Confirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 25 juin 2025, n° 25/00112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 27 février 2025, N° 211/401830 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 25 JUIN 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 2 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 27 Février 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/401830
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00112 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLAO7
Vu le recours formé par :
Madame [S] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
SELASU RICHARD R. COHEN
Avocats au Barreau de PARIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sébastien TEBOUL, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 28 Mai 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 25 Juin 2025
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
'
Vu le recours formé par Mme [S] [O] auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 11 mars 2025, à l’encontre de la décision rendue le 27 février 2025 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé les honoraires de la selasu Richard R. Cohen à la somme de 2.000 euros hors taxes, constaté le paiement de ces honoraires par Mme [S] [O] et rejeté sa demande de remboursement ;
'
Mme [S] [O], régulièrement convoquée par lettre recommandée expédiée par le greffe de la cour d’appel le 5 avril 2025 a signé l’avis de réception le même jour et ne s’est pas présentée à l’audience';
'
La selasu Richard R. Cohen est représentée à l’audience par un avocat’qui a déposé des conclusions régulièrement notifiées le 23 mai 2025, soutenues oralement’dans lesquelles elle demande à la Cour de confirmer la décision déférée et de condamner Mme [S] [O] à lui payer la somme de 2.000 euros pour procédure abusive et celle de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
'
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable';
'
Mme [S] [O] ne se présente pas à l’audience et n’a pas demandé à ce que l’affaire soit retenue en son absence, conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile';
'
La procédure étant orale, la Cour n’est ainsi saisie d’aucune demande de l’appelante, ni d’aucun moyen à l’appui de son recours'; l’appel n’étant pas soutenu, il convient de confirmer la décision du bâtonnier';
'
La selasu Richard R. Cohen n’apporte pas la preuve de la faute qui lui permettrait d’obtenir des dommages et intérêts pour procédure abusive'; cette demande doit donc être écartée';
'
Il est équitable de rejeter la demande présentée par la selasu Richard R. Cohen au titre de l’article 700 du code de procédure civile';'
'
PAR CES MOTIFS
'
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire,
'
Confirme la décision déférée,
'
Rejette les demandes de la selasu Richard R. Cohen,
'
Condamne Mme [S] [O] aux dépens,
'
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91 1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
'
LA GREFFIERE''''''''''''''''''''''' LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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