Infirmation partielle 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 30 oct. 2025, n° 24/11461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11461 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUUC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 mars 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] – RG n° 23/06390
APPELANTE
La SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 326 127 784 00048
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
INTIMÉ
Monsieur [B] [Z]
né le [Date naissance 2] 1971 en ITALIE
[Adresse 1]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère pour la Présidente empêchée et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Banque Française Mutualiste ci-après dénommée la BFM a émis un crédit personnel n° 11002970 d’un montant en capital de 45 000 euros remboursable, après une période de préamortissement de 35 jours avec mensualité de 183,82 euros hors assurance, en 84 mensualités de 620,50 euros hors assurance, soit 634 euros avec assurance, incluant les intérêts au taux nominal de 4,26 % et prévoyant un TAEG de 4,34 %, dont elle affirme qu’elle a été acceptée par M. [B] [Z] selon signature électronique du 16 décembre 2021.
Suite au non-paiement d’échéances, la société BFM a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte en date du 6 décembre 2022, la société BFM a fait assigner M. [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire en date du 22 mars 2024, a déclaré l’action recevable, a débouté la banque de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Après avoir constaté la recevabilité de l’action, le juge a retenu que l’offre de prêt était signée électroniquement sans que soit scanné un exemplaire de la signature de l’emprunteur.
Il a relevé que n’étaient produits ni une copie de la pièce d’identité de M. [Z] ni un de ses relevés d’identité bancaire mais seulement des relevés bancaires ne permettant pas de s’assurer de l’identité du signataire.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 20 juin 2024, la BFM a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante par RPVA du 26 juillet 2024, le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat, outre la question de la forclusion de l’action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l’historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d’assurance. Enfin il a demandé pour le cas où le contrat aurait été signé par voie électronique, de produire dans le dossier de plaidoirie le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et a invité l’appelant à présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ce point qui a trait au bien-fondé de votre demande.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 18 septembre 2024, la société BFM demande à la cour :
— d’infirmer le jugement,
— de débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
statuant à nouveau,
— de condamner M. [Z] à lui payer :
* la somme de 46 030,22 euros représentant le solde restant dû au titre du prêt du 15 décembre 2021 majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 4,26'% l’an à compter du 29 novembre 2022, jusqu’au jour du parfait paiement,
* la somme de 3 225,46 euros au titre de l’indemnité contractuelle majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2022 jusqu’au parfait paiement,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle invoque le caractère infondé de la remise en question de la signature électronique’et rappelle que celle-ci’est parfaitement admise en tant que preuve selon les dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil, que la signature a été certifiée par Docaposte, prestataire de service de confiance, qui vient aux droits de Idemia, alors que le chemin de signature mentionne bien l’utilisation de ce certificat qui correspond bien à celui produit, que l’identité du signataire ne fait aucun doute puisqu’elle est établie par la copie de la carte d’identité de M. [Z] produite.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [Z] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 26 août 2024 remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et les conclusions par acte du 20 septembre 2024 remis selon les mêmes modalités.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 16 décembre 2021 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la recevabilité de l’action
La recevabilité de l’action de la société BFM au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n’est pas remise en cause à hauteur d’appel.'
Sur la preuve de l’existence d’un contrat de prêt
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1359 du même code exige la production d’un écrit pour rapporter la preuve des actes juridiques dont le montant excède 1 500 euros mais aux termes de l’article 1361, si un écrit n’est pas produit, la preuve peut être rapportée par un commencement de preuve par écrit corroboré par d’autres éléments. L’article 1362 du même code prévoit que constitue un commencement de preuve par écrit, tout écrit qui émane de la partie qui conteste un acte ou de celui qu’il représente et qui rend vraisemblable ce qui est allégué.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, la société BFM fonde son action en paiement sur une offre de crédit établie au nom de M. [Z] qui comporte la mention « Signé électroniquement par M. [B] [Z] le : 16/12/2021. Certificat émis par le tiers de confiance Idemia », portant sur un prêt personnel de 45 000 euros remboursable en 84 mensualités de 183,82 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,26 %. La mention d’une signature électronique figure également sur le mandat de prélèvement SEPA, la fiche de dialogue et la synthèse des garanties assurance.
Elle produit aux débats au soutien de ses prétentions outre cette offre de crédit établie au nom de M. [Z] avec bordereau de rétractation, la fiche d’informations précontractuelles, la synthèse des garanties des contrats d’assurance, la note d’information sur les contrats d’assurance de groupe, le document de synthèse du contrat, la notice d’information relative à l’assurance, le mandat de prélèvement, la fiche de dialogue (revenus et charges), le fichier de preuve concernant le contrat litigieux, créé par la société Idemia venant aux droits de la société Docaposte, prestataire de service de certification électronique pour le compte de la Société Générale et la liste des documents visualisés et sur lesquels a été apposée une signature au nombre desquels figure le contrat, un dossier de recueil de signature électronique comprenant une attestation de signature électronique émanant d’Idemia et une attestation Docaposte'/Trust and Sign du 1er mars 2023, la chronologie de la transaction numérotée 7e871d37-8d29-9226-adad-a4937d9c37e1, le résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, le tableau d’amortissement du prêt, un historique des mensualités non réglées et un décompte de créance.
Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l’application de l’article 1367 du code civil.
L’ensemble de ces éléments établit suffisamment l’obligation dont se prévaut l’appelante à l’appui de son action en paiement. C’est donc à tort que le premier juge a rejeté l’intégralité des demandes de la société BFM. Partant le jugement doit être infirmé.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’information précontractuelle -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
En l’espèce, la société BFM verse aux débats une Fipen, document distinct du reste des documents, composée de quatre pages, qui ne fait donc pas partie d’une liasse contractuelle paginée.
Cette Fipen ne comporte aucune signature, manuscrite ou électronique.
Ce document apparaissant sous l’appellation « Ficon/IC2-Sheet-Pre-Cnt », soit l’abréviation puis la version en anglais de « fiche précontractuelle », a été ajouté le 15 décembre 2021 à 10 heures 37 minutes 43 secondes aux documents présentés à M. [Z] pour signature électronique, visualisé selon la chronologie de transaction le 16 décembre 2021 à 9 heures 28 minutes 30 secondes.
'La chronologie de la transaction établie par un organisme tiers par rapport à la banque permet d’attester que préalablement à la signature du contrat, l’intéressé a bien visualisé la fiche d’informations précontractuelles et aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue à ce titre.
Le 26 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a invité la banque à produire divers justificatifs et à défaut à conclure sur la déchéance du droit aux intérêts, cette demande visait notamment la fiche dialogue (ou fiche de solvabilité) et le cas échéant, les pièces justificatives.
L’article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Si le contrat a été conclu à distance, l’article L. 312-17 du même code prévoit une vérification de la solvabilité de l’emprunteur renforcée, le prêteur ou son intermédiaire devant fournir à l’emprunteur une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12, laquelle doit être conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur son exactitude. De plus lorsque le crédit porte sur un montant supérieur à 3 000 euros, cette fiche doit être corroborée par des pièces justificatives à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information, dont la liste, définie par décret est la suivante :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
Il résulte des articles L. 341-2 et L. 341-3 que lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-16 et L. 312-17, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le contrat a été conclu à distance par voie électronique et la société BFM a produit la fiche de solvabilité signée par M. [Z] et la copie de sa carte nationale d’identité mais ne sont fournis ni le justificatif de domicile ni celui du revenu de l’emprunteur.
Dès lors la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels doit être prononcée.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues'
La société BFM produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique des mensualités non réglées et non l’historique du prêt, le tableau d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 10 novembre 2022 enjoignant à M. [Z] de régler l’arriéré de 5 712,03 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 29 novembre 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit de 49 255,68 euros et un décompte de créance.
Il en résulte que la société BFM se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Pour pouvoir effectuer le calcul des sommes dues par M. [Z], la cour relève que la banque fournit des relevés de compte du client qui ne présentent pas d’intérêt puisque n’y apparaissent ni le versement du capital prêté ni le paiement des échéances ni le rejet de certaines ou de toutes. L’historique complet du compte n’est pas fourni alors qu’il l’avait été expressément demandé par le conseiller de la mise en état le 26 juillet 2024.
La société BFM produit en pièce 5 qu’un document intitulé « historique des paiements » qui reprend les échéances impayées depuis février 2022'; aucun historique chronologique depuis l’octroi du prêt ou à tout le moins antérieur au 5 février 2022, n’est versé aux débats. Il se déduit des conclusions de la banque page 3, que M. [Z] a réglé au départ et respecté ses obligations puisque la société BFM retient que « Les échéances de ce prêt n’ont plus été régulièrement honorées par M'. [B] [Z] depuis celle du 5 février 2022 incluse ».
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 45 000 euros la totalité des sommes payées soit l’échéance de janvier 2022 correspondant à la période de préamortissement pour 199,36 euros et l’échéance payée de novembre 2022 de 634 euros.
M. [Z] doit donc être condamné au paiement de la somme de 44 166,64 euros.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. La société BFM doit donc être déboutée sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 4,26 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 29 novembre 2022 sans majoration de retard.
Si la capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme est permise pour les crédits renouvelables seuls visés par les dispositions de l’article L. 312-74 non applicable en l’espèce, elle est prohibée concernant les autres crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Cette demande doit donc être rejetée.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné la BFM aux dépens de première instance doit être infirmé mais confirmé quant au rejet de la demande au titre de ses frais irrépétibles. M. [Z] doit être tenu aux dépens de première instance.
En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait.
La BFM conservera donc la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
Le surplus des demandes est rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré la société BFM recevable en son action et l’a déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare régulière la déchéance du terme prononcée ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne M. [B] [Z] à payer à la société BFM la somme de 44 166,64 euros en remboursement de la somme versée indûment, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2022, sans majoration ;
Écarte l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamne M. [B] [Z] aux dépens de première instance et la société BFM aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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