Infirmation partielle 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 11 févr. 2025, n° 24/00212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chaumont, 26 décembre 2023, N° 23/00077 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
[I] [C]
[Z] [W]
C/
[H] [U]
[R] [D]
S.A.R.L. C MON DIAG
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025
N° RG 24/00212 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GLO5
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 26 décembre 2023,
par le Président du tribunal judiciaire de Chaumont – RG : 23/00077
APPELANTS :
Monsieur [I] [M] [E] [C]
né le 18 juillet 1983 à [Localité 18] (52)
Madame [Z] [W]
née le 14 novembre 1981 à [Localité 18] (52)
demeurant ensemble : [Adresse 12]
représentés par Me Edouard CHARLOT-JACQUARD, membre de la SELARL CHARLOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
INTIMÉS :
Madame [H] [U]
née le 29 août 1976 à [Localité 20] (52)
[Adresse 14]
[Localité 6]
Monsieur [R] [D]
né le 18 juillet 1974 à [Localité 20] (52)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentés par Me Karima MANHOULI, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 26
S.A.R.L. C MON DIAG prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Damien WILHELEM, membre de la SELARL WILHELEM CHAPUSOT BOURRON, avocat au barreau de HAUTE-MARNE, postulant
assisté de Me Laurent LUCAS, membre de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 juillet 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Bénédicte KUENTZ, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024 pour être prorogée au 28 janvier 2025 puis au 11 février 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte notarié du 29 octobre 2021, M. [I] [C] et Mme [Z] [G], son épouse, ont acquis de M. [R] [D] et Mme [H] [U] une maison d’habitation située [Adresse 13] à [Localité 19], comprenant une piscine installée en 2014, pour un prix de 296 000 euros.
Faisant état d’une très forte odeur de brûlé constatée le 1er mai 2022, à l’occasion de la première utilisation de la piscine, M. [C] et Mme [G] ont mandaté la société Vauthrin, laquelle leur a indiqué qu’une remise en service n’était pas possible en raison de la non-conformité électrique, et a établi un devis à hauteur de 6 924,74 euros, pour des travaux concernant la partie piscine et la dépendance.
Mandatée par l’assureur des époux [C], la société Sedgwick a établi un rapport mentionnant la présence de nombreuses non-conformités et malfaçons présentes sur l’installation électrique de l’espace piscine, dont la révision complète lui est parue indispensable à la sécurité des personnes et des appareils. Elle a en outre émis des doutes sur la véracité du diagnostic réalisé avant la vente par la société C Mon Diag, qui n’avait relevé aucune anomalie.
Par actes des 27 juillet 2023, 2 août 2023 et 8 août 2023, M. [C] et Mme [G] ont fait attraire la société C Mon Diag, M. [D] et Mme [U] devant le juge des référés du tribunal de Chaumont aux fins d’expertise portant sur la conformité de l’installation électrique de la maison principale et sur les désordres électriques de la piscine et du hangar.
Par acte du 17 octobre 2023, Mme [U] et M. [D] ont fait assigner la société Krisalex, exerçant sous l’enseigne Orpi Conseil Immo, en déclaration d’ordonnance commune.
Les deux procédures ont été jointes le 7 novembre 2023.
Par ordonnance du 5 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chaumont a, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà,
— donné acte à la société C Mon Diag de ses protestations et réserves relatives à la mesure d’expertise,
— mis hors de cause des opérations d’expertise la société Krisalex,
— ordonné une mesure d’expertise de l’installation électrique liée à la piscine,
— commis pour y procéder M. [N] [Y], [Adresse 15], port. : 06.72.30.72.46, Mèl : [Courriel 17], avec mission de :
se rendre sur les lieux du litige et les visiter, sis [Adresse 11], à [Localité 19],
entendre tout sachant et se faire remettre tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
examiner les désordres exposés dans l’assignation, les décrire et donner son avis sur ceux-ci et le cas échéant, sur leur importance,
dire si le désordre compromet la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à sa destination,
fournir tous descriptifs des préjudices occasionnés et ce tant de nature matérielle qu’immatérielle,
effectuer les observations utiles à l’accomplissement de la mission et, si nécessaire, s’adjoindre des services d’un sapiteur,
caractériser d’éventuels manquements aux prescriptions législatives, réglementaires ou contractuelles et aux règles de l’art, pouvant avoir un lien avec les désordres exposés,
donner son avis sur la nature des éventuels travaux ou actions nécessaires à la correction des désordres, et en chiffrer le coût,
fournir tout élément technique et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie, de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis par les parties,
rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— dit qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, il pourra déposer un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût des travaux,
— dit qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime de l’expert commis, il sera pourvu à on remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises rendues sur requête ou d’office,
— dit que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet, et qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux questions exclues de l’accord,
— dit que M. [I] [C] et Mme [Z] [G] devront consigner entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Chaumont au plus tard le 31 janvier 2024, la somme de 1 200 euros à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert,
— dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Chaumont au plus tard le 30 avril 2024,
— condamné M. [R] [D] et Mme [H] [U] à payer à la société Krisalex la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à M. [D] et Mme [U] la charge de leurs propres dépens,
— réservé le surplus des dépens.
M. [C] et Mme [G] ont relevé appel de cette décision le 8 février 2024, en intimant Mme [U] et M. [D] ainsi que la société C Mon Diag.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 1er juillet 2024, M. [C] et Mme [G] demandent la cour de :
— déclarer leur appel recevable et bien fondé,
— prendre acte des demandes formulées par la société C Mon Diag ainsi que M. [D] et Mme [U], visant à formuler des protestations et réserves,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
renvoyé les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
donné acte à la société C Mon Diag de ses protestations et réserves relatives à la mesure d’expertise,
mis hors de cause des opérations d’expertise la société Krisalex,
dit qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, il pourra déposer un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût des travaux,
dit qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime de l’expert commis, il sera pourvu à on remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises rendues sur requête ou d’office,
dit que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet, et qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux questions exclues de l’accord,
dit que M. [I] [C] et Mme [Z] [G] devront consigner entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Chaumont au plus tard le 31 janvier 2024, la somme de 1 200 euros à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert,
dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Chaumont au plus tard le 30 avril 2024,
laissé à M. [D] et Mme [U] la charge de leurs propres dépens,
réservé le surplus des dépens,
— réformer l’ordonnance pour le surplus,
Statuer à nouveau,
— ordonner une mesure d’expertise de l’installation électrique de l’ensemble du bien immobilier sis [Adresse 11] à [Localité 19] décrit comme suit à l’acte de vente :
« A [Localité 18] (Haute-Marne) [Localité 5],
Une maison d’habitation comprenant au rez-de-chaussée, une entrée (petite véranda), une cuisine équipée, un dégagement, une buanderie/cellier, autre cuisine équipée, une pièce à vivre, un wc avec lavabo.
A l’étage un dégagement, 2 chambres, une salle d’eau / WC
Au deuxième une suite parentale avec dressing et baignoire
Cour intérieure
Une dépendance non attenante comprenant une piscine
Garage
Figurant au cadastre section AD [Cadastre 4] et section AD [Cadastre 3] respectivement sises [Adresse 9] et [Adresse 8] »,
— commettre pour y procéder : M. [N] [Y], demeurant [Adresse 16])
Avec mission de :
se rendre sur les lieux du litige sis [Adresse 11] à [Localité 19] et les visiter,
entendre tous sachants et se faire remettre tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
examiner les désordres exposés dans l’assignation et les conclusions, les décrire et donner son avis sur ceux-ci et le cas échéant, sur leur importance,
dire si le désordre compromet la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à sa destination,
dire si ces travaux d’électricité ont été réalisés dans les règles de l’art,
dire s’il existe un problème de conformité électrique,
le cas échéant, décrire les non conformités électriques et donner tous les éléments d’appréciation sur les travaux nécessaires à la remise en conformité électrique,
fournir tous descriptifs des préjudices occasionnés et ce tant de nature matérielle qu’immatérielle,
effectuer les observations utiles à l’accomplissement de la mission, si nécessaire, s’adjoindre les services d’un sapiteur,
caractériser d’éventuels manquements aux prescriptions législatives, règlementaires ou contractuelles et aux règles de l’art, pouvant avoir un lien avec les désordres exposés,
donner son avis sur la nature des éventuels travaux ou actions nécessaires à la correction des désordres et en chiffrer le coût,
fournir tout élément technique et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie, de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis par les parties,
rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
En cas d’urgence reconnue par l’expert,
dire que celui-ci pourra déposer un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût des travaux,
dire que l’expert sera mis en 'uvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre [sic],
fixer sauf circonstance particulières, la date à laquelle l’expert devra déposer son rapport d’expertise,
En tout état de cause,
— dire et juger que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles exposés,
— réserver les dépens.
En leurs écritures notifiées le 9 avril 2024, Mme [U] et M. [D] demandent à la cour de :
Vu les protestations et réserves d’usage formulées par eux, au sujet de l’extension de la mission d’expertise à l’ensemble du bien immobilier et ce, sans aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie, ni reconnaissance de la recevabilité et du bien-fondé des demandes qui pourraient être formulées contre eux ultérieurement, au contraire en se réservant la possibilité de faire valoir tout moyen de fait ou de droit dans le cadre d’une éventuelle procédure au fond,
— statuer ce que de droit sur les demandes formulées par M. [C] et Mme [G],
— mettre la provision supplémentaire à valoir sur les frais et honoraires de l’expert judiciaire à la charge de M. [C] et de Mme [G],
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 8 avril 2024, la société C Mon Diag demande à la cour, au visa des articles 145 et suivant du code de procédure civile, de :
— prendre acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage, laquelle devra être ordonnée aux frais avancés des demandeurs,
En tout état de cause,
— dire et juger que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles exposés,
— réserver les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 2 juillet 2024.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour limiter la mission de l’expert à l’examen de l’installation électrique de la piscine et de sa dépendance, le juge des référés a considéré que rien ne laissait à penser que les désordres constatés sur celle-ci affectaient également, même dans une moindre mesure, l’installation électrique du reste de la propriété, de sorte qu’il n’était pas justifié d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise portant sur l’installation électrique de la maison dans son ensemble.
M. [C] et Mme [G] produisent toutefois à hauteur de cour une attestation établie le 12 février 2024 par le gérant de la société Vauthrin, indiquant être intervenu chez M. et Mme [C], [Adresse 10] à [Localité 19], et avoir constaté les non-conformités électriques suivantes, justifiant, pour une mise en conformité, la reprise complète de l’ensemble de l’installation électrique :
— différentiel non adapté au calibre du disjoncteur de branchement,
— circuit lumières et prises de courant sur les mêmes disjoncteurs,
— climatisation branchée sur un circuit prises de courant,
— origine et protection de départ par tableau divisionnaire inconnue,
— pontage des prises de courant en câbles souples (lignes surchargées, disjonctions intempestives, risques d’incendie),
— absence de VMC.
La société Vauthrin a en outre réalisé le 13 février 2024 un devis portant sur la mise en conformité de la partie habitation, d’un montant de 43 033,74 euros.
Au vu de ces pièces, la demande de M. [C] et Mme [G] tendant à voir étendre la mission d’expertise à l’ensemble des désordres susceptibles d’affecter tant la piscine et sa dépendance que la maison elle-même apparaît fondée.
S’agissant de défauts signalés dans le cadre des suites d’une vente immobilière, et d’une action dirigée à l’encontre des vendeurs et du diagnostiqueur immobilier, les chefs de la mission confiée à l’expert judiciaire seront modifiés comme il est indiqué au dispositif.
En outre, la consignation à valoir sur les frais d’expertise sera portée à 2 500 euros, compte tenu de l’extension du périmètre de la mesure, et il sera alloué à l’expert un nouveau délai pour s’acquitter de sa mission.
Enfin, les dépens d’appel resteront à la charge des appelants.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance du 5 décembre 2023 sauf en ce qui concerne :
— la mission de l’expertise confiée à M. [N],
— la provision à valoir sur les honoraires de l’expert
— et le délai imparti à ce dernier pour procéder au dépôt de son rapport,
Statuant à nouveau de ces chefs et ajoutant,
Dit que l’expert, qui pourra le cas échéant recueillir l’avis de tous techniciens dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties, aura pour mission de :
se rendre sur les lieux, [Adresse 11], à [Localité 19], après avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils,
entendre les parties et leurs conseils, et se faire remettre tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
vérifier, en réalisant un examen de l’installation électrique du bien dans son ensemble (maison, piscine et dépendances), la réalité des désordres et non-conformités aux normes allégués,
les décrire et rechercher les éléments de fait propres à déterminer la date de leur apparition ; dire s’ils étaient décelables par un profane lors de la vente,
en déterminer l’origine et la cause,
indiquer les conséquences de ces désordres et non-conformités quant à l’habitabilité et plus généralement quant à l’usage qui peut être attendu de l’immeuble,
décrire et chiffrer le coût des travaux éventuellement nécessaires à la réfection, en évaluer la durée,
préciser si le diagnostic portant sur l’installation électrique a été réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables à la date de son établissement,
plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices, de nature tant matérielle qu’immatérielle, occasionnés par les désordres et non-conformités,
Dit que M. [C] et Mme [G] devront consigner entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Chaumont, au plus tard le 31 mars 2025, la somme de 2 500 euros (dont à déduire la consignation déjà versée le cas échéant en exécution de l’ordonnance du 5 décembre 2023) à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert,
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Chaumont et en adresser copie à chacune des parties au plus tard le 15 juillet 2025,
Laisse les dépens d’appel à la charge de M. [C] et Mme [G].
Le greffier, Le président,
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