Confirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 29 nov. 2024, n° 24/01942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01942 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 26 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 29 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01942 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOAQD
Copie conforme
délivrée le 28 Novembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 26 Novembre 2024 à 14H57.
APPELANT
Monsieur [S] [F]
né le 17 Juillet 1997 à [Localité 8]
de nationalité Libyenne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de Nice en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, choisi.
et de Monsieur [R] [Z], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFET DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 7]
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 28 Novembre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024 à 9h50 ,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le Tribunal correctionnel de Grasse en date du 11 août 2023 ordonnant une interdiction du territoire national pour une durée de 10 ans ;
Vu l’arrêté portant exécution d’une interdiction judiciaire du territoire pris le 21 novembre 2024 par le préfet des Alpes Maritimes, notifié le même jour à 11h07
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 novembre 2024 par le PREFET DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11h07 ;
Vu l’ordonnance du 26 Novembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [S] [F] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 27 Novembre 2024 à 13H52 par Monsieur [S] [F] ;
Monsieur [S] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j’ai fait appel car je veux sortir. J’irai en Espagne. Je n’ai pas de titre de séjour là-bas mais j’irai chez ma soeur qui vit en Espagne. Je sortirai de France. Je n’ai pas de document de voyage.'
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, à la mainlevée de la mesure de rétention et reprend les termes de la déclaration d’appel. Elle fait notamment valoir que :
— le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi tardivement en vue de la prolongation de la rétention alors qu’il évoque le délai de 96 heures pour le saisir or les textes prévoient un délai de 48 heures pour ce faire,
— son client a été placé le 21 novembre, la saisine devait intervenir le 24 novembre, le délai se décompte en jour.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la saisine tardive du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Les articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) disposent que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par simple requête de l’autorité administrative avant l’expiration de la période de quatre jours adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1.
En l’espèce la mesure de rétention a été notifiée à M. [F] le 21 novembre 2024 à 11 heures 7 et le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice a été saisi aux fins de prolongation le 25 novembre 2024 à 9 heures.
Or la première période de rétention expirait à l’issue d’un délai de quatre jours à compter de la notification du placement en rétention de sorte qu’elle s’achevait nécessairement le 25 novembre 2024.
En conséquence la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire par la préfecture le 25 novembre n’était nullement tardive.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
Il conviendra donc de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] en date du 26 Novembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [S] [F]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 29 Novembre 2024
À
— PREFET DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
— Maître Aziza DRIDI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 28 Novembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [S] [F]
né le 17 Juillet 1997 à [Localité 8]
de nationalité Libyenne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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