Infirmation partielle 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 30 avr. 2026, n° 24/00883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00883 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes, 30 janvier 2024, N° 2023000020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 30/04/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 24/00883 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VL77
Jugement (N° 2023000020) rendu le 30 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Valenciennes
APPELANTE
SARL [C] [Y] et Cie, prise en la personne de son gérant, domiclié en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 1] -
[Localité 1]
représentée par Me Fabien Chirola, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉES
SASU ORT Nord, représentée par la société ORT Solutions Premium
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 2]
SAS ORT Solutions Premium, représentée par la société T&P Management
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 3]
représentées par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistées de Me Valérie Delacour-Penazzo, avocat au barreau d’Arras, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 14 janvier 2026 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Déborah Bohée, présidente de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Carole Catteau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026 ( après prorogation du délibéré, initialement prévu le 2 avril 2026) et signé par Déborah Bohée, présidente et Mélanie Roussel, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 décembre 2025
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’un contrat signé le 8 décembre 2017 portant sur la location d’une machine rectifieuse de marque Naxos, la société [C] [Y] et cie (ci-après « société [C] ») a, le 20 novembre 2019, mis en demeure la société Emballage diffusion service (EDS), aujourd’hui dénommée ORT Solutions premium, de lui payer les loyers pour la période de mai à octobre 2018, puis l’a assignée en paiement le 2 mars 2022 devant le tribunal de commerce de Valenciennes.
Par acte du 9 février 2023 la société [C] a appelé en intervention forcée la société ORT Nord à laquelle la société ORT Solution premium a transféré son activité de fabrication et de mise en oeuvre de produit destiné à l’emballage industriel suivant un traité partiel d’apport partiel d’actifs signé le 30 juin 2021.
Par jugement du 30 janvier 2024 le tribunal de commerce de Valenciennes a :
— ordonné la jonction des instances,
— dit les exceptions de litispendance et de sursis à statuer soulevées par la société ORT Premium solutions irrecevables,
— dit les exceptions de litispendance et de sursis à statuer soulevées par la société ORT Nord mal fondées,
— déclaré la société [C] irrecevable dans son action dirigée contre la société ORT Solutions premium,
— débouté la société [C] en ses demandes dirigées contre la société ORT Nord,
— dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts pour mauvaise foi ou procédure abusive,
— condamné la société [C] à payer à chacune des sociétés ORT Solutions premium et ORT Nord la somme de 600 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens, liquidés pour frais de greffe à la somme de 89,66 euros, à la charge de la société [C].
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 février 2024, la société [C] a relevé appel aux fins d’infirmation de ce jugement en ce qu’il a déclaré son action dirigée contre la société ORT Solutions premium irrecevable et l’a déboutée de ses demandes dirigées contre la société ORT Nord, l’a condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens à sa charge.
Par conclusions remises au greffe le 12 juillet 2024, les sociétés ORT Solutions premium et ORT Nord ont formé appel incident.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024 la société [C] demande à la cour de :
— infirmer les jugements dans les termes de la déclaration d’appel,
statuant à nouveau,
— condamner la société ORT Nord à lui régler la somme de 129 912,24 euros TTC au titre du solde des six factures numérotées FCATI6HUL- /00322 /00327 /00333 /00340 /00348 et /00355,
— dire et juger que cette somme sera majorée des pénalités de retard et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à hauteur de 64 849,69 euros et ce, à compter du 1er mai 2018 ' à parfaire à la date du jugement à intervenir,
— condamner la société ORT Solutions premium à lui régler la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, au titre de la résistance abusive,
— condamner la société ORT Solutions premium et la société ORT Nord à lui régler, chacune, la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité procédurale, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— « mettre à la charge de la SASU ORT Solutions premium et de la société ORDONNANCE »,
— les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2025, les sociétés ORT Solutions premium et ORT Nord demandent à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il dit l’exception de sursis à statuer soulevée par la société ORT Solutions premium mal fondée, dit l’exception de sursis à statuer soulevée par la société ORT Nord mal fondée et dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts pour mauvaise foi et procédure abusive,
— pour le surplus, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— à titre principal, en raison d’une bonne administration de la justice, surseoir à statuer jusqu’au prononcé d’une décision pénale définitive,
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement rendu le 30 janvier 2024 en ce qu’il a débouté la société [C] de ses entières demandes,
— sur l’appel incident du chef des dommages et intérêts, infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société ORT Solutions premium de sa demande au titre des dommages et intérêts pour mauvaise foi ou procédure abusive et condamner la société [C] à verser à chacune d’elles une indemnité de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi et procédure abusive,
En tout état de cause :
— condamner la société [C] à leur verser une indemnité de 5 000 euros à chacune à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et vexatoire,
— la condamner à leur verser à chacune une indemnité de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 17 décembre 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 14 janvier suivant.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
En application de l’article 378 du code de procédure civile il peut être sursis à statuer sur des demandes pour le temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé.
Selon l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Le premier juge a considéré que l’exception soulevée par la société ORT Solution premium était irrecevable car les contraintes de l’article 74 du code de procédure civile n’avaient pas été respectées, et, retenant que depuis la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 et la modification de l’article 4 du code de procédure civile, la mise en oeuvre de l’action publique n’interdisait plus au juge civil de statuer, et, ignorant si la plainte était toujours en cours, et tenant compte du principe du non-allongement des délais de l’article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l’homme, a estimé qu’il y avait lieu de rejeter la demande de sursis à statuer présentée par la société ORT Nord.
La société [C], qui a pour dirigeant M. [X] [C], a saisi initialement le tribunal d’une demande en paiement de factures sur la base d’un contrat dont il est soutenu qu’il s’agirait d’un faux ayant motivé une plainte pénale. Elle sollicite le paiement des factures et des pénalités de retard contre la société ORT Nord et des dommages et intérêts pour résistance abusive contre ORT Solutions premium. Les deux sociétés ORT sollicitent de leur côté la confirmation de l’irrecevabilité de la demande présentée contre ORT Solutions premium et la condamnation de la société [C] au paiement de dommages et intérêts pour « mauvaise foi et procédure abusive » et pour appel abusif.
La société ORT Solutions premium était effectivement irrecevable à solliciter le sursis à statuer après avoir soulevé l’irrecevabilité de l’action dirigée contre elle. En tout état de cause, le juge était saisi, comme la cour, de la demande par la société ORT Nord et a toujours le pouvoir de surseoir à statuer en application de l’article 378 et, en application de l’article 4 du code de procédure pénale, peut être tenu de le faire.
Selon l’article 4 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique ; toutefois il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
L’article 2 de ce code vise l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartenant à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société ORT Nord et M. [D] [H], son associé unique, ont déposé plainte le 20 avril 2022 auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire d’Avesnes sur Helpe contre M. [C], Mme [V] et « tous les auteurs et complices des faits qui constituent à l’évidence des infractions de faux et usage de faux » concernant trois documents, parmi lesquels le contrat en cause. Le 21 février 2024, ils ont déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction du même tribunal et le 6 mai 2025 le juge d’instruction a rendu une ordonnance d’incompétence territoriale, relevant notamment que le lieu des faits se situait à Valenciennes ou Lille. Le 18 juin 2025 les sociétés ORT et M. [H] ont déposé une nouvelle plainte auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire de Béthune, puis le 30 septembre 2025 auprès du doyen des juges d’instruction de cette même juridiction.
De son côté, M. [C], en son nom personnel et en qualité de représentant légal de la société [C] et de la SCI De L’ange a, le 23 janvier 2024, déposé plainte pour dénonciation calomnieuse auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire d’Avesnes sur Helpe contre M. [H], en son nom personnel et en qualité de représentant légal de la société ORT Nord.
Les demandes en paiement des factures ou de dommages et intérêts de la société [C] ainsi que les demandes de dommages et intérêts pour procédure ou appel abusifs ne sont pas des demandes en réparation des dommages causés par les délits dénoncés. En outre, si, pour motiver leurs demandes de dommages et intérêts formées contre la société [C] « pour mauvaise foi et procédure abusive », les deux sociétés ORT soutiennent que « la rédaction et la production d’un faux en écriture constituent immanquablement un acte de mauvaise foi », elles ne présentent pas pour autant cette demande comme une demande en réparation du préjudice résultant directement du délit dénoncé, d’autant qu’elles le rattachent au caractère abusif de la procédure. Dès lors cette demande, comme les autres, n’entre pas dans le champ d’application de l’article 4 du code de procédure pénale imposant au juge de surseoir à statuer.
Par ailleurs, compte tenu de l’ancienneté du litige, de l’absence d’élément relatif à l’avancée des procédures pénales, étant relevé que le bordereau de communication de pièces des intimées mentionne une pièce n° 6 intitulée « enquête pénale en cours » qui est un décompte de charges et de loyers sans lien avec une quelconque plainte, et des pouvoirs dont dispose le juge civil en matière de vérification d’écriture, il n’apparaît pas utile de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue des plaintes pénales.
Sur la recevabilité des demandes contre la société ORT Solutions premium
Le premier juge a déclaré irrecevable, sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile, l’action de la société [C] contre la société ORT Solutions premium compte tenu de l’apport partiel d’actif du 30 juin 2021 entraînant le transfert des contrats en cause à la société ORT Nord.
Toutefois la société [C], qui allègue un contrat initialement souscrit avec la société ORT Solutions premium, formule uniquement une demande de dommages et intérêts pour résistance abusive contre celle-ci, qui peut concerner une période antérieure au traité d’apport partiel d’actif, de sorte qu’elle a qualité à agir contre elle et justifie d’un intérêt à agir, l’intérêt à agir n’étant pas subordonné à la démonstration du bien-fondé de l’action.
Sur la demande de la société [C] au titre des factures
Le premier juge a considéré que face à l’expertise en écriture de la signature et des paraphes portés sur le contrat du 8 décembre 2017, communiquée par les sociétés ORT, réalisée par un expert judiciaire inscrite auprès de la compagnie des experts judiciaires près la cour d’appel de Douai, et qui conclut que M. [D] [H], représentant de la société ORT Solutions premium, n’est pas l’auteur des signatures sur le document, les autres circonstances qui ressortent du dossier ne permettent pas de démontrer le bien fondé des créances, précisant qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte de l’attestation de Mme [J] communiquée par la société [C] dès lors qu’elle avait été salariée de la société ORT Solutions premium puis licenciée.
Il est versé aux débats la copie d’un contrat daté du 8 décembre 2017 en vertu duquel la société [C] donne en location à la société Emballage diffusion service une machine rectifieuse, pour une durée de quinze mois à compter du 1er janvier 2018 et moyennant un loyer mensuel de 18 043,37 euros hors taxe payable le 1er de chaque mois.
La société [C] se prévaut de ce contrat et fait valoir que la relation contractuelle n’a jamais été contestée par son contractant, que les premiers loyers ont été versés, que l’arrêt du paiement s’explique par les difficultés de trésorerie rencontrées par la société ORT Solutions premium qui a sollicité l’émission d’un avoir et proposé l’émission d’une facture de livraison afin de permettre l’accroissement fictif de ses stocks et améliorer ainsi son bilan, mais qu’elle s’y est opposée et que le transfert des factures entre les deux sociétés ORT et leur inscription en comptabilité démontrent que l’obligation de paiement a été admise par les deux sociétés ORT.
Les sociétés ORT se prévalent d’une expertise graphologique qui conclut que le représentant de la société ORT Solutions premium n’est pas l’auteur de la signature et des paraphes apposés sur le contrat, et expliquent que la rectifieuse n’avait fait l’objet que d’une mise à disposition de quatre mois, ce qui explique les quatre factures émises à la même date et leur règlement, qu’il n’a pas été question de poursuivre la location plus avant et que c’est pour ce motif qu’elle avait demandé un avoir suite à l’émission des factures non dues dont la société [C] avait accepté le principe.
Il résulte de la combinaison des articles 1373 du code civil, et des articles 287 et 288 du code de procédure civile, qu’il appartient au juge, saisi d’un incident de vérification d’un écrit nécessaire à la solution du litige, lorsqu’il estime que les documents versés aux débats ne lui permettent pas d’affirmer que l’acte dont une partie dénie l’écriture émane bien de cette partie, de lui enjoindre de produire tout document de comparaison lui paraissant nécessaire, et, s’il y a lieu, de lui faire composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture, ainsi que d’ordonner toutes autres mesures prévues en cas d’incident de vérification et que, sauf à inverser la charge de la preuve, il ne peut statuer au fond qu’après avoir retenu que l’acte émane bien de la partie qui l’a désavoué.
En application des articles 287 et 288 du code de procédure civile, ce n’est que lorsque le juge ne peut statuer sans tenir compte d’un acte sous seing privé dont l’écriture ou la signature sont déniées ou méconnues qu’il lui appartient de vérifier l’acte contesté.
Au regard du contrat litigieux et des factures versées aux débats la cour relève :
— que le contrat porte une date de signature du 8 décembre 2017 cependant qu’il est mentionné sur toutes les pages « imprimé le 01/01/2018 »,
— que les quatre premières factures des mois de janvier à avril 2018 inclus, qui ont été réglées, sont toutes datées du 30 avril 2018 sans que la société [C], qui a émis pour les mois suivants des factures datées de mois en mois, ne s’en explique,
— qu’il est réclamé le paiement des factures de mai à octobre 2018 et que la société [C] évoque la fin des relations contractuelles au 31 octobre 2018, alors que le contrat prévoit une location pour une période de quinze mois, entrant en vigueur le 1er janvier 2018 pour se terminer le 31 mars 2019, sans qu’aucune partie n’évoque la question de loyers éventuellement dus après le 31 octobre 2018,
— que les parties ne font nullement mention d’une restitution, ou d’une proposition de restitution, de la machine louée.
En second lieu, selon l’expertise graphologique effectuée le 3 avril 2022 à la demande de M. [H], communiquée en copie à la cour :
— lors des investigations comparatives, il a été observé des « différences significatives entre les initiales et la signature de la main de M. [D] [H] avec les initiales et la signature de question »
— « certaines initiales ne sont pas observables en l’état au vu des traits flous de la photocopie, il convient de les analyser sur documents de meilleure qualité »,
— en conclusion, l’expert est d’avis que M. [H] n’est pas l’auteur de la signature et des initiales en bas des pages 1, 2, 4 et 6, la cour précisant que la page 5 ne comprend pas d’initiales.
Cette expertise a été réalisée sur la base d’une copie du contrat, laquelle apparaît, dans les documents communiqués à la cour, de moins bonne qualité que la copie du contrat versé aux débats, et les documents ayant servi d’éléments de comparaison annexés à l’expertise sont également des copies. En conséquence les conclusions de cette expertise ne sont pas déterminantes pour établir que M. [H] ne serait pas l’auteur de la signature et des paraphes.
En troisième lieu, il apparaît que par un courriel du 3 avril 2019, la société ORT (via Mme [J]) indiquait à la société [C] « j’ai reçu l’extrait de compte de la Scierie [C] de la part du cabinet Duez. Je croyais que les derniers loyers de rectifieuse (de mai à octobre 2018) devaient être annulés par un avoir ' » auquel il lui était répondu le même jour (via Mme [E]) : « L’avoir est prêt, mais ne devait être transmis uniquement que lorsque tous le dossier 'SUD ' serait clôturé ce qui n’est pas le cas ».
Il n’est pas justifié d’autres échanges entre les parties avant la mise en demeure du mois de novembre 2019.
Dans une attestation datée du 10 septembre 2019 versée aux débats par la société [C], Mme [J] « confirme que la société EDS a bien un contrat de location de rectifieuse Naxos », indique que, suite à des difficultés de trésorerie, la société ORT avait privilégié d’autres fournisseurs et n’avait pas payé les factures suivantes mais avait « demandé à la société [C] de réaliser un avoir sur ces paiements en retard en contrepartie d’une fausse facture de livraison d’emballage. M. [H] a proposé de transformer la location de la machine en livraison fictive de matériaux, ce qui nous permet de comptabiliser cela dans nos stocks et d’améliorer significativement (plus ou moins 168 000 €) notre bilan afin d’obtenir une couverture favorable auprès des assurances crédit pour ne plus avoir à payer comptant nos fournisseurs ». Mme [J] explique que la responsable financière de la société [C], Mme [E], n’était pas d’accord, qu’elle-même avait, à la demande de M. [H], « dû réaliser une provision fictive en avoir à recevoir, ce qui n’était absolument pas justifié » et conclut que M. [H] avait suspendu les factures pour aider M. [H] mais que la dette de la société ORT envers la société [C] était « effective ».
Enfin, la cour relève que dans une attestation en date du 20 décembre 2022 le commissaire aux comptes de la société ORT Nord indique que les six factures litigieuses ont été transmises par ORT Solutions premium dans le cadre de l’apport partiel d’actif, identifiées dans les comptes auxiliaires dans les « dettes fournisseurs et les compte rattachés », au compte fournisseur de la société [C], dans le bilan au 31 décembre 2020, sans que cet élément suffise à constituer une reconnaissance du principe de la créance alléguée par la société [C].
Vu les obligations du juge en matière de vérification d’écriture, les éléments contradictoires mis en évidence par la cour, les pièces communiquées par les parties et leurs explications lacunaires sur certaines circonstances du litige, la cour n’est en mesure ni de procéder à une vérification d’écriture, ni de s’en dispenser en écartant le document litigieux, et il convient de rouvrir les débats pour inviter les parties à s’expliquer sur certains points et à produire les pièces permettant, si nécessaire, de procéder à une vérification d’écriture. Il convient en outre, au regard des circonstances du litige, de faire injonction aux parties d’indiquer leur position sur l’opportunité de prononcer une mesure en vue d’un règlement amiable du litige.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt mixte,
Confirme le jugement en ce qu’il a dit l’exception de sursis à statuer soulevée par la société ORT Premium solutions irrecevables et dit l’exception de sursis à statuer soulevée par la société ORT Nord mal fondée ;
Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer dans l’attente de l’issue des plaintes pénales déposées par les parties ;
Infirme le jugement en ce qu’il a déclaré la société [C] [Y] et cie irrecevable dans son action dirigée contre la société ORT Solutions premium ;
Déclare recevable les demandes formées par la société [C] [Y] et cie contre la société ORT Solutions premium ;
avant dire droit,
Révoque l’ordonnance de clôture ;
Ordonne la réouverture des débats et renvoi le dossier à l’audience de mise en état du 8 octobre 2026 ;
Invite les parties à donner des explications sur :
— la date d’impression mentionnée sur le contrat postérieure à la date de signature du contrat,
— les raisons de l’émission des quatre premières factures à la même date,
— l’absence de réclamation concernant les cinq derniers mois de location prévus au contrat,
— la restitution ou l’absence de restitution de la machine objet de la location/mise à disposition,
— l’échange de courriels du 3 avril 2024 relatif à l’émission d’un avoir,
— et à produire toutes pièces susceptibles d’éclairer la cour sur ces questions ;
Invite la société [C] [Y] et cie à produire l’original du contrat signé le 8 décembre 2017 ;
Invite les sociétés ORT Solutions premium et ORT Nord à produire au moins trois documents contemporains au contrat litigieux comportant des spécimens en original de la signature de M. [D] [H] ainsi que la copie de documents d’identité le concernant ;
Fait injonction aux parties de transmettre à la cour leur avis sur l’opportunité d’une mesure de règlement amiable de leur différend, médiation ou audience de règlement amiable, au plus tard pour l’audience de mise en état du 8 octobre 2026, sous peine de radiation de l’affaire du rôle de la cour ;
Réserve les dépens et les autres demandes.
Le greffier
La présidente
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
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