Confirmation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 3 mars 2026, n° 26/01150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/01150 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Bobigny, 11 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/01150 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XWU2
Du 03 MARS 2026
ORDONNANCE
LE TROIS MARS DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, David ALLONSIUS, Président à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [Z] [A] [G]
né le 21 Novembre 1985 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
Comparant par visio-conférence
assisté de Me Catherine HERRERO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 175, commis d’office
et de Monsieur [F] [V], interprète en langue arabe, assermenté
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE L’ESSONNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1405, et par Me Hedi RAHMOUNI, avocat au barreau de Val-de-Marne
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de BOBIGNY du 11 mars 2025 ayant prononcé une mesure d’interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, à titre de peine complémentaire, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu la décision du 30 décembre 2025 portant placement en rétention de [Z] [A] [G] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, notifiée le 31 décembre 2025 à 10h27;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry du 5 janvier 2026 qui a prolongé la rétention de [Z] [A] [G] pour une durée de vingt-six jours ;
Vu la requête du préfet pour une troisième prolongation de la rétention administrative de [Z] [A] [G] en date du 27 février 2026 et enregistrée le même jour à 10h18 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 28 février 2026 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de [Z] [A] [G] régulière, et prolongé la rétention de [Z] [A] [G] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 1er mars 2026 ;
Le 2 mars 2026 à 11h17, [Z] [A] [G] a relevé appel de cette ordonnance ;
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— L’irrecevabilité de la requête en prolongation faute d’être accompagnée des diligences réalisées par l’administration
— L’absence de perspectives d’éloignement et son maintien en rétention au-delà du temps strictement nécessaire à son éloignement
— Il n’existe aucune menace à l’ordre public
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de [Z] [A] [G] a soutenu ces moyens.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir qu’il convient d’envisager une adoption de motifs. Les diligences existent et sont documentées. La menace à l’ordre public est réelle.
[Z] [A] [G] a quitté la salle d’audience dédiée en sorte qu’il n’a pas été possible de l’entendre.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel, a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention
L’article R.743-2 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la requête en prolongation est accompagnée de la copie du registre actualisé comportant la preuve des diligences effectués par l’autorité préfectorale auprès des autorités consulaires d’Algérie dont l’intéressé est ressortissant.
Il en résulte que la fin de non-recevoir est rejetée.
Sur la troisième prolongation
En vertu de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de rétention de 96 heures,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1°En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3°Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat d’Algérie dont relève l’intéressé dûment saisi et relancé par l’administration française.
Par ailleurs, [Z] [A] [G], ainsi qu’il a été analysé de façon pertinente et juste par le premier juge, compte des faits de violences à l’origine de sa condamnation définitive, constitue une menace à l’ordre public.
Ainsi, les conditions permettant de prolonger la mesure de rétention sont remplies.
Sur les diligences de l’administration
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ (ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services consulaires étrangers compétents pour rendre possible le retour).
S’il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ., 9 juin 2010, pourvoi n°09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce, ainsi qu’il a été dit, le consulat a été saisi dès le début de la procédure, et relancé, dans des circonstances dont la réalité n’est pas sérieusement contestée au regard de la copie figurant en procédure.
Le fait que la délivrance d’un laissez-passer permettant la mise en 'uvre immédiate du retour ne soit pas intervenue lors de la première période de rétention n’est pas un obstacle à la poursuite de la rétention dès lors que l’éloignement demeure une perspective et qu’en l’espèce c’est l’absence de document de voyage qui est à l’origine du retard dans la mise en 'uvre du départ.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’absence de perspectives de retour, en l’espèce, [Z] [A] [G] fait valoir que les tensions entre l’Algérie et la France rendent illusoires la délivrance d’un laissez-passer consulaire pendant le temps de la rétention. Cependant, cette affirmation générale ne caractérise aucun élément propre à la situation de [Z] [A] [G] rapportant la preuve que son éloignement est impossible.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise, les conditions de la prolongation de la mesure de rétention s’agissant d’une personne en situation irrégulière, ne disposant pas de garanties de représentation et dont on reste dans l’attente de la délivrance par le pays dont il est ressortissant d’un document de voyage permettant la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, étant remplies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette les moyens soulevés,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1], le mardi 03 mars 2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, Le Président,
Maëva VEFOUR David ALLONSIUS
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a
placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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