Infirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 4 déc. 2025, n° 24/02109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PhD/RP
Numéro 25/3308
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 04/12/2025
Dossier :
N° RG 24/02109
N° Portalis DBVV-V-B7I-I5FC
Nature affaire :
Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule
Affaire :
[H] [E] [S]
C/
SAS EOS FRANCE
venant aux droits de la SOCIETE GENERALE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 04 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civi le.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 09 Octobre 2025, devant :
Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de M. MAGESTE, Greffier, présent à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition, a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Président
Monsieur DARRACQ, Conseiller
Madame BAYLAUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [H] [E] [S]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 11] (Portugal)
de nationalité Portugaise
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Maître Harold ALOS, avocat au barreau de TARBES
INTIMEE :
SAS EOS FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 488 825 217
dont le siège social est [Adresse 8]
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 21 Novembre 2024 en qualité de représentant – recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la Société FRANCE TITRISATION – immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 353 053 531 – ayant son siège social [Adresse 1]
Le Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la Société FRANCE TITRISATION
Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE – immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 552 120 222 – ayant son siège social [Adresse 5] – suivant acte de cession de créances en date du 19 Novembre 2024
Intervenant volontairement
Représentée par Maître François PIAULT, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 29 AVRIL 2024
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
La société Société générale (la banque) a consenti à la sarl JDC bâtiment, représentée par M. [H] [E] [S], une convention de compte professionnel et divers concours bancaires.
M. [E] [S] a fourni plusieurs actes de cautionnement successifs garantissant l’ensemble des sommes dues par sa société à la banque, et, en dernier lieu, un cautionnement du 5 août 2016 à concurrence de 27.300 euros.
Par jugement du 25 octobre 2021, la société JDC bâtiment a été placée en liquidation judiciaire.
La banque a déclaré 4 créances au passif de la procédure collective.
Par courrier recommandé en date du 18 octobre 2021, la banque a vainement mis en demeure M. [E] [S], au titre de son cautionnement du 5 août 2016, de lui régler la somme de 29.244,14 euros représentant le solde débiteur du compte courant professionnel de la société JDC bâtiment.
Par exploit en date du 28 septembre 2022, la banque a assigné M. [E] [S] par devant le tribunal de commerce de Tarbes aux fins de le voir condamner en sa qualité de caution au paiement de la somme de 29 244,14 euros.
Par jugement contradictoire du 29 avril 2024, le tribunal de commerce de Tarbes a':
condamné M. [E] [S] à payer à la banque la somme de vingt-neuf-mille-deux-cent-quarante-quatre euros et quatorze centimes (29.244,14 euros) au titre de son engagement de caution
condamné M. [E] [S] à payer à la sa société générale les intérêts capitalisés annuellement pour chacun des encours et ce à compter de la date de l’assignation
condamné Monsieur [H] [E] [S] à payer à la banque la somme de mille-deux-cents euros (1.200 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
dit qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
débouté les parties de leurs autres demandes.
condamné M. [E] [S] aux dépens de l’instance.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 18 juillet 2024, M. [E] [S] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 2 mai 2025, la SAS EOS France, agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 21 novembre 2024, en qualité de représentant – recouvreur du fonds commun de titrisation Fedinvest III, représenté par la SAS France titrisation et venant aux droits de la Société générale en vertu d’un acte de cession de créances du 19 novembre 2024, est intervenue volontairement à l’instance.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 septembre 2025.
* * *
Vu les dernières conclusions notifiées le 12 juin 2025 par M. [E] [S] qui a demandé à la cour de':
déclarer recevable et bien fondé son appel formé à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Tarbes en date du 29 avril 2024.
recevoir en son intervention volontaire la sas Eos France, agissant en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation Fedinvest III, représenté par la société France titrisation, le fonds commun de titrisation Fedinvest III venant aux droits de la SA société générale.
infirmer le jugement du tribunal de commerce de Tarbes en date du 29 avril 2024 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
juger que le cautionnement souscrit le 5 août 2016 lui est inopposable par la sas Eos France, agissant en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de de titrisation Fedinvest III, représenté par la société France titrisation, le fonds commun de titrisation Fedinvest III venant aux droits de la sa société générale comme étant manifestement disproportionné.
condamner la sas Eos France, agissant en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation Fedinvest III, représenté par la société France titrisation, le fonds commun de titrisation Fedinvest III venant aux droits de la sa société générale à payer à Monsieur [H] [E] [S] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
condamner la sas Eos France, agissant en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation Fedinvest III, représenté par la société France titrisation, le fonds commun de titrisation Fedinvest III venant aux droits de la sa société générale aux entiers dépens de première instance et d’appel.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 2 mai 2025 par la société Eos France ès-qualités qui a demandé à la cour de :
déclarer recevable l’intervention volontaire de sas Eos France, sas immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 488 825 217 dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
La société Eos France, société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 488 825 217, ayant son siège social [Adresse 9], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, agissant, en vertu d’une lettre de désignation en date du 21 novembre 2024 en qualité de représentant ' recouvreur du fonds commun de titrisation Fedinvest III, représenté par la société France titrisation, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 353 053 531, ayant son siège social [Adresse 2],
Le fonds commun de titrisation Fedinvest III, représenté par la société France titrisation,
Venant aux droits de la Société Générale, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 552 120 222, ayant son social sis [Adresse 4], suivant acte de cession de créances en date du 19 novembre 2024,
Vu les dispositions des articles 1103, 2298 et 1343-2 du Code civil,
confirmer le jugement entrepris,
condamner M. [H] [E] [S] en sa qualité de caution de la sarl JDC bâtiment au paiement à la sas Eos France, intervenante volontaire, la somme de :
29 244,14 euros outre intérêts légaux à compter de la présente assignation en ce compris les intérêts courus depuis la fermeture du compte.
ordonner la capitalisation annuelle des intérêts.
débouter M. [H] [E] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
condamner M. [H] [E] [S] au paiement d’une somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
* * *
MOTIFS
— Sur la disproportion manifeste du cautionnement du 5 août 2016
Aux termes des dispositions des articles L332-1 et L343-4 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au cautionnement litigieux, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Ces dispositions s’appliquent à toute caution personne physique qui s’est engagée au profit d’un créancier professionnel. Il importe peu qu’elle soit caution profane ou avertie ni qu’elle ait la qualité de dirigeant social, de sorte que c’est à tort que le jugement entrepris a retenu que «'M. [E] [S] était une caution avertie qui savait pertinemment qu’il n’était pas en mesure de garantir de nouveaux engagements'».
Elles n’imposent pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement.
Et, il incombe à la caution de rapporter la preuve que son engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, le cas échéant tels qu’ils ont été indiqués dans la déclaration de la caution dont le créancier, en l’absence d’anomalie apparente, n’a pas à vérifier l’exactitude.
La disproportion du cautionnement s’apprécie pour chaque acte de cautionnement successif à la date de l’engagement de la caution en prenant en compte son endettement global, y compris les cautionnements antérieurs, au moment où cet engagement est consenti, à l’exclusion toutefois de ceux qui ont été annulés.
La proportionnalité de l’engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l’opération garantie.
La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit suppose que la caution soit à cette date dans l’impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus.
A cet égard, il y a lieu de prendre en compte la valeur nette de son patrimoine, et, si ce patrimoine comprend des parts sociales, leur valorisation est fonction des éléments d’actif et de passif de la société.
Et, elle s’apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l’obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, mais au montant de son propre engagement.
Enfin, il résulte de la combinaison des articles 1315, devenu 1353 du code civil, et L332-1 et L343-4 du code de la consommation, dans leur rédaction l’article applicable au litige, qu’il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d’établir qu’au moment où il l’appelle le patrimoine de celle-ci permet de faire face à son obligation.
En l’espèce, M. [E] [S], qui est marié sous le régime de la communauté légale, a renseigné et signé une fiche de «'renseignements sur la caution'» en date du 7 juillet 2016 dont il ressort qu’il a déclaré percevoir un salaire annuel de 48.000 euros et des revenus locatifs annuels de 12.000 euros.
Son épouse ne perçoit pas de revenus, et le couple a trois enfants à charge.
Il a déclaré régler un loyer mensuel de 758 euros et rembourser deux prêts immobiliers pour lesquels le capital restant dû est respectivement de 80.500 euros et 3.703,81 euros.
Il a déclaré être propriétaire':
d’un terrain édifié à [Localité 14] évalué à 200.000 euros, financé par un prêt dont le capital restant dû est de 80.500 euros
un terrain à [Localité 10] évalué à 10.000 euros
33,3'% des parts d’une SCI propriétaire d’un immeuble à Lannemezan estimé à 35.000 euros, financé par un prêt dont le capital restant dû est de 3.703,81 euros
33,3'% des parts d’une SCI propriétaire d’un immeuble à Odos, estimé à 328.000 euros financé par un prêt dont le capital restant dû est de 258.000 euros.
La cour observe que, dans ses conclusions, M. [E] [S], au titre de la valeur de son patrimoine immobilier, a déduit le capital restant dû (80.500 euros) de la valeur brute du bien de [Localité 14], soit la valeur nette de ce bien, puis a réintégré le capital restant dû dans l’assiette de l’ensemble de ses engagements venant en déduction de son patrimoine, ce qui revient à minorer deux fois la valeur brute de l’immeuble de [Localité 14].
Par ailleurs, M. [E] [S] fait état dans ses conclusions d’un immeuble sis à [Localité 13], évalué à 40.000 euros, acquis sur adjudication judiciaire le 12 mai 2016.
Cependant, l’acquisition et les travaux de rénovation de ce bien ont fait l’objet d’un prêt de 218.000 euros consenti par la banque populaire d’Occitanie dont l’encours, à la date du cautionnement, est largement supérieur à la valeur du bien.
Pour les motifs ci-après exposés, ce prêt souscrit auprès d’un tiers ne peut pas être pris en compte dans les engagements de la caution à la date du 5 août 2016.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’inclure le bien immobilier de [Localité 13] dans l’actif patrimonial, ni le prêt ayant financé son acquisition et les travaux de rénovation.
La valeur nette du patrimoine immobilier (soit valeur brute ' encours emprunts) est donc de : 119.500 + 10.000 + 10.421,63 + 23.310 = 163.231,63 euros.
S’agissant des engagements en cours, à la date du 5 août 2016, il est constant que M. [E] [S] n’a déclaré aucun cautionnement alors qu’il était engagé auprès de la Société générale':
le cautionnement portant sur l’ensemble des engagements de la SARL JDC bâtiment en date du 16 janvier 2014 à concurrence de 50.000 euros
le cautionnement portant sur l’ensemble des engagements de la SARL JDC bâtiment en date du 24 novembre 2014 à concurrence de 48.750 euros.
En outre, il n’a pas déclaré un prêt personnel de 25.650 euros en date du 8 septembre 2010 (déclaré dans la fiche renseignée en 2014) sur lequel le capital restant dû était de 5.197,03 euros.
Il n’a pas déclaré non plus plusieurs cautionnements et prêts souscrits auprès de la banque populaire d’Occitanie.
M. [E] [S] expose que la Société générale, qui connaissait les engagements souscrits auprès d’elle, ne pouvait donc pas se fier aux déclarations portées dans la fiche de renseignement signée en 2016 mais devait procéder à de nouvelles vérifications en lui rappelant la nécessité de déclarer tous les engagements en cours le concernant.
Il en déduit que le défaut de vérification des anomalies apparentes par la banque, l’autorise à lui opposer l’ensemble des engagements qu’il a souscrits auprès d’elle et auprès des tiers.
Mais, si, dans le silence de la fiche de renseignements, M. [E] [S] est fondé à opposer les engagements en cours souscrits auprès d’elle ou de tiers que la Société générale ne pouvait ignorer, en revanche, tenu d’un devoir de collaboration loyale, M. [E] [S] devait répondre exactement à la rubrique de la fiche de renseignements «'charges mobilières et immobilières (toutes banques)'», et à la rubrique «'autres informations (montant des cautions et sûretés consenties)'» qui l’invitaient clairement à déclarer l’ensemble de ses autres engagements auprès de tiers et que la Société générale ne pouvait pas connaître.
A cet égard, M. [E] [S] avait acquis en matière de financements bancaires et de cautionnements une expérience certaine qui l’avait sensibilisé à l’importance des renseignements sollicités par les banques auprès de la caution en vue de l’octroi d’un prêt.
Par conséquent, M. [E] [S] n’est pas recevable à opposer à la banque les engagements qu’il avait souscrits auprès des tiers, y compris la garantie à première demande au profit de la société MBM, et que la Société générale ne pouvait pas connaître.
S’agissant de la connaissance par la banque d’autres engagements, il ressort des pièces versées aux débats, et non contestées, que la société JDC a bénéficié d’un prêt pari passu de 150.000 euros financé à concurrence de 50'% chacune par la Société générale et la banque Pouyanne, avec le bénéfice des mêmes sûretés.
Par conséquent, la Société générale, qui a bénéficié du cautionnement de M. [E] [S] en date du 24 novembre 2014, ne pouvait ignorer que celui-ci avait fourni un cautionnement similaire à la banque Pouyanne et, dans le silence de la fiche, elle devait l’interroger sur ce point.
M. [E] [S] est donc recevable à lui opposer le cautionnement en date du 17 novembre 2024 limité à 45.000 euros consenti à la banque Pouyanne en garantie de ce prêt.
Par ailleurs, s’agissant des cautionnements souscrits en 2014, l’intimée ne soutient pas que le montant des dettes garanties était, au 5 août 2016, inférieur aux limites des cautionnements.
Il résulte des considérations qui précèdent que le montant total des engagements de M. [E] [S], à la date du 5 août 2016, hors encours déjà déduits de la valeur brute du patrimoine immobilier, et tenant compte du dernier cautionnement du 5 août 2016, s’élèvent à la somme de': 50.000 + 48.500 + 5.197,03 + 45.000 euros + 27.300 =175.997,03 euros.
Le delta, après déduction de l’actif immobilier net de 163.231,63 euros, est de – 12.766 euros.
Le couple disposait de revenus annuels de 60.000 euros, soit 5.000 euros mensuels, avec trois enfants à charge et un loyer mensuel de 758 euros, pouvant dégager une épargne de l’ordre de 2.000 euros.
Force est de constater que, dans tous les cas, au 5 août 2016, M. [E] [S] était dans l’impossibilité manifeste de faire face à ses engagements avec ses biens et revenus puisqu’il restait endetté significativement.
Et, il n’y a pas lieu, pour apprécier la disproportion manifeste, de prendre en compte les délais de paiements que pourrait solliciter en justice la caution afin de faire face à ses engagements, ce dont il résulte même que la caution n’était pas en mesure, à la date de sa souscription, de faire face à son engagement.
Par conséquent, l’intimée ne peut pas se prévaloir du cautionnement souscrit le 5 août 2016.
Et, l’intimée ne rapporte pas la preuve que les biens et revenus de M. [E] [S] lui permettent de faire face à la dette garantie à la date de l’assignation.
Par conséquent, infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, la société Eos France ès-qualités sera déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens.
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
PREND acte de l’intervention volontaire de la SAS EOS France, agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 21 novembre 2024, en qualité de représentant – recouvreur du fonds commun de titrisation Fedinvest III, représenté par la SAS France titrisation et venant aux droits de la Société générale en vertu d’un acte de cession de créances du 19 novembre 2024,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
et, statuant à nouveau,
DEBOUTE la SAS Eos France ès-qualités de ses demandes,
CONDAMNE la SAS Eos France ès-qualités aux dépens de première instance et d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Monsieur MAGESTE, Greffier, suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président,
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