Irrecevabilité 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 13 août 2025, n° 25/06800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06800 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQOC
Nom du ressortissant :
[P] [O] [F] [E]
[O] [F] [E]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 AOUT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Régis DEVAUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [O] [F] [E]
né le 01 Décembre 2004 à [Localité 3] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 6] 2
ET
INTIME :
M. PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 13 Août 2025 à 15 H 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement du 4 septembre 2023, définitif à ce jour, le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand a prononcé à l’encontre de [P] [O] [F] [E] la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire national.
Par arrêté du 13 décembre 2023 concernant [P] [O] [F] [E], l’autorité administrative a fixé le pays de renvoi d’un ressortissant étranger en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire français. Cet arrêté, notifié le 14 décembre 2023, est définitif à ce jour.
Le 27 juillet 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné le placement de [P] [O] [F] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Dans son ordonnance rendue le 30 juillet 2025 à 16 heures 05, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Puy-de-Dôme et a ordonné la prolongation de la rétention de [P] [O] [F] [E] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe reçue le 12 août 2025 à 16 heures 32, [P] [O] [F] [E] a interjeté appel de cette ordonnance, dont il demande l’infirmation, outre sa mise en liberté assortie d’une assignation à résidence.
Par courriels adressés le 12 août 2025 à 17 heures 27, les parties ont été informées que le magistrat délégué par la première présidente envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 13 août 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur la recevabilité de l’appel.
Vu les observations de [P] [O] [F] [E], reçues par courriel le 12 août 2025 à 17 heures 37, tendant à la recevabilité de l’appel et à l’examen au fond du recours,
Vu les observations du groupement Tomasi-Dumoulin, avocats du préfet du Puy-de-Dôme, reçues par courriel le 12 août 2025 à 17 heures 45, tendant à l’irrecevabilité de l’appel,
MOTIVATION
En droit, au terme de l’alinéa 1er de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
L’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) prévoit que l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, par ordonnance rendue le 30 juillet 2025 à 16 heures 05, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [P] [O] [F] [E] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-six jours.
[P] [O] [F] [E] a comparu à l’audience du 30 juillet 2025, devant le juge des libertés et de la détention. Il était assisté par un avocat, choisi, et il n’a pas été nécessaire de recourir aux services d’un interprète, ce dont il se déduit qu’il maîtrise de manière suffisante la pratique de la langue française.
La décision du juge des libertés et de la détention a été notifiée à [P] [O] [F] [E] le 30 juillet 2025, à 17 heures 12, quand bien même l’intéressé a refusé de signer le bordereau de notification.
Les délais et modalités d’exercice du recours ouvert à l’intéressé pour attaquer cette décision sont précisément et clairement indiquées au pied de l’ordonnance.
Ainsi, il est démontré que les conditions de fait étaient réunies pour permettre à [P] [O] [F] [E] d’exercer de manière effective son droit d’appel, sans que ce dernier ne puisse se prévaloir de circonstances exceptionnelles susceptibles de justifier le non-respect du délai prévu par l’article R. 743-10 du CESEDA.
[P] [O] [F] [E] a formé appel le 12 août 2025 à 16 heures 32, alors que la décision critiquée lui a été notifiée le 30 juillet 2025, à 17 heures 12, soit après expiration du délai de vingt-quatre heures.
L’appel de [P] [O] [F] [E] sera donc déclaré irrecevable, pour cause de forclusion.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevable l’appel formé par [P] [O] [F] [E].
Le greffier, Le conseiller délégué,
Inès BERTHO Régis DEVAUX
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