Infirmation partielle 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 4 sept. 2025, n° 23/00753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MF/RP
Numéro 25/2461
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 04/09/2025
Dossier :
N° RG 23/00753
N° Portalis DBVV-V-B7H-IPBY
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Affaire :
S.A.S.U. [30]
C/
[Y] [I]
S.A.R.L. [28]
[17]
[18]
[13]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 04 Septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 05 Juin 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition, a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S.U. [30]
immatriculée au RCS de [Localité 29] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 6]
représentée par Monsieur Christian LARZABAL, Président
[Adresse 31]
[Adresse 33]
[Localité 8]
Représentée par Maître Daniel VIALA de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représenté par Maître DUALE loco Maître Florent BOURDALLÉ de la SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLE – DLB, avocat au barreau de BAYONNE
[17]
[Localité 9]
[16]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentées par Monsieur [W], muni d’un pouvoir
S.A.R.L. [28]
[Adresse 2]
[Localité 1]
[13]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Maître CHICOINE loco Maître Blandine CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 12 DECEMBRE 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 21/00268
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 août 2017, la [15] ([20]) de [Localité 29]- Pyrénées a pris en charge un accident du travail en date du 28 avril 2017 au profit de M. [G] [I], salarié de la SASU [30] en qualité d’agent de maintenance.
Le 31 mars 2019, l’état de santé du salarié a été déclaré consolidé. Un taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 23 % lui a été attribué.
Le 20 août 2018, M. [G] [I] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) de Pau d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 23 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau, qui s’est substitué au TASS, a ordonné la radiation de l’instance.
Par conclusions du 25 octobre 2021, M. [G] [I] a procédé à la réinscription au rôle du dossier.
Par jugement du 12 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau :
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de condamnation dirigées contre [13],
— a mis hors de cause la société [27] [Localité 19],
— a déclaré le recours de M. [I] recevable dans le surplus de ses demandes,
— a dit que M. [I] a été victime d’un accident de travail le 28 avril 2017 alors qu’il travaillait pour la société [30],
— a dit que la société [30] a commis une faute inexcusable dans la survenance de l’accident du travail du 28 avril 2017 dont M. [I] a été victime,
— a dit que la société [30] est tenue, à l’égard de M. [I] et de la [20], en sa qualité d’employeur, des obligations résultant de la reconnaissance de sa faute excusable à l’origine de l’accident du travail du 28 avril 2017,
— a dit que la [25] fera l’avance des sommes allouées à M. [I] en réparation de ses préjudices , y compris la somme allouée à titre de provision à faire valoir sur la liquidation de ses préjudices, en lien avec son accident du travail du 28 avril 2017,
— a condamné la société [30] à rembourser à la [25] l’intégralité des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable, en principal, intérêts et frais,
— a fixé au maximum la majoration de la rente versée à M. [I],
— a dit que cette majoration de la rente sera servie par la [25], à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de la société [30],
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices de M. [I], a :
— ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [J] qui aura pour mission de :
1) prendre connaissance du dossier,
2) examiner M. [I]. Recueillir ses doléances,
3) se faire communiquer autant que de besoin par tout tiers détenteur, avec l’accord de la victime, le dossier médical et administratif complet de celle-ci, en particulier le certificat médical initial et les documents relatifs à l’état antérieur,
4) décrire en détail les lésions que la victime rattache à l’accident du 28 avril 2017, ainsi que leur évolution, étant précisé que l’état de santé de M. [I] a été déclaré consolidé au 31 mars 2019 avec la reconnaissance d’un taux d’IPP de 23 %,
5) dire quelles sont les lésions en relation certaine et directe avec l’accident. Décrire un éventuel état antérieur et fixer les lésions en lien avec cet état antérieur et celles en lien avec l’accident du travail. Indiquer la nature des soins et/ou traitements prescrits imputables à l’accident,
6) décrire les souffrances endurées du fait de l’accident y incluant les douleurs postérieures à la consolidation dès lors qu’elles ne sont pas génératrices d’un déficit permanent, les évaluer selon une échelle allant de 0/7 à 7/7,
7) donner un avis sur la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire et permanent après consolidation, l’évaluer selon une échelle de 0/7 à 7/7, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, assortir, le cas échéant, la description de photographies datées et commentées,
8) qualifier la nature de l’importance du préjudice d’agrément résultant pour la victime de l’impossibilité de continuer à se livrer, après consolidation de son état de santé, à ses activités sportives ou devoir qu’elle pratiquait avant l’accident,
9) donner un avis sur l’existence d’un préjudice subi par M. [I] résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
10) dire si M. [I] a subi un préjudice fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et de joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Dans l’affirmative préciser le taux et la durée,
11) dire si l’état de santé de M. [I] a nécessité, avant la consolidation de ses blessures, l’assistance d’une tierce personne ou autres frais temporaires et dans l’affirmative préciser leur nature et leur durée,
12) donner toute information complémentaire permettant à la juridiction de se prononcer sur l’indemnisation des préjudices subis par M. [I] en lien direct et certain avec son accident du travail du 27 avril 2017.
— dit que l’expert devra déposer un pré-rapport pour permettre aux parties, dans le délai d’un mois, de lui faire part de leurs observations avant de déposer son rapport définitif en double exemplaire au greffe du tribunal et en adressera copie à chacune des parties dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine,
— dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du président de la présente juridiction rendue sur requête,
— dit que l’affaire sur la liquidation des préjudices sera fixée à la première audience utile après le dépôt du rapport d’expertise,
— alloué à M. [I] la somme de 30.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle,
— dit que la [25] fera l’avance de cette provision en la versant directement entre les mains de M. [I] à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de la société [30],
— déclaré la présente décision opposable à la compagnie d’assurance [13],
— réservé les autres demandes.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception du 13 févier 2023, reçue de la société [30] à une date non précisée sur l’accusé de réception.
Le 13 mars 2023 (n° RG 23/0753) puis le 25 mai 2023 (n° RG 23/1456), la société [30] en a interjeté appel par déclaration au guichet unique de greffe de la cour d’appel de Pau.
Par ordonnance du 17 octobre 2024, la présidente de la chambre sociale a ordonné la jonction de ces deux procédures sous le numéro de RG 23/753.
Selon avis de convocation du 17 octobre 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 13 mars 2025 ; l’affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande et pour conclusions des parties.
Le 15 mai 2025, suite au transfert du dossier de M. [G] [I] à la [22], cette dernière est intervenue volontairement à l’instance.
A l’audience du 5 juin 2025, les parties ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions en réponse notifiées par RPVA le 12 mars 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [30], appelante, demande à la cour d’appel de :
— déclarer le jugement à intervenir opposable à la fois à la compagnie d’Assurance [12], [14] et la SARL [27] [Localité 19],
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pau daté du 12 décembre 2022, en ce qu’il a :
dit que M. [I] a été victime d’un accident de travail le 28 avril 2017 alors qu’il travaillait pour la Société [30],
dit que la société [30] a commis une faute inexcusable dans la survenance de l’accident du travail du 28 avril 2017 dont M. [I] a été victime,
dit que la société [30] est tenue, à l’égard de M. [I] et de la [20], en sa qualité d’employeur, des obligations résultant de la reconnaissance de sa faute excusable à l’origine de l’accident du travail du 28 avril 2017,
dit que la [23] fera l’avance des sommes allouées à M. [I] en réparation de ses préjudices, y compris la somme allouée à titre de provision à faire valoir sur la liquidation de ses préjudices, en lien avec son accident du travail du 28 avril 2017,
condamné la société [30] à rembourser à la [24] l’intégralité des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable, en principal intérêts et frais,
fixé au maximum la majoration de la rente versée à M. [I],
dit que cette majoration de la rente sera servie par la [24] à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de la société [30],
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices de M. [I] :
ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [J], ['],
alloué à M. [I] la somme de 30.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle,
dit que la [25] fera l’avance de cette provision en la versant directement entre les mains de M. [I] à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de la société [30].
— déclarer irrecevables les moyens, fins et prétentions de M. [G] [I] à son encontre,
— débouter M. [G] [I] de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions à son encontre,
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable à la Compagnie d’assurance [13],
— condamner M. [G] [I] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et frais d’exécution.
Selon ses conclusions n° 3 notifiées par RPVA le 13 mai 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [G] [I], intimé, demande à la cour d’appel de :
— dire irrecevable et en tout cas mal fondé l’appel interjeté par la SAS [30],
— l’en débouter purement et simplement, ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris par le pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 12 décembre 2022, ce en toutes ses dispositions,
— condamner solidairement la SAS [30] et la SA [13] à payer à M. [I], la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL DLB Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions n° 2 d’intimées et d’appelante incidente notifiées par RPVA le 2 juin 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [27] Couyssac et la société [13], intimées, demandent à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement rendu le 12 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pau des chefs de jugement suivants :
« Déclare le recours de M. [I] recevable dans le surplus de ses demandes,
Dit que M. [I] a été victime d’un accident de travail le 28 avril 2017 alors qu’il travaillait pour la société [30],
Dit que la société [30] a commis une faute inexcusable dans la survenance de l’accident du travail du 28 avril 2017 dont Monsieur [I] a été victime,
Dit que la société [30] est tenue, à l’égard de M. [I] et de la [20], en sa qualité d’employeur, des obligations résultant de la reconnaissance de sa faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail du 28 avril 2017,
Dit que la [25] fera l’avance des sommes allouées à M. [I] en réparation de ses préjudices, y compris la somme allouée à titre de provision à faire valoir sur la liquidation de ses préjudices, en lien avec son accident du travail du 28 avril 2017,
Condamne la société [30] à rembourser à la [18] l’intégralité des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable, en principal, intérêts et frais,
Fixe au maximum la majoration de la rente versée à Monsieur [I],
Dit que cette majoration de rente sera servie par la [18], à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de la société [30],
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices de M. [I], ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le Docteur [J],
Alloue à M. [I] la somme de 30.000 euros à titre d’indemnité Provisionnelle,
Dit que la [18] fera l’avance de cette provision en la versant directement entre les mains de M. [I] à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de la société [30] »,
— le confirmer des chefs suivants :
« Se déclare incompétent pour statuer sur les demandes de condamnation dirigées contre la SA [13],
Met hors de cause la société [27] [Localité 19],
Déclare la présente décision opposable à la compagnie d’assurance [13] »,
Et, statuant à nouveau,
— débouter M. [I] de sa demande tendant à voir reconnaitre une faute inexcusable de la part de la SAS [30],
— débouter M. [I] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— sous les plus expresses réserves et protestations d’usage, ordonner la désignation d’un expert médical ayant pour mission d’apprécier les seuls préjudices subis par M. [I] qui ne seraient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,
— confirmer le jugement de première instance quant à la mission confiée à l’expert judiciaire,
— rappeler que l’expert judiciaire n’est pas compétent pour fixer la date de consolidation,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a dit que l’expert judiciaire devra déposer un pré-rapport pour permettre aux parties, dans le délai d’un mois, de lui faire part de leurs observations
— juger qu’il appartiendra à la [15] de faire l’avance de l’intégralité des sommes allouées à M. [I], ainsi que des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L.452-2 alinéa 6 et L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
— juger que la majoration de la rente allouée à M. [I] sera fixée de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale,
— débouter M. [I] de sa demande tendant à voir ordonner la majoration des indemnités dues en vertu du livre iv du code de la sécurité sociale,
— débouter M. [I] de sa demande de provision,
— renvoyer le dossier devant le tribunal pour qu’il soit statuer sur la liquidation des préjudices après expertise judiciaire,
En tout état de cause,
— condamner M. [I] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— juger que l’arrêt à intervenir pourra seulement être déclaré opposable à [13].
La [21] et la [22] ont comparu. La [22] indique s’en remettre à la sagesse de la juridiction sur la reconnaissance de la faute inexcusable et dans l’affirmative demande qu’il soit jugé qu’elle exercera son action récursoire à l’encontre de la société employeur.
MOTIFS
A titre liminaire,la cour d’appel relève que les dispositions du jugement par lesquelles le tribunal s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de condamnation dirigées contre [13], lui a déclaré le jugement opposable et a mis hors de cause la société [27] Couyssac, ne sont pas contestées. D’ailleurs aucune demande n’est formée en cause d’appel à l’encontre de ces sociétés. Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef.
I/ Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de faute inexcusable
La société [30] conclut à l’irrecevabilité de l’action du salarié, faute de conciliation amiable préalable en application de l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale.
M. [G] [I] soutient qu’il est de jurisprudence constante que la tentative de conciliation prévue à l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale n’est pas prescrite à peine d’irrecevabilité de l’instance contentieuse.
Les autres parties n’ont pas conclu sur cette fin de non recevoir.
Selon l’article L. 452-4 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, à défaut d’accord amiable entre la caisse et ses ayants droit, d’une part, et l’employeur, d’autre part, sur l’existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la [15], d’en décider ; La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun.
En application de ce texte il est admis que la tentative de conciliation prévue par cet article n’est pas prescrite à peine d’irrecevabilité de l’instance contentieuse.
En l’espèce, il est constant que le salarié n’a pas saisi la [20] d’une tentative de conciliation préalablement à la saisine du pôle social du tribunal judiciaire. Cependant, la tentative de conciliation n’étant pas prévue à peine d’irrecevabilité de l’action contentieuse, la fin de non recevoir ne peut être accueillie. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré le recours du salarié recevable.
II/ Sur la faute inexcusable
La société [30] soutient que le salarié ne démontre pas le caractère professionnel du dommage ne produisant aucune pièce pour justifier du bien-fondé de ses affirmations. Elle soutient ainsi que :
le salarié ne justifie pas des circonstances de l’accident pas plus que des lésions, les photographies produites n’étant ni datées ni identifiables
le procès-verbal d’audition-plainte ne fait que reprendre ses déclarations non corroborées par des éléments extérieurs, pertinents et objectifs,
le procès-verbal d’audition de M. [U] remet en cause les affirmations du salarié en invoquant une brûlure domestique, ajoutant que les déclarations de celui-ci dans la fiche de la caisse ne contenait pas d’explications précises et circonstanciées ;
il existe un doute sur la réalité de l’intervention invoquée et sur la date à laquelle le salarié a informé l’employeur ou un collègue de la date de l’accident.
La société [27] [Localité 19] et la société [13] estiment que M. [I] :
ne démontre pas la date à laquelle l’accident allégué se serait produit ;
ne justifie pas de la matérialité de l’intervention au cours de laquelle l’accident serait intervenu ; à ce titre, elles soutiennent qu’il n’est pas établi que les dommages corporels aient été causés par l’utilisation du purexol, que les déclarations du salarié ne sont corroborées par aucune pièce soulignant le long délai entre le prétendu accident et sa constatation médicale ou encore la remise à l’employeur du certificat médical initial, les déclarations de M. [U] ou l’absence de démonstration d’une intervention au sein de la société [32] ;
ne communique aucun élément objectif susceptible de justifier des circonstances précises de l’accident allégué.
Elles en déduisent qu’aucune faute inexcusable ne peut être retenue rappelant la jurisprudence selon laquelle lorsque les circonstances de l’accident sont indéterminées, une telle faute ne peut être retenue.
M. [G] [I] soutient qu’il procédait à un dépannage sur le conduit de la tireuse à bière le 28 avril 2017 auprès de la société [32] et qu’il a reçu à cette occasion sur la main un produit dénommé purexol. Il soutient que cet accident est justifié par la fiche intitulée « 1ère personne avisée » de la [20] et remplie par M. [U]. Il conteste en revanche la véracité des déclarations de M. [U] dans le procès-verbal produit et de la gérante de la société [32].
Par ailleurs, il fait état de la motivation des premiers juges et de celle de l’arrêt rendu en matière prudhommale pour en déduire justifier de la réalité de l’accident du 28 avril 2017.
Il relève également produire des photographies démontrant les brûlures causées à sa main par le purexol dont la fiche de données de sécurité établit le caractère dangereux. Or, il estime que l’employeur n’a pas mis à sa disposition d’équipements de protection adaptés.
La [22] s’en remet à la sagesse de la cour d’appel sur la reconnaissance de la faute inexcusable et celle de Bayonne n’a pas conclu.
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que «lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants».
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable en l’espèce, « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ».
Selon l’article L.4121-2 du même code, dans sa version applicable en l’espèce, « L’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ».
En application de ces articles, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Cependant, la faute inexcusable de l’employeur ne peut être retenue que pour autant que l’affection ou l’accident déclaré par la victime revêt un caractère professionnel.
A ce titre, l’employeur demeure recevable à contester le caractère professionnel de l’accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute lorsque sa faute inexcusable est recherchée par la victime ou ses ayants droit et ce même s’il n’a pas contesté la décision de la [20] de prendre en charge l’événement.
Il en résulte qu’il appartient au salarié qui recherche la faute inexcusable de son employeur d’établir, s’il est contesté par ce dernier, dans leurs relations respectives, le caractère professionnel du risque qui sous-tend sa demande.
Dans un second temps, il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Enfin, la faute inexcusable ne peut être retenue que pour un accident du travail reconnu comme tel par la [20] et aucune faute inexcusable ne peut être imputée à l’employeur lorsque les circonstances de l’accident ou sa cause sont indéterminées.
En l’espèce, M [G] [I] soutient avoir été victime d’un accident du travail le 28 avril 2017 alors qu’il entretenait une tireuse à bière dans un restaurant ; il aurait été brûlé à la main par un produit chimique, le purexol.
Or, en premier lieu, la cour d’appel ne peut que relever qu’aucune partie ne verse aux débats la déclaration d’accident du travail qui comprend normalement, le lieu et la date de l’accident, l’activité de la victime lors de celui-ci, la nature de l’accident et des lésions ainsi que le cas échéant l’objet dont le contact a blessé la victime.
En revanche, le salarié produit le certificat médical initial qui a été établi le 2 mai 2017 et qui porte les mentions suivantes :
date de l’accident : « 02 05 2017 »
constatations détaillées : « brûlures 2ème degré/apposition produit corrosif main droite ».
Le 30 juin 2017, le même médecin va de nouveau remplir un certificat médical initial en mentionnant toujours la date du 2 mai 2017 comme date de l’accident, d’ailleurs cette date sera également reprise dans le compte-rendu de passage aux urgences qui fait état d’une « blessure main droite (non dominante) au travail) 2/05 par produit chimique « purexol 2 ».
Finalement et sans qu’aucune explication cohérente ne soit justifiée, le médecin prescripteur va, à compter des certificats de prolongation, mentionner la date du 28 avril 2017 comme date de l’accident et ce pour la première fois le 30 août 2017.
Or, ces incohérences dans les dates ne permettent pas de retenir avec certitude que la lésion constatée a été causée par un accident qui serait intervenu le 28 avril 2017 et ce alors même que dans les deux premiers certificats initiaux et dans le compte-rendu du service des urgences c’est la date du 2 mai qui est mentionnée.
Par ailleurs, le salarié ne produit aucune pièce pour justifier de la date à laquelle il a déclaré l’accident à son employeur alors même que tant les photographies produites que le compte-rendu des urgences témoignent de l’importance des brûlures présentées.
En outre, le procès-verbal d’audition du salarié ne fait que reprendre ses propres déclarations et confirme en tout état de cause qu’il n’a pas avisé son employeur rapidement de l’accident survenu.
D’ailleurs, la tardiveté de la déclaration de cet accident est également relevé par la [26] qui ,dans son courrier du 7 juin 2018, indique « compte tenu de l’ancienneté des faits évoqués » ne pas avoir pu établir de constats sur les circonstances de l’accident mais avoir pu contrôler la présence dans la société du produit purexol, produit chimique dangereux.
Par ailleurs, si le salarié produit la fiche de « demande renseignements Première Personne avisée » envoyée par la [20] à M. [H] [U], il convient de relever que, dans cette fiche, ce dernier ne fait que reprendre les déclarations de M. [G] [I] le 28 avril 2017 sans avoir effectué lui-même la moindre constatation. Ces déclarations ne permettent pas de vérifier en outre si ce collègue a averti sa direction des faits dénoncés. De plus, dans son procès-verbal d’audition de témoin lors de l’enquête pénale, M. [H] [U] a été plus précis et a indiqué avoir vu la main de son collègue le 2 mai 2017 et lui avoir conseillé de voir un médecin. Il ajoute que M. [G] [I] lui a indiqué « que c’était le vendredi au SOZEN qu’il s’était fait ça en nettoyant le groupe du froid. (') J ai trouvé bizarre de voir sa main comme ça avec le PUREXOL car en 30 ans de métier je n’ai jamais vu ça. J’ai même demandé à des collègues et tout le monde est étonné. Ses blessures m’ont fait penser plus à une brûlure domestique qu’à une brûlure au PUREXOL ».
En outre, si le salarié produit une fiche d’intervention au sein du restaurant [32] le 28 avril 2017, aucune pièce ne vient démontrer la réalité d’un accident du travail. D’ailleurs, dans le procès-verbal d’audition de témoin, M [M] [B], gérant de cette société, indique ne pas se souvenir d’un tel accident et ajoute qu’un membre de son personnel assiste toujours les techniciens qui ne restent pas seuls dans l’établissement et que personne ne lui a parlé d’un tel accident.
Par conséquent, il résulte de l’ensemble de ces éléments que le salarié ne justifie pas d’un événement soudain ou encore d’un événement ou d’une série d’événement survenu (e) à une date certaine à l’origine de la lésion de la main le 28 avril 2017, les circonstances de l’accident qu’il invoque étant au demeurant ni déterminées ni déterminables.
Il en résulte que le caractère professionnel de l’accident invoqué n’est pas démontré. Dès lors, l’action du salarié en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ne peut qu’être rejetée, celle-ci ne pouvant être retenue que si l’accident revêt le caractère d’un accident du travail et donc un caractère professionnel. Il convient dès lors d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la faute inexcusable et statué sur les conséquences de celle-ci. M. [G] [I] sera par conséquent débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin de condamner M. [G] [I] aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pau le 12 décembre 2022 dans ses dispositions suivantes :
Se déclare incompétent pour statuer sur les demandes de condamnation dirigées contre la SA [13],
Met hors de cause la société [27] [Localité 19],
Déclare le recours de M. [I] recevable dans le surplus de ses demandes,
Déclare la présente décision opposable à la compagnie d’assurance [13],
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant de nouveau,
DEBOUTE M. [G] [I] de l’ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [G] [I] aux entiers dépens,
DECLARE le présent arrêt opposable à la société [13].
Arrêt signé par Madame FILIATREAU, Conseillère, par suite de l’empêchement de Madame CAUTRES, Présidente, conformément aux dispositions de l’article 456 du code de la procédure civile, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, POUR LA PRÉSIDENTE EMPECHEE
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