Infirmation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 15 oct. 2025, n° 25/02067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02067 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 21 janvier 2025, N° 24/01483 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 15 OCTOBRE 2025
N° 2025 / 252
N° RG 25/02067
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOM56
Syndicat des copropriétaires [Adresse 6]
C/
[L] [R]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire d’AIX EN PROVENCE en date du 21 Janvier 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01483.
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] sis [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice, la société LAMY SAS dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Julie ROUILLIER, membre de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
Madame [L] [R]
née le 02 Août 1970 à [Localité 3] (11), demeurant [Adresse 5]
Signification de la DA et avis de fixation le 26/02/25 à étude
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2025.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2025, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 7 août 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], ensemble immobilier sis [Adresse 7], a assigné Madame [L] [R] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de cette même ville, statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, pour l’entendre condamner à lui payer :
— le solde débiteur de son compte individuel de répartition de charges provisoirement arrêté à la somme de 4.484,04 € au 17 juillet 2024,
— les provisions à échoir au titre de l’exercice 2024, s’élevant à 647,12 €,
— la somme de 1.500 € au titre des frais contentieux,
— la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts.
La défenderesse n’a pas comparu en première instance.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 21 janvier 2025, le tribunal a condamné Madame [R] à payer la somme principale de 2.843,30 € au titre des appels de provisions de l’exercice 2024, outre les intérêts au taux légal capitalisés à compter du 25 avril 2024, les dépens et une indemnité de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le syndicat a été en revanche débouté du surplus de ses demandes.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a retenu notamment que l’examen de son relevé individuel faisait apparaître que Madame [R] était à jour de ses paiements au 31 décembre 2022, et que la demande en paiement des charges de l’exercice 2023 n’était pas justifiée par la production d’une délibération portant approbation des comptes du syndicat ou du budget prévisionnel.
Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel le 19 février 2025, et l’affaire a reçu fixation à bref délai à l’audience du 1er septembre 2025 en application de l’article 906 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 2 avril 2025 et signifiées le 3 avril à la partie intimée, auxquelles il est ici renvoyé pour l’exposé des moyens, Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice le Cabinet LAMY, poursuit l’infirmation partielle du jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes en paiement des charges de l’exercice 2023, des frais contentieux et des dommages-intérêts.
Il demande à la cour, statuant à nouveau de ces chefs, de condamner l’intimée à lui verser:
— 1.676,33 € au titre des charges de l’exercice 2023, outre intérêts au taux légal capitalisés à compter du 25 avril 2024,
— 1.500,00 € au titre des frais contentieux relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— 1.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour privation d’une partie de sa trésorerie.
Il réclame également paiement d’une somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre ses dépens.
Madame [L] [R], régulièrement citée par acte signifié le 26 février 2025 dans les conditions prévues par l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu devant la cour, de sorte qu’il doit être statué par défaut.
DISCUSSION
Sur la demande en paiement des charges de l’exercice 2023 :
Suivant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut de versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
Cette procédure, qui déroge au droit commun, est donc applicable au recouvrement des provisions du budget de l’année en cours et des arriérés de charges des années précédentes, à la condition cependant que les comptes définitifs aient été approuvés.
D’autre part, il incombe au syndicat d’établir le caractère liquide et exigible de sa créance en produisant les documents comptables correspondants.
En l’espèce, il résulte des pièces produites en cause d’appel :
— que les comptes de l’exercice 2023 ont été approuvés dans le cadre de la résolution n° 6 votée par l’assemblée générale tenue le 2 juillet 2024,
— que le compte individuel de charges de Madame [R] correspondant audit exercice totalise 3.483,17 €, l’intéressée restant devoir 1.676,33 € après déduction de ses versements,
— et que l’intimée a été mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 juin 2024, revenue non réclamée.
L’action en paiement apparaît en conséquence régulière, recevable et bien fondée, et il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de ce chef de demande.
Sur les frais contentieux :
En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque, pour le recouvrement d’une créance justifiée, ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Le contrat de syndic, conforme au contrat-type prévu par l’article 18-1 A de cette même loi et l’article 29 du décret du 17 mars 1967 pris pour son application, fixe le coût des prestations recouvrables contre le copropriétaire débiteur et stipule que les frais de constitution du dossier transmis à l’auxiliaire de justice et de suivi de la procédure ne sont répétibles qu’en cas de diligences exceptionnelles, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Au vu des justificatifs produits, le syndicat est en droit de recouvrer les frais suivants :
— mise en demeure : 52,00 €
— relance : 52,00 €
— commandement de payer : 134,58 €
— dépôt d’une requête en injonction de payer : 117,60 €
Soit au total une somme de 356,18 €.
Le surplus de sa demande doit être en revanche rejeté.
Sur la demande en dommages-intérêts :
Le syndicat ne justifie pas d’un préjudice distinct du simple retard de paiement, de sorte que sa demande additionnelle en dommages-intérêts doit être rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Madame [R], qui succombe partiellement à l’issue de l’instance d’appel, doit être condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par le syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut,
Infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes en paiement des charges de l’exercice 2023 et des frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Statuant à nouveau de ces chefs, condamne Madame [L] [R] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], en sus des sommes mentionnées au dispositif du jugement:
— 1.676,33 euros au titre des charges de l’exercice 2023, outre intérêts au taux légal capitalisés à compter du 25 avril 2024,
— 356,18 euros au titre des frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Déboute le syndicat du surplus de ses demandes,
Condamne Madame [R] aux dépens de l’instance d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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