Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 17 juin 2025, n° 24/05380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05380 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 15 mai 2024, N° 22/00555 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 24/05380 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PYLU
[V]
C/
CARMF
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 15 Mai 2024
RG : 22/00555
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 17 JUIN 2025
APPELANT :
[N] [V]
né le 15 Novembre 1976 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Patrick LAGASSE de la SCP LAGASSE GOUZY, avocat au barreau d’ALBI substituée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CARMF
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispense de comparution
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Mai 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le docteur [V] est affilié à la caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) depuis le 1er janvier 2007, au titre de son activité professionnelle de médecin-anesthésiste.
La CARMF lui a décerné le 14 février 2022 une contrainte, signifiée le 4 mars 2022, d’un montant de 34 972,12 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard au titre de l’année 2021.
Le 17 mars 2022, M. [V] a formé opposition à ladite contrainte.
Par jugement du 15 mai 2024, le tribunal :
— déclare l’opposition à la contrainte datée du 14 février 2022 délivrée à M. [V],
— valide la contrainte datée du 14 février 2022 et signifiée le 4 mars à M. [V] pour la somme de 34 972,12 euros en cotisations et majorations de retard, et condamne M. [V] à payer à la CARMF la somme de 34 972,12 euros,
— rejette la demande formée par la CARMF relative aux majorations de retard complémentaires et aux frais légaux,
— dit n’y avoir lieu à prononcer une amende civile,
— condamne M. [V] aux dépens de l’instance,
— rejette la demande formée par la CARMF au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejette la demande formée par M. [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provisoire.
Par déclaration enregistrée le 28 juin 2024, M. [V] a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières écritures adressées par RPVA le 6 mai 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable,
A titre principal,
— juger qu’aucune mise en demeure ne lui a été valablement notifiée préalablement à l’émission de la contrainte litigieuse du 14 février 2022, compte tenu de l’insuffisance des indications portées sur la mise en demeure du 6 décembre 2021 et du grief qui en découle pour lui,
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris,
et, statuant à nouveau,
— annuler la mise en demeure du 6 décembre 2021,
— annuler la contrainte de la CARMF du 14 février 2022,
— débouter la CARMF de sa demande de condamnation au paiement des sommes visées dans cette contrainte,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour devait considérer que la mise en demeure du 6 décembre 2021 est conforme aux prescriptions légales et réglementaires,
— juger que la contrainte de la CARMF du 14 février 2022 ne contient aucune indication concernant la nature des cotisations réclamées,
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
— annuler la contrainte de la CARMF du 14 février 2022,
— débouter la CARMF de sa demande de condamnation au paiement des sommes visées dans cette contrainte,
Dans tous les cas,
— débouter la CARMF de sa demande de condamnation au paiement d’une amende civile,
— débouter la CARMF de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la CARMF au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 24 février 2025, la caisse, dispensée de comparution, demande à la cour de :
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement en ce qu’il a validé la contrainte datée du 14 février 2022 et signifiée le 4 mars 2022 au médecin, au titre de l’article 2021, pour la somme de 34 972,12 euros en cotisations et majorations de retard, l’a condamné à payer à la CARMF la somme de 34 972,12 euros et l’a condamné aux dépens de l’instance,
— condamner M. [V] au paiement :
* d’une amende civile, pour procédure abusive et dilatoire, au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile,
— d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles de contentieux exposés dans ce dossier.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA REGULARITE DE LA MISE EN DEMEURE ET DE LA CONTRAINTE
Il résulte des dispositions des articles L. 244-2 rendu applicable à l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales par l’article l’article L. 642-6 du code de la sécurité sociale, R. 244-1 et R. 133-3 et suivants du code de la sécurité sociale, que la contrainte émise par la CARMF doit être précédée d’une mise en demeure qui précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Ici, la mise en demeure du 6 décembre 2021 porte sur un montant total de cotisations de 34 432,14 euros pour l’exercice 2021, outre 539,98 euros au titre des majorations de retard, et précise le montant dû pour chaque nature de cotisations différentes (base vieillesse provisionnel, complémentaire vieillesse, allocations supplémentaires vieillesse ASV forfaitaire, allocations supplémentaires vieillesse ASV ajustement et invalidité décès).
Elle indique également pour motif du recouvrement : 'malgré nos différents rappels, et sous réserve de tout autre dû, vous restez redevable des sommes indiquées ci-dessous …'.
Le cotisant a ainsi eu connaissance de la nature et du montant des sommes réclamées.
1 – M. [V] soutient que la mise en demeure ne mentionne pas les voies de recours contre cet acte, ni les modalités d’un tel recours, ni son délai d’exercice et ne mentionne pas la possibilité de saisir la commission de recours amiable dont l’adresse n’est pas non plus précisée.
La mise en demeure litigieuse prévoit néanmoins, que 'dans le cas où vous contesteriez les cotisations, vous n’aviez pas saisi, dans le délai de deux mois, la commission de recours amiable, nous nous verrions, à notre regret, dans l’obligation, (') de délivrer une contrainte (')'.
Il ressort de cette pièce que la CARMF indique bien la voie de recours ouverte au cotisant, ainsi que le délai pour l’exercer. Si les modalités de cette saisine ne sont pas précisées, pas plus que les coordonnées de la commission de recours amiable, il demeure qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’impose que la mise en demeure délivrée par la caisse précise les modalités d’exercice de recours devant la commission de recours amiable ou son adresse, la mention insuffisante ou erronée, sur la notification de la mise en demeure, de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, ayant pour seul effet de ne pas faire courir le délai de recours à l’égard du cotisant (2e civ., 28 mai 2020, 19-12.503, Publié au bulletin).
Au demeurant, M. [V] ayant pu contester la mise en demeure dans le cadre de la présente opposition, il ne peut se prévaloir d’un grief.
Le moyen soulevé par M. [V] est donc inopérant.
3 – L’appelant considère aussi que la contrainte signifiée le 22 mars 2023 n’indique pas la nature des cotisations réclamées, se bornant à viser des montants avec des périodes de référence et que ce défaut d’indication de la nature des sommes ainsi réclamées doit conduire à la nullité de la contrainte.
Il est de jurisprudence constante qu’est valable la contrainte qui fait référence à une mise en demeure dont la régularité n’est pas contestée et qui permet à l’assuré de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation (Civ. 2ème – 20 septembre 2018 – n°17-11.151), dès lors que la mise en demeure qui se rapporte à un exercice donné, indique la nature des cotisations réclamées et distingue le montant dû au principal des majorations de retard, permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation (Civ. 2ème – 24 septembre 2020 – n°19-17.802).
En l’espèce, la contrainte émise par la CARMF le 14 février 2022 porte sur la somme de 34 432,14 euros de cotisations au titre de l’exercice 2021, outre 539,98 euros pour les majorations de retard, et se réfère expressément à la mise en demeure du 6 décembre 2021 pour fixer cette somme dont les montants sont strictement identiques, étant précisé, comme il a été dit plus haut, que cette mise en demeure permet au débiteur d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations.
La contrainte émise par la CARMF est, en conséquence, régulière en la forme.
SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTRAINTE
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social. (Civ 2e, 19 décembre 2013 n° 12-28.075)
La cour constate qu’en l’espèce, l’appelant n’établit pas ni même ne soutient le caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social, en sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a validé la contrainte litigieuse et condamné M. [V] à payer la somme de 34 972,12 euros à la caisse au titre des cotisations et majorations de retard pour l’année 2021.
Au vu des éléments qui précèdent, c’est à juste titre que les premiers juges ont validé la contrainte et condamné M. [V] au paiement de la somme visée dans la contrainte.
SUR L’AMENDE CIVILE
Il résulte des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts susceptibles d’être réclamés.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou de légèreté blâmable.
En l’espèce, la CARMF sollicite la condamnation de M. [V] à lui payer une amende civile sans développer d’argumentation tendant à établir le caractère dilatoire ou abusif de l’appel.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer une telle amende, la CARMF étant de cette demande et le jugement sur ce point confirmé.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [V], partie perdante, supportera les dépens d’appel et le paiement d’une indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [V] et le condamne à payer complémentairement en cause d’appel à la CARMF la somme de 1 000 euros,
Condamne M. [V] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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