Confirmation 31 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 31 janv. 2023, n° 21/01443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/01443 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 12 mars 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE LOIRE-ATLANTIQUE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE, CARSAT DES PAYS DE LOIRE |
Texte intégral
ARRÊT N°44
N° RG 21/01443
N° Portalis DBV5-V-B7F-GIOO
ONIAM
C/
[N]
CARSAT DES PAYS DE LOIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 31 JANVIER 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 mars 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON
APPELANT :
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS
MÉDICAUX (ONIAM)
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 12]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
et pour avocat plaidant Me Sophie DAGOURET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur [J] [N]
né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 10] (85)
[Adresse 5]
[Localité 10]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON
YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
et pour avocat plaidant Me Hélène DEVAUX, avocat au barreau de NANTES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE LOIRE-ATLANTIQUE
venant aux droits du RSI Pays de la Loire
[Adresse 11]
[Localité 6]
défaillante bien que régulièrement assignée
CARSAT DES PAYS DE LOIRE
venant aux droits du RSI Pays de la Loire
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillante bien que régulièrement assignée
UNION HARMONIE MUTUALISTE
[Adresse 2]
[Localité 8]
défaillante bien que régulièrement assignée
MAAF SANTÉ
[Adresse 13]
[Localité 9]
défaillante bien que régulièrement assignée
ALLIANZ
[Adresse 1]
[Localité 7]
défaillante bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
qui a présenté son rapport
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ :
[J] [N] a été opéré à la clinique [15] de [Localité 10] le 28 avril 2010 pour mise en place d’une prothèse totale (arthroplastie) du genou gauche.
À la suite de douleurs post-opératoires persistantes, a été mise en évidence une algoneurodystrophie réflexe péri-prothétique.
Il a subi une nouvelle opération, cette fois au CHU de [Localité 14], le 19 novembre 2010 pour changement de sa prothèse, puis encore le 11 février 2011 pour une mobilisation de son genou gauche sous anesthésie générale.
Il conserve un genou raide et douloureux.
M. [N] a saisi le 4 novembre 2010 sur le fondement de l’article L.1142-7 du code de la santé publique la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de la région Pays de Loire, qui a désigné un expert en la personne du docteur [F] [G], lequel a déposé en date du 10 novembre 2011 un rapport concluant que le patient présentait une algodystrophie dans les suites de la mise en place de la prothèse du genou gauche qui n’était pas imputable à une faute médicale et constituait un événement rare et non attendu pouvant être considéré comme anormal.
Il a dit que l’état du patient n’était pas consolidé.
Au vu de ces conclusions, la commission a estimé dans sa réunion du 29 mars 2012 que [J] [N] avait été victime d’un accident médical non fautif, et a émis un avis favorable à son indemnisation en considérant que celle-ci incombait à l’ONIAM en application de l’article L.1142-1 II du code de la santé publique et devait porter sur
.les dépenses de santé actuelles
.les pertes de gains professionnels avant consolidation
.le déficit fonctionnel temporaire
en sursoyant à statuer pour le surplus jusqu’au résultat d’une future expertise post-consolidation.
Au vu de cet avis, l’ONIAM a adressé à M. [N], qui l’a acceptée le 21 août 2012, une offre d’indemnisation transactionnelle d’un montant de 4.727,50 euros portant à hauteur de 1.927,50 euros sur le DFT et à hauteur de 2.800 euros sur les souffrances endurées.
Une nouvelle expertise a été diligentée par le docteur [G], donnant lieu au dépôt d’un rapport du 2 avril 2013 concluant à une consolidation du patient au 23 novembre 2012 et détaillant ses divers postes de préjudices.
Au vu de ce rapport, la commission de conciliation a rendu le 30 mai 2013 un avis invitant l’ONIAM à adresser à M. [N] une offre d’indemnisation au titre des préjudices suivants :
.les dépenses de santé actuelles
.les frais d’assistance par un avocat ou un médecin-conseil
.les frais d’assistance par une tierce personne
.les frais de déplacements aux rendez-vous médicaux et à l’expertise
.les pertes de gains professionnels avant consolidation sous déduction d’un arrêt de travail
.les dépenses de santé futures
.les frais de logement adapté
.le coût de matériel palliatif
.la perte de gains professionnels futurs
.l’incidence professionnelle
.le déficit fonctionnel temporaire (DFT)
.les souffrances endurées de 3/7
.un déficit fonctionnel permanent (DFP) de 20%
.un préjudice esthétique permanent de 2/7.
Au vu de cet avis, l’ONIAM a adressé à M. [N] une offre d’indemnisation transactionnelle d’un montant de 3.391,50 euros portant sur le DFT et le préjudice esthétique permanent.
[J] [N] n’a pas accepté cette offre et a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de La-Roche-sur-Yon d’une demande de provision de 100.000 euros.
Par ordonnance de référé du 17 février 2014, une provision de 30.000 euros lui a été allouée, ainsi qu’une indemnité de procédure.
[J] [N] a alors fait assigner l’ONIAM devant le tribunal de grande instance de La-Roche-sur-Yon, par acte du 23 octobre 2015, afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices, en sollicitant une somme totale de 362.675,25 euros.
Par jugement du 16 avril 2019, le tribunal de grande instance de La-Roche-sur-Yon a
* dit l’ONIAM tenu à indemnisation des préjudices résultant de l’intervention chirurgicale subie par M. [J] [N] du fait de l’accident médical non fautif en date du 28 avril 2010
* condamné l’ONIAM à verser à M. [N] les sommes suivantes:
.2.014,32 euros au titre des frais divers
.83.027,93 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
.11.236,63 euros au titre des frais de logement adapté
.17.427,50 euros au titre de l’assistance tierce personne (future)
.3.873,98 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
.34.400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
.2.500 euros au titre du préjudice d’agrément
.3.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
dont à déduire la provision déjà accordée par le juge des référés à hauteur de 30.000 euros
* sursis à statuer sur les demandes au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle, dans l’attente du décompte du RSI
*déclaré la décision opposable à la caisse RSI Pays de la Loire, aux sociétés mutualistes Union Harmonie Mutualiste et MAAF Santé ainsi qu’à Allianz Remboursement Soins
* condamné l’ONIAM à verser à M. [N] une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* ordonné l’exécution provisoire
* rejeté le surplus des demandes des parties
* condamné l’ONIAM aux dépens.
Par jugement du 12 mars 2021, prononcé sous exécution provisoire, le tribunal entre-temps devenu tribunal judiciaire de La-Roche-sur-Yon a condamné l’ONIAM à verser à [J] [N]
-759.716,07 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs
-30.000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
-900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ONIAM a relevé appel de ce jugement le 4 mai 2021.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
* le 28 décembre 2021 par l’ONIAM
* le 29 septembre 2021 par M. [N].
L’ONIAM demande à la cour de déclarer irrecevable l’appel incident de M. [N] au titre de la perte de gains professionnels futurs pour défaut d’intérêt à agir, de rejeter l’appel incident de M. [N] sur le quantum de
l’incidence professionnelle, de réformer le jugement rendu le 12 mars 2021 en
ce qu’il a condamné l’ONIAM à verser à [J] [N] 759.716,07 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, 30.000 euros au titre de l’incidence professionnelle, 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et ordonné l’exécution provisoire, et statuant à nouveau,
— de débouter [J] [N] de sa demande d’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels futurs
— de fixer dans la limite de 5.000 euros son indemnisation de l’incidence professionnelle
— de rejeter sa demande en paiement d’une nouvelle indemnité pour frais irrépétibles de première instance
— de constater qu’il a déjà été statué sur les dépens dans le jugement du 16 avril 2021
— de rejeter les demandes de M. [N] au titre des dépens d’appel et des frais irrépétibles d’appel.
L’ONIAM oppose à M. [N] un défaut d’intérêt à former appel incident du chef de l’indemnisation allouée au titre de ses pertes de gains professionnels futurs, puisque le tribunal lui a accordé la somme de 759.716,07 euros qu’il sollicitait.
Il indique que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal dans le jugement déféré, le précédent jugement prononcé le 16 avril 2019 n’a pas autorité de chose jugée sur l’existence même d’un préjudice de perte de gains professionnels futurs, puisqu’il n’a pas retenu cette existence dans son dispositif, où il a sursis à statuer sur ce poste de préjudice.
Il fait valoir que le tribunal a indemnisé les pertes de gains professionnels futurs de M. [N] jusqu’à l’âge de 67 ans, alors qu’il ressortait de la propre pièce n°105 de l’intéressé qu’il avait atteint l’âge de la retraite à 62 ans, le 30 juillet 2017.
Il ajoute que le tribunal ne pouvait au surplus, comme il l’a fait, indemniser ces pertes de gains jusqu’à l’âge de la retraite, et allouer une indemnisation supplémentaire pour perte d’emploi au titre de l’incidence professionnelle, réparant ainsi deux fois le même préjudice.
Il considère que M. [N] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d’un lien de causalité direct et exclusif entre l’accident médical non fautif et son absence de reprise d’une activité professionnelle après la consolidation. Il soutient que ce lien ne résulte pas ipso facto de l’existence, définitivement jugée, de pertes de gains professionnels actuels, et qu’il incombe à la victime de justifier concrètement n’avoir pu recommencer à travailler après le 23 novembre 2012, date de la consolidation. Il indique qu’il semblerait que les fonctions que M. [N] occupait auparavant n’étaient qu’administratives, et que si l’expert a certes conclu à l’impossibilité pour M. [N] de reprendre son activité de gérance, il n’a pas conclu à une impossibilité de reprendre une activité purement administrative. Il fait observer que l’assurance maladie a d’ailleurs refusé de prendre en charge les arrêts de travail à compter du 1er juillet 2011 en considérant qu’ils n’étaient pas médicalement justifiés.
Il ajoute que M. [N] ne rapporte pas non plus la preuve que les difficultés de ses sociétés seraient directement et exclusivement imputables à son état de santé ; qu’il n’est pas l’unique associé et gérant des sociétés [N] Vidanges et PIM Finances ; et que ces sociétés étaient déjà en difficulté avant l’intervention chirurgicale du 28 avril 2010. En réponse aux contestations adverses, il affirme que ce n’est pas l’accident qui peut expliquer que M. [N] n’ait pas payé ses cotisations sociales et qu’il n’ait donc pas été indemnisé de son arrêt de travail, puisqu’il n’était plus à jour de ses cotisations bien avant l’accident médical du mois d’avril 2010.
Il en infère le rejet pur et simple de la demande d’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs.
S’agissant de l’incidence professionnelle, l’ONIAM objecte que son indemnisation suppose la preuve d’un préjudice distinct de la perte de gains professionnels futurs lorsque celle-ci a été indemnisée, et qu’elle ne peut
egxister lorsque, comme l’a fait le tribunal, cette perte est indemnisée sur la base d’une impossibilité d’exercer désormais toute activité professionnelle. Faisant valoir qu’il conteste l’existence même d’un préjudice de perte de gains professionnels futurs, il indique accepter logiquement le principe de l’existence d’une incidence professionnelle, au titre d’une pénibilité accrue, qu’il demande à la cour de chiffrer à la somme de 5.000 euros sur la base d’une somme annuelle de 1.000 euros entre 2012 et 2017. Il s’oppose à la demande formulée par M. [N], au motif que celui-ci n’établit pas que les difficultés financières de sa société soient en lien avec son accident médical, ni qu’il subit une perte de retraite, ne produisant notamment pas de simulation de pension de retraite.
Il estime qu’aucune nouvelle indemnité de procédure n’aurait dû être mise à sa charge, puisqu’il avait déjà été condamné à en verser une par le jugement du 16 avril 2019, et que l’affaire n’avait alors fait l’objet d’un sursis à statuer que parce que M. [N] n’avait pas produit les justificatifs requis à l’appui de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle.
M. [N] demande à la cour
¿ à titre principal :
— de constater que la reconnaissance des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle est couverte par l’autorité de chose jugée
— de faire droit à son appel incident, et
.d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle lui a alloué 759.716,07 euros en réparation des pertes de gains professionnels futurs et de condamner l’ONIAM à lui verser à ce titre 767.719,90 euros
— d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle lui a alloué 30.000 euros en réparation de l’incidence professionnelle et de condamner l’ONIAM à lui verser à ce titre 100.000 euros
¿ à titre subsidiaire, si la cour ne retenait pas l’autorité de chose jugée:
.d’imputer la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle à la complication médicale objet du litige
.de faire droit à son appel incident et
.d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle lui a alloué 759.716,07 euros en réparation des pertes de gains professionnels futurs et de condamner l’ONIAM à lui verser à ce titre 767.719,90 euros
— d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle lui a alloué 30.000 euros en réparation du préjudice d’incidence professionnelle et condamner l’ONIAM à lui verser à ce titre 100.000euros
¿ en tout état de cause :
— de confirmer le jugement en ses chefs de décision afférents aux dépens et à l’indemnité de procédure
— et de condamner l’ONIAM aux dépens et à 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] soutient que le jugement du 16 avril 2019, non frappé d’appel et définitif, reconnaît dans son dispositif l’existence du préjudice professionnel, le sursis à statuer ordonné ne portant selon lui que sur son montant, de sorte qu’il s’agit d’un jugement mixte, aussi appelé interlocutoire, qui est revêtu de l’autorité de la chose jugée.
Pour le cas où la cour ne retiendrait pas l’autorité de chose jugée, il soutient que l’existence d’un préjudice de perte de gains professionnels futurs est avérée, au vu des conclusions de l’expert sur son invalidité définitive
jusqu’à la retraite et en réponse aux objections de l’ONIAM, il fait valoir que
l’expert a expressément conclu après l’avoir interrogé sur son activité à la perte définitive de sa société, et expose que même les tâches administratives comme
l’établissement de devis nécessitent de se déplacer chez le client, ce qu’il ne peut plus faire ; que c’est uniquement du fait de l’ONIAM si, sans aucun revenu, il n’a pu acquitter auprès du RSI les cotisations courantes qui lui
auraient permis de percevoir des indemnités ou une pension ; et, quant à l’objection qu’il dirige trois sociétés, que la SCI MIP n’a plus d’activité ; que PIM Fiances est une holding en redressement judiciaire sans trésorerie ; et que si [N] Vidanges présentait un exercice tout juste équilibré, c’était après charges et donc rémunération.
Il expose n’avoir pu régulariser sa situation auprès du RSI que l’été 2020, une fois que l’ONIAM lui eut versé les sommes au paiement desquelles il avait été condamné par le jugement, et qu’il s’entendit alors répondre par ledit RSI que cette régularisation n’étant pas intervenue dans le délai de douze mois requis à peine de déchéance, elle ne lui ouvrait pas de droit au paiement d’indemnités journalières sur la période du 7 mai 2010 au 30 juin 2011, ni à une pension d’invalidité pour la période postérieure, sans possibilité de discuter cette position car le délai de contestation était expiré.
Il en déduit rapporter ainsi la preuve qu’il n’a pas perçu et ne percevra pas de prestations de l’assurance maladie.
Il soutient que le handicap dont il souffre depuis la complication médicale dont il a été victime l’empêche totalement d’exercer son activité professionnelle ; qu’il n’a perçu aucune ressource au cours de l’année 2013 ; que sur la base d’une rémunération annuelle de 73.035 euros sur laquelle sa perte de gains professionnels actuels a été indemnisée d’une façon qui n’est pas discutée, sa perte de salaire doit être chiffrée
.jusqu’à la date anniversaire de ses 64 ans : à (73.035 x 365 jours)x 2.442 jours : 488.434,06 euros
.de ses 64 ans à l’âge de 67 ans, âge de départ à la retraite à taux plein des artisans : par capitalisation à (73.035 x 3.824) = 279.285 euros
soit au total la somme de 767.719,90 euros qu’il sollicite donc, par voie d’appel incident.
S’agissant de l’incidence professionnelle, il réclame par voie d’appel incident 100.000 euros en soutenant qu’elle recouvre le fait qu’il n’a pas pu aller au terme de sa carrière ; qu’il est dévalorisé sur le marché du travail ; que la survenance de ces séquelles en fin de carrière a rendu illusoire toute perspective de reconversion ; qu’il n’a pu assurer la survie de sa société, dont le chiffre d’affaires était des plus corrects et aurait pu lui permettre de se servir un salaire augmenté; ni revendre sa société ; et qu’il subit un fort retentissement social en ne pouvant transmettre une entreprise que son père lui avait transmise.
Ne comparaissent pas :
¿ la CPAM 44, venant aux droits du RSI Pays de Loire, assignée par acte du 30 juin 2021 délivré à personne habilitée
¿ la Carsat Pays de Loire, venant aux droits du RSI Pays de Loire, assignée par acte du 30 juin 2021 délivré à personne habilitée
¿ la mutuelle MAAF Santé, assignée le 30 juin2021 par acte délivré à personne habilitée
¿ la société Allianz assignée le 30 juin 2021 par acte délivré à personne habilitée
¿ la société Union Harmonie Mutualiste, assignée par acte du 1er juillet 2021 délivré à personne habilitée.
L’ordonnance de clôture est en date du 29 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur la recevabilité de l’appel incident formé par M. [N] contre le chef de décision lui allouant 759.716,07 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs
La recevabilité devant la cour de ce moyen non soumis au conseiller de la mise en état n’est pas contestée.
La cour entend le relever d’office en tant que de besoin.
Il a déjà été soumis à la discussion.
Selon l’article 546 alinéa 1er du code de procédure civile, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
Il en résulte que l’appel n’est pas recevable contre les chefs de jugement qui, rendus conformément aux conclusions de l’appelant, ne lui causent aucun grief.
Il ressort de ses dernières conclusions récapitulatives de première instance, transmises par la voie électronique le 1er octobre 2020 (pièce n°15 de l’appelant), et des énonciations non contestées du jugement, que [J] [N] demandait au tribunal de dire qu’il revenait à l’ONIAM de lui verser 759.716,07 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs.
Le jugement ayant alloué à M. [N] pour ce poste de préjudice la somme exacte qu’il sollicitait, celui-ci est dépourvu d’intérêt et donc irrecevable à en relever appel de ce chef, tant à titre principal qu’incident.
La cour reste saisie de l’appel principal formé par l’ONIAM de ce chef de décision.
* sur la recevabilité de l’ONIAM à contester le principe de l’existence d’un préjudice de perte de gains professionnels futurs et d’incidence professionnelle
L’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement.
L’article 480 du code de procédure civile énonce que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Il en résulte, selon une jurisprudence assurée (cf Ass Plén. 13.03.2009 P n°08-16033) que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement et qui a été tranché dans son dispositif.
M. [N] demande à la cour de constater que la reconnaissance des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle est couverte par l’autorité de chose jugée, en soutenant que le jugement du 16 avril 2019, non frappé d’appel et définitif, reconnaît cette existence dans son dispositif et n’a sursis à statuer que sur le quantum de ces préjudices.
Il n’est que de lire le dispositif dudit jugement, tel qu’il est reproduit plus haut dans l’exposé de la procédure et des prétentions des parties, pour constater que le tribunal n’y reconnaît pas le principe de ces deux postes de préjudice,
— que ce soit lorsqu’il dit que l’ONIAM est tenu à indemnisation des préjudices résultant de l’intervention chirurgicale subie par M. [J] [N] du fait de l’accident médical non fautif en date du 28 avril 2010, où il n’en fait pas état
— ou lorsqu’il sursoit à statuer sur les demandes au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle dans l’attente du décompte du RSI, où il ne juge nullement que l’existence de ces préjudices est acquise et que seul leur montant resterait à fixer, le terme 'sur les demandes’ ne pouvant sans dénaturation être pris comme désignant le seul quantum de ces deux postes de préjudice dont l’indemnisation était sollicitée.
Il est sans incidence sur ce constat que le tribunal ait chiffré dans ses motifs le montant de la perte de revenus subie par la victime depuis la date de la consolidation, en l’occurrence à 746.509,74 euros, et dit qu’il convenait toutefois de surseoir à statuer sur cette demande dans l’attente de connaître le montant des indemnités journalières et de la rente d’invalidité auxquelles M. [N] pourrait prétendre auprès du RSI et qui devraient en être déduites, puisque les motifs d’un jugement, fussent-ils le soutien nécessaire de son dispositif, n’ont pas l’autorité de la chose jugée.
Il est, pareillement, inopérant, pour M. [N], de faire valoir que le chef de décision du dispositif du jugement du 19 avril 2019 chiffrant à 83.027,93 euros le montant de l’indemnité réparant la perte de gains professionnels actuels est définitif en l’absence d’appel, pour en déduire que le principe du préjudice professionnel serait définitivement jugé, le fait que l’indemnisation des gains professionnels actuels soit définitivement tranchée n’impliquant pas que l’existence de ces autres postes de préjudices, distincts, que sont les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle l’ait été également.
M. [N] sera ainsi débouté de sa prétention à voir constater par la cour que la reconnaissance des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle est couverte par l’autorité de chose jugée.
Il sera observé qu’en cause d’appel, comme en première instance, l’ONIAM ne discute l’existence que de l’un de ces deux postes de préjudices, les pertes de gains professionnels futurs, sa contestation sur l’incidence professionnelle ne portant que sur le montant de sa réparation.
* sur la perte de gains professionnels futurs
La commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de la région Pays de Loire a rendu le 30 mai 2013 un avis (cf pièce n°15 de l’intimé) invitant l’ONIAM à adresser à M. [N] une offre d’indemnisation au titre de certains préjudices parmi lesquels, expressément, la perte de gains professionnels futurs, sans incidence particulière à attacher à la mention 'sur justificatifs', qui assortit la plupart des postes visés dans cet avis.
Elle l’a fait au vu des conclusions du rapport déposé le 2 avril 2013 par le docteur [G].
Cet expert conclut dans son rapport en réponse à la question posée sur l’existence d’un préjudice de pertes de gains professionnels futurs et/ou une incidence professionnelle pour M. [N] du fait de l’accident médical non fautif retenu :
'Le patient est encore en arrêt de travail. Toutefois, la reprise au même poste est impossible compte-tenu des séquelles physiques. La perte d’emploi est certaine, au terme de l’arrêt de travail, en raison de l’âge du patient, de la sévérité persistante de ces douleurs et de sa gêne fonctionnelle, ne permettant pas la conduite d’un camion et un travail physique. La perte de gestion de la société est actuellement effective'.
Il ressort des productions que la SARL [N] Vidanges dont [J] [N] était le gérant était une petite entreprise de trois salariés qui pratiquait sur site chez le client, des opérations de vidange ou assainissement (cf commémoratifs du rapport d’expertise).
M. [N] tirait depuis des années ses ressources de la rémunération qu’il se servait en sa qualité de gérant -majoritaire- de cette société.
Ainsi que le tribunal l’a retenu dans son jugement, définitif du 16 avril 2019, pour chiffrer la perte de gains professionnels actuels, et qu’il ressort d’ailleurs des productions devant la cour, particulièrement déclarations de revenus et avis d’imposition communiqués par M. [N], celui-ci retirait de son activité professionnelle un revenu annuel moyen de 73.035 euros.
Il est inopérant, pour l’ONIAM, de faire état des deux autres sociétés dont M. [N] était également gérant, les productions démontrant, comme il l’a constamment indiqué et que le premier juge l’a retenu, que l’une est une société civile immobilière qui n’avait été constituée que dans le but d’acquérir un bien immobilier qui a été vendu en 2007 soit des années avant l’accident, et que l’autre est une holding, qui détient des parts dans la société [N] Vidanges, et que la déconfiture de celle-ci après l’accident de son dirigeant a conduite à être placée en redressement judiciaire, et il n’est ni démontré, ni plausible au vu des productions -notamment fiscales- que l’intimée puisse tirer le moindre revenu de ces deux sociétés.
Il ressort des productions (pièce n°13 de l’intimé) que le RSI a pratiqué en 2013 une saisie sur les droits sociaux dont [J] [N] était titulaire.
L’ONIAM suggère sans l’établir que la SARL [N] Vidanges aurait connu des difficultés avant l’accident médical non fautif dont [J] [N] a été victime le 28 avril 2010, alors qu’il ressort des productions qu’il en tirait un revenu annuel de l’ordre de 57.000 euros en 2008, 83.000 euros en 2010 et 65.000 euros en 2010, le niveau des résultats après paiement des charges dont cette rémunération du gérant ne dénotant pas de difficulté particulière.
Dès son premier examen, pratiqué à une époque où M. [N] n’était pas consolidé, l’expert [G] avait indiqué en novembre 2011 (cf pièce n°14) qu’une perte d’emploi et qu’une perte de sa société étaient probables pour M. [N] en raison de son âge, de la sévérité persistante de ses douleurs, de sa gêne fonctionnelle ne lui permettant pas la conduite d’un camion et un travail physique.
Dans son rapport définitif, post-consolidation, le même expert indiquait deux ans plus tard que M. [N] ne pouvait plus reprendre son emploi antérieur, qu’il avait dû céder son activité de gérance et que la perte de la gestion de sa société était effective (cf rapport p.15 et17).
Il est ainsi gratuit, de la part de l’ONIAM, de prétendre, sans aucun élément à l’appui de cette assertion et contre ces conclusions de l’expert par ailleurs jamais réfutées ni même discutées, que [J] [N], qui ne peut plus se déplacer qu’avec une canne et ne peut plus en raison de ses séquelles conduire de véhicule autre qu’une automobile électrique alors qu’il exerçait lui-même pour une bonne part son activité en se rendant en camion sur site pour rencontrer sa clientèle, établir ses devis et contrôler ses quelques salariés, et dont la part administrative de l’activité de gérant était nécessairement minime compte-tenu de la taille, des effectifs et de l’activité de l’entreprise, aurait pu néanmoins continuer à exercer une activité professionnelle dans l’entreprise, au surplus de nature à justifier de se servir un revenu, ce qui est seul à considérer pour apprécier la question de l’existence de pertes de gains professionnels futurs.
C’est à bon droit, dans ces conditions, que les premiers juges que l’accident médical non fautif dont [J] [N] a été victime lui avait causé un préjudice certain de perte de gains professionnels futurs tenant à la privation de tout revenu professionnel.
Ils ont pertinemment indemnisé ce préjudice sur la base du revenu moyen antérieur de 73.035 euros et à bon droit, contrairement à ce que soutient l’ONIAM,
.d’abord, pour la période échue, jusqu’à son soixante-quatrième anniversaire, pour (73.035 x 2441 jours/365 jours) = 488.434,07 euros,
.puis, par capitalisation selon le barème publié en 2018 par la Gazette du Palais, qui est un outil pertinent, de son 64ème à son 67ème anniversaire, pour 279.285,84 euros, l’intéressé justifiant par un documentation sur les taux de retraite des gérants de société éditée par sa caisse RSI -et non contredite- que s’il avait certes atteint à 62 ans l’âge légal de la retraite, comme le lui a opposé ledit RSI par décision du 24 septembre 2019 pour lui refuser une pension d’invalidité, c’est à 67 ans qu’il aurait pu percevoir une retraite à taux plein au regard de sa date de naissance, le 30 juillet 1955, aucun élément n’étant de nature à faire retenir que sans l’accident, M. [N], qui était en bonne santé, tirait de bons revenus de son activité professionnelle, et avait hérité l’entreprise de son propre père, aurait pris le parti de mettre fin à son activité professionnelle avant l’âge où il pouvait percevoir une retraite à taux plein.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a chiffré ce poste à 759.716,07 euros, dans la limite de ce que demandait M. [N].
Aucune créance ne vient en déduction de ce montant, alors que la caisse RSI – Harmonie Mutuelle, à laquelle il était affilié, atteste qu’il n’a pas perçu d’indemnités journalières du régime obligatoire du 13 juin 2009 au 21 août 2015 (pièce n°63 de l’intimé), étant rappelé que l’expert fixe la consolidation au 23 novembre 2012, et qu’elle a rejeté sa demande de pension d’invalidité (pièce n°10 de l’appelant).
L’état définitif de débours transmis par le RSI (pièce n° 79 de l’intimé) énonce au demeurant expressément 'période non indemnisée’ à la rubrique 'perte de gains professionnels futurs – incidence professionnelle’ du 23/11/2021 au 31/10/2017.
Il sera en tant que de besoin ajouté
— que la société Allianz Santé a fait répondre par son avocat qu’elle n’a versé aucune prestation à M. [N] depuis le 1er janvier 2011, date à laquelle avait été résilié son contrat 'frais santé'(pièce n° 81 de l’intimé).
— que le département de la Vendée a certifié (pièce n°82 de l’intimé) le 31 janvier 2018 ne verser aucune allocation adulte handicapé ni de compensation du handicap à M. [N], prestations au demeurant non susceptibles de venir en déduction de l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs par l’ONIAM.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a condamné l’ONIAM à payer à M. [N] la somme de 759.716,07 euros à titre d’indemnisation de ses pertes de gains professionnels futurs.
* sur l’incidence professionnelle
L’incidence professionnelle correspond au préjudice que subit la victime en raison de la plus grande pénibilité de l’exercice d’une activité professionnelle du fait des séquelles de l’accident, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de la nécessité de subir un reclassement.
Elle peut recouvrir aussi la perte de chance d’obtenir un emploi ou une promotion ou de réaliser un projet professionnel.
Ce poste doit également indemniser la perte par la victime des droits à la retraite lorsqu’ils ne sont pas pris en compte dans le cadre de l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs. En effet, si l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs sur la base d’un euro de rente viagère répare nécessairement la perte de droits à la retraite de la victime (Cass. Civ. 2° 28.03.2019 P n°18-18832) tel n’est pas le cas lorsque l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs est fondée, comme en l’espèce, sur l’euro de rente temporaire (Cass. Civ. 2° 08.03.2018 P n° 17-10142).
Le principe d’un poste de préjudice d’incidence professionnelle de M. [N] à indemniser par l’ONIAM a été posé par la commission de conciliation et d’indemnisation de la région Pays de Loire dans son avis rendu le 30 mai 2013, et ainsi qu’il a déjà été relevé, il n’est pas discuté en lui-même entre les parties, qui s’opposent sur son montant.
En l’espèce, le préjudice d’incidence professionnelle subi par [J] [N] en relation directe de causalité avec l’accident médical non fautif dont il a été victime tient d’une part, à l’impossibilité d’avoir pu exercer jusqu’à l’âge maximal, l’activité qu’il avait pratiquée toute sa vie par choix personnel dans une entreprise familiale transmise par son père, ensuite à l’impossibilité de se reconvertir dans une autre activité professionnelle avant l’âge d’une retraite à taux plein, et enfin à la perte financière subie compte-tenu de ce que son arrêt de travail, non indemnisé, l’a empêché de cotiser auprès de sa caisse de retraite.
Ce préjudice a été valablement chiffré à la somme de 30.000 euros par les premiers juges, dont ce chef de décision sera également confirmé.
* sur les dépens de première instance
La circonstance que le jugement du 16 avril 2019 a condamné l’ONIAM aux dépens ne créait nul obstacle à ce que celui du 12 mars 2021 statuât également sur les dépens, puisqu’il était saisi d’une demande en ce sens, et que des dépens pouvaient avoir été exposés entre-temps.
Au vu du sens de la décision, c’est à bon droit que le tribunal a condamné l’ONIAM aux dépens dans ce second jugement.
* sur l’allocation par le jugement à M. [N] d’une indemnité pour frais irrépétibles
En ce qu’il énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, l’article 700 du code de procédure civile lie l’allocation de l’indemnité pour frais irrépétibles à la charge des dépens, et c’est en considération de l’équité que, par exception, il donne au juge la faculté de dire qu’il n’y a pas lieu à une telle condamnation.
L’ONIAM ayant été condamné, et à bon droit, aux dépens, c’est pertinemment que le tribunal l’a aussi condamné à verser à M. [N] une indemnité de procédure.
À l’instar du tribunal, la cour ne considère pas que l’équité s’y opposait.
* sur les dépens d’appel et l’application devant la cour de l’article 700 du code de procédure civile
L’ONIAM succombe en son recours devant la cour et supportera donc les dépens d’appel.
Il versera une indemnité de procédure à M. [N] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
dans la limite des appels :
DÉCLARE irrecevable, faute d’intérêt à agir, l’appel incident formé par M. [J] [N] contre le chef de décision du jugement du 12 mars 2021 du tribunal judiciaire de La-Roche-sur-Yon qui lui a alloué, conformément à sa demande, la somme de 759.716,07 euros à titre d’indemnisation de son préjudice au titre des pertes de gains professionnels futurs
DÉBOUTE M. [N] de sa prétention à voir constater par la cour que la reconnaissance des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle est couverte par l’autorité de chose jugée
CONFIRME le jugement entrepris
ajoutant :
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres ou contraires
CONDAMNE l’ONIAM aux dépens d’appel
CONDAMNE l’ONIAM à payer à M. [N] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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