Infirmation 14 septembre 2023
Rejet 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 14 sept. 2023, n° 22/01068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/01068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, JEX, 25 avril 2022, N° 2021/00437 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la SA CREDIT DU NORD, S.A. SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 22/01068 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G7E7
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION en date du 25 Avril 2022 du Juge de l’exécution de CAEN
RG n° 2021/00437
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SA CREDIT DU NORD
N° SIRET : 552 120 222
[Adresse 4]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Catherine MASURE-LETOURNEUR, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [W] [F]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Sophie POUSSIN, avocat au barreau de CAEN,
assisté de Me Anthony BEM, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 01 juin 2023
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 14 septembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Selon acte notarié du 5 septembre 2012, le Crédit du nord, aux droits duquel vient la Société générale (la banque) a consenti à la SAS Taverne du château un prêt d’un montant de 800.000 euros, au taux d’intérêt nominal de 3,40 % l’an, remboursable en 84 échéances mensuelles, destiné à financer l’acquisition du fonds de commerce acquis par cette dernière auprès de la SAS Durest.
Suivant le même acte, M. [W] [F], dirigeant de la société Taverne du château, s’est porté caution solidaire du remboursement de ce prêt à hauteur de la somme globale de 520.000 euros incluant le principal à hauteur de 400.000 euros, correspondant à 50 % de l’encours en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires, y compris l’indemnité due en cas d’exigibilité anticipée, évaluée à 3 % du capital restant dû.
Ce prêt bénéficiait d’une contre-garantie par OSEO, devenu BPI France.
Par jugement du 30 octobre 2013, le tribunal de commerce de Caen a placé la société Taverne du château en redressement judiciaire.
Le 15 janvier 2014, la banque a déclaré sa créance auprès des organes de la procédure collective, laquelle a été admise à hauteur de la somme de 688.278,71 euros par ordonnance du juge-commissaire du 9 octobre 2014.
Suivant jugement du 25 février 2015, le tribunal de commerce de Caen a arrêté un plan de redressement de la société Taverne du château, dont la résolution a été prononcée par jugement du 14 juin 2017 qui a ordonné la liquidation judiciaire de cette société.
Le 3 juillet 2017, la banque a réitéré sa déclaration de créance auprès des organes de la procédure collective.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 19 juillet 2017, la banque a mis en demeure M. [F] en sa qualité de caution de lui payer la somme de 370.511,55 euros.
Selon requête déposée le 28 février 2020, la banque a sollicité la convocation de M. [F] afin de conciliation avant saisie de ses rémunérations, en paiement de la somme de 397.466,80 euros.
En l’absence de conciliation et compte tenu des contestations émises par la caution, l’affaire a été renvoyée à l’audience de contestation.
Par jugement contradictoire du 25 avril 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen a :
— constaté la nullité de l’acte de cautionnement de M. [F] et prononcé en conséquence l’annulation du cautionnement du 5 septembre 2012,
— débouté la banque de sa demande de saisie des rémunérations de M. [F],
— condamné la banque à payer à M. [F] la somme de 800 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens.
Selon déclaration du 29 avril 2022, la banque a interjeté appel de cette décision.
Suivant ordonnance du 11 janvier 2023 non déférée à la cour, le président de cette chambre a, notamment, déclaré M. [F] irrecevable à conclure.
Par dernières conclusions du 7 mars 2023, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de débouter l’intimé de ses contestations, de constater la validité de son cautionnement, de constater qu’elle est créancière de M. [F] de la somme de 397.466,80 euros arrêtée au 27 janvier 2020, outre intérêts au taux de 3,40 % à compter du 28 janvier 2020 jusqu’à parfait paiement, d’ordonner en conséquence la saisie des rémunérations de M. [F] versées par la SAS CENEXI, dont le siège est situé [Adresse 5] [Localité 7] et inscrite au RCS de Créteil sous le n°440198687 et de condamner l’intimé à lui verser la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La mise en état a été clôturée le 17 mai 2023.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la validité du cautionnement
Aux termes de l’article 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Il résulte de ces dispositions que le manquement à une obligation précontractuelle d’information ne peut suffire à caractériser un dol par réticence si ne s’y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d’une erreur déterminante provoquée par celui-ci.
L’appelante fait grief au premier juge d’avoir prononcé l’annulation du cautionnement donné par M. [F] aux motifs qu’en ne donnant pas à cette caution profane une information suffisante sur le fonctionnement et le caractère subsidiaire de la garantie assurée par la société OSEO, la banque avait commis des man’uvres frauduleuses afin d’obtenir le cautionnement personnel de M. [F] et que cette contre-garantie avait été déterminante dans le consentement de celui-ci, alors que M. [F], associé et président de la SAS Taverne du château, est une caution avertie comme étant titulaire du diplôme d’études comptables et financières si bien que la banque n’était pas tenue d’une obligation d’information à son égard sur la garantie en cause, qu’une telle information a été donnée à la caution aux articles 12 et 15 des conditions particulières du prêt précisant les modalités de la contre-garantie de la société OSEO, par le notaire instrumentaire et par la notification à la société garantie, dont la caution était l’associée et la présidente, des conditions générales de la garantie OSEO mentionnant en leur article 10 que la société OSEO 'règle la perte finale’ 'lorsque toutes les poursuites ont été épuisées', que la caution n’établit pas la preuve de l’intention dolosive de la banque ni du caractère déterminant de ce défaut d’information dès lors que l’article 15 de l’acte notarié de cautionnement précise que la caution ne fait pas de la situation du cautionné ni de l’existence et du maintien d’autres cautions la condition déterminante de son cautionnement et que M. [F] n’a émis aucune contestation à la suite de la délivrance de la mise en demeure du 19 juillet 2017 ou de la pratique de deux saisies-attribution en exécution de cet acte.
Le curriculum vitae de M. [F] produit par la banque (pièce n°13) consiste en un document dactylographié ni signé, ni daté, établi dans des circonstances non déterminées, ce qui ne lui confère pas de valeur probante suffisante pour démontrer le caractère averti de la caution.
La seule qualité de co-gérant de la société Taverne du château et la profession de directeur des ressources humaines figurant dans l’acte de cession de fonds de commerce ne suffisent pas à établir que M. [F] est une caution avertie.
Il est indifférent que M. [F] n’ait émis aucune contestation à la suite de la délivrance de la mise en demeure du 19 juillet 2017 ou des deux saisies-attribution pratiquées en exécution de cet acte, une telle absence de contestation ne valant pas reconnaissance de ses obligations en qualité de caution et ne le privant pas de la faculté de contester la validité de cet engagement à l’occasion d’une mesure d’exécution forcée ultérieure.
En l’espèce, la banque ne justifie pas avoir notifié à M. [F] avant la souscription, le 5 septembre 2012, du prêt et de l’engagement de caution en cause les conditions générales de la garantie de la société OSEO, selon lesquelles celle-ci 'règle la perte finale’ 'lorsque toutes les poursuites ont été épuisées', le document versé aux débats par la banque (pièce n°11) ne comportant aucune signature de la caution.
Toutefois, l’article 12 intitulé 'Contre-garantie OSEO’ des conditions générales du prêt figurant à l’acte notarié de prêt et de caution du 5 septembre 2012, signé par M. [F], précise : 'Ce prêt est consenti avec le concours de la société OSEO [']. la garantie de la société OSEO ne bénéficie qu’à la banque. Elle ne peut en aucun cas être invoquée par les tiers et notamment par l’emprunteur et ses garants pour contester tout ou partie de leur dette'.
Cet article distingue la garantie de la société OSEO du cautionnement souscrit par M. [F] défini à l’article 15 des mêmes conditions générales.
Ainsi, M. [F], signataire de l’acte notarié de prêt et de cautionnement du 5 septembre 2012, a, en sa qualité de représentant de la société Taverne du château, emprunteur principal, comme en qualité de caution reçu notification des conditions générales du prêt, dont il ressortait le caractère subsidiaire et dans l’intérêt exclusif du prêteur de la garantie OSEO.
La banque n’a pas commis de man’uvres dolosives et a donné à M. [F], fût-il caution non avertie, dans des termes adaptés, une information sur l’étendue de son engagement et la portée de la garantie OSEO.
En outre, le caractère déterminant de la réticence dolosive invoquée par M. [F] n’est pas établi, étant relevé que l’article 15 de l’acte de cession de fonds de commerce, de prêt et de cautionnement du 5 septembre 2012 précise que 'la caution ne fait pas de la situation de l’emprunteur ni de l’existence et du maintien d’autres cautions la condition déterminante de son cautionnement'.
Faute pour M. [F] de rapporter la preuve, qui lui incombe, de la réalité d’une réticence dolosive commise intentionnellement par la banque et ayant été déterminante de son engagement de caution, le jugement entrepris sera donc infirmé et, la cour statuant à nouveau, le cautionnement souscrit le 5 septembre 2012 par M. [F] sera déclaré valable.
2. Sur la saisie des rémunérations
Selon l’article R. 3252-1 du code du travail, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunérations par un employeur à son débiteur.
Il ressort des productions, notamment de l’acte notarié de prêt et de cautionnement du 5 septembre 2012 en son article 15, du jugement rendu le 6 juin 2017 par le tribunal de commerce de Caen prononçant la liquidation judiciaire de la société Taverne du château et du décompte arrêté au 27 janvier 2020, que la banque justifie à l’encontre de M. [F] d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant au 27 janvier 2020 de 397.466,80 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 3,40 % à compter du 28 janvier 2020, dans la limite de la somme globale de 520.000 euros.
La saisie des rémunérations perçues par M. [F] sera donc ordonnée en paiement de cette somme.
3. Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, compte tenu de la solution donnée au litige, seront infirmées.
M. [F], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et condamné à payer à la banque la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare valable l’engagement de caution souscrit le 5 septembre 2012 par M. [W] [F] ;
Dit que la Société générale, venant aux droits du Crédit du nord, est créancière de M. [W] [F] à hauteur de la somme, au 27 janvier 2020, de 397.466,80 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 3,40 % à compter du 28 janvier 2020 jusqu’à parfait paiement, dans la limite de la somme globale de 520.000 euros ;
Ordonne la saisie des rémunérations de M. [W] [F], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8], actuellement versées par la SAS CENEXI, dont le siège est situé [Adresse 5] [Localité 7] et inscrite au RCS de Créteil sous le n°440198687, en règlement de la somme, au 27 janvier 2020, de 397.466,80 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 3,40 % à compter du 28 janvier 2020, dans la limite de la somme globale de 520.000 euros ;
Condamne M. [W] [F] aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la Société générale la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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