Infirmation partielle 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 5 nov. 2024, n° 22/00555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/00555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00555 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G6BH
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ARGENTAN du 10 Février 2022
RG n° 21/00699
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [H] [N]
né le 17 Avril 1954 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Marc REYNAUD, avocat au barreau de LISIEUX
INTIMÉS :
Madame [E] [U] épouse [P]
née le 18 Octobre 1995 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Monsieur [Y] [P]
né le 27 Mars 1979 à [Localité 2]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentés et assistés de Me Nicolas DELAPLACE, avocat au barreau de CAEN
Madame [R] [C]
née le 29 Mai 1951 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Dorian SAINT-LÉGER, avocat au barreau de CAEN
La S.A.S.U. RG AUTO
N° SIRET : 842 499 006
[Adresse 6]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Nicolas DELAPLACE, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 11 juin 2024
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 05 Novembre 2024 par prorogation du délibéré initialement fixé au 15 Octobre 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme ALAIN, greffier
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Y] [P], marié à Mme [E] [U], est président de la société par actions simplifiée à unique associé (Sasu) RG Auto laquelle exploite un garage situé [Adresse 6] à [Localité 9].
Par acte authentique du 25 janvier 2019, M. [H] [N] a consenti à la société RG Auto un bail dérogatoire portant sur un vaste local dont une partie garage, situé dans un ensemble immobilier sis à [Adresse 6], et cadastré section AM n°[Cadastre 8] [Adresse 6], lequel devra 'exclusivement être consacré par le preneur à l’exploitation 'garage automobile'.
Le 4 juin 2021, M. [N] a adressé un courrier à la société RG Auto ainsi libellé :
'Monsieur,
Je vous informe, après estimation de mes biens, de ma décision de mise en vente de l’ensemble des biens de [Localité 9],
Soit le local à usage d’ancien garage situé [Adresse 6] ainsi que le petit garage dans la copropriété situé [Adresse 13] (et m’appartenant en totalité),
Ainsi que la maison d’habitation sise à l’angle de ces deux rues (m’appartenant pour moitié, l’autre moitié appartenant à Mme [C] mon ex-compagne).
Je vous précise concernant cette maison que j’agis avec l’accord de Mme [C].
Et que le prix de vente de l’ensemble de ces biens est de 90 000 euros et que nous vendrons au plus offrant (…).'
Par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 11 juin 2021, M. et Mme [P] ont écrit à M. [N] en ces termes : 'Nous vous confirmons par la présente accepter votre offre de vente pour l’achat de votre bien immobilier pour la somme de 90 000 euros que nous allons effectuer au moyen d’un prêt bancaire. Ayant notre droit de préemption, la vente est parfaite. (…)'.
Le 17 juin 2021, M. [N] a indiqué à M. [P] avoir reçu une offre de 125 000 euros pour cet ensemble immobilier.
Par lettre recommandée du 24 août 2021 adressée avec accusé de réception reçu le 26 août 2021, M. et Mme [P], par l’intermédiaire de leur conseil, ont informé M. [N] qu’ils estimaient qu’une vente parfaite était intervenue.
Par acte du 13 septembre 2021, M. [N] a délivré congé à la société RG Auto avec effet au 31 décembre 2021.
Par acte du 8 novembre 2021, M. et Mme [P] et la société RG Auto, autorisés par ordonnance du 26 octobre 2021, ont fait assigner à jour fixe M. [N] et Mme [R] [C] devant le tribunal judiciaire d’Argentan aux fins principalement, in limine litis, de prononcer la nullité du congé délivré le 13 septembre 2021 à la société RG Auto, ou subsidiairement le dire privé d’effet, juger qu’un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux a pris effet le 2 janvier 2020, déclarer parfaite la vente intervenue entre les parties le 11 juin 2021sous condition suspensive de financement et les condamner à régulariser un compromis de vente.
Par jugement réputé contradictoire du 10 février 2022 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire d’Argentan a :
— annulé le congé délivré par M. [N] le 13 septembre 2021 à la société RG Auto ;
— dit que la vente des immeubles suivants :
' [Adresse 6], un local a usage de garage ainsi que le petit garage dépendant de la copropriété située [Adresse 13], propriété exclusive de M. [N] ;
Le tout figurant au cadastre sous la section AM n°[Cadastre 8], lieudit [Adresse 6] pour une surface de 00 ha 05 a 05 ca,
' A [Localité 9] (Orne) [Localité 9] – à l’intersection de l'[Adresse 6] et de la [Adresse 13], une maison d’habitation propriété indivise de M. [N] et Mme [C], cadastrée sous la section AM n°[Cadastre 7], lieudit [Adresse 6] pour une surface de 00 ha 00 a 80 ca,
Intervenue entre M. et Mme [P] d’une part et M. [N] et Mme [C] d’autre part, pour le prix de 90 000 euros est parfaite à la date du 11 juin 2021 ;
— condamné M. et Mme [P] d’une part et M. [N] et Mme [C] d’autre part à se présenter devant Me [Z], notaire à [Localité 9], ou tout autre notaire de leur choix ;
— dit que M. [N] et Mme [C] devront se présenter devant ce notaire dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement, ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai et pendant 60 jours ;
— déclaré sans objet la demande de condamnation à signer un compromis de vente et l’a rejetée ;
— débouté M. et Mme [P] et la société RG Auto de leurs demandes de dommages et intérêts ;
— débouté M. [N] demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— débouté M. [N] de sa demande d’indemnisation du préjudice moral ;
— débouté M. [N] de sa demande tendant à voir supprimer des paragraphes des écritures de M. et Mme [P] et la société RG Auto ;
— condamné M. [N] à payer à M. et Mme [P] et la société RG Auto, ensemble, la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. et Mme [P] et la société RG Auto de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Mme [C] ;
— rejeté la demande de M. [N] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [N] aux entiers dépens avec recouvrement direct au profit de Me Delaplace ;
— écarté l’exécution provisoire de la décision.
Par jugement du 8 juillet 2022, la même juridiction a complété cette décision ainsi qu’il suit :
' Déclare sans objet, en raison du caractère parfait de la vente intervenue le 11 juin 2021 et de l’annulation du congé délivré, les demandes formulées par M. [Y] [P], Mme [E] [P] et la Sasu RG Auto de :
— dire qu’à la date du 2 janvier 2020, un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux a pris effet,
— dire et juger que le congé délivré le 13 septembre 2021 fixant le terme au 31 décembre 2021, dans l’hypothèse où il ne serait pas atteinte de nullité, est en tout état privé d’effet'.
Par déclaration du 2 mars 2022, M. [N] a formé appel du jugement rendu le 10 février 2022, intimant l’ensemble des autres parties.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 mars 2023, M. [N] demande à la cour de :
— déclarer irrecevable par application de l’article 910-4 du code de procédure civile la demande nouvelle figurant dans les conclusions d’intimé de la société RG Auto du 15 mars 2023 sollicitant :
'A toutes fins, qualifier le bail de neuf ans soumis au statut des articles L145-1 et suivants du code de commerce le bail liant la Sasu RG Auto et M. [N] depuis le 2 janvier 2020.'
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* déclaré sans objet la demande de condamnation à signer un compromis de vente et l’a rejetée ;
* débouté M. et Mme [P] et la société RG Auto de leurs demandes de dommages et intérêts ;
* débouté M. et Mme [P] et la société RG Auto de leurs demandes formulées sur le fondement de l’article 700 à l’encontre de Mme [C] ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* annulé le congé délivré par lui le 13 septembre 2021 à la société RG Auto ;
* dit que la vente des immeubles visés au dispositif du jugement, intervenue entre M. et Mme [P] d’une part et lui et Mme [C] d’autre part, pour le prix de 90 000 euros est parfaite à la date du 11 juin 2021 ;
* condamné M. et Mme [P] d’une part et Mme [C] et lui-même d’autre part à se présenter devant Me [Z], notaire à [Localité 9], ou tout autre notaire de leur choix ;
* dit que Mme [C] et lui-même devront se présenter devant ce notaire dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement, ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai et pendant 60 jours ;
* l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* l’a débouté de sa demande d’indemnisation du préjudice moral ;
* l’a débouté de sa demande de tendant à voir supprimer des paragraphes des écritures de M. et Mme [P] et la société RG Auto ;
* l’a condamné à payer à M. et Mme [P] et la société RG Auto, ensemble, la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* a rejeté sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* l’a condamné aux entiers dépens avec recouvrement direct au profit de Me Delaplace ;
Statuant de nouveau :
— débouter M. et Mme [P] et la société RG Auto de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont parfaitement infondées et injustifiées ;
— condamner in solidum M. et Mme [P] et la société RG Auto à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financier, matériel et moral subis du fait de la procédure abusive diligentée à son encontre ;
— condamner solidairement M. et Mme [P] et la société RG Auto à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance ;
y additant,
— condamner solidairement M. et Mme [P] et la société RG Auto à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en appel ;
— condamner solidairement M. et Mme [P] et la société RG Auto aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 10 août 2022, Mme [C] demande à la cour, au visa des articles 1582 et suivants du code civil, de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* dit que la vente des immeubles visés au dispositif du jugement et intervenue entre M. et Mme [P] d’une part, M. [N] et elle-même d’autre part, pour le prix de 90 000 euros est parfaite à la date du 11 juin 2021,
* condamné M. et Mme [P] d’une part et M. [N] et elle-même d’autre part à se présenter devant Me [Z], Notaire à [Localité 9], ou tout autre notaire de leur choix,
* dit que M. [N] et elle-même devront se présenter devant ce Notaire dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement, ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai et pendant 60 jours ;
Statuant à nouveau et recevant son appel incident :
Vu les articles 1984 et suivants du code civil,
— juger qu’elle n’a pas donné de mandat à M. [N] pour vendre le bien qu’elle possède en indivision avec ce dernier sis [Adresse 6] et cadastré section AM n°[Cadastre 5] ;
— juger qu’aucun accord sur la vente de cette maison et son prix n’est intervenu ou lui serait opposable, entre elle et les époux [P] ;
— débouter les époux [P] de leurs demandes fins et conclusions ;
— condamner les époux [P] et la société RG Auto aux dépens et à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 17 mars 2023, M. et Mme [P] et la société RG Auto demandent à la cour de :
— débouter M. [N] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande de voir 'qualifier de bail de neuf ans soumis au statut des articles L145-1 et suivants du code de commerce le bail liant la société RG Auto et M. [N] depuis le 2 janvier 2020 », la prétention n’étant pas nouvelle’ ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Argentan le 10 février 2022, complété par celui du 08 juillet 2022, en ce qu’ils ont :
* annulé le congé délivré par M. [N] le 13 septembre 2021 à la société RG Auto ;
* dit que la vente des immeubles visés au dispositif du jugement intervenue entre M. et Mme [P] d’autre part, pour le prix de 90 000 euros est parfaite à la date du 11 juin 2021 ;
* les ont condamnés avec M. [N] et Mme [C] à se présenter devant Me [Z], notaire à [Localité 9], ou tout autre notaire de leur choix ;
* dit que M. [N] et Mme [C] devront se présenter devant ce notaire dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement, ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai et pendant 60 jours ;
* déclaré sans objet la demande de condamnation à signer un compromis de vente et l’a rejetée ;
* débouté M. [N] de sa demande de de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* débouté M. [N] de sa demande d’indemnisation du préjudice moral ;
* débouté M. [N] de sa demande tendant à voir supprimer des paragraphes de leurs écritures ;
* condamné M. [N] à leur payer, ensemble, la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* rejeté la demande de M. [N] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné M. [N] aux entiers dépens avec recouvrement direct au profit de Me Delaplace ;
— réformer pour le surplus le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Argentan le 10 février 2022, complété par celui du 08 juillet 2022 en ce qu’ils :
* les ont déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts ;
* les ont déboutés de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 à l’encontre de Mme [C] ;
* ont complété le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Argentan en date du 10 février 2022 rendu dans la procédure les opposant à M. [N] et Mme [C] inscrit au RG sous le n° 2100699 ainsi :
'déclaré sans objet, en raison du caractère parfait de la vente intervenu le 11 juin 2021 et de l’annulation du congé délivré, les demandes formulées par eux de :
¿ dire qu’à la date du 2 janvier 2020, un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux a pris effet ;
¿ dire et juger que le congé délivré le 13 septembre 2021 fixant le terme au 31 décembre 2021, dans l’hypothèse où il ne serait pas atteint de nullité, est en tout état de cause privé d’effet’ ;
Statuant à nouveau,
— dire, en tant que de besoin déclarer, qu’à la date du 2 janvier 2020, il s’est opéré un nouveau bail entre la société RG Auto et M. [N] soumis au statut des baux commerciaux, le bailleur ne pouvant plus se prévaloir d’un bail dérogatoire ;
— à toutes fins, qualifier de bail de neuf ans soumis au statut des articles L.145-1 et suivants du code de commerce le bail liant la société RG Auto et M. [N] depuis le 2 janvier 2020 ;
— dire et juger, en tant que de besoin déclarer, que le congé délivré le 13 septembre 2021 fixant le terme au 31 décembre 2021, dans l’hypothèse où il ne serait pas atteint de nullité, est en tout état de cause privé d’effet ;
— condamner, en réparation des préjudices subis, M. [N] à verser d’une part à Mme et M. [P] la somme de 10 000 euros et d’autre part à la société RG Auto la somme de 10 000 euros ;
— débouter M. [N] de toutes ses demandes, fins et prétentions, en ce incluses ses demandes reconventionnelles ;
— débouter Mme [C] de toutes ses demandes, fins et prétentions, en ce inclus son appel incident ;
Subsidiairement,
Dans l’hypothèse où par impossible la juridiction viendrait à considérer que l’échange des consentements intervenu entre les parties ne constituerait pas une vente parfaite mais que les parties en seraient restées au simple stade des pourparlers :
— condamner M. [N] et Mme [C] à verser à Mme et M. [P] la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
— à toutes fins, et uniquement si par extraordinaire la juridiction venait à considérer qu’il n’est pas né un bail soumis au statut des baux commerciaux à compter du 2 janvier 2020, accorder un délai de six mois à la société RG Auto pour restituer le local, aux mêmes charges et conditions actuelles de location ;
Y additant,
— condamner M. [N] et Mme [C] à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Delaplace en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 2 mai 2024.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur le caractère parfait de la vente :
M. [N] critique le jugement en ce que le tribunal a retenu à tort le caractère parfait de la vente ce, alors qu’aucune offre de vente n’avait été adressée à M. et Mme [P]. Il précise en effet que sa lettre du 4 juin 2021 émanant d’un seul propriétaire indivis et destinée à son seul locataire, la société RG auto, ne contient aucune offre de prix définitif puisqu’il y indiquait son unique souhait de 'vendre au plus offrant', de sorte que le courrier du 10 juin 2021 émanant des époux [P], répondant à un courrier qui ne leur était pas adressé, ne saurait constituer l’ acceptation d’une quelconque offre de vente, mais tout au plus une éventuelle offre d’achat.
De surcroît, il fait valoir que dans sa lettre du 4 juin 2021, il s’est présenté uniquement comme agissant avec l’accord de Mme [C] pour mettre en vente l’ensemble immobilier, mais non en qualité de mandataire pour vendre le bien à un prix définitif ni a fortiori pour accepter une quelconque offre d’achat, dès lors qu’il y indiquait expressément qu’un accord devait intervenir pour vendre au plus offrant. Dès lors, il estime que l’offre d’achat faite par M. et Mme [P] est irrégulière alors qu’aucune circonstance n’autorisait ces derniers à ne pas vérifier qu’il agissait dans les limites exactes de son pouvoir.
En outre, il ajoute que l’offre d’achat faite à son unique intention ne porte pas sur l’ensemble immobilier mais sur le seul bien immobilier dont il est propriétaire et ne permet pas en tous cas de déterminer la chose que les intimés souhaitaient acquérir.
Enfin, il soutient que, pour conclure à la perfection de la vente, M. et Mme [P] ne pouvaient se prévaloir des SMS échangés par la suite avec M. [P], sauf à établir le harcèlement de ce dernier à son égard ce, alors que Mme [C] n’a jamais donné son accord pour la vente de son bien.
Mme [C] conclut pareillement à l’absence de tout contrat.
Elle fait valoir que M. [N] ne justifie d’aucun mandat de sa part de sorte qu’aucune offre régulière ni acceptation ne sauraient être retenues, faute d’être émise pour la première par les deux propriétaires, et pour la seconde par le destinataire de l’offre.
Elle invoque l’absence d’accord tant sur la chose que sur le prix en ce que la prétendue acceptation ne précise pas expressément le bien immobilier dont s’agit (local à usage de garage ou maison d’habitation ou les deux biens) et que le montant du prix est imprécis au regard de l’intention manifestée de vendre au plus offrant, et de l’absence de répartition de la somme de 90 000 euros entre les deux lots concernés.
Elle considère que la maison d’habitation devra nécessairement être écartée de tout accord en l’absence de tout consentement de sa part.
A titre confirmatif, M. et Mme [P] et la société RG Auto répliquent qu’ils ont expressément accepté une offre de vente définissant précisément les biens objets de la vente ainsi que le prix proposé de sorte que la vente est parfaite. Ils considèrent sans intérêt la mention selon laquelle les propriétaires vendaient 'au plus offrant’ en l’absence de toute volonté des propriétaires de vendre leurs biens aux enchères, alors qu’en tout état de cause, à réception de leur acceptation, M. [N] n’a pas rappelé cette notion de surenchère mais a confirmé la perfection de la vente en demandant aux acceptants de se rapprocher de son notaire pour la rédaction du compromis. Ils ajoutent que la condition suspensive relative au financement n’empêche pas l’existence du contrat support la vente conditionnelle étant parfaite au jour de sa conclusion.
Par ailleurs, ils estiment que l’imprécision alléguée concernant la répartition du prix de 90 000 euros entre les deux lots ne les concerne pas mais uniquement les rapports entre indivisaires alors que M. [N] a indiqué agir avec l’accord de Mme [C], de sorte qu’à leur égard, cette dernière est engagée en qualité de mandante au même titre que son mandataire ce, peu important l’absence d’accord revendiqué en cause d’appel par celle-ci.
Enfin, ils soulignent l’importance des échanges de SMS intervenus ensuite de l’envoi de leur courrier d’acceptation de l’offre de vente expressément visée, lesquels valident et confirment la vente intervenue, en ce qu’ils établissent la réception par M. [N] de l’acceptation à l’offre de vente, et l’absence de toute discussion entre les parties quant à la chose et le prix alors qu’il n’y était question que de déposer les documents utiles au notaire du vendeur et de la confirmation par M. [N] de la rédaction d’un compromis de vente par son notaire.
Sur ce,
L’article 1113 du code civil énonce notamment que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
Selon l’article 1114, l’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation.
A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.
Aux termes de l’article 1118, l’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre.(…) L’acceptation non conforme à l’offre est dépourvue d’effet, sauf à constituer une offre nouvelle.
L’article 1582 du code civil décrit la vente comme une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer.
L’article 1583 dispose qu’elle est parfaite, et la propriété acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
Il s’en suit que la vente est un contrat consensuel exigeant un accord de volonté sur la chose et sur le prix.
La perfection du contrat repose sur la rencontre d’une offre et d’une acceptation.
Une offre, pour être valable, doit avoir été émise, c’est à dire qu’elle doit être précise, renfermant les éléments essentiels de la vente projetée, mais également ferme, c’est à dire manifestant la volonté d’être lié en cas d’acceptation.
En l’occurrence, dans sa lettre datée du 4 juin 2021 rédigée à son en-tête, et signée de sa main, M. [H] [N] informe sa destinataire, la 'Sas RG Auto représentée par M. [P]', de ' ma décision de mise en vente de l’ensemble des biens de [Localité 9]', biens décrits en suivant, dont la maison d’habitation sise à l’angle des deux rues [Adresse 6] et [Adresse 13] '(m’appartenant pour moitié, l’autre moitié appartenant à Mme [C] mon ex-compagne)', précisant 'concernant cette maison que j’agis avec l’accord de Mme [C]', et que 'le prix de l’ensemble de ces biens est de 90 000 euros et que nous vendrons au plus offrant'.
En premier lieu, il sera observé que la société RG Auto, unique destinataire de ce courrier, n’est locataire que pour partie des biens immobiliers qui y sont décrits (à l’exclusion de la maison d’habitation) et que M. [N] a précisé vouloir vendre ensemble. Il n’est pas prétendu au demeurant que cet écrit constituerait un éventuel courrier de notification de mise en vente du local à usage commercial valant par lui-même offre de vente en application de l’article L. 145-46-1 du code de commerce et il doit être rappelé qu’il est sollicité la confirmation du jugement ayant déclaré parfaite la vente intervenue entre d’une part M. [N] et Mme [C] et d’autre part, M. et Mme [P] et non la société RG Auto.
En second lieu, la précision 'nous vendrons au plus offrant’ juste après l’indication du prix de l’ensemble des biens, révèle la volonté de son auteur de se conserver la possibilité de contracter à un prix différent selon les diverses offres d’achat susceptibles de lui être faites.
La contradiction relevée par le premier juge entre le prix de vente annoncé et la mention 'nous vendons au plus offrant', l’ayant conduit à rechercher ce, en fonction de circonstances intervenues postérieurement, si M. [N] entendait faire une offre de négociation dont le prix minimum était de 90 000 euros ou s’il s’agissait d’une offre de vente avec une possibilité de négocier à un prix inférieur, démontre que ce courrier, tel que libellé, susceptible d’interprétation, ne manifestait pas, à la date du 4 juin 2021 et au regard de la réserve ajoutée à l’indication du prix, une volonté claire et explicite de la part de son auteur d’être lié en cas d’acceptation au prix de 90 000 euros.
Dès lors, il doit être retenu que ce courrier à destination de la seule société RG Auto, ne constitue pas une offre ferme et précise formulée le 4 juin 2021 à l’égard de M. et Mme [P], en ce qu’il n’était pas adressé à ces derniers, et contenait une réserve ne permettant pas de retenir que son auteur avait ainsi exprimé sa volonté d’être lié par une acceptation de son destinataire au prix de 90 000 euros.
Il s’en suit qu’en application de l’article 1114 du code civil susvisé, cet écrit emporte tout au plus, au-delà de son caractère informatif à destination du preneur, invitation à négocier ou proposition de contracter.
Enfin, il est constant que M. [N] ne produit aucun justificatif d’un quelconque mandat pour vendre donné à son intention par Mme [C], laquelle conteste avoir donné son accord pour la vente du bien dont elle est propriétaire indivise et mandat à cette fin à son ex-compagnon. Il n’est donc pas établi que ce dernier avait pouvoir pour mettre ce bien en vente et a fortiori formuler quelconque offre de vente au nom de Mme [C].
La seule indication apportée par M. [N] dans son courrier du 4 juin 2021, selon laquelle il agissait 'avec l’accord de Mme [C]' ensuite de sa description des biens immobiliers dont la maison d’habitation '(m’appartenant pour moitié, l’autre moitié appartenant à Mme [C] mon ex-compagne)' pour lesquels il informait la société RG Auto de leur mise en vente, était insuffisante pour autoriser M. et Mme [P] à croire légitimement en la réalité des pouvoirs de M. [N] à représenter la compagne dont il indiquait être séparé et à formuler en son nom une offre ferme de vente.
En tout état de cause, même à considérer que M. [N], en indiquant 'agir avec l’accord de Mme [C]' s’agissant de la maison d’habitation, a donné au lecteur de ce courrier la croyance légitime d’agir en vertu d’un mandant apparent de son ex-compagne, il reste que celle-ci ne pouvait être engagée par une offre ferme et précise, tel que la cour l’a précédemment considéré au regard des termes du courrier précités.
Par suite, la lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 11 juin 2021 ayant pour objet 'offre d’achat du 4 juin 2021", par laquelle M. et Mme [P] ont écrit à M. [N] qu’ils acceptaient son offre de vente pour l’achat de 'votre bien immobilier pour la somme de 90 000 euros', est susceptible de constituer, non pas l’acceptation d’une offre ferme de vente mais, conformément à l’objet de ce courrier et compte tenu de leurs auteurs, une offre d’achat au prix de 90 000 euros, de sorte qu’à cette date aucune rencontre de volonté ne saurait être caractérisée.
Au surplus, pour être valable, l’acceptation d’une offre doit elle-même comporter les éléments essentiels du contrat projeté, et il est nécessaire, pour qu’il y est rencontre de volontés, que ces éléments correspondent exactement à ceux contenus à l’offre de vente.
En l’occurrence, la lettre du 10 juin 2021 susvisée et adressée à M. [N] fait référence uniquement à 'l’achat de votre bien immobilier', sans autre précision, et l’usage du terme 'bien immobilier’ au singulier, avec en suivant la phrase 'ayant notre droit de préemption, la vente est parfaite', au-delà de la confusion générée quant à la qualité avec laquelle agit M. [P], ne permet pas de retenir que les éléments de cette acceptation correspondaient à ceux de la prétendue offre en ce compris la maison d’habitation.
Pour les mêmes motifs, cette lettre ne saurait valoir offre d’achat en ce qu’elle ne définit pas suffisamment la chose, objet de la vente espérée, nonobstant la seule référence 'offre d’achat du 4 juin 2021".
Dès lors, les messages échangés postérieurement entre MM. [N] et [P] et en particulier le premier SMS de M. [N] par lequel celui-ci indique à M. [P] 'Tu peux contacter Me [Z] à [Localité 9] pour les démarches du compromis', ne sauraient 'valider’ ou 'confirmer', tel que prétendu par les intimés, un accord de volonté des parties sur la chose et sur le prix intervenu avant que M. [N] n’informe M. [P] d’une proposition reçue à 125 000 euros, et ne lui rappelle les termes de son courrier du 4 juin 2021 mentionnant qu’il vendrait 'au plus offrant'.
Par suite, le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit que la vente des immeubles énoncés au dispositif intervenue entre M. et Mme [P] d’une part et M. [N] et Mme [C] d’autre part est parfaite et en ses dispositions en résultant, à savoir la condamnation des parties à l’acte à se présenter devant notaire sous astreinte s’agissant de ces derniers. Les demandes formées à ce titre par les intimés seront rejetées, tout comme leur demande de confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté comme sans objet la demande de condamnation à signer un compromis.
— Sur le congé délivré le 13 septembre 2021 :
Par acte d’huissier de justice du 13 septembre 2021, M. [N] a délivré à la société Auto RG un 'congé sans offre de renouvellement de bail précaire’ pour la date du 31 décembre 2021.
Le tribunal a annulé ce congé en considérant qu’à la date de sa délivrance, M. [N] n’avait plus la qualité de propriétaire du local objet du bail depuis la vente intervenue en juin 2021, et a complété son jugement en déclarant sans objet en raison du caractère parfait de la vente intervenue le 11 juin 2021 et de l’annulation du congé délivré les demandes formulées par M. et Mme [P] et la société RG Auto de :
— dire qu’à la date du 2 janvier 2020, un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux a pris effet,
— dire et juger que le congé délivré le 13 septembre 2021 fixant le terme au 31 décembre 2021, dans l’hypothèse où il ne serait pas atteinte de nullité, est en tout état privé d’effet.
M. [N] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a annulé le congé délivré en l’absence de toute vente intervenue entre les parties.
Il soulève le caractère irrecevable comme nouvelle de la demande de qualification du bail conclu avec la société RG Auto en bail de neuf ans soumis au statut des articles L145-1 et suivants du code de commerce, demande présentée pour la première fois dans ses conclusions d’intimé n°3 et non dans ses premières conclusions signifiées le 22 juillet 2022 ce, en contradiction avec l’article 910-4 du code de procédure civile.
Il rappelle par ailleurs que le bail dérogatoire prévoit un renouvellement annuel et précise que ce n’est qu’à l’expiration d’une durée de trois années que, si le preneur est resté et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux. Il ajoute que la reconduction tacite ne requiert la stipulation d’aucune clause et s’opère par la seule poursuite de l’exécution des obligations d’un contrat à durée déterminée en application de l’article 1215 du code civil, et enfin, que le bailleur est libre de manifester sa volonté de ne pas laisser le locataire dans les lieux par tous moyens qu’il souhaite.
Il en déduit que le bail dérogatoire a été reconduit tacitement par deux fois, conduisant à deux renouvellements annuels pour arriver à terme au 31 décembre 2021 sans renouvellement possible compte tenu du congé qu’il a valablement délivré de sorte que la société RG Auto doit être déboutée de ses demandes tendant à dire qu’elle est bénéficiaire d’un bail soumis au statut des baux commerciaux ayant pris effet le 2 janvier 2020 et que le congé délivré serait nul ou en tout état de cause privé d’effet.
M. et Mme [P], et la société RG Auto sollicitent la confirmation du jugement ayant annulé le congé et la réformation du jugement tel que complété par le tribunal ayant 'déclaré sans objet leurs demandes de :
— dire qu’à la date du 2 janvier 2020, un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux a pris effet,
— dire et juger que le congé délivré le 13 septembre 2021 fixant le terme au 31 décembre 2021, dans l’hypothèse où il ne serait pas atteinte de nullité, est en tout état privé d’effet'.
Ils font valoir que le bail dérogatoire conclu pour une durée d’un an a pris fin le 1er janvier 2020, que postérieurement, la société RG Auto est restée dans les lieux dont elle a été laissée en possession, de sorte qu’il s’est opéré un nouveau bail à compter du 2 janvier 2020 soumis au statut des baux commerciaux lequel expirera le 1er janvier 2029, aucune reconduction tacite du bail dérogatoire n’ayant été expressément prévue par les parties.
Ils en concluent que le congé délivré est atteint de nullité en ce qu’il a été notifié sans respect des exigences posées par le dernier alinéa de l’article L. 145-9 du code de commerce (absence de motifs et d’indications relatives aux possibilités de saisine du tribunal si le locataire entendait contester le congé donné) et, à supposer qu’il ne soit pas annulé par la cour, ne saurait produire aucun effet en ce que le bailleur ne pouvait délivrer un congé avec effet au 31 décembre 2021.
Sur ce,
— Sur l’irrecevabilité soulevée :
Aux termes de l’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa version applicable au cas d’espèce, 'A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
Dans leurs premières conclusions notifiées le 22 juillet 2022, M. et Mme [P] et la société RG Auto demandaient à la cour de :
— dire et juger qu’à la date du 2 janvier 2020, il s’est opéré un nouveau bail entre la société RG Auto et M. [N] soumis au statut des baux commerciaux, le bailleur ne pouvant plus se prévaloir d’un bail dérogatoire ;
— dire et juger que le congé délivré le 13 septembre 2021 fixant le terme au 31 décembre 2021, dans l’hypothèse où il ne serait pas atteint de nullité, est en tout état de cause privé d’effet.
Dans leurs dernières écritures en date du 17 mars 2023, les mêmes parties sollicitent de :
— dire, en tant que de besoin déclarer, qu’à la date du 2 janvier 2020, il s’est opéré un nouveau bail entre la société RG Auto et M. [N] soumis au statut des baux commerciaux, le bailleur ne pouvant plus se prévaloir d’un bail dérogatoire ;
— à toutes fins, qualifier de bail de neuf ans soumis au statut des articles L.145-1 et suivants du code de commerce le bail liant la société RG Auto et M. [N] depuis le 2 janvier 2020 ;
— dire et juger, en tant que de besoin déclarer, que le congé délivré le 13 septembre 2021 fixant le terme au 31 décembre 2021, dans l’hypothèse où il ne serait pas atteint de nullité, est en tout état de cause privé d’effet.
Il est constant que la demande de 'qualification de neuf ans’ du bail conclu entre les parties ne figurait pas littéralement dans les premières conclusions d’intimé de la société RG Auto.
Toutefois, à la lecture de ces deux jeux de conclusions, il doit être considéré que cette demande ne constitue en réalité que la reprise de la demande tendant à voir juger qu’à la date du 2 janvier 2020 il s’est opéré un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux, cette dernière prétention, en tout état de cause, emportant demande de qualification de bail soumis au statut des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce ce, alors que l’ajout de la durée de 9 ans, ne vient que compléter la qualification souhaitée dans ses conséquences résultant de la seule application de l’article L. 145-4 du même code, étant observé que ces demandes tendaient aux mêmes fins de voir juger le congé délivré nul ou inopposable.
Au surplus, la demande tendant à faire constater l’existence d’un bail soumis au statut des baux commerciaux né du fait du maintien en possession du preneur à l’issue d’un bail dérogatoire résulterait du seul effet de l’article L.145-5 du code de commerce.
En conséquence, cette fin de non-recevoir sera rejetée.
Au fond :
Au regard de la solution retenue par la cour quant à l’absence de vente parfaite intervenue le 11 juin 2021, le congé ne saurait être annulé pour le motif tiré du défaut de qualité de propriétaire de M. [N].
M. et Mme [P] et la société RG Auto réitèrent en cause d’appel leur demande tendant notamment à voir déclarer nul ou dépourvu d’effet le congé délivré le 13 septembre 2021 par M. [N] et, à cette fin, celles ayant trait au bail dérogatoire conclu le 25 janvier 2019.
Liminairement, il sera observé que les parties ne contestent pas que la cour est saisie par l’effet de l’appel du jugement rendu le 10 février 2021 des demandes sur lesquelles le tribunal a omis de statuer et qui ont donné lieu au jugement complétif du 8 juillet 2021.
Il sera donc rappelé qu’aux termes de l’article L.145-5 du code de commerce, 'les parties peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. A l’expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.
Si, à l’expiration de cette durée, et au plus tard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de l’échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par les dispositions du présent chapitre.
Il en est de même, à l’expiration de cette durée, en cas de renouvellement exprès du bail ou de conclusion, entre les mêmes parties, d’un nouveau bail pour le même local.'
En application de ces dispositions, quelle que soit la durée du bail dérogatoire et du maintien dans les lieux, si le preneur demeure dans les lieux et est laissé en possession de ceux-ci au-delà du terme contractuel, il s’opère un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux.
Le bail précaire dit dérogatoire conclu le 25 janvier 2019 entre M. [N] et la société RG Auto prévoit au paragraphe 'durée du bail’ :
'Le bail est consenti et accepté pour une durée de 1 an renouvelable annuellement qui commencera à courir rétroactivement à compter du 1er janvier 2019 pour se terminer le 1er janvier 2020.
Si, à l’expiration d’une durée de trois ans, et au plus tard à l’issue d’un délai d’un mois, à compter de l’échéance, le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par les dispositions du statut des baux commerciaux, de même en cas de renouvellement du bail ou de conclusion d’un nouveau bail entre les parties'.
Les parties avaient donc convenu que le bail dérogatoire devait cesser de plein droit à l’arrivée de son terme le 1er janvier 2020 sauf renouvellement annuel dans la limite de la durée totale de trois ans. Elles n’ont pas inséré une clause de reconduction ou de renouvellement tacite du dit bail.
Il est constant que la société RG Auto a poursuivi son activité dans les lieux sans opposition du bailleur à l’issue de ce terme ce, jusqu’à délivrance du congé par le bailleur par acte du 13 décembre 2021 avec effet au 31 décembre 2021, manifestant sa volonté de ne pas laisser le locataire se maintenir dans les lieux.
En outre, aucun bail dérogatoire à effet au 2 janvier 2020 n’a été signé entre les parties.
Il ne peut être considéré, ainsi que le soutient M. [N], qu’avaient succédé, par tacite reconduction, deux nouveaux baux dérogatoires successifs à l’expiration du terme du 1er janvier 2020 puis du 1er janvier 2021 sans qu’il ne s’opère un bail commercial statutaire dès lors que l’occupation des lieux avait duré moins de trois ans au total.
En effet, la seule poursuite par chaque partie de l’exécution des obligations contractuelles du bail dérogatoire postérieurement au1er janvier 2020 ne saurait conduire à exclure la naissance le 2 janvier 2020 d’un bail soumis au statut des baux commerciaux alors que la volonté des parties de renouveler le bail dérogatoire ne pouvait résulter que d’une manifestation expresse de leur part à défaut d’avoir prévu à l’acte initial le principe d’un renouvellement par tacite reconduction.
De plus, il ne saurait être déduit du seul rappel des dispositions de l’article L145-5 du code de commerce précité quant à l’application du statut des baux commerciaux à l’expiration d’une durée de trois ans que les parties avaient consenti par là-même à la possibilité d’un renouvellement tacite, laquelle devait être expressément reprise à l’acte.
Il s’en suit que le bail dérogatoire n’a pas été renouvelé par les parties et a pris fin le 1er janvier 2020 date de son terme contractuel.
Dès lors, en l’absence de tout renouvellement de ce bail, et la société RG Auto étant restée et laissée en possession des lieux, il doit être considéré qu’un bail soumis au statut des baux commerciaux a pris naissance le 2 janvier 2020 sans qu’il n’y ait lieu à en fixer la durée ce, au regard des dispositions de l’article L. 145-4 du code de commerce prévoyant que celle-ci ne peut être inférieure à 9 ans avec faculté cependant pour les parties de résilier le bail pour les cas et dans les conditions fixées par le dit article.
Par suite, le congé 'sans offre de renouvellement de bail précaire', délivré par le bailleur par acte du 13 septembre 2021 avec effet au 31 décembre 2021, est dépourvu de tout effet en l’absence de bail précaire. Il n’y a pas lieu à nullité au regard du non-respect des dispositions de l’article 145-9 du code de commerce alors que celui-ci n’a pas été délivré par le bailleur avec la volonté de mettre fin à un bail commercial considéré alors par celui-ci comme un bail précaire.
Il en résulte que le jugement ayant annulé ce congé sera infirmé et il sera dit que celui-ci est inopposable à l’égard de la société RG Auto.
— Sur les autres demandes :
— Sur la demande de dommages et intérêts présentée par M. et Mme [P] et la société RG Auto :
Le tribunal a rejeté cette demande au motif que le préjudice invoqué n’était pas clairement expliqué et que, s’il était invoqué une incertitude quant au refus de signature du compromis et souligné la pression représentée par les actions de M. [N], M. et Mme [P] ne justifiaient ni ne démontraient un quelconque préjudice tant pour la personne morale que pour les personnes physiques.
En cause d’appel, les époux [P] et la société RG Auto réitèrent leur demande présentée subsidiairement par les premiers en raison de la rupture brutale et abusive des pourparlers par M. [N].
Ils font valoir qu’aucun compromis n’a été encore signé, et invoquent les menaces dont ils ont fait l’objet par M. [N] aux fins de les contraindre à ne pas donner suite à leur acquisition, lesquelles se sont concrétisées par la délivrance d’un congé avec effet à moins de quatre mois à la société RG Auto dont M. [P] est le président et dans laquelle travaille son épouse, faisant peser le risque de perdre le fonds de commerce détenu par la société.
M. [N] réplique que M. et Mme [P] n’ont jamais été fondés à se prévaloir d’une quelconque vente sur l’ensemble immobilier, en l’absence de toute offre de vente régulièrement adressée à leur intention. Il ajoute les avoir très rapidement informés du refus de leur offre d’achat et que le congé délivré n’avait pas pour objectif de mettre une quelconque pression à la société RG Auto alors qu’il souhaitait vendre les locaux litigieux. En définitive, il considère n’avoir commis aucune faute alors que les intimés ne démontrent en outre l’existence d’aucun préjudice en lien avec les fautes alléguées.
Sur ce,
La cour ayant retenu l’absence de vente parfaite, il ne saurait être fait grief à M. [N] de ne pas avoir signé le compromis de vente à la suite de leurs échanges jusqu’à une décision définitive rendue sur ce point. En outre, le fait de délivrer un congé manifestant son intention de ne pas vouloir laisser la société RG Auto dans les locaux qu’il pensait donnés à bail précaire, ce, dans la perspective de la vente des lieux, ne constitue pas une faute susceptible de donner lieu à dommages et intérêts à la société comme aux époux [P].
Il reste que si le principe de liberté contractuelle s’étend au droit de rompre les pourparlers précontractuels librement, il n’en demeure pas moins que les négocations doivent être menées loyalement et de bonne foi.
En l’occurrence, en invitant M. [P] à prendre attache avec son notaire en vue d’un compromis sans autre réponse au courrier du 10 juin 2021 reçu de leur part, puis en informant celui-ci quinze jours après d’une proposition faite à hauteur de 125 000 euros, en exigeant la même offre pour poursuivre les pourparlers tout en lui adressant les propos menaçants suivants 'n’oublie pas que tu es en bail précaire et un bail précaire peut être arrêté à tout moment', M. [N] a rompu brutalement et abusivement les pourparlers alors engagés jusqu’à convenir de se rapprocher du notaire pour le compromis.
Le préjudice moral résultant de leur perte subite de tout espoir d’acquisition en dépit des échanges intervenus avec M. [N], comme des pressions exercées quant à la poursuite de leur activité professionnelle remise en cause s’ils maintenaient leur volonté d’acquisition, justifie sa réparation par l’allocation à M. et Mme [P] d’une somme que la cour est en mesure d’évaluer à 10 000 euros.
Par suite, le jugement sera infirmé et M. [N] condamné à payer à M. et Mme [P], unis d’intérêts, une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
— Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [N] pour procédure abusive :
M. [N] considère que M. et Mme [P] ne pouvaient sérieusement ignorer qu’ils ne disposaient d’aucun moyen juridique sérieux à l’appui de leur demande tendant à ce que soit déclarée parfaite une vente qui n’est jamais intervenue. Il ajoute que M. et Mme [P], en employant des termes inadaptés à la situation juridique, ont tenté de le convaincre dans leur courrier du 10 juin 2021 qu’il n’avait d’autre choix que de régulariser la vente. Il estime que la mauvaise foi des intimés lui est préjudiciable en ce que son projet de vente est paralysé par les procédures abusives engagées par M. et Mme [P] et la société RG Auto.
Il sollicite en conséquence une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices matériel, financier et moral subis.
A titre confirmatif, M. et Mme [P] et la société RG Auto répondent que seul M. [N] est de mauvaise foi dans ce litige et à l’origine du préjudice allégué.
Sur ce,
Il sera rappelé que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits ne constitue pas en soi une faute caractérisant un abus du droit d’agir en justice, étant relevé que des mêmes faits peuvent donner lieu comme en l’espèce à des décisions de justice qui différent selon l’application du droit qui en faite par les juridictions.
M. [N] ne caractérisant nullement l’abus commis par M. et Mme [P] et la société RG Auto en agissant en justice, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral.
Enfin, il sera relevé que si M. [N] a sollicité la réformation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande tendant à voir supprimer des paragraphes des écritures de M. et Mme [P] et de la société RG Auto, il ne formule aucune demande ni ne développe aucun moyen à ce titre. Dès lors la cour ne pourra que confirmer la décision du premier juge dont elle adopte les justes motifs.
— Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Au regard de la solution apportée au présent litige, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [N] à payer à M. et Mme [P] et à la société RG Auto la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité conduit la cour à rejeter les demandes formées en première instance comme en cause d’appel par M. [N], M. et Mme [P] et la société RG Auto en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il en sera de même s’agissant de la demande présentée sur ce même fondement par Mme [C] à l’encontre des autres intimés en cause d’appel.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition,
Confirme le jugement complété rendu par le tribunal judiciaire d’Argentan le 10 février 2022 en ce qu’il a :
— rejeté la demande de condamnation à signer un compromis de vente ;
— débouté la société RG Auto de sa demande de dommages et intérêts ;
— débouté M. [N] demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— débouté M. [N] de sa demande d’indemnisation du préjudice moral ;
— débouté M. [N] de sa demande tendant à voir supprimer des paragraphes des écritures de M. et Mme [P] et la société RG Auto ;
— débouté M. et Mme [P] et la société RG Auto de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Mme [C] ;
— rejeté la demande de M. [N] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [N] aux entiers dépens avec recouvrement direct au profit de Me Delaplace ;
L’infirme pour le surplus des dispositions dont la cour est saisie ;
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare recevable la demande formée aux fins de voir 'qualifier de bail de neuf ans soumis au statut des articles L.145-1 et suivants du code de commerce le bail liant la société RG Auto et M. [N] depuis le 2 janvier 2020" ;
Dit qu’aucune vente parfaite n’est intervenue le 11 juin 2021 entre M. [Y] [P], Mme [E] [P] d’une part et M. [H] [N] et Mme [R] [C] d’autre part sur les immeuble suivants :
' [Adresse 6], un local a usage de garage ainsi que le petit garage dépendant de la copropriété située [Adresse 13], propriété exclusive de M. [N] ;
Le tout figurant au cadastre sous la section AM n°[Cadastre 8], lieudit [Adresse 6] pour une surface de 00 ha 05 a 05 ca,
' A [Localité 9] (Orne) [Localité 9] – à l’intersection de l'[Adresse 6] et de la [Adresse 13], une maison d’habitation propriété indivise de M. [H] [N] et Mme [R] [C],
Cadastrée sous la section AM n°[Cadastre 7], lieudit [Adresse 6] pour une surface de 00 ha 00 a 80 ca ;
Rejette en conséquence les demandes formées par M. [Y] [P] et Mme [E] [P] tendant à voir déclarer parfaite la vente de ces immeubles et celles en résultant tendant à la condamnation des parties à l’acte à se présenter devant notaire sous astreinte s’agissant de ces derniers ;
Dit qu’un bail soumis au statut des baux commerciaux a pris naissance le 2 janvier 2020 entre M. [H] [N] et la société RG Auto ;
Dit en conséquence que le congé 'sans offre de renouvellement de bail précaire’ délivré par M. [H] [S] le 13 septembre 2021 est dépourvu de tout effet à l’égard de la société RG Auto ;
Condamne M. [H] [N] à payer à M. [Y] [P] et Mme [E] [P] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive des pourparlers ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties et rejette toute demande formée à ce titre tant pour les frais irrépétibles exposés en première instance que pour ceux de la procédure d’appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Rejette toute autre demande des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. ALAIN G. GUIGUESSON
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