel accord ait été passé avec la banque s’agissant des échéances du crédit à la consommation dont la cour a à connaître.
S’il produit aux débats une simulation de pause de crédit émise le 20 juin 2022 prévoyant la suspension du paiement des échéances pendant 6 mois, celle-ci portait exclusivement sur le prêt immobilier et non sur le crédit à la consommation.
Dans ces conditions, même à supposer que le montant des échéances impayées visé dans le courrier du 22 septembre 2022 ait été erroné, il n’en demeure pas moins que M. [K] n’a pas respecté son engagement contractuel de régler les échéances du crédit et qu’il ne peut être reproché à la banque d’avoir cessé de les prélever alors que le compte courant sur lequel elles l’étaient se trouvait en position débitrice et qu’il ne bénéficiait pas d’une autorisation de découvert.
Comme le premier juge, la cour relève qu’au regard du nombre d’échéances reconnues impayées par la banque depuis le mois de juin 2022 et des sommes restant dues au titre du crédit au jour de l’assignation en date du 19 avril 2023, le manquement de M. [K] à ses obligations contractuelles est suffisamment grave et renouvelé pour justifier la résolution judiciaire du contrat de prêt souscrit avec la CRCAM d’Aquitaine le 26 juin 2020.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point et M. [K] sera débouté de sa demande de reprise des prélèvements des échéances.
— sur les sommes dues au titre du crédit impayé
Il résulte du relevé de compte produit aux débats par la banque que les échéances ont été régulièrement payées jusqu’au 5 mai 2022.
Dés lors, au vu du tableau d’amortissement produit aux débats, à cette date les sommes restant dues en capital, intérêts et frais s’établissait à 26 107,50 euros.
Cependant, alors que la banque sollicite la confirmation du jugement qui a fixé sa créance à la somme de 24 298,72 euros sans la détailler, et que la cour ne peut statuer ultra petita, il y a lieu de confirmer la condamnation de M. [K] aux sommes retenues par le premier juge.
— Sur la demande de dommages-intérêts à l’encontre de la banque
Pour justifier sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 30 000 euros, M. [K] estime que la banque a exécuté le contrat de mauvaise foi, ce dont il ne rapporte cependant pas la preuve puisqu’il ressort des pièces versées aux débats qu’il ne bénéficiait pas d’une autorisation de découvert de 8 000 euros et qu’il ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un accord intervenu entre les parties portant sur les modalités de règlement des échéances impayées du contrat de crédit litigieux.
A défaut de rapporter la preuve d’un comportement fautif de la banque, le jugement qui a débouté M. [K] de sa demande de dommages-intérêts sera confirmé.
— Sur les dépens
En qualité de partie succombant en son appel, M. [K] sera tenu aux dépens d’appel et le jugement qui l’a condamné à payer les dépens de première instance sera confirmé.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
La cour constate que c’est par une juste appréciation de la situation des parties que le premier juge a condamné M. [K] à payer à la CRCAM d’Aquitaine la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile si bien que cette disposition sera confirmée.
En outre, en sa qualité de partie perdante, M. [K] qui n’est pas fondé à réclamer une quelconque somme au titre des frais irrépétibles qu’il a engagés dans la présente procédure, sera débouté de sa demande à l’encontre de la CRCAM d’Aquitaine.
En revanche, l’équité commande de ne pas laisser à la charge de la banque l’intégralité des sommes qu’elles a engagées dans le cadre de la procédure d’appel et cette dernière est donc bien fondée à solliciter la condamnation de M. [K] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Déboute M. [K] de sa demande de communication par la banque de l’historique de compte depuis le déblocage du prêt,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes, sauf à préciser que la déchéance du terme n’était pas acquise au jour de l’assignation,
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [K] à payer les dépens d’appel,
Condamne M. [T] [K] à payer à la CRCAM d’Aquitaine la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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