Infirmation partielle 20 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 20 mars 2024, n° 22/06322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06322 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 9 février 2022, N° 2021015372 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 20 MARS 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06322 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRJB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2022 -tribunal de commerce de Paris – 7ème chambre – RG n° 2021015372
APPELANTE
La société EOS France, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Paris sous le n° 488.825.217, agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds de commun de titrisation FONCRED V représenté par la société FRANCE TITRISATION immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Paris sous le n° 353.053.531, ayant son siège social [Adresse 1], venant aux droits de la S.A. SOCIETE GENERALE, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Paris sous le n° 552.120.222, ayant son siège social [Adresse 3], suivant acte de cession de créances en date du 3 août 2022
[Adresse 5]
[Localité 7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de Paris, toque : L0056, au domicile de qui elle élit domicile
INTIMÉ
Monsieur [L] [W]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me David SEMHOUN de la SELARL NAHMIAS SEMHOUN AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : D100, substitué à l’audience par Me Alix
PIERRANG, avocat au barreau de Paris du même cabinet
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Madame Laurence CHAINTRON, conseillère chargée du rapport
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
La société Chistera, exerçant l’activité de laboratoire de prothèses dentaires, a ouvert un compte courant dans les livres de la Société Générale.
Le 30 décembre 2010, M. [L] [W], gérant de la société Chistera, s’est porté caution des engagements de cette société au profit de la Société Générale.
Par acte sous seing privé du 26 janvier 2018, la Société Générale a consenti à la société Chistera un prêt d’investissement n° 218049000609 d’un montant de 99 578 euros au taux fixe de 1,26 % l’an, d’une durée de 7 ans.
Par acte sous seing privé du même jour, M. [W] s’est porté caution solidaire des engagements souscrits par la société Chistera au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 129 451euros et pour une durée de 9 ans.
Par acte sous seing privé du 1er mai 2018, la Société Générale a consenti à la société Chistera un prêt d’investissement n° 21868014209 d’un montant de 3 960 euros au taux de 1,71 % l’an, pour une durée de 3 ans.
Par acte sous seing privé du 25 mai 2018, la Société Générale a consenti à la société Chistera un prêt n° 218352001202 d’un montant de 59 052 euros au taux de 1,26 % l’an, pour une durée de 7 ans.
Par acte sous seing privé du même jour, M. [W] s’est porté caution solidaire des engagements souscrits par la société Chistera au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 76 767,60 euros et pour une durée de 9 ans.
Par acte sous seing privé du 18 janvier 2019, M. [W] s’est porté caution pour tous engagements de cette société auprès de la Société Générale dans la limite de la somme de 39 000 euros pour une durée de 10 ans, et ce, en substitution du cautionnement du 30 décembre 2010.
Cette date correspond également à la date de signature de la nouvelle convention de trésorerie courante signée entre la Société Générale et la société Chistera.
Au mois d’avril 2019, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société Chistera convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 5 décembre 2019.
Le 10 janvier 2020, la Société Générale a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.
Par courriers recommandés avec demande d’avis de réception du 21 janvier 2020, la Société Générale a vainement mis en demeure M. [W] de lui régler les sommes dues au titre de ses trois engagements de caution, soit la somme totale de 153 024,85 euros.
Par exploit d’huissier du 18 mars 2021, la Société Générale a fait assigner en paiement M. [L] [W] devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement rendu le 9 février 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— condamné M. [L] [W] dans la limite de 39 000 euros, au paiement de la somme de 39 000 euros à la Société Générale avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2020 et anatocisme à compter du 18 mars 2021 ;
— rejeté toute demande de délai de paiement formulée par M. [L] [W] sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil ;
— condamné à parts égales la Société Générale et M. [L] [W] aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA ;
— condamné M. [L] [W] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 24 mars 2022, la Société Générale a relevé appel du jugement.
Selon acte de cession de créances du 3 août 2022, la société Générale a cédé sa créance au fonds commun de Titrisation Foncred V, représenté par la société par actions simplifiée France Titrisation, ayant pour recouvreur la société par actions simplifiées Eos France.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2022, la société par actions simplifiées Eos France, agissant en qualité de recouvreur du fonds commun de Titrisation Foncred V, représenté par la société par actions simplifiée France Titrisation venant aux droits de la Société Générale, intervenante volontaire, et la Société Générale demandent, au visa des articles 1343-2 et 1343-5 du code civil ainsi que des articles 325 et suivants et 699 et 700 du code de procédure civile, à la cour de :
— juger recevable et recevoir l’intervention volontaire à l’instance de Eos France, agissant en vertu d’une lettre de désignation en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred V, représenté par la société France Titrisation, venant régulièrement aux droits de la Société Générale en vertu d’un acte de cession de créances en date du 3 août 2022,
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a déclaré disproportionnés les cautionnements de M. [W] du 26 janvier 2018 et du 25 mai 2018,
Statuant à nouveau,
— juger le patrimoine de M. [W] suffisant au jour de l’appel en paiement de la Société Générale au règlement de ses cautionnements,
En conséquence,
— condamner M. [L] [W] au profit d’Eos France, au paiement de la somme de 94 125,68 euros au taux de 5,26 % sauf à parfaire, au titre des impayés du prêt n° 218049000609 et du cautionnement du 26 janvier 2018 selon décompte arrêté au 17 août 2020 et jusqu’à parfait paiement,
— condamner M. [L] [W] au profit de la société de gestion Eos France au paiement de la somme de 60 253,66 euros au taux de 5,26 % sauf à parfaire, au titre des impayés du prêt n° 218352001202 et du cautionnement du 25 mai 2018 selon décompte arrêté au 17 août 2020 et jusqu’à parfait paiement,
— confirmer le jugement du 9 février 2022 en ce qu’il a jugé non disproportionné le cautionnement de M. [W] souscrit le 18 janvier 2019,
En conséquence,
— condamner M. [L] [W] au profit de la société Eos France au paiement de la somme de 1 869,33 euros au taux de 8,25 %, sauf à parfaire, au titre du solde débiteur de compte à vue selon décompte arrêté au 17 août 2020 et jusqu’à parfait paiement,
— condamner M. [L] [W] au profit de la société Eos France au paiement de la somme de 3 189,39 euros au taux de 5,71 % sauf à parfaire, au titre des impayés du prêt n°218168014209 selon décompte arrêté au 17 août 2020 et jusqu’à parfait paiement,
— confirmer l’absence de délais de paiement à M. [W] sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil,
— confirmer la capitalisation des intérêts par année entière échue à compter de la présente assignation pour l’ensemble des cautionnements de M. [W] conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [L] [W] au profit de la société Eos France au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel lesquels pourront être recouvrés par la SELARL 2H Avocats en la personne de Me Patricia Hardouin conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2022, M. [W] demande au visa des articles L. 341-4 du code de la consommation, 1343-5 du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile, à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 9 février 2022 en ce qu’il a jugé disproportionnés les actes de cautionnement du 26 janvier 2018 et du 25 mai 2018,
— infirmer le jugement du 9 février 2022 en ce qu’il l’a condamné à régler la somme de 39 000 euros et l’a débouté de sa demande de délais de paiement,
Et statuant à nouveau,
— juger disproportionné l’acte de cautionnement du 18 janvier 2019,
— débouter la Société Générale de ses demandes,
Si par extraordinaire le jugement était confirmé en ce qu’il confirme l’acte de cautionnement du 18 janvier 2019,
— l’autoriser à se libérer de la dette de 39 000 euros en 10 mensualités, la première mensualité étant due dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir,
Si par extraordinaire le jugement était infirmé en ce qui concerne les actes de cautionnement de 2018,
— l’autoriser à se libérer de la dette, dans la limite de 24 mois, la première mensualité étant due dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
— condamner la Société Générale à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2024 et l’audience fixée au 5 février 2024.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la société Eos France
La société Eos France demande à la cour de lui donner acte de son intervention volontaire en sa qualité de recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred V, venant aux droits de la Société Générale, à la suite de la cession de créances intervenue à son profit.
Le fonds commun de titrisation Foncred V justifie de la cession de la créance détenue par la Société Générale sur la société Chistera au titre des trois contrats de prêt souscrits les 26 janvier 2018, 1er mai 2018 et 18 janvier 2019, intervenue à son profit selon acte de cession de créances du 3 août 2022 (pièce de l’appelante n° 22).
En application des dispositions des articles 325 et suivants du code de procédure civile, il convient de le déclarer recevable en son intervention volontaire.
Sur la disproportion des engagements de cautionnements
La société Eos France sollicite l’infirmation de la décision déférée en ce qu’elle a retenu la disproportion des engagements de caution des 26 janvier et 25 mai 2018 et sa confirmation en ce qu’elle a condamné M. [W] au titre de son acte de cautionnement signé le 18 janvier 2019 en retenant l’absence de disproportion au jour de l’engagement de cautionnement.
Sur les engagements de cautionnement des 26 janvier et 25 mai 2018
La société Eos France critique le jugement déféré en ce qu’il a limité son analyse au jour des engagements de caution et soutient que le patrimoine de M. [W], au jour de son appel en paiement lui permettait de supporter le règlement des cautionnements des 26 janvier et 25 mai 2018.
S’agissant du prêt n° 218049000609 du 26 janvier 2018 d’un montant de 99 578 euros, elle allègue qu’à la même date, M. [W] a rempli une fiche de renseignements confidentiels aux termes de laquelle il a déclaré au titre de salaires, la somme de 78 000 euros et au titre de son patrimoine immobilier un appartement estimé à la somme de 580 000 euros non grevé d’hypothèque. Elle reproche au jugement déféré d’avoir retenu la disproportion du cautionnement d’un montant de 129 451 euros, sur la base d’un actif immobilier net de 30 600 euros compte tenu d’un emprunt immobilier d’un montant de 549 400 euros et de 78 000 euros de revenus annuels déclarés par M. [W].
S’agissant du prêt n° 218352001202 du 25 mai 2018 d’un montant de 59 052 euros, elle critique le jugement déféré en ce qu’il a raisonné de la même manière pour retenir la disproportion du cautionnement d’un montant de 76 767,60 euros.
Elle allègue qu’au jour de l’appel en paiement de M. [W], son patrimoine lui permettait de faire face à l’ensemble de ses engagements. En effet, dans la fiche de renseignements confidentiels du 18 janvier 2019, la caution a déclaré être propriétaire d’un bien immobilier valorisé à 800 000 euros au titre duquel le capital restant dû au 21 janvier 2020 au titre du prêt souscrit s’élevait à la somme totale de 482 700 euros, de sorte que son actif net immobilier s’élevait à la somme de 317 300 euros. Il a également déclaré bénéficier de revenus annuels à hauteur de 108 000 euros et a versé aux débats en première instance ses trois derniers bulletins de paie aux termes desquels il percevait en moyenne plus de 6 000 euros nets, soit 72 000 euros nets par an. Ainsi, l’actif net immobilier de M. [W] de 317 300 euros augmenté de ses revenus nets annuels, pris à la baisse à hauteur de 72 000 euros, conduit à un actif global de la caution à hauteur de 389 300 euros, de sorte qu’au jour de son appel en paiement, ses engagements de cautionnements des 26 janvier et 25 mai 2018 n’étaient pas disproportionnés.
M. [W] sollicite, à titre principal, la confirmation du jugement du 9 février 2022 en ce qu’il a jugé disproportionnés les actes de cautionnement du 26 janvier 2018 et du 25 mai 2018. Il fait valoir qu’en un an, il s’est engagé auprès de la Société Générale au titre de trois actes de cautionnement pour un montant total de 245 218 euros, alors qu’il avait déclaré pour l’année 2018 un revenu d’un montant de 60 614 euros. Il avait acquis le 29 août 2016, un bien immobilier avec sa femme dans le 9ème arrondissement pour un prix de 430 000 euros pour lequel ils avaient contracté deux prêts souscrits auprès de la Société Générale, à savoir :
— un prêt d’un montant de 510 400 euros avec des échéances de 2 420, 80 euros au moment des actes de cautionnement,
— un prêt d’un montant de 39 600 euros avec des échéances de 220 euros sur une durée de 180 mois.
De surcroît, étant marié sous le régime de la séparation des biens, ce bien ne lui n’appartient pas en propre, mais seulement à hauteur de 50 %.
En application des dispositions de l’article L. 341-4, ancien, du code de la consommation devenu l’article L. 332-1 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions des textes précités du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu’elle s’engage, dans l’impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus (Com., 28 fév. 2018, no 16-24.841). Cette disproportion s’apprécie lors de la conclusion de l’engagement, au regard du montant de l’engagement, de l’endettement global, des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude.
En l’espèce, les époux [W] sont mariés sous le régime de la séparation de biens avec deux enfants à charge. Il ressort de l’attestation dressée par Me [R], notaire à [Localité 9], que les époux [W] ont acquis le 29 août 2016 un bien immobilier situé [Adresse 4], au prix de 430 000 euros, à hauteur de 50 % chacun (pièce de l’intimé n° 2).
La société Eos France produit la fiche de renseignements signée par M. [W] le 26 janvier 2018 aux termes de laquelle il a déclaré :
— au titre de ses revenus annuels, percevoir 78 000 euros en sa qualité de gérant de la société Chistera,
— au titre de son patrimoine, être propriétaire indivis d’un bien immobilier sis [Adresse 4], dont il a estimé la valeur à la somme de 580 000 euros, ce bien n’étant pas grevé d’une hypothèque (pièce de l’appelante n° 17).
M. [W] a fait précéder sa signature de la mention manuscrite 'je certifie l’exactitude des renseignements ci-dessus.'
M. [W] justifie que le bien immobilier lui appartenant avec son épouse a été financé au moyen de deux prêts immobiliers souscrits auprès de la Société Générale le 27 juin 2016 d’un montant respectif de 510 400 euros et 39 600 euros, soit un montant total de 550 000 euros (pièces de l’intimé n° 3).
Il ressort des tableaux d’amortissement de ces prêts versés aux débats par M. [W] qu’à la date de la souscription des actes de cautionnements des 26 janvier 2018 et 25 mai 2018, le montant du capital restant dû se décomposait respectivement comme suit :
— au titre du prêt d’un montant de 510 400 euros : 494 931,79 euros et au titre du prêt d’un montant de 39 600 euros : 36 080 euros, soit un montant total de 531 011,79 euros au 7 janvier 2018,
— au titre du prêt d’un montant de 510 400 euros : 487 817,65 euros et au titre du prêt d’un montant de 39 600 euros : 35 200 euros, soit un montant total de 523 017,65 euros au 7 mai 2018 (pièces de l’intimé n° 5).
Il en résulte qu’à la date du cautionnement du 26 janvier 2018, la valeur nette du bien immobilier de M. [W] était de 48 988,21 euros (580 000 euros – 531 011,79 euros) divisé par deux, soit 24 494,10 euros.
A cette date, le montant total des revenus et du patrimoine immobilier de M. [W] était donc de 102 494,10 euros (78 000 euros + 24 494,10 euros).
Au regard des mensualités souscrites au titre des deux prêts immobiliers du 27 juin 2016 et de celles du prêt consenti à la société Chistera le 26 janvier 2018 ainsi que de la situation familiale de M. [W] (deux enfants à charge et une épouse ne percevant aucun revenu), c’est à juste titre que le tribunal a considéré que le montant du cautionnement souscrit par M. [W] le 26 janvier 2018 à hauteur de la somme de 129 451 euros apparaît manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
A la date du cautionnement du 25 mai 2018, la valeur nette du bien immobilier de M. [W] était de 56 982,35 euros (580 000 euros – 523 017,65 euros) divisé par deux, soit 28 491,17 euros.
A cette date, le montant total des revenus et du patrimoine immobilier de M. [W] était donc de 106 491,17 euros (78 000 euros + 28 491,17 euros).
Au regard des mensualités souscrites au titre des deux prêts immobiliers du 27 juin 2016 et de celles des prêts consentis à la société Chistera les 26 janvier et 25 mai 2018, ainsi que de la situation familiale de M. [W], c’est à juste titre que le tribunal a considéré que le montant du cautionnement souscrit par M. [W] le 25 mai 2018 à hauteur de la somme de 76 767,60 euros, alors qu’il avait déjà souscrit un précédent cautionnement à hauteur de 129 451 euros, apparaît manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Cependant, il ressort de la fiche de renseignements du 16 janvier 2019 communiquée par la société appelante qu’à cette date, M. [W] a déclaré percevoir au titre de ses revenus annuels la somme de 108 000 euros nette et être propriétaire en indivision du bien immobilier précité valorisé à la somme de 800 000 euros (pièce de l’appelante n° 18).
A la date de l’assignation du 18 mars 2021, le montant du capital restant dû au titre des deux prêts immobilier était de 453 864,31 euros (426 144,31 euros au titre du prêt d’un montant de 510 400 euros au 7 mars 2021 + 27 720 euros au titre du prêt d’un montant de 39 600 euros au 7 mars 2021).
La valeur nette de l’actif immobilier était donc de 346 135,69 euros (800 000 euros – 453 864,31 euros), soit divisé par deux de 173 067,84 euros, M. [W] en étant propriétaire à hauteur de 50 %.
Il convient d’ajouter à cette somme les revenus déclarés par M. [W] à hauteur de la somme de 108 000 euros, étant relevé que les bulletins de salaires de M. [W] versés aux débats en première instance au titre des mois de mars 2021 à mai 2021 mentionnent un salaire mensuel net de 6 000 euros, soit 72 000 euros par an (pièce de l’appelante n° 21).
Ainsi, à la date à laquelle la caution a été appelée, l’actif net immobilier de M. [W] d’un montant de 173 067,84 euros augmenté de ses revenus, pris à la baisse à hauteur de 72 000 euros, soit un montant total de 245 067,84 euros, lui permettait de faire face au montant des condamnations sollicitées par la banque dans son exploit introductif d’instance à hauteur de la somme de 154 379,34 euros au titre de ses deux engagements de cautionnements solidaires des 26 janvier 2018 et 25 mai 2018.
Le jugement déféré sera par conséquent infirmé en ce qu’il a débouté la société Générale de ses demandes à ce titre.
Sur l’engagement de cautionnement du 18 janvier 2019
La société Eos France sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a considéré que l’engagement de cautionnement du 18 janvier 2019 était proportionné au patrimoine et aux revenus de la caution au jour de son engagement et soutient qu’elle établit également qu’au jour de l’appel en paiement de M. [W] en prenant en compte le seul actif immobilier de ce dernier à hauteur de la somme de 317 300 euros, la caution avait la capacité de supporter ses trois engagements pour un montant total de 245 218 euros.
M. [W] sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a condamné à payer à la Société Générale la somme de 39 000 euros au titre de son engagement de cautionnement du 18 janvier 2019. Il fait valoir qu’à cette date, le cautionnement souscrit dans la limite de la somme de 39 000 euros, était disproportionné à ses biens et revenus eu égard aux emprunts souscrits pour l’acquisition du bien immobilier et au fait que ce bien ne lui appartient pas en propre.
Comme l’a relevé le tribunal, et ainsi que précédemment indiqué, il ressort de la fiche de renseignements du 16 janvier 2019 que M. [W] a déclaré :
— percevoir au titre de ses revenus annuels la somme de 108 000 euros nette,
— être propriétaire en indivision du bien immobilier précité valorisé à la somme de 800 000 euros,
— être redevable au titre des emprunts souscrits pour l’acquisition de ce bien des sommes de 33 440 euros et 473 582,99 euros au 7 janvier 2019, soit d’une somme totale de 507 022,99 euros, les mensualités contractées étant de 2 625,67 euros.
La valeur de l’actif net immobilier de M. [W] s’élevait donc à la somme de 292 970,01 euros (800 000 euros – 507 022,99 euros), qu’il convient de prendre en compte à hauteur de la moitié compte de l’indivision existant entre les époux, soit la somme de 146 485 euros, à laquelle s’ajoutaient les revenus annuels de M. [W] d’un montant de 108 000 euros, soit un actif total d’un montant de 254 485 euros.
C’est donc à juste titre que le tribunal a considéré que le montant de l’engagement de cautionnement souscrit par M. [W] le 18 janvier 2019, dans la limite de la somme de 39 000 euros n’était pas disproportionné alors à ses biens et revenus, étant observé que le revenu mensuel déclaré par M. [W] de 9 000 euros lui permettait largement de faire face aux mensualités des emprunts immobiliers d’un montant de 2 625,67 euros ainsi qu’aux mensualités contractées par la société Chistera d’un montant de 1 283,02 euros au titre du prêt du 26 janvier 2018 et de 760,86 euros au titre du prêt du 25 mai 2018 dont il s’était porté caution.
Sur les obligations de la caution
Il ressort des décomptes de créances versées aux débats par la société appelante arrêtées à la date du 17 août 2020, lesquels ne sont pas contestés par M. [W], que ce dernier reste redevable en sa qualité de caution solidaire de la société Chistera des sommes de :
— 94 125,68 euros avec intérêts au taux de 5,26 % l’an à compter du 18 août 2020 au titre de son engagement de caution du prêt n° 218049000609 du 26 janvier 2018 dans la limite de la somme de 129 451 euros (pièce n° 12 de l’appelante),
— 60 253,66 euros avec intérêts au taux de 5,26 % l’an à compter du 18 août 2020 au titre de son engagement de caution du prêt n° 218352001202 du 25 mai 2018 dans la limite de la somme de 76 767,60 euros (pièce n° 13 de l’appelante),
— 1 869,33 euros avec intérêts au taux de 8,25 % l’an à compter du 18 août 2020 au titre du solde débiteur du compte à vue de la société Chistera dans le cadre de son cautionnement tous engagements du 18 janvier 2019 dans la limite de la somme de 39 000 euros (pièce n° 14 de l’appelante),
— 3 189,39 euros avec intérêts au taux de 5,71 % l’an à compter du 18 août 2020 au titre de son engagement de caution du prêt n°218168014209 du 18 janvier 2019 dans la limite de la somme de 39 000 euros (pièce n° 15 de l’appelante).
M. [W] sera par conséquent condamné au paiement de ces sommes, le jugement déféré étant infirmé en ce qu’il a condamné M. [W] au paiement de la somme de 39 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2020.
Sur la demande de délais de paiement
La société Eos France sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande de délais de paiement de M. [W] compte tenu de ses revenus et fiches de paie versées aux débats.
M. [W] expose que son salaire actuel de 6 000 euros net par mois ne lui permet pas de faire face immédiatement à l’entier paiement des sommes demandées. Il sollicite, dans le cas où la cour confirmerait le jugement déféré en ce qui concerne sa condamnation au paiement de la somme de 39 000 euros, l’octroi de 10 mois de délais de paiement et dans le cas où la cour estimerait que la banque peut se prévaloir de tous les engagements de caution, l’octroi de 24 mois de délais de paiement.
Selon l’article L. 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, force est de constater que M. [W] a déjà bénéficié d’un délai de trois ans depuis l’introduction de l’instance engagée à son encontre par la Société Générale.
Il y a donc lieu de confirmer la décision déférée sur le rejet de la demande de délais de paiement.
Sur la capitalisation des intérêts
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les termes de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’intimé sera donc condamné aux dépens dont distraction au profit de la SELARL 2H Avocats en la personne de Me Patricia Hardouin conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, M. [W] sera condamné à payer au fonds commun de Titrisation Foncred V, représenté par la société par actions simplifiée France Titrisation venant aux droits de la Société Générale, ayant pour recouvreur la société par actions simplifiées Eos France, la somme de 1 000 euros.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
DECLARE recevable le fonds commun de Titrisation Foncred V, représenté par la société par actions simplifiée France Titrisation venant aux droits de la Société Générale, ayant pour recouvreur la société par actions simplifiées Eos France, en son intervention volontaire ;
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Paris du 9 février 2022, sauf sur le rejet de la demande de délais de paiement formée par M. [L] [W], la capitalisation des intérêts et les condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens;
Statuant à nouveau des chefs de la décision infirmée et y ajoutant,
CONDAMNE M. [L] [W] à payer au fonds commun de Titrisation Foncred V, représenté par la société par actions simplifiée France Titrisation venant aux droits de la Société Générale, ayant pour recouvreur la société par actions simplifiées Eos France, les sommes de :
— 94 125,68 euros avec intérêts au taux de 5,26 % l’an à compter du 18 août 2020 au titre de son engagement de caution du prêt n° 218049000609 du 26 janvier 2018 dans la limite de la somme de 129 451 euros,
— 60 253,66 euros avec intérêts au taux de 5,26 % l’an à compter du 18 août 2020 au titre de son engagement de caution du prêt n° 218352001202 du 25 mai 2018 dans la limite de la somme de 76 767,60 euros,
— 1 869,33 euros avec intérêts au taux de 8,25 % l’an à compter du 18 août 2020 au titre du solde débiteur du compte à vue de la société Chistera dans le cadre de son cautionnement tous engagements du 18 janvier 2019 dans la limite de la somme de 39 000 euros,
— 3 189,39 euros avec intérêts au taux de 5,71 % l’an à compter du 18 août 2020 au titre de son engagement de caution du prêt n°218168014209 du 18 janvier 2019 dans la limite de la somme de 39 000 euros ;
CONDAMNE M. [L] [W] à payer au fonds commun de Titrisation Foncred V, représenté par la société par actions simplifiée France Titrisation venant aux droits de la Société Générale, ayant pour recouvreur la société par actions simplifiées Eos France la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [W] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL 2H Avocats en la personne de Me Patricia Hardouin conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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