Infirmation partielle 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 28 mai 2025, n° 23/01393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01393 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 24 février 2023, N° 2021-00013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 28 MAI 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/01393 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NFQ7
Monsieur [J] [I]
c/
S.A.R.L. AMBULANCES DU DELTA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Carole LECOCQ-PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Alain LAWLESS de la SELARL ART LEYES, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 février 2023 (R.G. n°2021-00013) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 20 mars 2023,
APPELANT :
[J] [I]
né le 27 Février 1987 à [Localité 6] (02)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représenté et assisté par Me Carole LECOCQ-PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. AMBULANCES DU DELTA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Alain LAWLESS de la SELARL ART LEYES, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée de Me Alain LAWLESS substitué par Me Lukas SCHRODER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 mars 2025 en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d’instruire l’affaire et madame Sophie Lésineau, conseillère qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1. Selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 24 octobre 2016, la société à responsabilité limitée Ambulances du Delta (ci-après la société) a engagé M. [J] [I], né en 1987, en qualité de conducteur auxiliaire ambulancier, catégorie ouvrier, coefficient A de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
2. M. [I] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 5 au 8 mai 2020 puis, à nouveau, à compter du 29 mai 2020.
3. Durant cet arrêt, l’inspection du travail s’est rendue dans l’entreprise le 16 juin 2020.
4. A la suite d’une visite du 16 novembre 2020, le médecin du travail a déclaré M. [I] inapte à son poste de travail en précisant : 'Pourrait être reclassé sur le même poste au sein d’une entreprise autre qu’Ambulances du Delta – pas de contre-indication médicale à suivre une formation professionnelle'.
Par courrier du 17 novembre 2020, la société a notifié à M. [I] son impossibilité de reclassement au sein de la société.
5. Par lettre du 11 janvier 2021, suivie d’un courriel le lendemain, M. [I] a indiqué à son employeur rester dans l’attente de sa décision.
Par courriel en réponse, il lui a été indiqué qu’une convocation à un entretien préalable lui avait été envoyée le 18 novembre 2020 ainsi qu’une lettre de licenciement pour inaptitude le 1er décembre 2020 mais que les lettres recommandées avec demande d’avis de réception qui lui avaient été adressées n’avaient pas été retirées.
6. Par requête reçue le 11 mai 2021, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement rendu 24 février 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit que l’existence d’un harcèlement moral n’est pas établie,
— dit que le licenciement de M. [I] repose sur une cause réelle et sérieuse fondée sur une inaptitude physique d’origine non professionnelle,
— dit que la SARL Ambulances du Delta a satisfait à ses obligations au titre du paiement des heures supplémentaires et au titre des temps d’habillage et de déshabillage,
— dit que la SARL Ambulances du Delta a satisfait à ses obligations en matière de respect des conventions réglementaires relatives au paiement des indemnités de repas,
— dit que la SARL Ambulances du Delta a rempli ses obligations en matière d’exécution loyale du contrat de travail,
— dit que la SARL Ambulances du Delta a rempli ses obligations en matière de respect de son obligation de prévention et de protection de la santé et de la sécurité,
— débouté M. [I] de l’intégralité de ses demandes,
— déboute la SARL Ambulances du Delta de ses autres demandes et ce, y compris la demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [I] aux dépens.
7. Par déclaration adressée au greffe par la voie électronique le 20 mars 2023, M. [I] a relevé appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 mars 2025, pour être plaidée.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
8. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 février 2025, M. [I] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du 24 février 2023 en ce qu’il :
* a dit que l’existence d’un harcèlement moral n’est pas établie,
* a dit que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse fondé sur une inaptitude physique d’origine non professionnelle,
* a dit que la société Ambulances du Delta a satisfait à ses obligations au titre de paiement des heures supplémentaires et au titre des temps d’habillage et déshabillage,
* a dit que la société Ambulances du Delta a satisfait à ses obligations en matière de respect des conventions réglementaires relatives au paiement des indemnités de repas,
* a dit que la société Ambulances du Delta a rempli ses obligations en matière d’exécution loyale du contrat de travail,
* a dit que la société Ambulances du Delta a rempli ses obligations en matière de respect de son obligation de prévention et de protection de la santé et de la sécurité,
* l’a débouté de l’intégralité de ses demandes,
* l’a condamné aux dépens ;
Et, statuant à nouveau, de :
— condamner la société Ambulances du Delta à lui payer les sommes de :
* 70,82 euros à titre de rappel de salaire pour août 2018 et des congés payés
afférents,
* 6 015,75 euros au titre des heures supplémentaires pour temps de pause indûment déduits,
* 601,58 euros au titre des congés payés afférents,
— 707,06 euros au titre des temps d’habillage et déshabillage,
— 70,71 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 458,62 euros au titre des indemnités de déplacements et frais de repas,
— 100 euros net à titre de retenue indue sur le salaire de juin 2020,
— 513,69 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement,
— 280,80 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant du harcèlement subi,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant du manquement à l’obligation de prévention et de protection de la santé et de la sécurité,
— 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de l’exécution déloyale du contrat ;
Sur la rupture du contrat,
— à titre principal, juger que son licenciement est nul en ce qu’il résulte de faits constitutifs de harcèlement moral,
— à titre subsidiaire, juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
— condamner la société Ambulances du Delta à lui payer les sommes de :
* 4 308,13 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 430,81 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congé payés y afférents,
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
* 12 924,40 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— ordonner à la société Ambulances du Delta de lui remettre sous astreinte de 100 euros par jour de retard les bulletins de salaire et attestation destinée à Pôle Emploi rectifiés selon les termes de la décision à intervenir et faisant mention des heures de travail indûment déduites,
— condamner la société Ambulances du Delta à lui payer une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Ambulances du Delta aux dépens et frais éventuels d’exécution,
— dire que toutes les condamnations porteront intérêts à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes.
9. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2025, la société demande à la cour de :
In limine litis, déclarer irrecevable la demande nouvelle formée en cause d’appel par M. [I] en paiement d’un rappel de congés payés sur la période d’arrêt maladie à hauteur de 491,42 euros [sic],
A titre subsidiaire, juger cette demande infondée ;
— confirmer le jugement en date du 24 février 2023 en toutes ses dispositions en ce qu’il
a :
* dit que l’existence d’un harcèlement moral n’est pas établie,
* dit que le licenciement de M. [I] repose sur une cause réelle et sérieuse fondé sur une inaptitude physique d’origine non professionnelle,
* dit qu’elle a satisfait à ses obligations au titre du paiement des heures supplémentaires et au titre des temps d’habillage et déshabillage,
* dit qu’elle a satisfait à ses obligations en matière de respect des conventions réglementaires relatives au paiement des indemnités de repas,
* dit qu’elle a rempli ses obligations en matière d’exécution loyale du contrat de travail,
* dit qu’elle a rempli ses obligations en matière de respect de son obligation de prévention et de protection de la santé et de la sécurité,
* débouté M. [I] de l’intégralité de ses demandes,
* condamné M. [I] aux dépens de l’instance ;
— reconventionnellement, condamner M. [I] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
10. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l’audience conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes en paiement au titre des salaires et accessoires
— Sur la demande relative au rappel de salaire du mois d’août 2018
11. M. [I] sollicite le paiement de la somme de 70,82 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d’août 2018 en application d’un accord collectif du 16 juin 2016 ayant modifié le régime d’équivalence des services de permanence, désormais calculé comme temps de travail effectif à hauteur de 80% de la durée de l’amplitude horaire.
12. La société n’a pas conclu sur cette demande, sauf à en solliciter le rejet.
Réponse de la cour
13. Aux termes de l’article 4 de l’accord collectif du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l’organisation du travail dans les activités du transport sanitaire, entré en vigueur le 1er août 2018, suite à un arrêté d’extension du 19 juillet 2018, publié au Journal Officiel le 27 juillet 2018, durant les services de permanence que les entreprises d’ambulance doivent organiser pendant les périodes de nuit (entre 18 heures et 10 heures), les dimanches (entre 6 heures et 22 heures) et jours fériés (entre 6 heures et 22 heures) ainsi que le samedi (si la durée du service est supérieure à 10 heures), le temps de travail effectif des personnels ambulanciers est calculé sur la base de l’amplitude horaire prise en compte pour 80 % de sa durée.
14. M. [I] expose avoir, au cours du mois d’août 2018, effectué un service de permanence de 100,83 heures représentant un temps de travail effectif de 80,66 heures (100,83 x 80%) alors que seulement 75,63 heures (100,83 x 70%) ont été payées, soit un différentiel de 5,03 heures dues au taux majoré de 12,28 euros (9,904 x 125%), représentant une somme de 64,38 euros brut et de 6,44 euros brut pour les congés payés afférents.
15. L’examen du récapitulatif horaire du mois d’août 2018 conforte les explications de M. [I] révélant 150,83 heures de permanence de nuit pour un temps de travail effectif retenu de 115,63 alors qu’il aurait dû être de 120,66 (150,83 x 80%).
16. La société sera ainsi condamnée à lui payer les sommes réclamées, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
— Sur la demande en paiement du salaire correspondant aux temps de pause
17. M. [I] sollicite le paiement de la somme de 6 014,75 euros au titre des temps de pause indûment déduits par l’employeur outre celle de 601,58 euros pour les congés payés afférents.
Il invoque les dispositions de l’article R. 3312-33 du code des transports ainsi qu’un arrêté du 19 décembre 2001 relatif à l’horaire de service dans le transport sanitaire qui prévoient que la durée hebdomadaire de service des personnels ambulanciers roulants des entreprises de ce secteur est décomptée au moyen de feuilles de route hebdomadaires individuelles qui doivent impértaivement être remplies par le salarié.
Se fondant ensuite sur les dispositions de l’article 5 de l’accord du 16 juin 2016 précité, il fait valoir que l’exclusion des temps de pause du temps de travail effectif n’est possible qu’aux conditions suivantes :
— l’arrêt de travail avec interruption d’activité est décidé par l’employeur qui en fixe l’heure de début et de fin, avant le début effectif de ces pauses,
— pendant ce temps de pause, qui doit être égal à au moins 20 minutes en continu (30 pour la pause repas), le salarié peut vaquer à des occupations personnelles, la pause ne pouvant être interrompue avant cette durée qu’en cas d’urgence hospitalière,
— le cumul des temps de pause ne doit pas excéder 1h30 du lundi au samedi porté à 2 heures, les dimanches, nuits et jours fériés.
Or, selon M. [I], la preuve de ce que les temps de pause étaient planifiés par l’employeur n’est pas rapportée.
M. [I] ajoute qu’en réalité, il ne bénéficiait pas des pauses prévues par les textes, ce qui n’empêchait pas l’employeur de déduire, pour chaque jour, 1h30 du temps de travail comptabilisé, en complétant a posteriori les feuilles de route que le salarié avait déjà signées.
Il souligne que celles que produit la société en ce qui le concerne, témoignent de ce qu’elles étaient remplies de deux mains différentes.
Au soutien de ses prétentions, M. [I] verse aux débats les pièces suivantes :
— les attestations de plusieurs anciens salariés :
* M. [U] qui indique : 'apparition de pauses sur le carnet de route hebdomadaire',
* Mme [T] qui fait état des 'apparitions de fausses pauses',
* M. [L] [qui a également engagé une procédure à l’encontre de la société]
qui déclare : 'Les heures de pause, c’est lui-même [M. [X], concubin de la gérante de la société, Mme [R], et responsable d’exploitation] qui mentionnait sur les carnets de route des temps de pause imaginaires que nous n’avions pas pris',
— un extrait du carnet de route de M. [O] qui porte la mention à la date du 5 décembre 2019 : 'pas de repas midi’ , en suivant, le même extrait sur lequel ont été ajoutés des temps de pause, notamment à l’heure du repas,
— ses récapitulatifs mensuels d’activité pour la période d’août 2018 à avril 2020,
— ses bulletins de salaire pour la même période (outre ceux de juin à novembre 2020),
— un décompte de la somme réclamée, ventilant, mois par mois, les heures travaillées, le temps de travail effectif retenu après déduction des pauses, les heures non payées et les majorations dues, soit à 125% pour celles effectuées dans la limite de 8 heures au-delà de la durée légale, soit à 150%, passé ce contingent.
18. La société conclut au rejet de cette demande, soutenant que le salarié a bénéficié des temps de pause qui ont été déduits, qu’elle laissait à ses employés le libre choix de leurs pauses dont le temps était inscrit sur la feuille de route et validé contradictoirement entre le salarié et l’employeur. Les feuilles étaient signées après chaque journée de travail et à nouveau en fin de mois.
Elle verse aux débats les feuilles de route de M. [I] pour la période de janvier à mai 2020 et critique par ailleurs les pièces produites par l’appelant, notamment l’attestation de M. [L], qui a engagé également une procédure prud’homale à son encontre, chacun de ces deux salariés témoignant pour l’autre, ainsi que les documents produits concernant M. [O], soutenant que même si celui-ci n’a pas eu de repas, cela ne rend pas incohérent la mention d’une pause.
Réponse de la cour
19. Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de ce que le salarié bénéficie des temps de pause légaux ou conventionnels.
20. En vertu de l’arrêté invoqué par M. [I], la feuille de route hebdomadaire, prévue par l’article R. 3312-33 du code des transports, doit être remplie par le salarié.
21. L’article 5 de l’accord précité du 16 juin 2016 prévoit dans son § D qu’il appartient à l’employeur 'd’organiser précisément la prise des pauses par tout moyen humain, électronique ou informatique', ajoutant que 's’il n’est pas en capacité d’entrer directement en contact avec le personnel ambulancier, faute d’être présent ou de moyen technique adapté (plus particulièrement en cas de travail de nuit), il lui appartient de déterminer par avance ses temps de pauses ou de coupures'.
22. Il ne peut qu’être relevé que la société n’a pas mis en oeuvre ses obligations conventionnelles.
23. Par ailleurs, si elle veut pour preuve du respect des temps de pause les feuilles de route produites seulement pour la période de janvier à mai 2020, le caractère probant de ces documents ne peut être retenu.
En effet, d’une part, si certes, M. [L] a également engagé une procédure à l’encontre de la société, son témoignage est conforté par ceux de deux autres salariés.
D’autre part, les mentions manuscrites portées sur les feuilles de route témoignent de ce qu’elles sont inscrites de deux mains différentes, le salarié indiquant manifestement les heures de début et de fin de service, une autre main inscrivant les horaires des pauses.
Or, les deux feuilles différentes produites en ce qui concerne M. [O] ne peuvent que conduire à considérer que des mentions ont été ajoutées à la première, dans des circonstances non précisées et qui corroborent l’affirmation d’ajouts apportés par l’employeur après la signature de ces feuilles par le salarié.
24. Il n’est ainsi pas rapporté la preuve de ce que les temps de pause figurant sur les feuilles de route correspondaient à une vraie interruption d’activité dont le salarié aurait bénéficié.
25. Au vu des récapitulatifs mensuels, des bulletins de salaire et du décompte établi par l’appelant, la société sera condamnée à lui payer la somme de 6 015,75 euros brut au titre du salaire dû pour les temps de pause indûment déduits et celle de 601,58 euros brut pour les congés payés afférents.
— Sur la demande relative à la retenue sur salaire effectuée en juin 2020
26. M. [I] sollicite le paiement de la somme de 100 euros net retenue par l’employeur au motif de ses frais d’inscription à la formation au diplôme d’Etat d’ambulancier (DEA) que la société avait acceptés de prendre en charge.
27. La société s’oppose à cette demande, soutenant avoir seulement accepté en mars 2020 de faire l’avance des frais d’inscription à cette formation.
Réponse de la cour
28. Il ressort du document établi en vue de l’inscription de M. [I] à la formation conduisant au DEA portant le tampon de la société que celle-ci s’était engagée au début du mois de mars 2020 à prendre en charge cette formation, ce qui inclut le coût de l’inscription du salarié.
29. La société sera en conséquence condamnée à payer à M. [I] la somme de 100 euros net à ce titre.
— Sur la demande relative aux temps d’habillage et de déshabillage
30. M. [I] sollicite le paiement de la somme de 707,06 euros au titre des temps d’habillage et de déshabillage outre 70,71 euros pour les congés payés afférents, invoquant l’obligation du port d’une tenue professionnelle imposée aux personnels ambulanciers par un arrêté du 12 décembre 2017 et l’article 6 de l’accord collectif précité qui fixe la contrepartie applicable.
Sa demande en paiement a été calculée sur la base de 10 minutes par jour travaillé, le détail des modalités de calcul figurant dans ses écritures.
31. La société conclut au rejet de la somme demandée, soutenant avoir reconnu son erreur dans le cadre de la réponse faite à l’inspection du travail, l’avoir corrigée et que, dès lors il n’y aurait plus à statuer.
Elle invoque par ailleurs des erreurs dans le nombre de jours travaillés indiquant que le salarié a décompté '59 jours travaillés en mai 2020 alors même qu’il se trouvait en arrêt de travail’ ou encore 16 jours en avril 2020 alors qu’il n’y en avait que 13.
Réponse de la cour
32. Si l’employeur reconnaît son erreur et ne conteste pas l’obligation du port d’une tenue professionnelle qui figure dans le contrat de travail conclu entre les parties, il ne justifie pas pour autant avoir procédé au paiement d’un rappel de salaire à ce titre.
33. Aux termes de l’article 6 de l’accord du 16 juin 2016, à défaut de contreparties définies dans l’entreprise, ces temps sont fixés à 5 minutes pour les opérations d’habillage et à 5 minutes pour les opérations de déshabillage.
Le taux horaire retenu pour calculer cette contrepartie est égal à la moyenne des taux horaires conventionnels en vigueur applicables aux personnels ambulanciers A et B.
34. La comparaison entre le tableau du nombre de jours travaillés figurant dans les écritures du salarié avec les récapitulatifs mensuels qu’il verse aux débats et qui ont été établis par la société démontre que le décompte de l’appelant est exact.
35. Les modalités de calcul de la somme réclamée sont conformes avec celles prévues par l’accord collectif, même s’il a été appliqué un taux unique pour l’ensemble des trois années concernées ; en effet, l’application à chaque année du taux, fonction des salaires minima, aboutit à une somme légèrement supérieure (707,37 euros) à celle qui est réclamée.
36. En conséquence, la société sera condamnée à payer à M. [I] la somme de 707,06 euros brut outre celle de 70,71 euros brut pour les congés payés afférents.
— Sur la demande au titre des frais de repas
37. M. [I] sollicite le paiement de la somme de 1 458,62 euros au titre des frais de repas sur la période du 13 août 2018 au 30 avril 2020, exposant que, nonobstant les dispositions de la convention collective qui distinguent la nature et le montant de ces frais en fonction des modalités de prise des repas, la société a systématiquement versé l’indemnité dite de repas unique alors même qu’il n’était jamais prévenu des déplacements la veille avant midi, ne recevant ses horaires de travail du lendemain qu’en fin de journée.
Il ajoute que, pour contourner ses obligations, la société a faussement décompté des temps de pause imaginaires ou faisait débuter les salariés par exemple à 11h05 pour sortir de l’amplitude de la convention.
Il produit un décompte détaillé de la somme réclamée.
38. La société conclut au rejet de la demande du salarié, invoquant tout d’abord la prescription biennale applicable à la somme réclamée et soutenant ainsi que l’action est prescrite pour la période du 13 août 2018 au 10 mai 2019, le conseil ayant été saisi le 11 mai 2021.
Au fond, elle prétend avoir réglé les sommes dues en fonction des temps de pause et conteste n’avoir réglé que l’indemnité de repas unique, renvoyant à cette fin la cour à examiner les bulletins de paie de M. [I].
Réponse de la cour
— Sur la prescription
39. L’action en paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels est soumise au délai biennal de l’article L. 1471-1 du code du travail.
40. Le paiement de ces frais intervenant, ainsi que celui du salaire, à échéance mensuelle et M. [I] ayant saisi le conseil de prud’hommes le 11 mai 2021, sa demande en ce qu’elle porte sur la période antérieure au mois d’avril 2019 est prescrite.
Sur la demande portant sur la période d’avril 2019 au 30 avril 2020
41. L’article 8 du protocole du 30 avril 1974, annexé à la convention collective, relatif aux frais de déplacement des ouvriers prévoit en ce qui concerne les déplacements des ouvriers des entreprises de transports de voyageurs, les dispositions suivantes sur lesquelles les parties s’accordent :
«
1° Le personnel qui se trouve, en raison d’un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail perçoit une indemnité de repas unique, dont le taux (…)
Toutefois, lorsque le personnel n’a pas été averti au moins la veille et au plus tard à midi d’un déplacement effectué en dehors de ses conditions habituelles de travail, l’indemnité de repas unique qui lui est allouée est égale au montant de l’indemnité de repas, dont le taux (…).
Enfin, dans le cas où, par suite d’un dépassement de l’horaire régulier, la fin de service se situe après 21 h 30, le personnel intéressé reçoit pour son repas du soir une indemnité de repas.
2° Ne peut prétendre à l’indemnité de repas unique :
a) Le personnel dont l’amplitude de la journée de travail ne couvre pas entièrement la période comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures ;
b) Le personnel qui dispose à son lieu de travail d’une coupure ou d’une fraction de coupure, d’une durée ininterrompue d’au moins 1 heure, soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures.
Toutefois, si le personnel dispose à son lieu de travail d’une coupure d’une durée ininterrompue d’au moins 1 heure et dont une fraction au moins égale à 30 minutes est comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures, une indemnité spéciale, dont le taux (…) ».
42. Il a été ci-avant retenu que la société ne justifiait pas de la durée des pauses déduites du temps de travail effectif du salarié.
43. Il est établi par le salarié, par la production de quelques SMS, qu’il n’était avisé de son horaire de travail que la veille au soir pour le lendemain et, en tout état de cause, la société ne justifie ni même n’allègue par aucune pièce que le planning de travail était communiqué la veille avant midi.
44. A l’examen comparatif des feuilles de route produites par la société pour l’année 2020 avec le décompte produit journalièrement par le salarié ainsi qu’avec les bulletins de paie de celui-ci, la cour a pu vérifier l’exactitude des demandes en paiement en résultant, à titre d’exemple :
— en janvier 2020, paiement de 9 indemnité de repas unique et de 5 indemnités spéciales alors qu’étaient dues 14 indemnités de repas,
— en février 2020, paiement de 18 indemnités de repas unique et de 5 indemnités spéciales, alors qu’étaient dues 18 indemnités de repas.
45. Par conséquent, la société sera condamnée à payer à M. [I], dans la limite de sa demande, la somme de 1 458,62 euros net au titre des frais de repas restant dûs pour la période d’avril 2019 à avril 2020.
Sur la demande au titre des congés payés acquis pendant l’arrêt de travail pour maladie
46. En cause d’appel, M. [I] sollicite le paiement de la somme de 280,80 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés acquis pendant son arrêt de travail à compter du 29 mai 2020 et jusqu’à son licenciement notifié le 1er décembre 2020, soit 12 jours.
Bénéficiant de 33 jours déjà acquis en juin 2020, lui étaient donc dûs 45 jours à la date de la rupture du contrat. 41 jours lui ayant été payés, il reste dû 4 jours soit sur une base journalière de 70,20 euros, la somme de 280,80 euros brut.
47. La société conclut à l’irrecevabilité de cette demande nouvelle présentée en cause d’appel et, subsidiairement au caractère infondé de la demande, qui est limitée à deux jours ouvrables par mois et non 2,5.
Réponse de la cour
Sur l’irrecevabilité de la demande nouvelle de l’appelant
48. La demande nouvelle présentée en cause d’appel par l’appelant en paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés acquis pendant son arrêt de travail pour maladie repose sur la modification de la position de la chambre sociale de la Cour de cassation dans une série d’arrêts prononcés le 13 septembre 2023 (pourvois n° 22-17.340, 22-17.342, 22-17.638, 22-10.529, 22-11.106).
Ce revirement de jurisprudence a mis en conformité le droit interne français avec le droit européen en matière de congés payés acquis par un salarié placé en arrêt de travail pour une cause d’origine professionnelle ou non professionnelle.
A la suite de ces arrêts, les textes du code du travail applicables à l’acquisition des congés payés pendant les arrêts de travail ont fait l’objet d’une modification par la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole.
Il résulte désormais des dispositions applicables que :
— d’une part, sont notamment considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel (article L. 3141-5 7° modifié du code du travail) ;
— d’autre part, lorsqu’un salarié est dans l’impossibilité, pour cause de maladie ou d’accident d’origine non professionnelle, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu’il a acquis, il bénéficie d’une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser (article L. 3141-19-1 modifié).
49. Par suite de la suppression du principe de l’unicité de l’instance prud’homale, les demandes nouvelles présentées pour la première fois en cause d’appel sont soumises aux dispositions des articles 564 et 565 du code de procédure civile, en vertu desquelles à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait et ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
50. L’article 564 ne limite pas la notion de survenance d’un fait à celle d’un fait matériel et n’exclut pas un fait juridique, tel l’hypothèse d’une évolution du litige entre la première instance et l’appel.
Une solution contraire reviendrait en effet à pénaliser la partie qui, en première instance, a limité ses prétentions alors conformes à ce qu’elle pouvait obtenir au regard des textes appliqués, en lui faisant grief de ne pas avoir devancé un revirement de jurisprudence qui n’était pas prévisible.
51. Il sera en conséquence considéré que la modification de la jurisprudence et des textes applicables aux droits à congés payés acquis pendant un arrêt de travail pour maladie constitue un fait nouveau au sens de l’article 564 et la demande de M. [I] sera déclarée recevable.
Sur la demande au fond
52. Conformément à l’article 37 II de la loi du 22 avril 2024, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés, les dispositions des articles L. 3141-19-1 et L. 3141-19-2 sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de ladite loi.
Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa [des articles L. 3141-19-1 et L. 3141-19-2] ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10 du code du travail [soit, à défaut d’accord, du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours], excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à ladite loi.
53. Le décompte proposé par l’appelant dans ses dernières écritures, correspond à 2 jours acquis par mois, et non 2,5 jours comme semble le soutenir la société intimée.
54. Dans le bulletin de salaire du mois de juin 2020, figuraient 33 jours acquis et 2,50 jours en cours d’acquisition, porté à 5 jours en juillet 2020, à 7,50 en août 2020, 33 jours acquis et 7,50 jours en cours figurant sur le bulletin de paie du mois de novembre 2020, et, en décembre 2020, 32 jours acquis et 8 jours en cours d’acquisition. 41 jours ont été payés au salarié pour un montant de 2 878,29 euros brut, soit 70,20 euros par jour.
55. La période de référence appliquée par la société est de juin à mai.
Jusqu’en août 2020, le décompte est donc conforme aux droits du salarié.
56. Ne font ainsi défaut que deux jours dûs pour les mois de septembre à novembre 2020, soit 6 jours devant se rajouter comme étant dûs en décembre 2020 et n’ayant pas été réglés au salarié.
57. En conséquence, la société sera condamnée à payer à M. [I] la somme de 280,80 euros brut qu’il sollicite au titre du solde de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Sur la demande en paiement de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
58. M. [I] sollicite le paiement de la somme de 12 924,40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé au motif que l’employeur a volontairement manqué à ses obligations en dissimulant volontairement une partie des heures travaillées en déclarant des faux temps de pause, pratique appliquée à plusieurs salariés, ce qui démontrerait le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi par une minoration du nombre d’heures réellement effectuées.
59. La société conclut au rejet de la demande à ce titre, contestant que celui-ci n’ait pas bénéficié des temps de pause déduits de son temps de travail effectif ainsi que le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi.
Réponse de la cour
60. L’article L. 8221-5 du code du travail dans sa version applicable aux faits dispose :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
61. L’article L. 8223-1 prévoit qu’en cas de rupture du contrat, le salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits prévus au texte susvisé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
62. En l’espèce, s’il a été reconnu ci-avant que la société intimée avait déduit des temps de pause non justifiés du temps de travail effectif, soumis à cotisations, cette appréciation n’est portée qu’au terme d’un long débat judiciaire et alors qu’au cours de la relation contractuelle, le salarié appelant n’a émis aucune réclamation au sujet des heures qui lui étaient rémunérées.
63. En conséquence, faute pour l’appelant d’établir suffisamment le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi, il sera débouté de sa demande en paiement de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 8223-1 du code du travail.
Sur le harcèlement moral
64. M. [I] soutient avoir été victime de harcèlement moral à l’origine de son inaptitude de la part de M. [X] et sollicite le paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
A l’appui de ces prétentions, il invoque les fait suivants :
— il a subi des promesses non tenues de suivi de formation destinée à le faire évoluer au poste d’ambulancier : cet engagement aurait été pris par l’employeur dès son entrée dans l’entreprise mais n’a pas été suivi d’effet, un salarié, recruté après lui ayant été envoyé en formation à sa place après qu’il a rencontré des problèmes de santé : M. [I] expose en effet qu’ayant travaillé depuis octobre 2016 jusqu’à la fin de l’année 2017 en ayant bénéficié de seulement 5 jours de congé, il a ressenti des douleurs de dos importantes diagnostiquées comme imputables à une hernie discale avec tassement ; il a dû subir une intervention chirurgicale et un arrêt de travail de plusieurs mois au début de l’année 2018, ce qui aurait provoqué la colère de M. [X] et une menace de licenciement ; bien que la promesse de formation ait été réitérée en 2019, l’employeur serait revenu ensuite sur cet engagement pour finalement compléter le dossier de formation au DEA en mars 2020 tout en retirant de son salaire en juin 2020 le coût de son inscription ; sont visées les pièces 9 et 10, soit le dossier d’inscription à la formation et un SMS de l’employeur du 6 mars 2020, indiquant au salarié qu’il peut aller déposer son dossier ;
— ces manquements réitérés de l’employeur à son obligation de formation et d’adaptation ont largement participé à la dégradation des conditions de travail et de son état de santé ; après un énième reproche de la part de M. [X], il s’est effondré et a été placé en arrêt de travail à compter du 29 mai 2020 ; sont visés les arrêts de travail, des prescriptions d’anxiolytiques, pour un mois en mai 2020, 21 jours en juillet et un mois en décembre 2020 et un certificat établi le 17 juillet 2020 par un médecin psychiatre décrivant des troubles sévères (sommeil, tremblements) et estimant inéluctable l’inaptitude au poste ;
— il n’aurait pas perçu les indemnités de la caisse de prévoyance lors de son précédent arrêt de travail en 2018 ; sont visés les échanges avec l’employeur sur la prise en charge pour les arrêts de 2020, dans lequel l’employeur indique qu’il avait fait le nécessaire pour le précédent arrêt et lui demande de lui renvoyer ses relevés d’indemnités journalières ;
— le refus par l’employeur d’accéder à sa demande de rupture conventionnelle dont il soutient qu’elle était motivée par son désir de fuir la région où il s’était installé en raison de l’opportunité de cet emploi ; sont visés son courrier de demande du 15 juillet (non spécialement motivé) et le SMS de refus du 17 juillet 2020 ;
— les termes de l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail, évoquant un reclassement possible dans une autre entreprise et auprès duquel il avait fait part de ses difficultés professionnelles ; le dossier du service de santé au travail versé aux débats par l’appelant relate les déclarations faites par M. [I] au cours d’une visite effectuée à sa demande le 11juin 2020 : 'difficultés relationnelles avec sa hiérarchie, dit que le gestionnaire mettrait la pression aux salariés, leur parlerait mal, il a eu un arrêt pour suspicion de covid et le gestionnaire s’en est pris à lui (…) sommeil très moyen, rumine selon ses dires’ ;
— le non-paiement de l’indemnité de licenciement dans le cadre du solde de tout compte ; il précise que l’employeur n’en a réglé qu’une partie, soit la somme de 1 775 euros et seulement au cours de l’audience de conciliation devant le conseil de prud’hommes : sont visés des échanges de mails qui concernent la restitution des tenues de travail par le salarié ainsi que les documents de fin de contrat sur lesquels le paiement de l’indemnité de licenciement n’apparaît pas ;
— le turn over important au sein de la société : il invoque à ce sujet le licenciement pour inaptitude de M. [L] au mois d’août 2020, les départs de l’entreprise de Messieurs [O], [U] et de Mesdames [N] et [T] ainsi que les nombreuses offres de recrutement publiées par la société (sa pièce 35) ;
— le non-respect des dispositions conventionnelles quant à la durée du travail, la communication tardive des horaires de travail, les fausses déclarations de pause, le non-paiement des temps d’habillage ou des dépenses d’entretien des tenues ou encore des indemnités de repas ;
— les conditions matérielles de travail : non-respect des règles d’hygiène et de sécurité (vitesses de conduite excessives, pas de ceinture de sécurité pour les patients, nettoyage des ambulances à l’eau) ; pour quitter l’entreprise, il fallait attendre que la gérante ou son compagnon ouvre le portail ; sont visées les attestations de M. [L], M. [U], Mme [T] et de Mme [N] ;
* Celle-ci, ayant travaillé à plusieurs reprises sous les ordres de M. [X] et de mai à août 2019 au sein de la société intimée, déclare au sujet de ce dernier :
'Il tenait des propos envers certains de mes collègues, qui a mon sens portait atteinte à leur dignité morale, (…) Le stresse était quasiment permanent a l embauche ou quand nous devions rentrer au local pour laver les véhicules sous sa vigilance.
Des paroles répétés et agissements avaient lieu. Je cite ce dont je me rappelle :
« T es con ou quoi », « tu conduis comme une gonzesse » (parce que nous voulions nous respecter les limitations de vitesse), « ceux qui freinent sont des pédé » (parce qu’à son goût nous usions trop les plaquettes de freins), « Je vous interdit de toucher au siege conducteur pour régler la hauteur vous n’en avait pas besoin » il faut savoir que M [X] fait plus d un mètre 80, et que très peu d entre nous avait cette grandeur. Malgré son interdiction (pour ne pas avoir mal au dos ,ou tout simplement pour une conduite plus sécuritaire) nous relevions le fauteuil . Ou redressions le dossier, suite a cela il a bloqué les sièges, il était impossible alors de redresser le dossier ou de régler la hauteur du siège. Rapidement certains on commencé a avoir des problémes de dos et lui ont signalé, mais les sièges sont restés verrouillés.
II était interdit de baisser les vitres du véhicule pour ne pas faire rentrer le « gras » de !'air extérieur dans la cabine avant et arrière.
En 2018 des films fumés ont été posés sur toutes les vitres des véhicules, « les autres n’ont pas besoin de nous voir », suite a cela nous nous somme fait arrêter plusieurs fois par les forces de l’ordre qui lui ont demandé par courrier, mais aussi téléphone en lui signifiant que l’opacité était trop important et qu il était dans l’illégalité. A chaque fois il n en a pas tenu compte. Il a fallut un énième contrôle pour que les forces de l ordre mette une amende, cependant ce n est pas M [X] qu a payé, mais ma collègue qui était au volant elle a du donner son permis et des points ont été enlevé sur son permis ainsi que somme importante a été prélevé sur son compte au bout de quelques mois par le trésor public, alors que M [X] lu avait assuré avoir tout réglé !
J ai également eu I interdiction comme mes collègues de mettre les ceintures de sécurité au patients pendant le transport ,ii nous disait « nos patients sont pas fous, pas besoin de les attacher », a partir de 2019 début cela est devenu obligatoire nous avons voulu les mettre quand même, il a alors enlever les ceintures des brancards.
Nous avions également interdiction de nettoyer l’ambulance avec un produit désinfectant, nous ne pouvions nettoyer qu’à l’eau, personnellement j’emmenai des lingettes régulièrement pour désinfecter le véhicule. Quant au brancard nous n’avions que des lingettes pour bébé , car selon lui le désinfectant abîmait les housses de draps au « fil d’argent », par ailleurs les paquets de lingettes étaient compter et nous ne devions pas en utiliser plus que ce qu il en avait décider , sinon nous entendions « mais vous les bouffer ou quoi ' »
Les ambulances étaient chaque soir de grandes sources de tension. Lorsque nous rentrions d’une journée de travail il faisait l’inspection et trouvait de nouvelle rayures que nous ne voyions même pas a I 'il nu, souvent il se mettait en colère, parfois proche de I hystérie. Il m est arriver de toucher les caches gentes [jantes] qui étaient en « alu » contre des trottoirs, cela le rendait très menaçant et il entrait dans une grande colère (…)
Les outils de lavage ont été également source de conflit et de colère de sa part, en effet si nous ne posions pas les balais à 5 cm de là où il les posait d’habitude, il se mettait dans une grande colère, un collègue a eu un avertissement pour cela.
En ce qui concerne les locaux dans un premier temps [[Adresse 4] à [Localité 5]], nous n avions pas de vestiaire, pas de douche et si nous voulions aller aux toilettes il fallait rentrer a leur domicile. A l’embauche nous devions attendre devant son garage qu il veuille bien nous donner les directives pour la journée, et ce qu il pleuve, vente, qu il fasse moins 10 degrés, je précise que le garage n avait pas de auvent. Puis en 2019 il a du déménager et a emménager au [Adresse 1] (…)
Le local est situé au bout d un chemin ; Il entièrement clôturer et fermer avec un portail plein d’environs 1 m 80 de haut, ce portail n a ni poignet ni moyen de s ouvrir autrement qu avec une télécommande. Et bien sur seul M [X] avait la télécommande. A l’embauche ou a la débauche il fallait attendre qu il veuille bien nous ouvrir. Ce qui m’a le plus marqué c est que lorsqu il nous disait c est bon vous pouvez y aller, quasiment a chaque fois il attendait assis sur sa terrasse la télécommande a la main ou a coté de lui et il n’ouvrais pas … Il parlait de la journée, de ses problèmes à la régulation, il faisait parfois durer l attente plusieurs dizaines de minutes, dans ces moments là je me sentait comme dans un camps, prisonnière, a sa merci (…) J’ai pris la décision de démissionner et de ne plus accepter de travailler avec ce stress permanent. » ;
* Monsieur [U] et Mme [T] évoquent dans les mêmes termes partie des faits relatés par Mme [N] ; Mme [T], salariée de la société de février à fin mai 2018, indique par ailleurs : 'Les plannings aussi sont au bon vouloir de Monsieur [X], du type « demain repos» ou début de service à 13 h. (…) Monsieur [X] ne voulait pas qu’on prenne d’autres itinéraires que les siens et il nous surveillait sans arrêt pour nous réprimander. (…) J’ai finalement démissionné au bout de 4 mois'.
* M. [U], employé de 2013 à 2017, ajoute : ' pauser des congés payés en été était toujours source de conflits en raison du manque de personnel du à un important turne over. (…) A cela vous rajoutez des tensions verbales avec le responsable d’exploitation et vous comprenez que l’environnement psychologique n’est pas de tout repos'.
65. La société intimée conteste tout harcèlement, soutenant que M. [I] n’apporte aucun élément ni pièce, autre que des certificats médicaux, propres à laisser supposer d’une part, des agissements répétés de harcèlement, d’autre part un lien de causalité entre ces faits et ses arrêts de travail pour maladie.
Critiquant le caractère probant des attestations produites par l’appelant, la société invoque le témoignage d’autres salariés, dont un certain M. [W], mais son bordereau de communication de pièces ne mentionne pas d’attestations à ce sujet.
Elle soutient par ailleurs que la cordialité des échanges entre l’employeur et l’appelant résulte des pièces produites par celui-ci, soulignant que M. [I] a travaillé quatre ans dans l’entreprise sans émettre une quelconque plainte à ce sujet.
Elle conteste la réalité des griefs quant au non-respect des règles d’hygiène et de sécurité ou quant au non-paiement de la rémunération due, affirmant notamment qu’un local sanitaire était mis à disposition des salariés et dénie un quelconque engagement au titre de la formation du salarié.
Enfin, elle remet en cause les éléments médicaux produits par M. [I] qui ne font que reproduire les déclarations faites par celui-ci aux praticiens qu’il a consultés et relève que M. [L] et M. [I] ont rencontré le même psychiatre.
Elle ajoute qu’aucune déclaration de maladie professionnelle n’a été faite par l’appelant.
Réponse de la cour
66. L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité, doit assurer la protection de la santé des travailleurs dans l’entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral.
Dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité de l’employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés.
Selon les dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
67. L’article L. 1154-1 prévoit, qu’en cas de litige, si le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
68. D’une part, il a été retenu ci-avant une défaillance de l’employeur dans le paiement de la rémunération du salarié.
D’autre part, même si l’engagement initial de l’employeur de permettre à M. [I] de suivre la formation en vue de l’obtention du DEA n’est pas démontrée, il ressort du document produit qu’au moins en mars 2020, la société s’était engagée à financer cette formation, ce qui corrobore les déclarations du salarié sans que la société ne conteste le fait qu’un autre employé avait pu suivre cette formation.
Par ailleurs, il ressort de l’attestation très précise et circonstanciée de Mme [T], corroborée par les témoignages de M. [U] et de Mme [N], des manquements graves de l’employeur à ses obligations en terme d’hygiène ainsi qu’un comportement tout à fait critiquable du responsable d’exploitation, M. [X], qui était le compagnon de la gérante.
Cette attitude était, ainsi que le relève Mme [N], de nature à altérer la confiance en eux des salariés.
M. [I] justifie aussi d’une réelle dégradation de son état de santé par les éléments médicaux produits.
69. Il présente ainsi des faits précis et concordants laissant présumer une situation de harcèlement moral.
70. La société ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier par des éléments objectifs le comportement de M. [X] ainsi que les autres manquements à l’égard du salarié et échoue à démontrer que les faits invoqués par M. [I], pris dans leur ensemble, sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
71. L’existence d’une situation de harcèlement moral est donc retenue.
72. Au regard notamment des éléments médicaux produits, il sera alloué à M. [I] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Sur le licenciement
73. M. [I] conclut à la nullité de son licenciement, exposant que son inaptitude est la conséquence du harcèlement qu’il a subi.
74. La société conclut au rejet de cette demande estimant que le lien entre l’inaptitude et les conditions de travail n’est pas établi.
Réponse de la cour
75. Aux termes des dispositions de l’article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
76. L’avis d’inaptitude de M. [I] a été émis à la suite des arrêts de travail du salarié et le médecin du travail a spécialement relevé que le salarié « pourrait être reclassé sur un poste similaire au sein d’une structure autre que 'ambulances du Delta’ ».
77. Le lien entre le licenciement et le harcèlement est ainsi établi et le licenciement sera déclaré nul.
Sur les demandes au titre de la rupture
— Sur le salaire de référence
78. M. [I] a établi ses demandes sur la base d’un salaire moyen de 2 154,07 euros calculé comme suit :
— salaire brut des 12 derniers mois précédant l’arrêt de travail : 23 028,29 euros
— 'rappel heures sup des 12 derniers mois’ : 2 820,50 euros
— total : 25 848,79 euros.
79. La société conteste la prise en compte du mois d’avril 2020 qui correspondait à une période d’inactivité partielle et prétend qu’il faut se référer aux 12 mois précédant avril 2020 et donc établir le salaire moyen à partir du mois d’avril 2019.
Réponse de la cour
80. Il sera observé que le salaire d’avril 2019 est supérieur à celui d’avril 2020.
81. Le total des salaires perçus de mai 2019 à avril 2020 s’élève à 22 858,46 euros brut auxquels il convient d’ajouter les temps de pause indûment déduits pour la même période, soit 2 812,98 euros euros brut.
82. Le salaire de référence sera ainsi fixé à la somme de 2 139,29 euros brut.
— Sur la demande au titre du préavis
83. M. [I] sollicite le paiement de la somme de 4 308,13 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents.
84. La société conclut au rejet de cette demande, aucun préavis n’ayant été exécuté.
Réponse de la cour
85. Le licenciement étant nul, M. [I], qui avait une ancienneté supérieure à deux ans, se verra allouer la somme de 4 278,58 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 427,86 euros brut pour les congés payés afférents.
— Sur la demande en paiement au titre du solde de l’indemnité de licenciement
86. M. [I] sollicite le paiement de la somme de 513,69 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement, exposant que l’employeur n’en a réglé qu’une partie, soit la somme de 1 775 euros et seulement au cours de l’audience de conciliation devant le conseil de prud’hommes.
87. La société conclut au rejet de cette demande, critiquant le salaire de référence retenu et l’inclusion d’une période de préavis.
Réponse de la cour
88. Après déduction de la durée de l’arrêt de travail pour maladie de l’année 2020 (soit 5 mois), l’ancienneté à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement est de 3 ans et 8 mois, préavis inclus.
89. La société sera en conséquence condamnée à payer à M. [I] la somme de 186,02 euros net au titre du solde de l’indemnité de licenciement.
— Sur la demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
90. M. [I] sollicite le paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de son licenciement, exposant avoir été pris en charge par Pôle Emploi jusqu’au 18 juillet 2022, date à laquelle il a retrouvé un emploi.
91. La société souligne le caractère excessif de cette demande au regard notamment de ce qu’elle est une petite entreprise employant moins de 11 salariés.
Réponse de la cour
92. Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [I], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 13 200 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail.
93. En application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi, devenu France Travail, des indemnités de chômage versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de un mois d’indemnités.
Sur la demande au titre du manquement à l’obligation de sécurité
94. M. [I] sollicite le paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des manquements de la société à son obligation de sécurité, invoquant notamment les conditions dangereuses de travail auxquelles il a été soumis, le non-respect des temps de pause, et la quasi-absence de congés pendant les 18 premiers mois de la relation contractuelle.
95. La société conteste avoir manqué à son obligation de sécurité et estime en outre que la demande du salarié à ce titre fait doublon avec l’indemnisation sollicitée au titre de la rupture du contrat.
Réponse de la cour
96. Aux termes des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Ces mesures doivent être mises en oeuvre sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
97. Il a été retenu ci-avant que M. [I] a été victime de harcèlement, qu’il n’était pas établi qu’il bénéficiait des pauses légales, que les conditions d’hygiène n’étaient pas respectées, voire que les salariés étaient exposés à des conditions de travail mettant en danger leur sécurité et celle des clients.
98. En considération de ces éléments, il sera alloué à M. [I] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande au titre du manquement à l’obligation de loyauté
99. M. [I] sollicite le paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des manquements de la société à son obligation de loyauté, invoquant notamment le fait qu’il aurait été privé du bénéfice des indemnités de prévoyance versées par la CARCEPT après 90 jours d’arrêt de travail, évaluant à 3 258 euros la perte subie et soutenant que lors de son précédent arrêt en 2018, il n’avait perçu aucune indemnité.
Il invoque également les éléments allégués au soutien de la demande au titre du manquement à l’obligation de sécurité ainsi que la défaillance de l’employeur dans son obligation de formation.
100. La société conteste avoir manqué à son obligation de loyauté et estime en outre que la demande du salarié à ce titre fait doublon avec l’indemnisation sollicitée au titre de la rupture du contrat.
Réponse de la cour
101. Il appartient à celui-qui se prévaut d’une exécution déloyale du contrat de travail d’en rapporter la preuve.
102. Les éléments allégués au soutien de la demande au titre de la violation de l’obligation de sécurité ne peuvent pas être également retenus au titre de l’exécution déloyale du contrat, d’autant qu’il n’est justifié d’aucune réclamation durant la relation contractuelle.
103. Il a été ci-avant relevé que M. [I] ne rapportait pas la preuve de l’engagement de l’employeur dès la signature du contrat de prendre en charge sa formation en vue de l’obtention du DEA.
Compte tenu des dates de formation (avril 2020) figurant sur le document produit à ce sujet par l’appelant, celle-ci a vraisemblablement été annulée en raison de la crise sanitaire et l’engagement de financement de l’employeur ne s’est ensuite pas concrétisé, compte tenu de l’arrêt de travail pour maladie du salarié.
104. S’agissant des indemnités de prévoyance, les échanges de courriels entre les parties démontrent que le 2 octobre 2020, la société a demandé au salarié de lui transmettre les documents nécessaires, soit avec un retard de près de 2 mois au regard de la date du début de l’arrêt de travail du 29 mai 2020.
Le retard dans l’exécution de ses obligations à ce titre est donc établi. En outre, il n’est pas justifié que la société a transmis à l’organisme de prévoyance les relevés d’indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) que M. [I] lui a adressés le 27 octobre 2020.
Le calcul proposé par M. [I] de la perte subie doit en revanche être effectué sur la base de son salaire proratisé à 70% et déduction faite des IJSS, soit une somme de 1 842,19 euros.
Aucune pièce n’a été versée aux débats concernant l’arrêt de travail dont le salarié aurait bénéficié au début de l’année 2018.
105. En considération de l’ensemble de ces éléments, il sera alloué à M. [I] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l’employeur à son obligation d’exécution loyale du contrat.
Sur les autres demandes
106. Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
107. La société devra délivrer à l’appelant un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées ainsi qu’une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d’astreinte n’étant pas en l’état justifiée.
108. La société, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. [I] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande en paiement au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande en paiement au titre des frais de repas de M. [I] en ce qu’elle porte sur une période antérieure au mois d’avril 2019,
Déclare recevable la demande de M. [I] au titre d’un solde de l’indemnité compensatrice de congés payés restant dûe à la date de la rupture de son contrat de travail,
Dit que le licenciement de M. [I] en lien avec le harcèlement moral subi par lui est nul,
Condamne la société Ambulances du Delta à payer à M. [I] les sommes suivantes :
— 64,38 euros brut à titre de rappel de salaire pour le mois d’août 2018 et 6,44 euros brut pour les congés payés afférents
— 100 euros net au titre du coût de l’inscription à la formation au diplôme d’état d’ambulancier,
— 6 015,75 euros brut au titre du salaire dû pour les temps de pause indûment déduits et 601,58 euros brut pour les congés payés afférents,
— 707,06 euros brut au titre des temps d’habillage et de déshabillage outre 70,71 euros brut pour les congés payés afférents,
— 1 458,62 euros net au titre des frais de repas restant dûs pour la période d’avril 2019 à avril 2020,
— 280,80 euros brut au titre du solde de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral subi,
— 4 278,58 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 427,86 euros brut pour les congés payés afférents,
— 186,02 euros net au titre du solde de l’indemnité légale de licenciement,
— 13 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de son licenciement nul,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des manquements à l’obligation de sécurité,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat,
Ordonne le remboursement par la société Ambulances du Delta à France Travail des indemnités de chômage versées à M. [I] depuis son licenciement dans la limite de un mois d’indemnités,
Rappelle que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
Ordonne la remise par la société Ambulances du Delta à M. [I] d’un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées ainsi qu’une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) rectifiée en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
Dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte,
Condamne la société Ambulances du Delta aux dépens ainsi qu’à payer à M. [I] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Avenant n° 13 du 12 février 2016 relatif aux rémunérations conventionnelles dans les entreprises de transport de déménagement
- LOI n°2024-364 du 22 avril 2024
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code des transports
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