Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 7, 15 mai 2025, n° 21/08196
CPH Paris 2 septembre 2021
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CA Paris
Confirmation 15 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Fictivité des contrats de travail

    La cour a constaté que l'effet dévolutif n'a pas opéré concernant cette demande, car elle n'a pas été expressément critiquée dans la déclaration d'appel.

  • Rejeté
    Responsabilité de Yoopala Services

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle n'était pas fondée sur des éléments probants.

  • Accepté
    Existence d'un prêt de main d'œuvre illicite

    La cour a confirmé l'existence d'un prêt de main d'œuvre illicite et a accordé des dommages et intérêts à la salariée.

  • Accepté
    Manquements graves de l'employeur

    La cour a retenu que les manquements de l'association étaient suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat de travail.

  • Accepté
    Occupation d'un emploi lié à l'activité normale et permanente

    La cour a confirmé que les contrats de la salariée devaient être requalifiés en contrats à durée indéterminée en raison de la nature permanente de l'emploi.

  • Accepté
    Rupture sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la rupture était sans cause réelle et sérieuse, accordant des dommages et intérêts à la salariée.

  • Accepté
    Non-paiement des salaires dus

    La cour a confirmé le droit de la salariée à un rappel de salaire en raison de l'absence de paiement.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 7, 15 mai 2025, n° 21/08196
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/08196
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 2 septembre 2021, N° 14/08887
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 20 mai 2025
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Sur les parties

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