Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 21 nov. 2024, n° 20/05302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/05302 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 5 mars 2020, N° 18/00745 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° 2024/
MAB/PR
Rôle N°20/05302
N° Portalis DBVB-V-B7E-BF4QD
[J] [U]
C/
S.A.S. VOYAGE PRIVE
Copie exécutoire délivrée
le : 21/11/2024
à :
— Me Tristane BIUNNO, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
— Me Lucile MONTY, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX EN PROVENCE en date du 5 Mars 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00745.
APPELANTE
Madame [J] [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Tristane BIUNNO, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. VOYAGE PRIVE, sise [Adresse 2]
représentée par Me Lucile MONTY, avocat au barreau de MARSEILLE,
et par Me Julia PETTEX-SABAROT, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Madame Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [J] [U] a été engagée par la société Voyage privé en qualité d’assistante achats – statut technicienne – niveau C, à compter du 17 novembre 2014, par contrat à durée indéterminée. Par avenant du 1er mai 2017, elle a été promue au poste de coordinateur APA global – statut agent de maîtrise – niveau D.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du tourisme.
La société Voyage privé employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Le 22 octobre 2018, Mme [U] a saisi la juridiction prud’homale, afin d’obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par avis du médecin du travail du 5 novembre 2018, Mme [U] a été déclarée 'inapte', avec la précision que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 novembre 2018, Mme [U] a été licenciée pour inaptitude.
Par jugement rendu le 5 mars 2020, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence a :
— débouté Mme [U] de sa demande de résiliation judiciaire et par conséquent de toutes ses demandes à ce titre,
— dit que le licenciement de Mme [U] pour inaptitude est conforme à la loi et débouté Mme [U] de l’ensemble de ses demandes afférentes,
— débouté Mme [U] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Voyage privé de sa demande reconventionnelle,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Mme [U] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 août 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2024, l’appelante demande à la cour de réformer le jugement et en conséquence de :
A titre principal,
— prononcer la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixer la moyenne des 3 derniers mois d’activité est de 2 194 euros,
En conséquence,
— condamner la société Voyage privé au paiement des sommes suivantes :
. 4 388 euros correspondant au préavis,
. 438,80 euros à titre des congés payés y afférent,
. 2 194 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 15 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 8 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
. 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— exécution provisoire de droit du jugement à intervenir,
— intérêts de droit à compter de la saisine,
A titre subsidiaire,
— juger que le licenciement pour inaptitude de Mme [U] en date du 29 novembre 2018 est sans cause réelle et sérieuse,
— fixer la moyenne des 3 derniers mois d’activité est de 2 194 euros,
En conséquence,
— condamner la société Voyage privé au paiement des sommes suivantes :
. 4 388 euros correspondant au préavis,
. 438,80 euros à titre des congés payés y afférent,
. 2 194 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 15 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 8 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
. 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— exécution provisoire de droit du jugement à intervenir,
— intérêts de droit à compter de la saisine.
L’appelante fait valoir que l’employeur a à deux reprises modifié unilatéralement le contrat de travail, en lui imposant de nouvelles fonctions, et que ces manquements justifient une résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur. A titre subsidiaire, elle sollicite que le licenciement pour inaptitude soit jugé sans cause réelle et sérieuse, la dégradation de son état de santé étant liée aux manquements de l’employeur.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2024, l’intimée demande à la cour de :
In limine litis
— juger que la cour n’a pas été valablement saisie de la demande tendant à voir infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement de 8 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, ce chef de jugement ne figurant pas dans la liste des chefs de jugement critiqués de la déclaration d’appel,
Dans l’hypothèse où la cour s’estimerait valablement saisie de cette demande :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [U] de cette demande,
A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où la cour viendrait à infirmer le jugement entrepris,
— juger que Mme [U] ne rapporte pas la preuve du préjudice dont elle sollicite réparation,
— la débouter en conséquence de sa demande,
Sur la demande de résiliation judiciaire :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [U] de sa demande de résiliation judiciaire et des demandes pécuniaires afférentes,
A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où la cour viendrait à infirmer le jugement entrepris :
— juger que Mme [U] ne rapporte pas la preuve de manquements suffisamment graves de la société Voyage privé justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail,
— la débouter en conséquence de l’intégralité de ses demandes présentées à ce titre,
A titre infiniment subsidiaire :
— limiter les dommages-intérêts présentés au titre de sa demande de résiliation judiciaire à trois mois de salaire, soit la somme de 6 582 euros,
— juger que Mme [U] a d’ores et déjà perçue la somme de 2 279 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— la débouter en conséquence de ses demandes principale et subsidiaire de versement de la somme de 2 194 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— la débouter du reste de ses demandes,
Sur le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [U] de sa demande de contestation de son licenciement pour inaptitude et des demandes pécuniaires afférentes,
A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où la cour viendrait à infirmer le jugement entrepris :
— juger que la demande de contestation de son licenciement par Mme [U] présentée à titre subsidiaire sur les mêmes fondements que sa demande principale de résiliation judiciaire est nécessairement infondée puisque l’analyse de sa demande subsidiaire suppose que sa demande principale ait été jugée infondée,
En tout état de cause,
— juger que Mme [U] ne rapporte pas la preuve de manquements de la société Voyage privé à l’origine de l’inaptitude médicalement constatée de Mme [U],
— juger bien-fondé le licenciement de Mme [U],
— la débouter en conséquence de l’intégralité de ses demandes présentées à ce titre,
A titre infiniment subsidiaire :
— limiter les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à trois mois de salaire, soit la somme de 6 582 euros,
— juger que Mme [U] a d’ores et déjà perçu la somme de 2 279 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— la débouter en conséquence de ses demandes principale et subsidiaire de versement de la somme de 2 194 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— la débouter du reste de ses demandes,
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société de sa demande en paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [U] à payer à la société la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure au titre des frais engagés par la société en première instance,
— condamner Mme [U] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés par la société en cause d’appel,
— condamner Mme [U] aux dépens d’appel.
L’intimée réplique qu’aucune modification unilatérale du contrat n’est intervenue, que ce soit en novembre 2017 ou en juin 2018. Il conteste dès lors tout manquement qui pourrait justifier une demande de résiliation judiciaire. S’agissant de la demande subsidiaire de la salariée, la société Voyage privé estime que l’inaptitude médicalement constatée de Mme [U] ne peut en aucun cas lui être imputée, de telle sorte que le licenciement prononcé le 29 novembre 2018 est parfaitement bien-fondé.
Elle sollicite, s’agissant de la demande au titre du préjudice moral, que la cour constate qu’elle n’est pas saisie de l’appel, l’appelante n’ayant pas expressément critiqué ce chef de jugement dans sa déclaration d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
1- Sur la demande de résiliation judiciaire
En droit, lorsqu’un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée par les agissements de l’employeur constituant une faute d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail. C’est seulement dans le cas où la demande de résiliation judiciaire n’est pas justifiée qu’ils se prononcent sur le licenciement notifié par l’employeur.
Si les manquements de l’employeur invoqués par le salarié sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, le juge prononce la rupture de celui-ci au jour de la décision sauf si celui-ci a déjà été interrompu. Cette rupture produit les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit au bénéfice pour le salarié de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d’une indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et d’une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés sur préavis.
En l’espèce, licenciée pour inaptitude par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 29 novembre 2018, Mme [U] avait antérieurement saisi la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, la saisine datant du 22 octobre 2018.
Au soutien de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, Mme [U] invoque deux modifications unilatérales de son contrat, en novembre 2017 et en juin 2018, et en conséquence une méthode de gestion portant atteinte à son état de santé.
* Sur le grief lié à une modification unilatérale du contrat en novembre 2017
Mme [U] fait valoir qu’après avoir été initialement engagée sur un poste essentiellement administratif, visant à saisir les tarifs des offres dans le système pour les clients et gérer les réapprovisionnements de stocks en cas d’épuisement, ses missions ont évolué avec son accord, suite à sa promotion en mai 2017 à un poste de coordinatrice. Elle affirme toutefois que suite à une réorganisation globale et à la création d’un poste de responsable de zone (area manager), elle s’est vue retirer la dimension européenne de son poste de coordinatrice, la seule coordination au sein de la France lui incombant désormais, et que les fonctions de marketing lui étaient également retirées.
Elle verse les pièces suivantes :
— son contrat de travail du 7 novembre 2014 qui précise en son article 3 sur ses attributions en qualité d’assistante achats :
'gestion du produit vente flash,
gestion commerciale,
et lancement de nouvelles lignes de produits ou de nouveaux partenariats.
Cette énumération a un caractère illustratif et non limitatif de sorte que la société se réserve le droit de compléter ou modifier celle-ci en fonction des nécessités imposées par son organisation, dans le respect de la qualification de la salariée',
— l’avenant au contrat de travail du 10 mai 2017 lui assurant une promotion au poste de 'coordinateur APA global', qui précise en son article 2 sur ses attributions :
'S’assure de la publication des offres globales (marketing et data) sur le site Voyage privé France : timing, qualité des offres en ligne,
Contrôle des ventes à l’ouverture : brief, data, loading…
Relaie les opérations marketing France auprès du global et suis la présence dans les events et les merchanding des produits Global,
Est le relai entre les équipes France (Production, tech, marketing, transport) et les acheteurs globaux.
Cette énumération a un caractère illustratif et non limitatif de sorte que la société se réserve le droit de compléter ou modifier celle-ci en fonction des nécessités imposées par son organisation, dans le respect de la qualification de la salariée',
— un organigramme du 'Business Unit France’ sur lequel elle apparaît en qualité de 'global coordinator',
— un certificat de travail daté du 30 novembre 2018 sur lequel sont mentionnés divers postes occupés par Mme [U] :
du 17/11/2014 au 30/04/2017 en qualité de 'Assistante achats',
du 01/05/2017 au 31/10/2017 en qualité de 'Coordinateur APA global',
du 01/11/2017 au 29/11/2018 en qualité de 'Global coordinator',
— son bulletin de salaire du mois d’octobre 2017 sur lequel est mentionné au titre de l’emploi occupé 'coordinateur APA global',
— son bulletin de salaire du mois de novembre 2017 sur lequel est mentionné au titre de l’emploi occupé 'global coordinator'.
En réplique, la société Voyage privé fait valoir que le titre du poste occupé par Mme [U] a seulement été traduit en anglais, sans modification de ses fonctions.
En l’espèce, il ressort des pièces versées par Mme [U] qu’elle a occupé à compter du 1er novembre 2017 un poste intitulé différemment que celui occupé précédemment. Pour autant, elle ne démontre pas en quoi les fonctions qui lui étaient confiées étaient différentes de celles dont elle avait la charge, ni que des attributions lui aient été retirées. Elle procède en effet par voie d’affirmation, lorsqu’elle soutient que les missions de marketing et la dimension européenne de son poste ont été transférées à d’autres services.
Ce faisant, Mme [U] ne rapporte pas la preuve du manquement qu’elle allègue.
* Sur le grief lié à une modification unilatérale du contrat en juin 2018
Mme [U] soutient que l’employeur lui a annoncé le 31 mai 2018 une rétrogradation à son ancien poste dans le service désormais dirigé par M. [F] [I]. Elle affirme avoir effectivement pris ses nouvelles fonctions le 5 juin 2018. Elle ajoute que si son niveau de rémunération est demeuré inchangé, son niveau de responsabilité et de prérogative a nettement diminué.
Elle verse, au soutien de ses affirmations, les pièces suivantes :
— un échange de messages avec M. [F] [I] des 1er et 5 juin, lors desquels elle adresse les messages suivants : 'Hello, je dois changer de place quand '', 'Hello, besoin d’avoir quelques éléments pour mon retour au sein du pôle en tant qu’APA. Comment prévois-tu la semaine, je me suis mise en binôme avec les filles en formation pour me remettre au goût du jours. C’est ok pour toi ' Je dois revoir [R] pour faire une mise à jour ' Comment s’organise vos semaines ' Des réu d’équipe ' Des one to one ' Un point avec [H] pour Vigimilia ' Je dois faire un point avec [M] de la DUP aujourd’hui à 16h, suite à notre entretien de jeudi, ok pour toi ' J’attends tes retours, merci', tandis que M. [I] lui répond qu’elle peut le rejoindre en salle de réunion,
— un échange de messages avec Mme [M] [L], représentante du personnel, du 5 juin, aux termes desquels Mme [U] sollicite un rendez-vous et lui indique : 'J’ai réu d’équipe avec ma nouvelle équipe', 'Je vais voir avec [F]',
— un échange de messages avec Mme [M] [L], représentante du personnel, du 6 juin, Mme [U] lui écrivant : 'juste pour que tu saches, j’ai fait un malaise ce matin et je suis allée voir le médecin qui m’a arrêtée jusqu’au 6 juillet prochain pour burn out. Je travaille sur la fin de mon courrier’ et son interlocutrice lui répondant : 'ok merci, de notre côté nous convoquons [W] pour une réunion extraordinatire. A ton sujet. On essaye d’avoir une réunion assez vite',
— l’avis d’inaptitude du 5 novembre 2018 qui mentionne au titre des fonctions exercées par Mme [U] 'assistante achats',
— la lettre de licenciement du 29 novembre 2018, mentionnant son 'inaptitude totale à votre poste d’assistante achats'.
Mme [U] se fonde également sur un enregistrement audio et sa retranscription libre, pièces n°24 et 25 dont la recevabilité est questionnée par l’intimée, qui sollicite que ces deux pièces soient écartées des débats.
Si la preuve est libre en matière prud’homale, elle se heurte néanmoins au principe de loyauté probatoire qui s’entend comme la nécessité de ne produire aux débats que des preuves obtenues dans le strict respect de la loi. L’enregistrement sonore d’un entretien à l’insu de ses supérieurs hiérarchiques, constitue un procédé illicite. Cependant, le caractère illicite de ce moyen n’entraîne pas nécessairement son rejet, le juge devant apprécier si son utilisation porte atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en examinant le caractère indispensable de la production du moyen de preuve et l’atteinte à la vie privée par rapport au but poursuivi en application des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’enregistrement, dont la salariée produit la clé USB ainsi qu’une retranscription, a eu lieu durant le temps de travail, sur le lieu de travail et retrace ses échanges avec Mme [W] [X], de la DRH de la société Voyage privé. Il s’agit donc de propos afférents à l’activité professionnelle, à l’exclusion de tout élément relatif à la vie privée.
L’employeur soulève que la salariée verse d’autres preuves, qui sont impropres à justifier ses demandes, et en conclut que les pièces litigieuses doivent être écartées des débats, comme n’étant pas essentielles et indispensables. Or, la cour constate au contraire que la question de la réorganisation des services n’a été évoquée avec Mme [U] uniquement de manière orale par ses supérieurs hiérarchiques, sans ne laisser aucune trace écrite. En outre, les pièces par ailleurs versées par la salariée ne démontrent nullement l’absence de toute modification du contrat de travail, comme le prétend l’employeur, puisque dans ses échanges avec M. [I], celui-ci ne conteste pas que Mme [U] soit amenée désormais à travailler dans son service. En revanche, elles apparaissent insuffisantes, de telle sorte que Mme [U] ne disposait en réalité d’autre moyen de preuve pour démontrer ses allégations d’une modification unilatérale de ses attributions. La cour retiendra donc les pièces n°24 et n°25.
Sur le fond, la société Voyage privé rétorque que la salariée ne rapporte pas la preuve qu’une décision ait été prise par l’employeur visant à la rétrograder au poste d’assistante achats, ni a fortiori qu’une telle décision ait été mise en oeuvre. Elle fait également valoir qu’en tout état de cause, l’évolution de poste envisagée n’aurait pas constitué une modification de ses fonctions.
Or, il ressort de l’enregistrement, dont la retranscription libre n’est pas contestée, que la société Voyage privé avait pris la décision, annoncée à Mme [U], de l’affecter au poste d’assistante achats, en lieu et place du poste occupé depuis mai 2017 de coordinateur global. Ainsi, Mme [X] lui indique, lors de l’entretien du 1er juin 2018 : 'on t’a annoncé les évolutions d’organisation', 'de compter sur toi, en tant que buyer assistant', 'le poste qu’on t’avait donné en tant que global coordinateur n’existera plus dans la structure', 'une fois qu’on a pris notre décision d’organisation et qu’on a regardé ceux que ça impactait… oui, on a pensé à toi. On s’est dit : 'mince, qu’est-ce-qu’on peut faire '' Et moi, ma reco, je l’ai soutenue. C’était de dire, on a besoin de buyer assistant maintenant. Proposons lui ce poste là et gagnons du temps', 'effectivement, euh… se repositionner sur le job d’APA que tu connais par coeur, je comprends complètement que ce soit difficile'.
Il résulte ensuite des échanges de messages entre Mme [U] et M. [I] que cette réorganisation était déjà mise en oeuvre, la salariée l’interrogeant le 5 juin 2018 sur les modalités concrètes de travail et lui demandant l’autorisation de s’absenter pour un rendez-vous avec la déléguée du personnel, sans que ce dernier ne s’étonne de ses demandes. Également, lors de l’entretien du 1er juin 2018, Mme [U] évoque son changement de poste dès le lundi 4 juin 2018, ce à quoi acquiesce Mme [X] en lui répondant : 'je suis pas en capacité de te proposer autre chose. Ce que j’avais compris, c’est qu’on te laissait choisir l’équipe'.
Enfin, s’il n’est pas contesté que cette modification n’a pas entraîné pour Mme [U] une diminution de sa rémunération ou un changement de statut, les parties s’opposent sur la portée de l’évolution du poste, la société Voyage privé soutenant que cette nouvelle affectation n’aurait emporté aucune modification de ses fonctions ni de qualification. Or, la lecture comparée du contrat de travail du 7 novembre 2014 et de l’avenant du 10 mai 2017 fait ressortir que les missions liées à chaque poste étaient bien distinctes, la promotion de Mme [U] au poste de coordinateur global lui ayant d’ailleurs permis de faire évoluer son statut. Ce changement de poste avait d’ailleurs justement fait l’objet, en mai 2017, d’un avenant au premier contrat de travail. Mme [Z] reconnaît également lors de l’entretien du 1er juin 2018 que cette réorganisation constitue pour la salariée un retour en arrière : 'J’imagine que… t’es… super déçue de la tournure que ça prend', 'alors moi de mon point de vue effectivement, tu peux voir ça comme une rétrogradation parce que c’est un poste que tu as déjà fait', 'ça on le sait que ça va être très dur pour toi de l’accepter'. La DRH estime en outre, au cours des échanges, qu’un nouvel avenant devrait lui être soumis pour valider cette nouvelle affectation : 'TB : 'On va me faire resigner un contrat ' On va me faire un avenant à mon contrat '' – EB : 'Si t’as un avenant de GC, on va le mettre sur APA. Tout à fait'.' Or, force est de constater que la réorganisation a été imposée à Mme [U] avant même la signature d’un tel avenant.
Il s’ensuit que ce manquement est caractérisé.
Mme [U] fait valoir que ce manquement, renforcé par l’attitude de l’employeur et sa méthode de gestion, a eu un impact sur son état de santé, et a rendu impossible la poursuite du contrat de travail. Elle rappelle que suite à un malaise dès le 6 juin 2018, elle a été placée en arrêt de travail jusqu’à un avis d’inaptitude rendu le 5 novembre 2018 et son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié par courrier du 29 novembre 2018.
Dans l’entretien enregistré du 1er juin 2018, Mme [U] faisait déjà état, auprès de la DRH, de son mal-être, suite à la décision de la réaffecter à ses premières fonctions : 'J’ai pris un coup de massue', 'J’ai pleuré… en me trouvant nulle. Voilà en disant à mes enfants, finalement, maman, elle est nulle parce qu’elle n’est pas capable d’avoir un poste plus haut. On la redescend au niveau où elle était au début. Et puis, j’ai pris sur moi. De toutes façons, qu’est-ce que je peux faire ' Je pense que si j’avais pas mes enfants, ma famille, je rentrerais chez moi, je me tue. Enfin, je veux dire, c’est tellement… c’est vraiment prendre les gens plus bas que terre. Et puis, se mettre à 3 pour m’annoncer ça.'
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour conclut que le manquement reproché à la société Voyage privé, consistant en une rétrogradation de Mme [U] à son précédent poste sans l’accord de la salariée, revêt un degré de gravité suffisant pour empêcher la poursuite du contrat du travail.
Dès lors, le jugement entrepris qui a débouté Mme [U] de sa demande de résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la société Voyage privé sera infirmé. Statuant à nouveau, la cour prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Mme [U] à la société Voyage privé, avec effet à la date d’envoi de la lettre de licenciement, soit le 29 novembre 2018. La résiliation judiciaire du contrat de travail étant prononcée aux torts de l’employeur, la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2- Sur l’indemnisation de la rupture
Les parties s’accordent à l’audience sur le fait que l’indemnité conventionnelle de licenciement a effectivement été versée à Mme [U], comme cela ressort du bulletin de paie du mois de novembre 2018 qui mentionne un montant de 2 279,38 euros, de telle sorte que cette demande doit être rejetée.
La demande, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, équivalente à la somme que la salariée aurait perçue si elle avait travaillé pendant la période de préavis de deux mois, n’est pas sérieusement contestée par la société Voyage privé. Il convient donc d’accueillir Mme [U] dans sa prétention, à hauteur de 4388 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 438,80 euros au titre des congés payés afférents.
S’agissant enfin de la demande d’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, selon l’article L1235-3 du code du travail, modifié par la loi du 29 mars 2018 : si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau prévu par le texte.
Mme [U] justifie de quatre ans d’ancienneté dans une entreprise qui emploie habituellement au moins 11 salariés.
En application de l’article susvisé, Mme [U] est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre trois mois et cinq mois de salaire.
Mme [U], âgé de 38 ans au moment de la rupture de son contrat de travail, justifie de l’ouverture de droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi d’une durée de 730 jours à compter du 21 janvier 2019.
Eu égard, à son âge, à son ancienneté dans l’entreprise, au montant de sa rémunération, aux circonstances de la rupture et à ce qu’elle justifie de sa situation postérieure à la rupture, la cour lui alloue une somme équivalente à 4 mois de salaires, soit la somme de 8 776 euros.
Sur les autres demandes
1-Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral
Mme [U] sollicite la condamnation de la société Voyage privé au versement de la somme de 8000 euros, en réparation de son préjudice moral, eu égard aux conséquences de l’attitude de l’employeur sur sa vie professionnelle et privée.
La société Voyage privé soulève, en réplique, que la cour n’est pas saisie d’un appel sur ce chef de jugement, qui n’a pas été expressément critiqué dans la déclaration d’appel.
Il ressort de l’article 901 du code de procédure civile que la déclaration d’appel doit contenir 'les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement'. L’article 915-2 du même code rajoute que : 'l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent'.
Enfin, l’article 562 du code de procédure civile prévoit que 'l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent'.
En l’espèce, la déclaration d’appel du 9 juin 2020 précise, au titre de la portée de l’appel : 'Mme [U] conteste le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de résiliation judiciaire formée à titre principal et de sa contestation de son licenciement pour inaptitude formée à titre subsidiaire'.
Dans ses premières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 juillet 2020, elle sollicite dans son dispositif la réformation du jugement du conseil de prud’hommes, sans en préciser les chefs de jugement critiqués. Le fait qu’elle rappelle sa demande au titre d’un préjudice moral ne peut être assimilé à la critique du jugement en ce qu’il a rejeté cette demande.
La cour constate dès lors que Mme [U] a omis de porter une critique sur le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnisation du préjudice moral.
Enfin, contrairement à ce que soutient Mme [U], la demande indemnitaire au titre de la réparation d’un préjudice moral n’est nullement la conséquence ou l’accessoire d’une demande, visant à obtenir la résiliation judiciaire ou visant subsidiairement à faire requalifier un licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il s’ensuit que faute pour l’appelante de critiquer expressément le jugement querellé, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre du préjudice moral, l’effet dévolutif n’opère pas sur cette prétention, la cour n’en est donc pas saisie.
2-Sur les intérêts
Les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d’indemnité de licenciement sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
Les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
3- Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire n’a lieu que contre les jugements de première instance, à l’exclusion des arrêts d’appel susceptibles de pourvoi en cassation, voie extraordinaire de recours non suspensive d’exécution, si bien que la demande tendant à l’exécution provisoire de la décision est sans objet.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Voyage privé sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2 500 euros.
Par conséquent, la société Voyage privé sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Dit ne pas être saisie d’un appel au titre de l’indemnisation du préjudice moral,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a débouté la société Voyage privé de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Voyage privé à la date du 29 novembre 2018,
Condamne la société Voyage privé à verser à Mme [U] les sommes suivantes :
— 4 388 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 438,80 euros au titre des congés payés afférents,
— 8 776 euros au titre de l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
Dit que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
Y ajoutant,
Condamne la société Voyage privé aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la société Voyage privé à payer à Mme [U] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Voyage privé de sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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