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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 27 nov. 2025, n° 25/00631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00631 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Martin, 21 mai 2025, N° 25/00011 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
BASSE-TERRE
PROCEDURE AVEC FIXATION A BREF DELAI
ORDONNANCE DE REPORT DE CLÔTURE ET D’AUDIENCE
(article 906 CPC)
RG N° : N° RG 25/00631 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DZ47
2ème Chambre
Affaire :Ordonnance de référé du tribunal de proximité de Saint Martin et Saint-Barthélémy en date du 21 mai 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 25/00011
Monsieur [S] [K]
Représentant : Me Pierre KIRSCHER de la SELAS ST BARTH LAW, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
C/
Monsieur [I] [P], représentant : Me Emmanuelle DESAILLOUD de la S.A.S. ED CONSEILS SBH, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART, Monsieur [M] [P], représentant : Me Emmanuelle DESAILLOUD de la S.A.S. ED CONSEILS SBH, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART, S.C.I. [1] prise en la personne de son mandataire ad hoc, Me [Z] [T], administrateur judiciaire, représentant : Me Isabelle BOUTRY, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO, greffière,
Vu les dispositions des articles 906-4, 914, 914-3 et 914-4 du code de procédure civile,
Vu la procédure sus-décrite,
Vu l’ordonnance de référé du président du tribunal de proximité de SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHELEMY en date du 21 mai 2025,
Vu la déclaration d’appel de M. [S] [K] à l’encontre de cette ordonnance, en date du 12 juin 2025,
Vu l’avis d’orientation et de fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 8 décembre 2025, en date du 3 juillet 2025, contenant la date prévisible de clôture au 1er décembre 2025 et des délais pour conclure écourtés à 1 mois,
Vu la constitution de Me [O], avocate, pour le compte de M. [M] [P] et de M. [I] [P] en date du 22 juillet 2025,
Vu la constitution de Me BOUTRY, avocate, pour le compte de la S.C.I. [1], en date du 22 juillet 2025,
Vu les conclusions d’appelant remises au greffe le 2 juillet 2025,
Vu les conclusions de la S.C.I. [1], intimée, remises au greffe le 7 août 2025,
Vu les conclusions des consorts [P] remises au greffe le 7 août 2025,
Vu les dernières conclusions de l’appelant remises au greffe et notifiées aux conseils des intimés le 24 novembre 2025,
Vu le message RPVA de Me [O], conseil des consorts [P], remis au greffe par voie électronique (RPVA) le 25 novembre 2025, aux termes duquel elle demande le report de la clôture de l’instruction de l’affaire afin de lui permettre de répliquer aux conclusions adverses communiquées le 24 novembre 2025,
Vu l’absence d’observations de l’appelant et de la S.C.I. [1].
SUR CE
Attendu qu’il résulte des indications de Me [O] que l’affaire n’est pas en état d’être jugée au fond et qu’il y a lieu de reporter à la fois la clôture de son instruction et la date de l’audience à laquelle elle a été fixée, et ce en respect de l’effectivité du principe du contradictoire ;
Attendu qu’en effet, il apparaît des mentions de l’interface électronique de la cour que, bien que l’affaire ait été orientée à bref délai et qiue les délais aient été écourtés dans l’intérêt de l’appelant compte tenu de l’urgence de la sitiuation, celui-ci a entendu conclure pour la seconde fois et surtout communiquer 13 nouvelles pièces moins d’une semaine avant la clôture prévisible de l’instruction de l’affaire, empêchant ainsi concrètement les intimés d’y répliquer utilement dans ce temps très court et, ainsi, de voir son appel juger dans des temps plus rapides ;
Attendu que pour tenter d’éviter un nouveau détournement des délais des articles 906 et suivants du code de procédure civile, un calendrier de procédure s’impose, aux termes duquel Me [O], qui le demande, mais aussi le cas échéant le conseil de la S.C.I. [1], devront conclure avant le 12 décembre 2025 et Me [F], pour l’appelant, le cas échéant, avant le 23 décembre 2025, tout manquement à ces impératifs devant entraîner, sur le fondement de l’effectivité du principe du contradictoire, soit le rejet des conclusions qui seraient remises et notifiées hors délais, soit clôture ferme à la date fixée ;
PAR CES MOTIFS
Reportons la fixation de l’affaire à l’audience du 12 janvier 2026 à 9 h (collégiale),
Reportons par suite la clôture prévisible de l’instruction de l’affaire au 5 janvier 2026,
Disons que Me [O] et Me [R] devront conclure avant le 12 décembre 2025 et, le cas échéant, Me [F] répliquer avant le 23 décembre 2025,
Rappelons qu’en application de l’article 914-5 du code de procédure civile les dossiers de plaidoiries doivent être déposés 15 jours avant l’audience.
Fait à Basse-Terre, le 27 novembre 2025
La greffière Le président de chambre
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