Irrecevabilité 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 4 déc. 2025, n° 25/05192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/05192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. COMPTA PLUS, S.A. SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 25/05192 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOYRQ
Ordonnance n° 2025/M306
Monsieur [C] [H]
représenté par Me Nordine OULMI, avocat au barreau de TOULON
Appelant et défendeur à l’incident
S.A. SOCIETE GENERALE
représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE
Intimée et demanderesse à l’incident
S.A.R.L. COMPTA PLUS
défaillante
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 4 décembre 2025
Nous, Claire OUGIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l’audience du 05 Novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 4 décembre 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE
Vu les deux déclarations d’appel transmises le 28 avril 2025 à 15h04 et 16h34 par M. [C] [H] à l’encontre du jugement rendu le 24 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Nice sous le numéro RG 2020/04547 ;
Vu l’ordonnance du 7 mai 2025 ordonnant la jonction entre ces deux procédures ;
Vu les conclusions d’incident transmises le 5 septembre 2025 par la SA Société générale, intimée ;
Vu le message adressé aux parties par voie électronique le 8 septembre 2025 par le magistrat de la mise en état les convoquant pour l’audience d’incident du 1er octobre 2025 et les informant qu’en cas de non régularisation de la présente procédure au regard des timbres, l’irrecevabilité prévue à l’article 964 du code de procédure civile serait prononcée d’office ;
Vu la demande de renvoi formulée dans le cadre de l’incident par voie électronique le 29 septembre 2025 par l’appelant, sans objection de la Société générale intimée ;
Vu le timbre dématérialisé transmis le 29 septembre 2025 par la Société générale, intimée ;
Vu le message adressé aux parties par la voie électronique par le greffe le 1er octobre 2025 les informant du renvoi de l’incident à l’audience du 5 novembre 2025 ;
Vu le message distinct adressé le 4 décembre 2025 à l’appelant par la voie électronique par le greffe à la demande du magistrat de la mise en état, l’invitant à régulariser la procédure par paiement du timbre et lui rappelant qu’en application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, l’irrecevabilité est constatée d’office par le juge et que la décision est rendue sans débat à moins que l’affaire ne soit déjà appelée à une audience ;
Vu la demande de renvoi formulée dans le cadre de l’incident par voie électronique le 31 octobre 2025 par l’appelant, sans objection de la Société générale intimée ;
Vu l’audience d’incident de mise en état en date du 5 novembre 2025 à laquelle les parties ont été convoquées pour être entendues en leurs explications mais n’ont pas comparu, la décision étant mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025 ;
SUR QUOI
Aux termes de l’article 1635 bis P du code général des impôts, 'il est institué un droit d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle. Le produit de ce droit est affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel. Ce droit est perçu jusqu’au 31 décembre 2026 (…)'.
L’article 963 du code de procédure civile dispose que 'lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique ('). L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents (…)'.
Il résulte de ces textes que l’appelant doit, dès sa déclaration d’appel, justifier de l’acquittement dudit timbre, faute de quoi il peut, d’office, être déclaré irrecevable en son appel, sauf à justifier du bénéfice de l’aide juridictionnelle ou d’une demande en ce sens.
En vertu de l’article 964 suivant, 'sont compétents pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 963 : le premier président, le président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, le conseiller de la mise en état jusqu’à la clôture de l’instruction, la formation de jugement'.
En l’espèce, les parties ont été rendues destinataires par voie électronique le 8 septembre 2025 d’un message contenant convocation pour l’audience d’incident du 1er octobre 2025 mais aussi les informant, dans un encadré destiné à attirer leur attention, qu’en cas de non régularisation de la présente procédure au regard des timbres, l’irrecevabilité prévue à l’article 964 du code de procédure civile serait prononcée d’office.
Le 29 septembre 2025, la Société générale intimée a indiqué ne pas s’opposer au renvoi demandé par l’appelant, s’est excusée de son absence à l’audience, et a justifié s’être acquittée du timbre.
A l’audience du 1er octobre 2025 à laquelle aucune des parties n’était présente, il a été fait droit à la demande de renvoi, les parties étant informées de la nouvelle date de fixation de l’incident au 5 novembre 2025 par message électronique.
Le même jour, un message électronique spécifique a été adressé à l’appelant pour l’inviter à régulariser la procédure par paiement du timbre, lui rappelant encore qu’à défaut, son appel serait déclaré irrecevable.
A l’audience du 5 novembre 2025, aucune des parties ne s’est davantage présentée, l’appelant ayant seulement renouvelé sa demande de renvoi et l’intimée constituée prévenu de son accord et de son absence.
Malgré les deux avis spécifiquement adressés, l’appelant n’a pas payé le timbre et n’a fait valoir aucune observation sur ce point, n’estimant manifestement pas même utile de se présenter à l’audience soutenir sa deuxième demande de renvoi -au demeurant pas davantage motivée que ne l’était la première.
Il n’est pas justifié ni même allégué qu’une demande d’aide juridictionnelle ait été seulement déposée.
Il s’ensuit que l’affaire n’a pas lieu d’être encore renvoyée et que l’appel est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Claire Ougier, magistrat de la mise en état,
Rejetons la demande de renvoi de l’appelant ;
Déclarons l’appel irrecevable pour absence de paiement de la contribution au fonds d’indemnisation de la profession d’avoué ;
Condamnons la partie appelante aux dépens d’appel ;
Rappelons que la présente ordonnance peut, en application de l’article 963 du code de procédure civile, être déférée par simple requête à la cour, dans les quinze jours de son prononcé, et qu’en cas d’erreur, le juge saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, peut rapporter sa décision sans débat.
Fait à [Localité 3], le 4 décembre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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