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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 21 nov. 2024, n° 24/03396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03396 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03396 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSBX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2024 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS
APPELANTE :
Madame [J] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nejma LABIDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1702
INTIMÉE :
S.A.S. YVES ROCHER FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : J151 et par Me Nicolas LEGER, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, toque : R235
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 917 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Didier MALINOSKY, magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE, en présence de Monsieur [V] [X], greffier stagiaire,
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [J] [I] est représentante légale de la SASU [I] Beauté Végétale.
La société [I] Beauté Végétale a signé en janvier 2015, à effet du 28 février 2015, un contrat de location-gérance avec la société Laboratoires de Biologie Végétale Yves Rocher, aux droits de laquelle vient la société Yves Rocher.
Après plusieurs années de collaboration, les relations entre Madame [I] et Yves Rocher ont commencé à se dégrader en 2022.
Le 22 novembre 2022, par lettre recommandée avec avis de réception, la société Yves Rocher a résilié le contrat de location-gérance à effet du 29 novembre suivant, pour motif grave.
La société Yves Rocher a déposé plainte le 28 novembre 2022 pour « faux et usage de faux, abus de confiance et escroquerie » à l’encontre de Madame [I].
La société [I] Beauté Végétale a saisi le tribunal de commerce de Paris d’une action fondée sur un « déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties relatives au contrat de location-gérance et une rupture brutale des relations commerciales établies. »
Le 2 février 2023 Madame [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris sur requête aux fins de voir requalifier ses relations avec la société Yves Rocher France en gérance salariée de succursale soumis au droit du travail.
Le 23 décembre 2023, Madame [I] a également déposé plainte auprès du procureur de la République à l’encontre de l’inventoriste Fairson Inventaire, pour « violation du secret professionnel », « recel de violation du secret professionnel » et « tentative d’extorsion ».
Le 15 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Paris, section encadrement, a rendu le jugement contradictoire suivant :
« - Met hors de cause la S.A. Laboratoires de Biologie Végétale Yves Rocher
— Le conseil décide de surseoir à statuer dans l’attente des décisions des différentes juridictions parisiennes saisies, pénales au Tribunal Judiciaire, mais aussi le Tribunal de Commerce, et ce pour une bonne administration de la justice."
Madame [I] a sollicité l’autorisation du premier président pour interjeter appel de cette décision.
Cette autorisation lui a été donnée par ordonnance du 06 juin 2024.
Par acte du 26 juin 2024, Madame [I] a assigné la société Yves Rocher France à comparaître devant la cour d’appel de Paris à l’audience du 18 octobre 2024.
PRÉTENTIONS :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 02 juillet 2024, Madame [J] [I] demande à la cour de :
« - Recevoir Madame [J] [I] en sa demande,
— Annuler le jugement rendu par la section encadrement du Conseil de prud’hommes de Paris le 15 janvier 2024, notifié le 24 janvier 2024
Subsidiairement
— Réformer le jugement rendu par la section encadrement du Conseil de prud’hommes de Paris le 15 janvier 2024 et, statuant à nouveau, dire n’y avoir lieu au moindre sursis à statuer
En tout état de cause
— Dire qu’il apparait de bonne administration de la justice d’évoquer au fond les points non jugés par le jugement de première instance
— Fixer le jour où l’affaire sera examinée au fond afin que l’affaire soit évoquée."
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 19 septembre 2024, la SAS Yves Rocher France demande à la cour de :
« Statuer ce que de droit sur l’appel et les demandes formées par Madame [I], contre la décision du Conseil de prud’hommes en date du 15 janvier 2024."
MOTIFS :
Madame [I] fait valoir que :
— La décision de sursis à statuer a été ordonnée ultra petita, puisqu’aucune des parties ne l’a sollicité.
— La décision a été ordonnée d’office, sans avoir sollicité l’observation des parties
— La décision est infondée en vertu de l’article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale.
— La cour peut apprécier des éléments non jugés en vertu de l’article 6.1 de la CEDH. En conséquence, elle est justifiée à demander la fixation d’une date d’audience ultérieure afin d’évoquer ces points. Elle soutient que cela permettrait d’écourter les délais, d’éviter un déni de justice et d’être à nouveau confrontée à des juges non-professionnels qui l’on interrompue pendant l’audience.
La société Yves Rocher France fait valoir que :
— La cour n’est saisie que de la révocation éventuelle du sursis à statuer prononcé par le conseil de prud’hommes, et non du fond.
— Le sursis à statuer n’a été demandé par aucune des parties, à aucun moment de la procédure, et qu’en vertu des articles 4 et 16 du code de procédure civile, le conseil a jugé au-delà des prétention qui lui étaient soumises.
— le conseil de prud’hommes n’a pas invité les parties à présenter leurs observations sur le sursis à statuer.
— Depuis la loi du 5 mars 2007, le sursis à statuer des juridictions civiles dans l’attente de la décision des juridictions pénales n’est pas nécessaire.
— la solution du litige prud’homal engagé par Madame [I] sur le fondement des dispositions de l’article L. 7321-2, 2° du code du travail ne commande pas qu’il soit sursis à statuer dans l’attente des décisions à intervenir dans les autres instances pendantes.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
Sur ce,
Sur la demande d’annulation du jugement :
Selon l’articles 4 du code de procédure civile, « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
L’article 16 du code de procédure civile dispose que :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
Selon l’article 4, alinéa 3, du code de procédure pénale, « la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.»
Il résulte de l’article 4 alinéa 3 que la mise en mouvement de l’action publique et, a fortiori, le simple dépôt d’une plainte pénale n’imposent pas la suspension du jugement des actions à fin civile autres que celle en réparation du dommage causé par l’infraction, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer une influence sur la solution du procès au civil.
En l’espèce, il apparaît que le sursis à statuer a été prononcé d’office alors qu’aucune des parties au litige ne l’avait demandé et que la décision prononçant le sursis à statuer a été ordonnée sans avoir sollicité les observations des parties sur ce point, en violation du principe du contradictoire.
Dans ces conditions, il est justifié de faire droit à la demande d’annulation du jugement.
Sur le sursis à statuer :
Si des plaintes ont été déposées auprès du parquet par les parties au litige, il n’est pas établi qu’aucune action publique n’ait été mise en mouvement.
Au surplus, comme le relève justement l’appelante, à supposer même qu’un jour l’action publique soit mise en mouvement, celle-ci n’aura pas d’incidence sur le litige prud’homal dans le cadre duquel Madame [I] revendique en son nom personnel le statut de gérant salarié de succursale sur le fondement des dispositions des articles L7321-1 et suivants du code du travail.
Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer.
Sur la demande d’évocation :
Madame [I] estime que les délais de jugement seraient anormalement longs si elle devait reprendre la procédure depuis le début devant le conseil de prud’hommes, que ledit conseil de prud’hommes a mis en avant des motifs totalement infondés pour ne pas rendre de décision sur le fond, un tel comportement étant selon elle constitutif d’un déni de justice, et invoque une apparence de partialité des juges non-professionnels du conseil de prud’hommes, à l’issue d’une audience qu’elle décrit comme particulièrement tendue, avec des interruptions et tentative de déstabilisation.
La société Yves Rocher France ne marque pas d’opposition à ce que l’affaire soit évoquée au fond à l’occasion d’une prochaine audience de la cour, en ajoutant cette réserve que la relation opérée par le conseil de Madame [I] de l’audience de jugement du conseil de prud’hommes relève d’une appréciation subjective, parfaitement dénuée de fondement et qu’aucune manifestation de partialité n’a entaché l’audience.
Lorsque l’appel d’un jugement de sursis à statuer a été autorisé, la cour a la faculté d’évoquer les points non jugés si elle estime de bonne administration de donner à l’affaire une solution immédiate.
En l’espèce, il n’est pas démontré de motif grave et légitime justifiant d’évoquer au niveau de la cour d’appel les points non jugés au stade de la première instance ce qui serait de nature à priver les parties d’un degré de juridiction.
En effet, Madame [I] a saisi le conseil des prud’hommes de Paris par requête enregistrée par le greffe le 02 février 2023, l’audience de conciliation s’est tenue le 27 mars 2023, l’audience des plaidoiries en bureau de jugement s’est tenue le 16 novembre 2023 et le jugement de première instance a été rendu le 15 janvier 2024 ; le conseil des prud’hommes n’a statué que sur le sursis à statuer et Madame [I] a été autorisée le 06 juin 2024 à faire appel immédiat de ce jugement.
Force est de constater en outre que Madame [I] ne procède essentiellement que par voie de simples affirmations.
La circonstance que les motifs retenus par le conseil de prud’hommes, en l’état des plaintes pénales effectivement déposées et de la procédure commerciale pendante, soient infirmées par le présent arrêt, ne suffit nullement à démontrer une situation de déni de justice par les premiers juges.
La note d’audience de l’audience du 16 novembre 2023 fait seulement ressortir que le conseil de Madame [I] a indiqué avoir été interrompue dans sa plaidoirie et estimé ne pas avoir eu le même temps que son confrère et que le président de l’audience du conseil de prud’hommes a répondu que chacun des avocats s’était exprimé durant 38 minutes, de sorte que l’apparence de partialité invoquée n’est pas non plus démontrée.
Il n’est donc pas justifié d’évoquer l’affaire au fond, et il convient en conséquence de la renvoyer pour être jugée devant le conseil de prud’hommes afin de ne pas priver les parties d’un double degré de juridiction.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il convient, au regard des circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les dépens qu’elles ont exposé.
En outre, il est conforme à l’équité de laisser également à leur charge les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
ANNULE le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 15 janvier 2024,
DIT n’y avoir lieu à sursis à statuer,
RENVOIE l’affaire au fond devant le conseil de prud’hommes de Paris,
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elles ont exposé,
LAISSE également à leur charge les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La Greffière Le Président
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