Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 11 déc. 2025, n° 22/07501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07501 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 31 mai 2022, N° 19/00936 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 11 DECEMBRE 2025
(n° , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07501 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHC5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° 19/00936
APPELANT
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0895
INTIMEES
S.A.R.L [6], prise en la personne de son liquidateur amiable [S] [P], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]'
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES, toque : 144
S.A.S. [9]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Catherine VISY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1306
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Laurent ROULAUD, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, Mme Stéphanie ALA, présidente,
M. Laurent ROULAUD, conseiller, rédacteur
Greffière, lors des débats : Mme Camille BESSON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour au 9 octobre 2025, prorogé au 11 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Figen HOKE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 2002, M. [Y] [M] a été engagé en qualité de conducteur de car par la société [6] avec reprise d’ancienneté au 16 novembre 1998.
Il était titulaire d’un mandat de délégué syndical et de représentant du personnel au sein du comité d’entreprise.
La société [6] effectuait jusqu’au printemps 2010, pour le compte des compagnies aériennes, les navettes en autobus, destinées au transport des équipages et des passagers, entre les terminaux et les avions, sur l’aéroport de [11]. Elle appliquait à son personnel la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires des transports, ce personnel au nombre de soixante-quatorze salariés étant majoritairement composé de chauffeurs d’autobus
La société [6] a engagé en septembre 2009 une procédure de licenciement collectif pour motif économique avec mise en oeuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi et a résilié les contrats commerciaux qui la liaient aux compagnies aériennes, en adaptant la date d’échéance de ces contrats au rythme des reclassements opérés puis, au 31 mars 2010, a complètement cessé son activité de navettes.
Par une décision du 26 avril 2010, l’inspection du travail a rejeté la demande d’autorisation du licenciement économique de M. [M] qui lui avait été présentée par la société [6] le 22 février 2010. Saisi par cette dernière d’un recours hiérarchique daté du 17 juin 2010, le ministre du travail a, par une décision du 4 novembre 2010, annulé la décision de l’inspecteur du travail du 26 avril 2010 et a autorisé la société [6] à licencier M. [M].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 novembre 2010, la société [6] a notifié à M. [M] son licenciement économique en raison de la cessation définitive de son activité.
Le comité d’entreprise de la société [6] et l’union locale [8] de la zone aéroportuaire de [11] (ci-après désigné le syndicat [8]) ont saisi le tribunal de grande instance de Bobigny afin de voir juger que la société [6], soumise en réalité aux dispositions de la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien et la société [9], ayant repris l’activité de prestation assurée précédemment par la société [6] sur le site de l’aéroport, devaient mettre en oeuvre les dispositions de l’annexe VI de cette convention collective instaurant un transfert de personnel entre entreprises d’assistance en escale.
Par arrêt rendu le 5 janvier 2012, la cour d’appel a confirmé le jugement en ce qu’il a dit que la société [6] était de droit soumise aux dispositions de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien et de son annexe relative au transfert de personnel résultant de l’avenant conclu le 11 juin 2002, et a jugé que la procédure de transfert conventionnel était applicable aux contrats de travail des salariés de la société [6] affectés sur les marchés de celle-ci à la date d’expiration des relations contractuelles entre la société [6] et les compagnies aériennes. Elle a ajouté que la société [9] devait reprendre dans les conditions définies par l’annexe les contrats de travail des personnels de la société [6] affectés aux marchés repris, tout en ordonnant à cette dernière, sous astreinte, d’adresser à la société [9] la liste des divers marchés passés par elle avec les compagnies aériennes et résiliés, ainsi que la liste des salariés affectés sur ces marchés. Elle a ordonné aux deux sociétés d’établir et de communiquer au syndicat [8] la liste des personnels de la société [6] dont la société [9] aurait dû reprendre les contrats de travail, par application de l’annexe de la convention collective. Elle a enfin débouté la société [6] de sa demande d’appel en garantie dirigée contre la société [9].
Le 24 avril 2012, la société [6] a été placée en liquidation amiable. Plusieurs liquidateurs amiables se sont succédés : M. [D] [C], puis M. [J] [E] et enfin M. [S] [P].
Par jugement du 27 mars 2012, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du ministre du travail du 4 novembre 2010 autorisant le licenciement du salarié. Par arrêt du 23 avril 2013, la cour administrative d’appel de Versailles a confirmé le jugement du 27 mars 2012.
Par lettre recommandée du 5 juin 2012, la société [6] a accusé réception de la demande de réintégration dans ses effectifs du salarié suite à l’annulation de l’autorisation administrative de licenciement le concernant. Elle lui indiquait alors que cette demande était impossible à mettre en oeuvre en raison de la cessation de son activité et qu’en application des dispositions conventionnelles sur le transfert de personnel et de l’arrêt du 5 janvier 2012 de la cour d’appel de Paris, il lui appartenait de saisir aux fins de reprise de son contrat de travail la société [9].
Par arrêt du 25 septembre 2013 (Soc., 25 septembre 2013, pourvois n° 12-16.979, 12-14.980, 12-13.697, Bull. 2013, V, n° 218), la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 janvier 2012, mais seulement en ce qu’il a débouté le syndicat [8] de sa demande tendant à ordonner à la société [9] de proposer aux salariés un avenant à leur contrat de travail, a dit n’y avoir lieu à renvoi et a ordonné à la société [9] de proposer un avenant aux salariés figurant sur la liste des personnels de la société [6] dont la société [9] a vocation à reprendre les contrats de travail au regard des dispositions de l’annexe VI.
Le 3 octobre 2013, les sociétés [6] et [9] ont sollicité conjointement la désignation d’un expert, procédure prévue par l’article 7 de la convention collective, pour qu’il les accompagne dans la mise en oeuvre de l’arrêt d’appel du 5 janvier 2012 et de l’arrêt de cassation du 25 septembre 2013, notamment concernant la détermination des salariés dont le contrat de travail devait être repris par la société [9] et la mise en oeuvre des critères de priorité posés par la convention collective. L’expert a rendu son rapport le 22 novembre 2013 établissant la liste des salariés transférables, parmi lesquels ne figurait pas M. [M].
Par requête du 2 février 2015, M. [M] a saisi, avec d’autres anciens collègues, le conseil de prud’hommes de Bobigny en vue d’obtenir la condamnation des sociétés [9] et [6] à lui payer une indemnité pour rupture illicite du contrat de travail.
Par jugement de départage du 31 mai 2022 notifié aux parties le 28 juin 2022, le conseil de prud’hommes a :
Déclaré les demandes de M. [M] recevables,
Déclaré l’appel en garantie formée par la société [6] envers la société [9] irrecevable,
Débouté M. [M] de sa demande principale de réintégration au sein de la société [9],
Condamné la société [6] représentée par son liquidateur amiable à payer à M. [M] la somme de 13 043 euros à titre d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article L. 2422-4 du code du travail,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamné la société [6] représentée par son liquidateur amiable à payer à M. [M] et à la société [9] la somme de 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société [6] représentée par son liquidateur amiable aux dépens,
Ordonné l’exécution provisoire.
Le 25 juillet 2022, M. [M] a interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 23 janvier 2024, la cour d’appel de Paris a déclaré recevable l’appel de M. [M].
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 25 mars 2025, M. [M] demande à la cour de réformer le jugement et faire droit à ses demandes en statuant de nouveau comme suit :
— juger recevables et non prescrites ses demandes, y compris sa demande de réintégration,
— dire et juger que le licenciement qui lui a été notifié’ le 15 novembre 2010, intervenu en fraude à la convention collective du personnel au sol du transport aérien et visant une autorisation administrative de licenciement définitivement annulée par arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 23 avril 2013, est dépourvu de cause réelle et sérieuse / privé d’effet,
— constater qu’il a vainement sollicité sa réintégration dans son emploi, suite au jugement du tribunal administratif de Montreuil du 27 mars 2012 ayant annulé l’autorisation de procéder à son licenciement,
— constater que la Cour de cassation, dans un arrêt du 23 septembre 2013, a constaté la violation par les sociétés [6] et [9] des dispositions de la convention collective du personnel au sol du transport aérien et a ordonné', sous astreinte, à la société’ [9] de proposer au concluant un contrat de travail,
— constater que la société [6] a manqué à ses obligations en matière de reclassement,
En conséquence,
A titre principal :
— condamner la société [9] à lui payer la somme de 103 830,09 euros à titre de rappel de salaire et de 10 383,01 euros au titre des congés payés afférents pour la période allant de janvier 2011 à janvier 2025, ce montant étant à actualiser à hauteur de 1 949,65 euros par mois jusqu’à son intégration dans les effectifs de la société [9],
— ordonner à la société [9] de produire les bulletins de paie afférents à cette condamnation,
A titre subsidiaire :
— condamner la société [6], représentée par son liquidateur amiable, à lui payer la somme de 13 055 euros à titre d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article L.2422-4 du code du travail,
— condamner la société [6], représentée par son liquidateur amiable, à lui payer la somme de 50 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [6], représentée par son liquidateur amiable, à lui payer la somme de 120 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au non respect des dispositions de la convention collective et à sa perte d’emploi,
Et / ou :
— condamner la société [9] à lui payer la somme de 120 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au non respect des dispositions de la convention collective et à la perte d’emploi,
En tout état de cause :
— condamner la société [6] et/ou la société [9] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour cause d’appel,
— condamner la société [6] et/ou la société [9] aux entiers dépens.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 24 mars 2025, la société [6] représentée par son liquidateur amiable (M. [P]) demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la demande de dommages et intérêts 'complémentaires',
Infirmer le jugement en ce qu’il :
— a déclaré irrecevable son appel en garantie formé envers la société [9],
— l’a condamnée à payer à M. [M] la somme de 13 043 euros à titre d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article L. 2422-4 du code du travail,
— l’a condamnée à payer à M. [M] et à la société [9] la somme de 500 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— déclarer recevable son appel en garantie formé envers la société [9],
— débouter M. [M] de sa demande subsidiaire de versement d’une indemnité spéciale sur le fondement de l’article L. 2422-4 du code du travail,
— le débouter de sa demande subsidiaire de réparation pour préjudice distinct lié au non-respect des dispositions de la convention collective et sa perte d’emploi,
— condamner la société [9] à la garantir, en tout ou partie, de toutes condamnations éventuelles qui pourraient être mises à sa charge,
— condamner le requérant ou toute partie succombante à lui verser en tout ou partie, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 3 avril 2025, la société [9] demande à la cour de :
A titre principal :
— dire et juger irrecevable et mal fondé M. [M] en son appel,
— dire et juger que les demandes à son encontre de paiement de salaires à hauteur de 103 830,09 euros et de 10 383,01 euros au titre des congés payés afférents et de production de bulletins de paye sont irrecevables car il s’agit de demandes nouvelles,
— dire et juger que les demandes de paiement de salaires à hauteur de 103 830,09 euros et de 10 383,01 euros au titre des congés payés afférents et de production de bulletins de paye sont prescrites,
— dire et juger que la demande de réintégration est prescrite,
— dire et juger que les critiques sur le rapport d’expertise sont irrecevables car il s’agit de demandes nouvelles et par ailleurs prescrites,
En tout état de cause,
Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que :
— le statut de salarié protégé de M. [M] ne lui confère aucun droit à bénéficier d’un transfert conventionnel car il est établi qu’il ne remplit pas les conditions visées à l’Annexe VI de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien,
— le rapport de M. [B] est parfaitement opposable à M. [M],
— l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 05/01/2012, rend l’appel en garantie de la société [6] à son encontre irrecevable et/ou mal fondé,
— les autorités et juridictions administratives n’ont jamais indiqué que le contrat de travail de M. [M] aurait dû lui être transféré,
— M. [M] est débouté en sa demande de réintégration en son sein,
— elle n’a commis aucune faute dans le licenciement de M. [M],
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour venait à juger que la demande de réintégration n’est pas prescrite, elle la jugera mal fondée car M. [M] ne fait pas partie des salariés transférables au visa de l’Annexe VI de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien,
— si par extraordinaire, la cour venait à juger que les demandes financières liées à la demande de réintégration fixées aux sommes de 103 830,09 euros et de 10 383,01euros ne sont pas prescrites, elle les jugera mal fondées puisqu’elle n’a aucune obligation légale 'à transférer le contrat de travail de M. [M] ', qui ne fait pas partie des salariés transférables au visa de l’Annexe VI de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien,
— débouter M. [M] en sa demande de production de bulletins de paye car s’agissant d’un salarié non transférable, elle 'n’avait aucune obligation de transférer son contrat de travail',
— dire et juger que la demande financière présentée à titre subsidiaire liée à la prétendue violation des dispositions conventionnelles (120 000 euros) est mal fondée puisqu’elle n’a aucunement violé les dispositions conventionnelles car :
* le licenciement de M. [M], salarié protégé, incombe uniquement à la société [6] puisque la concluante n’a participé ni de près ni de loin à son licenciement économique étant rappelé qu’en 2010, la société [6] n’appliquait pas la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien et n’a pas attendu le caractère définitif de l’autorisation administrative avant de le licencier,
* M. [M] ne fait pas partie des salariés transférables et elle n’a aucune obligation à son égard,
— débouter M. [M] en toutes ses demandes financières formées à son encontre,
— condamner M. [M] ou toute partie succombante à lui payer, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte-tenu des frais de procédure qu’elle fut contrainte d’engager, dans le cadre de cette seconde instance,
— condamner M. [M] ou toute partie succombante aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, si la cour venait à confirmer le jugement en ce qu’il a alloué au seul préjudice de la société [6] des dommages-intérêts suite à l’annulation de l’autorisation administrative du ministre, dire et juger que :
— le licenciement économique de M. [M] relève de la seule responsabilité de la société [6] y compris son reclassement qu’il critique,
— M. [M] ne fait pas partie des salariés transférables et elle n’a aucune obligation à son égard,
— d’une façon générale, dire et juger irrecevable et mal fondé l’appel en garantie formé par la société [6] à son encontre pour les raisons explicitées devant le corps des présentes conclusions,
— condamner la société [6] à la garantir de toutes condamnations éventuelles qui pourraient être mises à sa charge,
A titre très subdiaire, si par extraordinaire la cour venait à retenir le principe d’une co-solidarité entre elle et la société [6], il ne manquera pas de fixer la répartition des responsabilités entre ces deux sociétés, dans ce cas, il lui est demandé de dire et juger que sa responsabilité ne pourra être fixée qu’à hauteur de 5%, ce qui l’autorisera à récupérer tout montant qu’elle aurait pu avancer pour le compte de la société [6] au-delà du pourcentage de responsabilité fixé à 5%.
Pour un exposé des moyens, faits et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 9 avril 2025.
Le 5 novembre 2025, la cour a adressé aux parties le message suivant : 'En application de l’article 16 du code de procédure civile, la cour invite les parties à répondre aux questions suivantes dans le cadre d’une note en délibéré qui devra être transmise par RPVA au plus tard le mercredi 12 novembre à 12h00 (délai impératif) :
— au regard de la date de saisine du conseil de prud’hommes le 2 février 2015, les dispositions de l’article R. 1452-7 du code du travail se rapportant au principe de l’unicité de l’instance étaient elles applicables au présent litige'
— dans l’affirmative, quelles conséquences en tirer sur les demandes présentées à hauteur d’appel et sur l’effet interruptif de la prescription''.
Par message électronique des 6 et 10 novembre 2025, les sociétés [9] et [6] ont indiqué à la cour qu’elles n’avaient aucune observation à formuler.
Par message électronique du 6 novembre 2025, le salarié a indiqué que, compte tenu de la date de saisine du conseil de prud’hommes, le principe de l’unicité d’instance fixé par l’article R. 1452-7 du code du travail était applicable. Il en déduisait que ses demandes étaient recevables.
MOTIFS :
Sur l’appel en garantie de la société [9] par la société [6] :
La société [9] soutient que l’appel en garantie de la société [6] à son encontre est irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 janvier 2012 qui a rejeté de façon définitive cet appel en garantie. Elle réclame ainsi la confirmation du jugement sur ce point.
Elle soutient sur le fond que l’appel en garantie de la société [9] est injustifié.
La société [6] ne produit aucun argumentaire en défense concernant la fin de non-recevoir soulevée par la société [9] eu égard à l’autorité de la chose jugée attachée à la décision de la cour d’appel de Paris du 5 janvier 2012.
Elle justifie sur le fond son appel en garantie à l’égard de la société [9] par le fait que, bien que cette dernière ait repris une partie des contrats commerciaux avec les compagnies aériennes qu’elle avait résiliés, la société [9] ne s’était pas déclarée auprès d’elle comme une entreprise entrante au sens de la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien, empêchant ainsi que le transfert conventionnel des contrats de travail du personnel concerné puisse être entrepris ou même envisagé, ce qui l’avait contrainte à mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l’emploi.
Il résulte de la combinaison des articles 122 et 480 du code de procédure civile, de l’article 1351 du code civil devenu l’article 1355 du code civil qu’une prétention déjà tranchée par le dispositif d’un précédent jugement ne peut pas être soumise à nouveau à un juge si la chose demandée est la même, si elle est fondée sur la même cause, si elle est entre les mêmes parties, formée par elles et contre elles en la même qualité.
Les parties concernées par l’arrêt du 5 janvier 2012 de la cour d’appel de Paris étaient le syndicat [8], le comité d’entreprise de la société [6], la société [6] et la société [9].
Il résulte des termes de cet arrêt que cette juridiction d’appel a retenu que :
— la société [6] appliquait la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport alors qu’elle aurait dû appliquer la convention collective du personnel au sol des entreprises de transports aériens,
— la procédure de transfert des contrats de travail prévue par l’annexe VI de cette convention collective était applicable aux contrats de travail de ses personnels affectés sur certains marchés de la société [6] repris par la société [9] et que cette société aurait dû les reprendre dans les conditions fixées par ladite convention.
Dans le dispositif de sa décision, la cour d’appel de Paris a débouté la société [6] de sa demande d’appel en garantie dirigée contre la société [9].
Aux termes des motifs de cette décision, l’appel en garantie sollicité par la société [6] à l’égard de la société [9] avait pour objet d’ordonner à cette dernière de garantir la première des condamnations qu’elle était susceptible d’encourir si le licenciement de certains de ses salariés venait à être jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la non-application du dispositif de transfert conventionnel prévu par la convention collective du personnel au sol des entreprises de transports aériens.
La cour d’appel a débouté la société [6] de sa demande de garantie au motif qu’aucun grief ne pouvait être retenu à l’encontre de la société [9] 'pour n’avoir pas mis en oeuvre une procédure conventionnelle qui, de l’avis de la société [6] elle-même (…) voir de l’avis général était estimée inapplicable à l’activité de la société [6], étant rappelé que la mise en oeuvre de cette procédure suppose que les entreprises entrante et sortante soient toutes deux soumises à ce texte'.
Dans leurs pourvois, le syndicat [8] et les sociétés [6] et [9] faisaient grief à l’arrêt du 5 janvier 2012 :
— d’une part, de dire que la procédure de transfert des contrats de travail, prévue par les dispositions de l’annexe IV de la convention collective des transports aériens-personnel au sol, était applicable aux contrats de travail des personnels de la société [6], affectés sur les marchés de celle-ci à la date d’expiration des relations contractuelles entre la société [6] et les compagnies aériennes et que la société [9] devait reprendre les contrats de travail des personnels affectés aux marchés ainsi repris,
— d’autre part, d’ordonner à la société [6] et à la société [9], d’établir et de communiquer à l’Union locale des syndicats [8] de la zone aéroportuaire [11] la liste des personnels de la société [6] dont la société [9] aurait dû reprendre les contrats de travail au regard des dispositions et conditions de l’annexe IV.
La cour constate ainsi que ces pourvois ne portaient pas sur le rejet par la cour d’appel de Paris de la demande d’appel en garantie de la société [6] à l’encontre de la société [9].
La cour constate également que dans son arrêt du 25 septembre 2013, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel en date du 5 janvier 2012, mais seulement en ce qu’il a débouté le syndicat [8] de sa demande tendant à ordonner à la société [9] de proposer aux salariés un avenant à leur contrat de travail. En application de l’article 624 du code de procédure civile, cet élément n’est pas dans un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec le chef de dispositif portant sur le rejet de l’appel en garantie.
La comparaison entre l’arrêt du 5 janvier 2012 et le présent litige permet d’établir :
— une identité des parties concernées par la demande d’appel en garantie, à savoir les sociétés [6] et [9]. La cour constate que, comme l’a relevé le jugement entrepris, le salarié ne formule aucune prétention relative à la garantie due par la société [9] à l’égard de la société [6],
— une identité de chose demandée, à savoir la garantie par la société [9] d’une éventuelle condamnation de la société [6] en raison du caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse du licenciement des salariés concernés,
— une identité de cause, à savoir la non-application par la société [9] du dispositif de transfert conventionnel prévu par la convention collective du personnel au sol des entreprises de transports aériens.
En conséquence, en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 janvier 2012, la demande d’appel en garantie de la société [6] à l’encontre de la société [9] sera déclarée irrecevable.
Le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur les demandes principales du salarié
Le salarié soutient que suite à sa demande de réintégration auprès de la société [6] liée à l’annulation de l’autorisation de son licenciement par le jugement du 27 mars 2012 du tribunal administratif de Montreuil, il aurait dû être transféré dans les effectifs de la société [9] dès le 15 janvier 2011 (date de fin de son préavis) en application du dispositif conventionnel.
Dans le dispositif de ses dernières écritures, le salarié demande en conséquence à la cour de :
— condamner la société [9] à lui payer la somme de 103 830,09 euros à titre de rappel de salaire et de 10 383,01 euros au titre des congés payés afférents pour la période allant de janvier 2011 à janvier 2025, ce montant étant à actualiser à hauteur de 1 949,65 euros par mois jusqu’à son intégration dans les effectifs de la société [9],
— ordonner à la société [9] de produire les bulletins de paye afférents à cette condamnation.
* Sur l’irrecevabilité de certaines demandes principales du salarié au motif qu’elles n’ont pas été présentées devant les premiers juges et sont donc nouvelles en cause d’appel :
La société soutient que les demandes principales de rappel de salaire, de congés payés afférents et de production de bulletins de paye conformes sont irrecevables dans la mesure où elles n’ont pas été présentées devant les premiers juges et sont donc nouvelles en cause d’appel.
Le salarié ne produit aucun argumentaire en défense sur ce point.
Il ressort des termes du jugement attaqué que le salarié a, devant les premiers juges et dans le dernier état de ses demandes, réclamé la somme de 50 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 13 043 euros en réparation de son préjudice résultant de son éviction illicite, ainsi que la somme de 20 000 euros en réparation des autres chefs de préjudice.
Par suite, comme l’affirme la société [9], le salarié n’a pas formé de demande de rappel de salaire et de congés payés afférents devant le conseil de prud’hommes, celui-ci n’étant saisi que de demandes indemnitaires. De même, aucune demande de bulletin de paie conforme n’a été réclamée.
La cour constate que ces demandes ont été sollicitées pour la première fois par le salarié dans ses conclusions d’appel du 21 octobre 2022.
Toutefois, avant son abrogation par le décret n°2016-660 du 20 mai 2016, l’article R.1452-7 du code du travail prévoyait que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel. En outre, il résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions précitées demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes antérieurement au 1er août 2016.
Il ressort des termes du jugement que par requête du 2 février 2015, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny en vue d’obtenir la condamnation des sociétés [9] et [6] à lui payer une indemnité pour rupture illicite du contrat de travail.
L’instance prud’homale ayant ainsi été introduite antérieurement au 1er août 2016, les demandes de rappel de salaire, de congés payés afférents et de production de bulletin de paye dérivant du même contrat de travail que la demande formée dans la requête du 2 février 2015 sont recevables quand bien même elles ont été présentées pour la première fois en cause d’appel dans des conclusions du 21 octobre 2022.
* Sur l’irrecevabilité des demandes principales du salarié en raison de leur prescription:
La société [9] soutient que les demandes principales du salarié sont irrecevables en raison de leur prescription.
Le salarié ne produit aucun argumentaire en défense sur ce point.
En premier lieu, selon l’article L. 2422-1 du code du travail, lorsque le ministre compétent annule, sur recours hiérarchique, la décision de l’inspecteur du travail autorisant le licenciement d’un salarié investi de l’un des mandats énumérés par ce texte, ou lorsque le juge administratif annule la décision d’autorisation de l’inspecteur du travail ou du ministre compétent, le salarié concerné a le droit, s’il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d’être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Cette disposition s’applique, notamment, au délégué du personnel, titulaire ou suppléant.
Il appartient à celui qui invoque une fin de non-recevoir tirée de la prescription de démontrer que celle-ci est établie.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que :
— d’une part, par jugement du 27 mars 2012 le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision d’autorisation de licenciement du ministre du travail.
— d’autre part, par lettre recommandée du 5 juin 2012, la société [6] a accusé réception de la demande de réintégration dans ses effectifs du salarié suite à l’annulation de l’autorisation administrative de licenciement le concernant.
La cour constate que les parties n’ont indiqué ni la date de notification du jugement du 27 mars 2012 au salarié ni la date à laquelle le salarié a formulé sa demande de réintégration à la société [6], ces éléments ne se déduisant d’aucune pièce produite et notamment pas de la lettre de réponse du 5 juin 2012.
Par suite, la société [9] échoue à établir que l’action en réintégration du salarié dans la société [6] est prescrite. Il sera donc jugé qu’elle ne l’est pas.
En deuxième lieu, en application de l’article 2241 du code civil, l’interruption de prescription liée à la saisine du conseil de prud’hommes produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance, laquelle se matérialise au jour où le jugement est devenu définitif, ou, en cas d’appel, à la date à laquelle a été signifié l’arrêt d’appel. Si en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à l’autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d’une même instance, concernent l’exécution du même contrat de travail.
Le salarié fonde sa demande d’intégration dans les effectifs de la société [9] ainsi que ses demandes salariales et de production de bulletins de paie sur le contrat de travail conclu entre lui et la société [6] qui aurait dû, selon ses dires, être transféré à la société [9] en application des dispositions conventionnelles applicables aux deux sociétés et ce, à compter du 15 janvier 2011.
Le cours de la prescription des actions du salarié a été interrompu jusqu’à ce que le litige trouve sa solution par l’action engagée le 2 février 2015 par ce dernier contre les sociétés intimées, l’effet interruptif de cette action, dont il n’est pas contesté qu’elle procédait du même contrat de travail, s’étendant de plein droit aux demandes du salarié dès lors qu’elles procédaient également du même contrat de travail, peu important la date de leur explicitation.
En troisième lieu, s’agissant de l’action en intégration dans les effectifs de la société [9], il est rappelé que l’article L. 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 applicable à la cause, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il ressort des éléments versés aux débats que le 3 octobre 2013, les sociétés [6] et [9] ont sollicité conjointement la désignation d’un expert, procédure prévue par l’article 7 de la convention collective, pour qu’il les accompagne dans la mise en oeuvre de l’arrêt d’appel du 5 janvier 2012 et de l’arrêt de cassation du 25 septembre 2013, notamment concernant la détermination des salariés dont le contrat de travail devait être repris par la société [9] et la mise en oeuvre des critères de priorité posés par la convention collective. L’expert a rendu son rapport le 22 novembre 2013 établissant la liste des salariés transférables, parmi lesquels ne figurait pas le salarié.
Il n’est nullement justifié que le rapport du 22 novembre 2013 ait été notifié au salarié ou qu’il en ait eu connaissance avant la saisine du conseil de prud’hommes le 2 février 2015. Or, c’est seulement à compter de la connaissance par le salarié des conclusions de l’expert selon lesquelles il n’était pas classé parmi les salariés transférables à la société [9], que le délai de prescription de son action en intégration pouvait commencer à courir.
Par suite, l’action en intégration n’était pas prescrite lors de la saisine par le salarié du conseil de prud’hommes le 2 février 2015. Compte tenu de l’interruption du cours de la prescription de cette action à compter de cette date, celle-ci n’était pas prescrite lorsque le salarié l’a formée pour la première fois en avril 2022 peu de temps avant l’audience de départage devant le conseil de prud’hommes.
En dernier lieu, aux termes de l’article L.3245-1 du code du travail tel que modifié par la loi du 14 juin 2013, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
L’article 21 V de la loi du 14 juin 2013 prévoit que ces dispositions s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi, soit le 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il résulte de ce qui précède que, lorsque la prescription quinquennale d’une somme de nature salariale était en cours le 17 juin 2013, la prescription est acquise cinq ans après le point de départ de cette prescription et, en tout état de cause, au plus tard, le 17 juin 2016.
Il ressort de ces dispositions légales que l’action du salarié portant sur une créance salariale (rappel de salaire et congés payés afférents) couvrant une période courant à compter du mois de janvier 2011 n’était pas prescrite lors de la saisine par le salarié du conseil de prud’hommes le 2 février 2015. Compte tenu de l’interruption du cours de la prescription de cette action à compter de cette date, celle-ci n’était pas prescrite lorsque le salarié l’a formée pour la première fois dans ses conclusions d’appel du 21 octobre 2022 et lorsqu’il en a étendu la période de référence dans ses dernières conclusions du 25 mars 2025.
Etant l’accessoire de la demande de rappel de salaire et de congés payés afférents, la demande de production de bulletins de paye conformes n’est pas prescrite.
La société [9] sera donc déboutée de ses demandes d’irrecevabilité.
***
Il se déduit de ce qui précède que les demandes principales du salarié sont recevables.
* Sur le fond :
Le salarié soutient qu’il aurait dû bénéficier du dispositif conventionnel de transfert de son contrat de travail au sein de la société [9]. Il expose que les sociétés intimées ne démontrent pas qu’il ne remplissait pas les conditions conventionnelles de transfert de son contrat de travail. Il indique ainsi que son nom ne figure pas dans l’annexe 6 du rapport de l’expert classant les conducteurs par ordre d’ancienneté croissante, que les pièces produites ne comprennent aucun détail expliquant la méthode utilisée par l’expert pour classer les salariés de la société [6], que les informations sur lesquelles s’est appuyé l’expert sont fausses et que la société [9] a embauché 52 salariés en contrat à durée indéterminée alors qu’il refusait concomitamment de reprendre l’ensembles des salariés de la société [6] affectés aux compagnies dont elle reprenait les contrats.
La société [9] expose que seuls certains contrats conclus par la société [6] ont été repris par elle, ce qui explique que seuls 19 salariés sur 74 ont été retenus par l’expert en tant que 'salarié transférable’ en son sein. Elle déclare que l’expert s’est appuyé sur des informations transmises par les deux sociétés intimées en appliquant les critères prévus par la convention collective applicable et dans la limite du volume et du type d’emplois correspondant aux marchés repris par la société [9]. Elle indique que le caractère protégé du salarié est sans incidence sur le transfert éventuel de son contrat de travail en application du dispositif conventionnel. Elle soutient que l’expert a estimé que le salarié ne faisait pas partie des salariés transférables. Elle en déduit que le salarié ne peut bénéficier d’une intégration dans ses effectifs.
Il est constant que le dispositif conventionnel de transfert applicable à la cause est issu de l’annexe VI de la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien dans sa rédaction issue de l’avenant n°65 du 11 juin 2002 qui dispose :
1. Champ d’application
Le présent accord a pour objet de définir les conditions de transfert de personnel entre les entreprises d’assistance en escale dans le cas de mutation de marché d’assistance en escale ou de mutation d’un contrat commercial. Cet accord s’applique au sein des entreprises et établissements dont l’activité relève des services aéroportuaires d’assistance en escale dont les activités sont classées sous le code 63.2 E de la nomenclature d’activités française.
2. Cas d’application
2.1 Mutation d’un marché d’assistance en escale
Est défini comme un marché, une prestation d’assistance en escale assurée par des personnels uniquement affectés à sa réalisation.
Lorsqu’une entreprise devient titulaire d’un marché auparavant assuré par une autre entreprise, elle s’engage à reprendre l’ensemble des personnels affectés à ce marché dans les mêmes conditions que celles résultant d’une application légale des transferts des contrats de travail.
2.2 Mutation d’un contrat commercial
Est défini comme un contrat commercial, un contrat d’assistance passé pour le compte d’une compagnie aérienne conformément à la liste des services d’assistance en escale telle qu’elle figure en annexe du décret du 5 janvier 1998, transposant la directive du Conseil de communauté du 15 octobre 1996, et portant modification du code de l’aviation civile, et dont la prestation n’est pas assurée par des personnels uniquement affectés à sa réalisation.
3. Effectifs concernés
Selon les règles définies, la société entrante reprend chez le cédant les effectifs déterminés par les besoins de l’activité transférée, s’ils sont affectés à ladite activité depuis au moins 4 mois. La désignation des salariés concernés par le transfert s’établit en application des critères définis à l’article 18 de la présente convention (ex-art. 14).
4. Conditions du transfert
Le salarié qui accepte son transfert prend les conditions de travail de l’entreprise entrante (durée du travail, évolution de carrière, etc.) et les règles de gestion de la nouvelle entreprise s’appliquent à l’ensemble du personnel.
La rémunération globale, l’ancienneté acquise, la qualification doivent être maintenues à un niveau équivalent pour chaque salarié concerné. Cette équivalence est recherchée parmi les qualifications existantes chez le nouvel employeur ou, à défaut, parmi celles de la convention collective applicable à ce dernier. Par rémunération globale, il est entendu la rémunération brute au cours de 12 derniers mois hors éléments exceptionnels et éléments variables sans toutefois perpétuer les libellés de ses composantes et ses modalités de versement. Cela pouvant éventuellement conduire à modifier le montant de la rémunération mensuelle, le nouvel employeur veille à atténuer dans la mesure du possible les incidences de ces variations.
Il est procédé par l’entreprise entrante à un avenant au contrat de travail qui prend les conditions énumérées à l’alinéa précédent (reprise de la rémunération globale telle que définie ci-dessus hors éléments variables – reprise de l’ancienneté, équivalence de qualification). Cet avenant précise également les modalités des avantages individuels ou collectifs qui seront en vigueur dans la nouvelle entreprise. Les usages ou autres avantages individuels ou collectifs en vigueur au sein de l’entreprise cédante ne sont pas transférés.
5. Dispositions vis-à-vis des régimes de retraite, de prévoyance et des accords collectifs
Le salarié bénéficie des accords collectifs et des régimes de retraite et de prévoyance de l’entreprise entrante, qui se substituent à ceux de l’entreprise cédante dès le premier jour de la reprise du marché.
6. Information des comités d’entreprise ou d’établissement
La procédure d’information des comités d’entreprise ou d’établissement doit être suivie au sein de chacune des entreprises.
Il sera procédé au sein de l’entreprise sortante au moins à 2 comités d’entreprise ou d’établissement, dont un au moins 1 mois avant la date du transfert. Les avis consultatifs des comités d’entreprise ou d’établissement seront recueillis.
7. Désignation d’un expert en cas de désaccord
En cas de désaccord sur le nombre d’effectifs concerné par le transfert, un expert pourra être désigné. Il aura pour mission d’écouter l’ensemble des parties concernées.
L’expert consultera obligatoirement les comités d’entreprise ou d’établissement des entreprises concernées et recueillera leur avis.
Le recours à l’expert devant permettre aux parties de se rapprocher, l’expert devra remettre un rapport, dans un délai de 15 jours maximum, précisant une recommandation quant au nombre et à la qualification des effectifs qui devront être transférés. Un exemplaire du rapport de l’expert sera adressé à la commission nationale paritaire de l’emploi.
Cet expert est désigné conjointement par les entreprises concernées sur une liste établie par les chambres professionnelles ; à défaut d’accord conjoint sur la désignation de l’expert, il revient à la direction du travail transport de nommer un expert parmi la liste des experts désignés par les chambres professionnelles.
Les frais de l’expert sont pris en charge par les deux entreprises concernées.
En premier lieu, la société [9] soutient dans le dispositif de ses dernières écritures que les critiques du salarié sur le rapport d’expertise sont irrecevables car nouvelles et prescrites.
Il est rappelé que l’article 563 du code de procédure civile dispose que pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Il ressort des conclusions du salarié que ses critiques sur le rapport d’expertise ne constituent pas des prétentions nouvelles mais un moyen nouveau en cause d’appel ayant pour objet de justifier sa demande de réintégration et ses demandes pécuniaires subséquentes.
Par suite, en application de l’article 563 du code de procédure civile, le moyen tiré de la critique du rapport d’expertise de M. [B] n’est pas irrecevable.
En deuxième lieu, il ressort des éléments versés aux débats, d’une part, qu’un expert (M. [B]) a été désigné par les sociétés intimées en application de l’article 7 de l’annexe VI afin de déterminer les salariés transférables au sein de la société [9], d’autre part, que M. [B] a déposé un rapport à cette fin le 22 novembre 2013. L’expert y indique qu’à partir des informations communiquées par les deux sociétés intimées, il a défini le volume d’activité de la société [6] qui était repris par la société [9], ce volume étant déterminé par rapport au nombre et à la durée de prestations effectuées par la société sortante au profit d’entreprises mentionnées dans les annexes du rapport et dans le cadre de contrats également identifiés dans celui-ci.
Il se déduit de cette analyse qui n’est contredite par aucun élément versé aux débats que le volume d’activité repris par la société [9] représentait 16 équivalents temps plein (ETP) de conducteur de bus et de 3 ETP de régulateurs.
M. [B] a donc considéré que la société [9] devait reprendre 16 conducteurs de bus et 3 régulateurs.
En dernier lieu, afin d’identifier la liste des salariés ainsi tranférables, M. [B] indique dans son rapport qu’il a rencontré une difficulté concernant l’interprétation du dispositif conventionnel concernant l’ordre de priorité des bénéficiaires de celui-ci. Il a ainsi saisi en application de l’article 2c de la convention collective, la commission d’interprétation à cette fin. Dans un procès-verbal du 12 novembre 2013, la commission d’interprétation a indiqué qu’en application de cette convention collective, 'la liste des salariés transférables est établie par emploi dans la limite du volume déterminé par les entreprises ou par l’expert. Sont transférables les salariés affectés à ladite activité depuis au moins quatre mois par ordre croissant d’ancienneté dans l’entreprise (du moins ancien au plus ancien) dans la limite du volume déterminé ci-dessus. L’ancienneté est calculée selon les règles de l’article 35 de la convention. Elle prend en compte l’ancienneté acquise dans d’autres entreprises, lorsque le changement d’employeur résulte de l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail'. L’expert précise dans son rapport que l’ancienneté doit également être majorée d’une année par enfant et par personne fiscalement à charge au moment de la notification du licenciement.
Autrement dit, le classement est réalisé à partir de l’ancienneté corrigée du salarié concerné, comprenant son ancienneté dans l’entreprise majorée au regard des critères susmentionnés (personnes à la charge du salarié, ancienneté dans d’autres entreprises).
La cour constate qu’aucune des parties ne conteste cette interprétation ou ne produit d’éléments de nature à la contredire.
Il ressort de l’annexe 6 du rapport que l’expert a établi une liste de conducteurs de la société [6] classés par ordre d’ancienneté croissante. Cette liste comporte une partie fluotée en vert, correspondant aux 16 salariés ayant l’ancienneté corrigée la plus faible (comprise entre 5,59 et 9,27 années) au 31 janvier 2010 et une partie non fluotée correspondant aux autres conducteurs ayant l’ancienneté la plus élevée.
S’il est vrai que le nom du salarié ne figure dans aucune de ces deux parties, la cour constate cependant que ce dernier reconnaît dans ses écritures qu’il était mentionné dans le courrier du 6 juin 2012 (conclusions du salarié p.11) sur la base duquel l’expert indique dans son rapport qu’il a établi le projet de liste de salariés transférables.
Il se déduit de ce qui précède que la société [9] devait reprendre 16 contrats de travail concernant des conducteurs de bus et 3 contrats de travail concernant des régulateurs employés par la société [6] en se fondant sur les salariés ayant l’ancienneté corrigée la plus faible.
Le contrat de travail du salarié n’est pas versé aux débats. Il ressort des bulletins de paye produits par ce dernier dont les mentions ne sont pas contredites par les parties, que M. [M] a été engagé en qualité de conducteur de car par la société [6] à compter du 1er janvier 2002 avec une reprise d’ancienneté au 16 novembre 1998. Il s’en déduit qu’au 31 janvier 2010, le salarié avait une ancienneté non majorée de 11 années complètes.
Il ressort des développements précédents que l’ancienneté corrigée prise en compte pour déterminer les salariés éligibles au dispositif de transfert conventionnel est nécessairement supérieure ou égale à l’ancienneté du salarié dans l’entreprise puisque l’ancienneté corrigée est une ancienneté majorée.
Il ressort de la liste de l’expert que l’ancienneté du salarié était supérieure aux anciennetés corrigées des conducteurs de bus dont le contrat a été transféré à la société [9].
Compte tenu de ces éléments, le salarié sera débouté de sa demande d’intégration dans les effectifs de la société [9] à compter du mois de janvier 2011.
Le bien fondé des demandes de rappel de salaire, de congés payés afférents et de production de bulletin de paie conformes, formées exclusivement par le salarié à l’égard de la société [9], supposent que la demande d’intégration dans les effectifs de la société [9] ait été acceptée par la cour.
Par suite, le salarié sera également débouté de ces demandes.
Le jugement sera complété en conséquence.
***
Les demandes principales du salarié ayant été rejetées par la cour dans les développements précédents, il doit donc être procédé à l’analyse des demandes formées à titre subsidiaire par le salarié.
Sur les demandes subsidiaires du salarié :
Le contrat de travail du salarié protégé, licencié sur le fondement d’une autorisation administrative ensuite annulée, et qui ne demande pas sa réintégration, est rompu par l’effet du licenciement. Lorsque l’annulation de l’autorisation de licenciement est devenue définitive, le salarié a droit, d’une part, en application de l’article L. 2422-4 du code du travail, au paiement d’une indemnité égale à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision d’annulation, d’autre part, au paiement des indemnités de rupture, s’il n’en a pas bénéficié au moment du licenciement et s’il remplit les conditions pour y prétendre, et de l’indemnité prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail, s’il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
* Sur l’indemnité fondée sur l’article L. 2422-4 du code du travail :
Selon l’article L. 2422-4 du code du travail, lorsque l’annulation d’une décision d’autorisation est devenue définitive, le salarié investi des mandats mentionnés à l’article L. 2422-1 a droit au paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration.
L’indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois s’il n’a pas demandé sa réintégration.
Le délai de deux mois se calcule à compter de la première décision prononçant l’annulation de l’autorisation de licenciement soit en l’espèce le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 27 mars 2012. Par suite, ce délai expirait en l’espèce le 27 mai 2012.
Le salarié réclame à la société [6] une indemnité sur le fondement de l’article L. 2422-4 du code du travail correspondant à la perte de rémunération qu’il a subie du 15 janvier 2011 (date de fin de son préavis) au 27 mai 2012. Plus précisément, il fonde sa demande sur les prescriptions du texte légal liées à l’absence de demande de réintégration au sein de la société [6] dans la mesure où cette réintégration lui a été refusée par la société [6] dans son courrier du 15 juin 2012 susmentionné.
Eu égard à la date de son licenciement (15 novembre 2010) et de l’expiration du délai de deux mois précité, le salarié peut utilement réclamer une indemnité couvrant le préjudice qu’il a subi du 15 janvier 2011 au 27 mai 2012.
S’agissant du montant de l’indemnité réclamée, le salarié soutient qu’il aurait dû percevoir sur la période concernée une rémunération totale d’un montant de 28 096 euros. Il sollicite ainsi une indemnité d’un montant de 13 055 euros correspondant à la différence entre cette somme et le montant des revenus de remplacement qu’il a perçus sur cette période pour un montant global de 15 041 euros.
Les sociétés intimées ne produisent aucun élément de nature à contredire le détail de ce calcul.
Il sera ainsi alloué au salarié la somme de 13 055 euros bruts à titre d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article L. 2422-4 du code du travail comme il le réclame dans ses conclusions d’appel.
Le jugement sera infirmé sur le quantum, le conseil de prud’hommes ayant alloué au salarié la somme de 13 043 euros à ce titre.
* Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
La société [6] soutient que le contrat de travail du salarié ne devait pas faire l’objet d’un transfert conventionnel, qu’elle a respecté son obligation de reclassement en recherchant un reclassement interne et externe y compris auprès des filiales du groupe [10] et à l’étranger. Elle souligne qu’elle a proposé au salarié 51 offres de reclassement écrites, précises et personnalisées.
Le salarié soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car la société [6] a manqué à son obligation légale de reclassement notamment en ne lui proposant pas un poste de reclassement à l’étranger.
La lettre de licenciement du 1er avril 2010, est ainsi libellée :
'Nous avons le regret de vous informer que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique en raison de la cessation d’activité de notre société entraînant la suppression de l’intégralité des emplois. Cette décision de fermeture de la société intervient dans un contexte de déficits chroniques, de crise historique et durable du secteur aérien et d’un recours de plus en plus fort et inéluctable des vols au contact réduisant significativement notre activité.(…) Avant de vous notifier la rupture de votre contrat de travail, nous avons attentivement cherché à vous reclasser au sein des autres filiales du Groupe et par courrier en date du 18 novembre 2009 et du 4 décembre 2009, nous vous avons proposé 51 offres de reclassement sur un emploi relevant de la même catégorie que celui que vous occupez ou sur un emploi équivalent conformément aux dispositions de l’article L.1233-4 du code du travail.
Suite à votre refus de l’intégralité de nos propositions de reclassement interne, vous avez été convoqué à un entretien préalable de licenciement pour motif économique en date du 11 février 2010 (…)'.
Aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant notamment d’une suppression ou d’une transformation d’emploi ou d’une modification refusée par le salarié d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1233-4 du même code dans sa rédaction applicable au litige, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient. Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Si l’entreprise fait partie d’un groupe, les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l’intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel y compris à l’étranger.
En l’espèce, il ressort du projet de plan de sauvegarde de l’emploi produit aux débats que la société [6] fait partie du groupe [10] et que le périmètre du reclassement des salariés était celui du groupe puisqu’il est indiqué (page 4) que chaque collaborateur se verrait proposer au moins une solution de reclassement interne dans l’une des filiales de ce groupe. Il résulte également de ce document (page 6) que ce groupe disposait de filiales dans 7 pays européens et y réalisait plus de 44% de son chiffre d’affaires.
Or, s’il ressort des pièces produites que la société [6] a proposé au salarié préalablement à son licenciement des postes de reclassement en France et en Belgique, elle ne démontre pas qu’elle a recherché des possibilités de reclassement dans les 6 autres pays européens dans lesquels le groupe [10] était implanté et qu’un tel reclassement était impossible.
Dès lors, la société [6] n’a pas respecté son obligation de reclassement et le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse sans qu’il soit besoin d’examiner d’autres moyens.
Aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié au regard des bulletins de paye produits, de son âge, de son ancienneté et des pièces produites sur sa situation postérieure au licenciement, il convient d’allouer au salarié la somme de 18 000 euros au titre du préjudice causé par la perte injustifiée de son emploi.
La société [6] réclame que la somme de 3 000 euros qu’elle déclare avoir versée à titre d’indemnité complémentaire de licenciement prévue par le plan de sauvegarde de l’emploi soit déduite du montant alloué par la cour au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Or, non seulement il n’est pas prouvé le versement effectif au salarié de cette somme de 3 000 euros, mais la société [6] ne précise pas le fondement juridique sur la base duquel une indemnité complémentaire de licenciement devrait venir en déduction de l’indemnité prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail.
Par suite, la société [6] est déboutée de sa demande.
Il se déduit de ce qui précède que la société [6] sera condamnée à verser la somme de 18 000 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au salarié.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande pécuniaire.
* Sur le remboursement des prestations de chômage :
L’article. L.1235-4 du code du travail dispose que 'dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11 du même code, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d’indemnités chômage par salarié intéressé'. Le texte précise que 'ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées'.
Sur la base de ces dispositions, et compte tenu du licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d’ordonner à la société [6] de rembourser à France Travail les indemnités de chômage éventuellement versées par lui au salarié dans la limite de trois mois d’indemnités.
* Sur les autres demandes pécuniaires :
Dans le dispositif de ses écritures, le salarié demande également à la cour de :
— condamner la société [6], représentée par son liquidateur amiable, à lui payer la somme de 120 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au non respect des dispositions de la convention collective et à sa perte d’emploi,
— 'et /ou’ de condamner la société [9] à lui payer la somme de 120 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au non respect des dispositions de la convention collective et à la perte d’emploi.
Il ressort des développements précédents qu’aucun manquement aux dispositions de la convention collective ne peut être reproché à la société [6] puisque, comme il a été dit précédemment, le salarié n’était pas éligible au dispositif conventionnel de transfert.
Aucune faute n’est par ailleurs établie à l’encontre de la société [9].
Au surplus, le salarié ne justifie d’aucun préjudice non réparé par les sommes allouées par la cour dans les développements précédents.
Par suite, le salarié sera débouté de ses demandes pécuniaires.
Le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société [6] qui succombe sera condamnée au paiement des dépens de première instance et d’appel. Le jugement sera confirmé en conséquence.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société [6] à verser au salarié et à la société [9] la somme de 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [6] sera condamnée à payer au salarié et à la société [9] la somme de 500 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement, sauf sur le quantum de l’indemnité fondée sur les dispositions de l’article L. 2422-4 du code du travail et en ce qu’il a débouté M. [Y] [M] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que sont recevables les demandes formées à titre principal par M. [Y] [M],
Condamne la société [6] représentée par M. [S] [P] liquidateur amiable à verser à M. [Y] [M] les sommes de :
— 13 055 euros bruts à titre d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article L. 2422-4 du code du travail,
— 18 000 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Ordonne à la société [6] représentée par M. [S] [P] liquidateur amiable de rembourser à France Travail les indemnités de chômage éventuellement versées par lui à M. [Y] [M] dans la limite de trois mois d’indemnités,
Condamne la société [6] représentée par M. [S] [P] liquidateur amiable à verser à la société [9] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la société [6] représentée par M. [S] [P], liquidateur amiable, aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Accord du 24 mars 1982 relatif à la participation des salariés aux fruits de l'expansion - annexe VI
- Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.
- Annexe VI : Transfert de personnel entre entreprises d'assistance en escale Avenant n° 65 du 11 juin 2002
- Annexe IV Avenant n° 55 du 18 novembre 1996 relatif à la classification
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Décret n°2016-660 du 20 mai 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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