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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 13 mai 2026, n° 26/00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 26/00030 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OSGF
— ---------------------
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
c/
[T] [Y]
— ---------------------
DU 13 MAI 2026
— ---------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 13 MAI 2026
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 28 novembre 2025, assistée de Véronique DUPHIL, Greffière,
dans l’affaire opposant :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 434 651 246
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Marc DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Claire NELSON
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 20 février 2026,
à :
Monsieur [T] [Y]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
non comparant représenté par Me Alexandre BIENVENU de la SELARL RAMURE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Véronique DUPHIL, Greffière, le 30 avril 2026 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon un jugement en date du 17 octobre 2025, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Libourne a :
— rétracté l’ordonnance du 11 juin 2025 et a donné mainlevée des inscriptions d’hypothèques provisoires ordonnées le 11 juin 2025 par le juge de l’exécution de [Localité 3]
— rejeté le surplus des prétentions des parties
— condamné la CRCAM d’Aquitaine aux dépens.
2. La Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 6 novembre 2025.
3. Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2026, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine a fait assigner M. [T] [Y] en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel sur le fondement de l’article R 121-22 du CPCE et d’obtenir sa condamnation aux dépens et à lui payer 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce qu’en application de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier doit non pas décrire le patrimoine de la cible de la mesure conservatoire envisagée, mais uniquement justifier de l’existence d’une créance apparemment fondée en son principe et l’existence d’une menace sur son recouvrement.
Elle fait valoir que la condition relative à l’existence de la créance ne pose pas de difficulté en ce que sont produits les actes de cautionnement pris par M. [Y], signés. Dès lors, elle expose que seule la condition de la menace sur le recouvrement est discutable ; qu’en application des dispositions de l’article L 511-1 du CPCE, seule la situation personnelle de la caution soit être prise en considération pour apprécier l’existence d’une éventuelle menace sur le recouvrement de la créance garantie et que M. [Y], gérant du GFA [Y], débiteur principal, caution en garantie des dettes du GFA [Y] à hauteur de 1 105 000 €, est également gérant de la SARL Vignobles [Y], qui fait l’objet d’un plan de sauvegarde depuis janvier 2025 et de la société d’exploitation Vignobles [Y], qui fait l’objet d’une procédure de sauvegarde depuis janvier 2024, pour laquelle il est engagé en tant que caution à hauteur de 357 000 € et 39 000 € ; que ses seuls revenus, qui sont faibles, sont issus de son activité au sein des Vignobles [Y], qu’il ne déclare aucune épargne ni aucune liquidité et que des mesures conservatoires ont été prises sur les seuls actifs de valeur dont il disposait.
Elle ajoute que la valorisation des terres de vignes réalisée en 2007 est totalement caduque compte tenu de la crise qui frappe le secteur. Elle précise que M. [Y] n’a pas communiqué le moindre élément pour justifier de sa solvabilité en première instance et que la valeur de son patrimoine est aujourd’hui inférieure au montant cumulé de ses engagements de caution, ce qui lui fait craindre une impossibilité de recouvrer les créances.
Elle ajoute que l’état hypothécaire levé fait état de vente de biens immobiliers de la part de M. [Y], de telle sorte qu’elle entend sauvegarder ses droits sur le patrimoine qui ne relève pas d’une mesure conservatoire, afin d’éviter tout dilapidation le temps que sa créance soit remboursée par le débiteur principal dans le cadre d’un plan de sauvegarde.
4. En réponse et aux termes de ses conclusions du 28 avril 2026, soutenues à l’audience, M. [T] [Y] sollicite que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine soit déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée, car les conditions légales de la mesure conservatoire ne sont pas remplies. Il précise que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine n’apporte pas la preuve que le recouvrement de sa créance serait mis en péril puisque la dette est en cours de paiement et que la banque a déjà des titres sur le patrimoine foncier du débiteur principal.
Il indique en outre que la banque reconnaît que lors de la souscription des engagements de caution, ses revenus lui paraissaient insuffisants et que le caractère modeste des revenus est insuffisant pour établir l’existence d’un prétendu péril. Il soutient également qu’il n’a pas organisé son insolvabilité et que la vente de son bien immobilier a permis le remboursement d’un crédit.
MOTIFS de la DÉCISION
5. L’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi.
6. En l’espèce, si l’article L622-28 du code commerce dispose que le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie et que les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires, l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose quant à lui que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
7. En l’occurence, il résulte des pièces produites aux débats que le 11 décembre 20211 M. [T] [Y] a consenti à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine un cautionnement solidaire en garantie des engagements de la SCEA Vignobles [Y] à hauteur totale, d’une part, de 357 500 € pour un crédit de trésorerie et, d’autre part, de 30 000 € pour un prêt, que cette dernière a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde par jugement du tribunal judiciaire de Libourne du 29 janvier 2024, que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine a déclaré sa créance pour un montant de 276 556,82€ pour le crédit de trésorerie et de 32 439,19€ pour le prêt agricole, et qu’un plan de sauvegarde d’une durée de 20 ans a été adopté au bénéfice de la SCEA par un jugement du tribunal judiciaire de Libourne du 27 novembre 2025, l’ensemble de ces éléments étant exposé dans la requête aux fins d’inscription hypothécaire.
8. L’existence d’une créance fondée en son principe n’est pas sérieusement contestée par M. [T] [Y], en revanche, il ne ressort d’aucune des mentions de cette requête l’énoncé de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement, lesquelles doivent être appréciées au regard de la seule situation du débiteur, en l’occurrence la caution. Il ne résulte pas davantage des pièces produites aux débats, même a posteriori, la démonstration de l’existence de telles circonstances, la fiche de déclaration de patrimoine et de revenus remplie par la caution en décembre 2020 faisant état d’un patrimoine propre de 1 433 451 € et n’étant pas discuté au demeurant que le plan de sauvegarde est en cours d’exécution.
9. Dès lors en considérant que le créancier n’avait pas justifié au dépôt de sa requête qu’il remplissait les conditions de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution pour en déduire qu’il convenait d’ordonner la main levée de la mesure conservatoire précédemment autorisée, le premier juge n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
10. En l’absence de démonstration d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine sera déboutée de sa demande de sursis à l’exécution de la décision prise par le juge de l’exécution.
11. La Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
12. Il apparaît conforme à l’équité de laisser à la charge de chaque partie ses propres frais irrépétibles, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine et M. [T] [Y] seront déboutées de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine de sa demande tendant à surseoir à l’exécution du jugement rendu le 17 octobre 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Libourne,
Déboute la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine et M. [T] [Y] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Véronique DUPHIL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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