Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 22 mai 2025, n° 23/03701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03701 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 13 septembre 2023, N° 23/00113 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
C3
N° RG 23/03701
N° Portalis DBVM-V-B7H-L77M
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 22 MAI 2025
Appel d’une décision (N° RG 23/00113)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry
en date du 13 septembre 2023
suivant déclaration d’appel du 23 octobre 2023
APPELANTE :
Madame [M] [U]
[Adresse 8]
[Localité 2]
comparante en personne
INTIMEE :
L’URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 mars 2025,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu la partie appelante et le représentant de la partie intimée en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [M] [U] est affiliée à la sécurité sociale des indépendants depuis le 2 janvier 2015 en sa qualité de gérante de la SARL [6].
Le 3 avril 2023 elle a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry à une contrainte décernée par l’URSSAF Rhône-Alpes le 28 février 2023, signifiée le 23 mars 2023 pour un montant de 17 726 euros, se rapportant aux cotisations et majorations de retard des 3ème et 4ème trimestres 2019 (visées dans la mise en demeure du 13 février 2020 d’un montant de 150 euros), à la régularisation 2020, aux 1er et 4ème trimestres 2020, aux 3ème et 4ème trimestres 2021 et aux 1er et 2ème trimestres 2022 (visées dans la mise en demeure du 25 novembre 2022 d’un montant de 17 576 euros).
Par jugement du 13 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :
— rejeté l’opposition formée par Mme [U],
— validé la contrainte délivrée par l’URSSAF Rhône-Alpes le 28 février 2023, après mise en demeure infructueuse, pour les 3ème et 4ème trimestres 2019, 1er et 4ème trimestres 2020, régularisation 2020, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er et 2ème trimestres 2022, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 17 726 euros,
— condamné Mme [U] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 17 726 euros,
— rappelé que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les autres frais de procédure nécessaires à son exécution restent à la charge du débiteur et condamné Mme [U] au paiement de ces sommes,
— condamné Mme [U] à payer au Trésor Public une amende civile d’un montant de 1 500 euros,
— condamné Mme [U] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [U] de ses demandes de dommages intérêts et d’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné Mme [U] aux dépens.
Le 23 octobre 2023, Mme [U] a interjeté appel de cette décision.
Par des conclusions séparées parvenues à la cour le 20 janvier 2025, Mme [U] a déposé une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire enregistrée sous RG n° 25/00733.
Les débats au fond ont eu lieu à l’audience du 11 mars 2025 et les parties ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 22 mai 2025.
Par arrêt distinct du 15 mai 2025 la présente cour a rejeté la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation.
En application de l’article 126-6 du code de procédure civile, ce refus de transmission dessaisit la juridiction du moyen tiré de la question prioritaire de constitutionnalité.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [M] [U] au terme de ses conclusions déposées le 19 avril 2024 dans le cadre de l’instance RG n° 23/03701 reprises à l’audience demande à la cour de :
Vu le bloc de constitutionnalité en vigueur, vu les dispositions internationales spécifiques à la Savoie et européennes, vu les dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière, vu les jurisprudences susvisées, vu les pièces et les arguments ci-dessus développés qui font corps avec le présent dispositif et tous autres motifs à suppléer même d’office en vertu de l’arrêt MONSANTO du 7 juillet 2017,
DIRE et JUGER la validité du traité d’annexion de la Savoie de 1860,
DIRE et JUGER qu’un traité ratifié a une autorité supérieure sur celle d’une loi,
DIRE et JUGER que le maintien de la Cour d’Appel de Chambéry de ses fonctions et sièges sont les conditions mentionnées dans le traité d’annexion et de ses annexes,
DIRE et JUGER que la Cour d’Appel de Grenoble n’est pas compétente pour juger une affaire de Savoie, au vu des termes du traité de 1860,
LA DÉCLARER RECEVABLE en toutes ses oppositions, et les déclarer bien fondées,
DONNER ACTE qu’en droit Français tous les régimes de sécurité sociale sont bien visés par les directives européennes 92/49 CE et 92/96 CE,
DONNER ACTE de la jurisprudence de la CJCE du 3 octobre 2013 aux termes de laquelle toutes les caisses sociales pratiquant l’assurance sont des entreprises et leurs affiliés des consommateurs, donc des clients,
DONNER ACTE de la jurisprudence des cours d’appel et de cassation françaises,
DONNER ACTE de la jurisprudence de la Cour de cassation du 7 mars 2017 et surtout celle résultant de l’arrêt de censure MONSANTO du 7/07/2017 rendu par le Premier Président Louvel en personne obligeant tous les magistrats à respecter et faire respecter le Droit européen et international en vigueur,
DIRE et JUGER que si l’URSSAF est un organisme de droit privé comme elle se présente elle-même désormais, elle est soumise comme telle à la concurrence,
DIRE et JUGER son absence de souscription volontaire et l’absence d’information par l’URSSAF des possibilités d’assurance et de résiliation,
DIRE et JUGER qu’elle ne peut se voir imposer un règlement pour des sommes ou des services non souscrits volontairement et au surplus sans contrepartie possible vu l’absence actuelle de versement intégral vu les légitimes contestations,
ANNULER l’ensemble des contraintes et mises en demeure signifiées à son encontre et faisant l’objet de tous les présents recours à joindre,
INFIRMER le jugement en première instance sur l’ensemble des chefs du jugement,
A titre subsidiaire,
DIRE et JUGER que l’URSSAF en l’état ne justifie pas de sa qualité à agir ;
DIRE et JUGER que l’URSSAF est irrecevable en l’état faute de démontrer son statut commercial précis,
En toute hypothèse,
CONSTATER puis DIRE ET JUGER que l’URSSAF ne produit en aucune manière des réclamations chiffrées ni même le mode de calcul des cotisations qu’elle entend recouvrer ;
CONSTATER puis DIRE ET JUGER que l’URSSAF ne démontre pas un refus illégitime de sa part de payer et encore moins son état de cessation des paiements alors qu’elle se borne à exiger des explications qui lui sont refusées sans raison ni droit par cet organisme,
A titre infiniment subsidiaire,
NOMMER un sapiteur avec pour mission d’établir les comptes et de les vérifier pour le compte du Tribunal aux frais de la partie défenderesse à l’opposition ;
CONDAMNER l’URSSAF à 700 Euros au titre de l’articIe 700 CPC;
STATUER ce qu’il appartiendra sur les dépens.
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES RHÔNE-ALPES selon ses conclusions déposées le 30 janvier 2025 reprises à l’audience demande à la cour de :
— DÉCLARER mal fondé l’appel formé par Mme [U] [M] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire pôle social de Chambéry le 13 septembre 2023 (RG n°23/00113),
— CONFIRMER ce jugement en toutes ses dispositions, sauf à préciser que le montant de la contrainte du 28 février 2023 est ramené à la somme de 17 132 euros,
— DÉBOUTER Mme [U] [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— CONDAMNER Mme [U] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
— CONDAMNER Mme [U] [M] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Mme [U] [M] aux dépens.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. L’article 954 du code de procédure civile applicable à toutes les procédures devant la cour d’appel y compris celles sans représentation obligatoire prévoit que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
2. L’article L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire prévoit que des cours d’appel spécialement désignées connaissent des décisions rendues par les juridictions mentionnées à l’article L. 211-16 dans les cas et conditions prévus par le code de l’action sociale et des familles et le code de la sécurité sociale.
Le décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 désignant les tribunaux de grande instance et cours d’appels compétents en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale à compter du 1er janvier 2019, a créé un article D. 311-12-1 dans le code de l’organisation judiciaire, renvoyant à un tableau VIII-III annexé audit code et prévoyant que la cour d’appel de Grenoble est compétente pour statuer sur l’appel des décisions rendues en cette matière par les tribunaux d’Annecy et de Chambéry, eux-mêmes compétents pour tout le ressort de la Haute-Savoie et de la Savoie.
Mme [U] estime que le Traité de Turin du 24 mars 1860 d’annexion de la Savoie et de l’arrondissement de Nice à la France s’oppose à ces dispositions, en ce qu’il garantissait le maintien de la cour d’appel de Savoie.
Ledit traité conclu entre la France et le Royaume de Sardaigne ne contient nullement de telles dispositions, ainsi que cela figure dans l’unique pièce versée aux débats par l’appelante consistant en une étude faite par les cinq barreaux des deux Savoie concernés en 2018 lors de la réforme de la carte judiciaire (cf page 8 : 'Le traité de Turin du 24 mars 1860 composé de huit articles, ce document ne mentionne pas exactement l’existence de la future Cour Impériale’ (sic).
Les seules dispositions relatives à la justice qu’il contient sont l’article 5 selon lequel :
'Le Gouvernement français tiendra compte, à l’égard des fonctionnaires de l’ordre civil et militaire appartenant par leur naissance à la province de Savoie, ou à l’arrondissement de [Localité 7], et qui deviendront sujets français, des droits qu’ils auront acquis par les services rendus au Gouvernement sarde ; ils jouiront surtout des avantages des nominations à vie dans la magistrature et des garanties assurées à l’armée'.
Ces dispositions ne visent donc que les magistrats en exercice en 1860 à l’époque du rattachement et il ne peut donc en être tiré aucune conséquence obligatoire au delà d’eux-mêmes pour l’organisation judiciaire future.
Une promesse politique se distingue en effet des clauses d’un traité signé.
Ce n’est que par une loi du 23 juin 1860 de l’Empire français postérieure au traité que les départements de la Savoie et Haute-Savoie ont formé le ressort d’une Cour Impériale dont le siège est à [Localité 5], loi interne à la France ayant pu donc depuis être changée.
Le moyen tiré de l’incompétence de la cour d’appel de Grenoble pour juger une affaire de Savoie sera donc écarté.
3. Mme [U] conteste également la nature juridique et la qualité à agir de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Rhône Alpes.
L’article L. 611-1 inclut dans le livre VI du code de la sécurité sociale relatif aux dispositions applicables aux travailleurs indépendants prévoit que ce livre VI s’applique aux travailleurs non salariés qui ne sont pas affiliés au régime mentionné au 3° de l’article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime.
L’article L. 213-1 inséré dans un chapitre du code de la sécurité sociale dédié aux unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (U.R.S.S.A.F) énonce qu’elles assurent notamment (3°) le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les personnes mentionnées à l’article L. 611-1 autres que celles mentionnées également aux articles L. 642-1 et L. 652-6.
L’article D. 213-1 du code de la sécurité sociale pris en application précise que la circonscription territoriale de ces unions est départementale ou régionale ; elle est fixée, ainsi que le siège de l’union, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Il s’en déduit que les Unions pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales sont l’un des organismes légaux de sécurité sociale de par les dispositions de cet article L. 213-1 du code de la sécurité sociale inséré dans le livre II dudit code relatif à l’organisation du régime général de Sécurité Sociale.
Elles tiennent donc de ce texte de nature législative, dès leur création par l’arrêté prévu par l’article D. 213-1, leur capacité juridique pour agir dans l’exécution des missions qui leur ont été confiées par la loi (cf cassation civile 2ème ; 12 novembre 2020 n° 19-21.529).
Elles n’ont donc pas à être inscrites au registre du commerce et des sociétés pour jouir de la capacité juridique qui leur est conférée de droit par la loi, sans qu’une immatriculation à un quelconque registre des sociétés ou des mutuelles ne soit nécessaire.
L’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Rhône Alpes a été créé avec effet au 1er janvier 2014 par arrêté du ministère des affaires sociales et de la santé du 15 juillet 2013, publié au journal officiel du 25 juillet 2013 et donc opposable à l’appelante sans qu’il faille lui en donner copie, avec comme circonscription la région administrative Rhône Alpes.
Mme [U] y exerçant son activité professionnelle indépendante ne peut donc contester la capacité et qualité à agir de l’URSSAF Rhône Alpes pour le recouvrement des cotisations sociales et contributions obligatoires dont elle est redevable, à raison de l’exercice de son activité indépendante.
4. L’article L. 111-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
'La sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale.
Elle assure, pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille et d’autonomie.
Elle garantit les travailleurs contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leurs revenus. Cette garantie s’exerce par l’affiliation des intéressés à un ou plusieurs régimes obligatoires.
Elle assure la prise en charge des frais de santé, du soutien à l’autonomie, le service des prestations d’assurance sociale, notamment des allocations vieillesse, le service des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles ainsi que le service des prestations familiales dans le cadre du présent code, sous réserve des stipulations des conventions internationales et des dispositions des règlements européens'.
Ce principe d’universalité de la sécurité sociale n’est pas fondé sur des obligations réciproques en contrepartie de prestations en retour mais sur la solidarité nationale et la répartition des risques de santé et de vieillesse garantis entre tous les assurés cotisant, qu’ils se réalisent pour eux ou pour autrui.
Les URSSAF ne font que recouvrer les cotisations et contributions découlant de l’affiliation au régime de sécurité sociale obligatoire des travailleurs indépendants qui n’est pas une mutuelle soumise au droit de la concurrence à laquelle l’affiliation serait choisie et facultative.
Un organisme légal de sécurité sociale ne constitue donc pas une entreprise commerciale au sens du Traité instituant la Communauté Economique Européenne de sorte que les articles 49 et 56 du TFUE ne lui sont pas applicables.
Il n’entre pas non plus dans le champ d’application des directives communautaires 92/49 du 18 juin 1992 relatives aux assurances non vie et 92/96 du 10 novembre 1992 relative aux assurances vie qui ne sont pas applicables aux régimes légaux de sécurité sociale internes aux Etats membres, fondés sur le principe de solidarité qui n’exercent aucune activité économique à but lucratif (cf cassation sociale 19/12/1996 pourvoi n° 95-13915 / criminelle 29 janvier 1997 pourvoi n° 95-85940 – civile 2ème 13 mars 2014 n° 12-29361).
Dans son arrêt du 26 mars 1996 affaire C 238/94, la Cour de Justice des Communautés Européennes a déjà jugé que les régimes de sécurité sociale obligatoire sont exclus de la directive CE 92/49 du 18 juin 1992 concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie, considérant que les Etats membres conservent leur compétence pour aménager leur systèmes de sécurité sociale fondés sur le principe de solidarité et d’affiliation obligatoire pour lesquels la suppression de cette obligation d’affiliation conduirait à rompre l’équilibre financier desdits régimes qui ne pourraient survivre.
L’arrêt CJUE du 3/10/2013 rendu dans l’affaire C 59/12 a seulement ajouté à cette jurisprudence établie qu’un organisme de droit public en charge d’une mission d’intérêt général, telle que la gestion d’un régime légal d’assurance maladie, doit être considéré comme une entreprise ou un professionnel et relève du champ d’application de la directive CE 2005/29 du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, dès lors que, dans l’espèce ayant donné lieu à cet arrêt, l’organisme légal allemand de sécurité sociale intervenait comme opérateur sur un marché concurrentiel et tentait de dissuader par publicités ses affiliés de changer de caisse, ce qui n’est pas le cas du présent litige ayant pour seul objet le recouvrement de cotisations obligatoires d’un régime légal de sécurité social d’un Etat membre.
L’arrêt 'Podesta’ du 25/05/2000 (C – 50/99) concernait lui l’application de l’ancien article 119 du traité de Rome affirmant le principe de l’égalité des salaires entre hommes et femmes aux régimes de retraite complémentaire [3] et [4].
Il n’y a donc lieu à vouloir appliquer aux régimes internes obligatoires de sécurité sociale des directives CE hors de leur champ d’application, alors qu’il existe des directives CE spécifiques aux régimes légaux de sécurité sociale, notamment relatives à leur coordination (cf règlement CE 883/2004 du 30 avril 2004 entré en vigueur le 1er mai 2010 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et règlement CE 987/2009 du 30/10/2009 entré en vigueur le 1er mai 2010 fixant les modalités d’application du règlement CE 883/2004).
Il ne peut donc être retenu que l’affiliation de Mme [U] au régime de sécurité sociale obligatoire des travailleurs indépendants, en tant que gérante de société, serait contraire aux principes du droit européen.
5. À titre subsidiaire, Mme [U] conteste le calcul des cotisations réclamées et sollicite la désignation d’un sapiteur pour faire les comptes.
L’assiette des cotisations des travailleurs indépendants non agricoles est constituée des revenus d’activité indépendante à retenir pour le calcul de l’impôt sur le revenu dont les taux respectifs sont fixés par décret selon les articles L. 131-6 et L. 131-6-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.
Elles sont calculées à titre provisionnel sur la base du revenu d’activité de l’avant dernière année, puis régularisées une fois le revenu d’activité de l’année au cours de laquelle elles sont dues connu (article L. 131-6-2).
Par ailleurs, il appartient à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère erroné de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social ou de ce qu’il s’est déjà acquitté des sommes réclamées par voie de contrainte (cf cassation civile 2ème 13 février 2014 13.13.921).
Au cas d’espèce, l’URSSAF a détaillé exhaustivement en pages 11 à 16 de ses conclusions les bases d’assiette, taux et montants de chaque catégorie de cotisations dues par Mme [U] depuis 2019 sur la base des revenus qu’elle même a déclarés soit :
— 22 662 euros en 2017 ;
— 6 500 euros en 2018 ;
— 8 000 euros en 2019 ;
— 23 918 euros en 2020 ;
— 8 000 euros en 2021 ;
— 7 749 euros en 2022.
Les causes de la contrainte qui s’étendent aux cotisations dues entre le 3ème trimestre 2019 et le 2ème trimestre 2022, ont toutes été régularisées sur la base des revenus déclarés par Mme [U] et ont été calculées à titre définitif, y compris pour l’année 2022.
Mme [U] n’ayant pas justifié de bases d’assiette différentes, ni de versements, la contrainte ne peut donc qu’être validée pour le montant ramené à 17 132 euros par l’URSSAF dans ses dernières écritures, après prise en compte du revenu exact pour l’année 2022 de 7 749 euros, au lieu de 8 000 euros précédemment retenu pour le calcul des cotisations provisionnelles.
L’opposante doit être condamnée à payer ce montant rectifié, sans qu’il soit nécessaire de recourir à un sapiteur pour établir des comptes qui ne font l’objet d’aucune contestation argumentée de l’appelante.
La cour n’est en effet tenue de répondre qu’aux moyens invoqués soit l’énonciation par une partie d’un fait, d’un acte dont la preuve est offerte ou d’une règle de droit et dont un raisonnement juridique utile à la solution du litige est tiré au soutien d’une prétention ou d’une défense, pas aux simples allégations sans offre de preuve ou dont il n’est tiré aucune conséquence juridique.
Le jugement sera donc confirmé sous cette réserve.
6. Mme [U] succombant supportera les dépens d’appel.
L’URSSAF ne justifie pas d’un préjudice lié à l’action de Mme [U] distinct des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour répondre à ses contestations et sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, étant relevé que l’intimée a été déboutée de cette demande en première instance et n’a pas sollicité l’infirmation du jugement sur ce point, de sorte l’action abusive de Mme [U] dont elle se prévaut ne doit s’analyser qu’en son appel du jugement.
Il parait équitable d’allouer à l’intimée la somme complémentaire de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n° 23/00113 rendu le 13 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry en toutes ses dispositions, sauf à préciser que le montant de la contrainte et la condamnation en principal de Mme [U] est ramené de 17 226 euros à 17 132 euros.
Y ajoutant,
Déboute l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Rhône Alpes de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamne Mme [M] [U] aux dépens.
Condamne Mme [M] [U] à verser à l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Directive 92/49/CEE du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie
- Directive 92/96/CEE du 10 novembre 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Règlement (CE) 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code rural
- Code de la sécurité sociale.
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