Infirmation partielle 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 11 janv. 2024, n° 22/02195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02195 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 4 avril 2022, N° 17/00573 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société [ 9 ] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 6 ]/FRANCE, CPAM DE [ Localité 11 ], S.A.R.L. [ 10 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 11 JANVIER 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/02195 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MV52
Monsieur [J] [F]
c/
CPAM DE [Localité 11]
S.A.R.L. [10]
Nature de la décision : EXPERTISE
Renvoi au 31 octobre 2024 à 9 heures
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 avril 2022 (R.G. n°17/00573) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 05 mai 2022.
APPELANT :
Monsieur [J] [F]
né le 14 Septembre 1970 à [Localité 12]
de nationalité Française
Profession : Conducteur, demeurant [Adresse 5]
rerpésenté par Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
CPAM DE [Localité 11] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social [Adresse 13]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. [10] venant aux droits de la société [9] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6] / FRANCE
représentée par Me Franck DREMAUX de la SELARL SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS substitué par Me GEVAERT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 novembre 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d’instruire l’affaire, et Sophie Lésineau, conseillère, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
En vertu d’un contrat de travail en date du 15 février 1995, la société [9] (devenue après fusion la société [10]) a recruté M. [F] en qualité d’ouvrier chargé de l’entretien des tapis d’installation et cribles, de nettoyage des rouleaux, de graissage des paliers et d’entretien des installations (mécanique chaudronnerie, soudure, graissage). Il a occupé à partir du 01 décembre 1997 la fonction de chauffeur avant de conduire divers engins. A partir du 1er janvier 2007, il a été nommé chef de carrière.
Le 17 juin 2015, M. [F] a établi une déclaration d’accident du travail accompagnée du certificat médical initial établi le 26 mai 2014 mentionnant une « pathologie lombaire sévère avec tassement de L2/L3 ayant nécessité une cure chirurgicale le 18 avril 2014, tassement important L5/S1 sous surveillance orthopédique au CHU ».
Par décision du 9 juillet 2015, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 11] (la caisse) a pris en charge ces maladies professionnelles inscrites au tableau numéro 97, au titre de la législation professionnelle, après un avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle de la région [Localité 7] en date du 19 juin 2015.
L’état de santé de M. [F] causé par la « sciatique par hernie discale L5/S1 » a été déclaré consolidé le 15 juillet 2016 et un taux d’incapacité permanente partielle de 05% lui a été attribué pour cette maladie.
— L’état de santé de M. [F] causé par la « radiculalgie crurale par hernie discale L2/L3 » a été déclaré consolidé le 24 octobre 2016 et un taux d’incapacité de 10% lui a été attribué pour cette maladie.
Le 10 janvier 2016, M. [F] a saisi la caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [9] dans la survenance de ces maladies professionnelles.
La procédure de conciliation n’ayant pas abouti, M. [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde le 11 avril 2017 aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de la société [9].
Par jugement du 07 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté la société [10] venant au droit de la société [9] de sa demande tendant à tirer les conséquences de la notification de non prise en charge des maladies professionnelles avant même de statuer sur son éventuelle faute inexcusable ;
Avant dire droit sur la contestation du caractère professionnel des maladies professionnelles,
— ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 14] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre les pathologies déclarées et l’exposition professionnelle de M. [F].
Par un jugement en date du 04 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté la société [10] de l’ensemble de ses demandes ;
— constaté que la faute alléguée de l’employeur n’est pas démontrée ;
— débouté M. [F] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [F] aux entiers dépens.
Par déclaration du 05 mai 2022, M. [F] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 21 septembre 2023, M. [F] demande à la Cour de réformer la décision entreprise sauf en ce qu’elle a déclaré la société [10] irrecevable en sa demande et l’a déboutée de son recours sur le caractère professionnel des pathologies du 17 juin 2014 ;
Statuant de nouveau,
— juger que la société [9] a commis une faute inexcusable.
Et en conséquence avant dire droit,
— désigner tel expert qu’il plaira pour évaluer l’ensemble des préjudices subis par
M. [F] résultant de la faute inexcusable en ce compris le DFP ;
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour statuer sur la réparation de l’intégralité des préjudices subis par M. [F] en ce compris sa demande au titre du DFP ;
Dès à présent,
— accorder à M. [F] une provision qui ne saurait être inférieure à 20.000 euros ;
— fixer la majoration du capital pour la sciatique par hernie discale L5S1 à son maximum ;
— fixer la majoration de la rente pour la radiculalgie crurale L2L3 à son maximum ;
— condamner la société [9] à verser à M. [F] la somme de
1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En tant que de besoin,
— débouter l’intimée de son éventuel appel incident et de sa demande reconventionnelle, l’équité commandant de ne mettre à la charge du salarié aucun frais irrépétibles puisque c’est l’employeur qui succombera à la présente instance.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 31 octobre 2023, la société [9] sollicite de la cour qu’elle :
— infirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 4 avril 2022 en ce qu’il a débouté la société [9] de sa demande visant à déclarer que les maladies présentées par M. [F] ne sont pas professionnelles,
— confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 4 avril 2022 en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [9].
Et statuant à nouveau de :
Sur l’absence du caractère professionnel des deux maladies présentées par M. [F]
— juger que ni la CPAM ni M. [F] ne rapportent la preuve de l’exposition au risque du tableau 97 des maladies professionnelles,
— juger que les conditions relatives à la désignation de la maladie, au délai de prise en charge et à la liste limitative du 97 des maladies professionnelles ne sont pas remplies.
En conséquence :
— déclarer que ni la CPAM ni M. [F] ne rapportent la preuve du caractère professionnel des deux maladies présentées par M. [F],
— débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable
— juger que M. [F] ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable alléguée à l’encontre de la société [10] venant aux droits de la société [9].
En conséquence :
— déclarer que la société [10] venant aux droits de la société [9] n’a commis aucune faute inexcusable à l’origine des maladies de M. [F].
— débouter M. [F] de ses demandes.
A titre subsidiaire, si la faute inexcusable devait être reconnue
— ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins d’évaluer les éventuels préjudices personnels de M. [F], selon les seuls préjudices visés à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale.
Dans tous les cas :
— débouter M. [F] et la CPAM de l’ensemble de leurs demandes dirigées directement ou indirectement contre la société [10] venant aux droits de la société [9].
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 6 novembre 2023, la caisse demande à la cour de statuer ce que de droit sur l’appel interjeté par M. [F] et la société [10].
Si la cour jugeait que les maladies professionnelles, dont a été reconnu victime M. [F], étaient dues à la faute inexcusable de l’employeur, déclarer également la caisse bien fondée dans son action contre l’employeur.
D’une part :
— pour la maladie professionnelle n° [Numéro identifiant 3] : préciser le quantum de la majoration du capital à allouer à M. [F] en tenant compte de la gravité de la faute commise et non du préjudice subi, ce montant ne pouvant dépasser la somme de 1 952,33 euros.
— pour la maladie professionnelle n° [Numéro identifiant 2] : préciser le quantum de la majoration de la rente à allouer à M. [F] en tenant compte de la gravité de la faute commise et non du préjudice subi,
d’autre part limiter le montant des sommes à allouer à M. [F] :
— aux chefs de préjudices énumérés à l’article L452-3 (1er alinéa) du code de la sécurité sociale : les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
— ainsi qu’aux chefs de préjudices non déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale le préjudice sexuel, le déficit fonctionnel temporaire, les frais liés à l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, l’aménagement du véhicule et du logement.
Conformément aux dispositions du 3ème alinéa de ce même texte, la caisse assurant l’avance des sommes ainsi allouées, il est demandé à la cour de condamner la société [10] à rembourser à la caisse :
— pour la maladie professionnelle n° [Numéro identifiant 3] : le capital représentatif de la majoration du capital s’élevant à la somme de 1 952,333 euros,
— pour la maladie professionnelle n° [Numéro identifiant 2] : le capital représentatif de la majoration de la rente tel qu’il sera calculé et notifié par la caisse,
les sommes dont la caisse aura l’obligation de faire l’avance et les frais d’expertise,
— condamner la partie succombante au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
L’audience a été fixée le 08 novembre 2023 pour être plaidée.
Motifs de la décision
Sur l’origine professionnelles des maladies
L’employeur conteste l’origine professionnelle des deux maladies au motif que M. [F] ne rapporte pas la preuve d’une exposition au risque dés lors d’une part, que celui-ci a déclaré, en renseignant le questionnaire de la caisse, que les travaux de manutention qui étaient à l’origine de la maladie avaient été effectués principalement chez d’autres employeurs et d’autre part, que, contrairement aux avis des CRRMP, les attributions de chef de chantier de M. [F] au sein de la société [9] n’impliquait pas la réalisation de tels travaux.
En outre, l’employeur critique le libellé du certificat médical initial qui désigne de façon inexacte la maladie dont souffre M. [F], ce qui, conformément aux dispositions de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, aurait du conduire la caisse à vérifier que celui-ci présentait un taux d’IPP supérieur à 25%. L’employeur prétend, enfin, que les conditions du tableau n° 97 ne sont pas remplies tant en ce qui concerne le délai de prise en charge de six mois que la liste limitative des travaux.
Selon l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Sur la désignation de la maladie
La désignation de la maladie professionnelle relève de la compétence du médecin conseil de la caisse dont l’avis peut être différent de celui du médecin traitant qui a rédigé le certificat médical initial.
En l’espèce, le médecin conseil s’est prononcé le 25 février 2015 après avoir pris connaissance des résultats de l’IRM ; cet examen qui est bien mentionné sur le colloque médico-administratif a mis en évidence une hernie discale L 5-S1 et une radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3, pathologies inscrites au tableau n°97 des maladies professionnelles.
L’argumentation de l’employeur visant à contester les conditions de la désignation de la maladie est donc dénuée de fondement. De même, le moyen selon lequel les maladies auraient pu êre contractées chez d’autres employeurs n’est étayé par aucun élément médical probant.
Sur le délai de la prise en charge de la maladie
Le tableau n° 97 prévoit une durée de 6 mois de ce délai à compter de la cessation d’exposition au risque sous réserve d’une exposition de 5 ans.
En l’espèce, le médecin conseil à qui il incombe de déterminer la date de la première constatation médicale permettant de constituer le point de départ du délai de prise en charge a fixé celle-ci au 26 août 2009 au regard des résultats de l’IRM.
Dés lors que l’employeur a eu accès au colloque médico administratif, il ne peut valablement dénoncer une atteinte au principe du contradictoire du seul fait d’une non communication des résultats de l’IRM.
M. [F] étant encore à son poste de travail à la date du 26 août 2009 et travaillant depuis plus de 5 ans dans l’entreprise , c’est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé que le délai de prise en charge était respecté.
Sur la liste limitative des travaux
La liste des travaux énoncés au tableau n° 97 est la suivante : ' travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier par l’utilisation ou la conduite des engins et véhicules tout terrain (chargeuse, pelleteuse, chargeuse-pelleteuse, niveleuse, rouleau vibrant, camion tombereau, décapeuse, chariot élévateur) ou par l’utilisation ou la conduite des engins et matériels industriels (chariot automoteur à conducteur porté, portique, pont roulant, gue de chantier, crible, concasseur, broyeur ou par la conduite de tracteur routier et de camion monobloc'.
L’enquête réalisée par la caisse sur les conditions de travail de M. [F] a conclu que ce dernier a été conducteur d’engins entre 1995 et 2006 (chargeur, drague aspirante) mais qu’entre 2007 et 2009, il n’était pas prouvé que l’assuré ait conduit régulièrement des engins.
C’est la raison pour laquelle la caisse a saisi, en application de l’article L 461-1 al 3 et 5 du code de la sécurité sociale, le CRRMP de [Localité 7] aux fins de vérifier que les maladies professionnelles déclarées par M. [F] sont directement causées par le travail habituel de la victime. Cette saisine était possible, indépendamment de l’existence d’un taux d’IPP, dés lors que la maladie était désignée dans le tableau n° 97 des maladies professionnelles.
Le CRRMP a émis les avis suivants :
— s’agissant de la sciatique par hernie discale L5-S1, il a conclu que l’activité professionnelle décrite met en évidence une exposition aux vibrations basses et moyennes fréquences transmises au corps entier, des postures pathogènes du tronc, de la manutention de charges lourdes, tous facteurs pouvant être directement à l’oigine de la pahologie rachidienne déclarée.
— s’agissant de la radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3, il a conclu que l’activité professionnelle décrite met en évidence une exposition aux vibrations basses et moyennes fréquences transmises au corps entier, des postures pathogènes du tronc, de la manutention de charges lourdes, tous facteurs pouvant être directement à l’oigine de la pahologie rachidienne déclarée.
Dans les deux cas, il a considéré que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée sont réunis.
Saisi par le tribunal, le CRRMP de [Localité 14] a abouti à la même conclusion après avoir rappelé que M. [F] avait effectué les tâches suivantes au sein de l’entreprise : conducteur d’engins et entretien des installations avec changement fréquent de pièces, chargement de camions à l’aide d’une pelle hydraulique ou d’un chargeur, déstockage de produit humide en tas, brassage et dépôt dans les camions des clients, tâches administratives et maintenance courante des installations avec possibilité d’assurer des remplacements sur la drague et les chargeurs.
Le comité a ainsi retenu que M. [F] exerçait une activité de conducteur d’engins dont les caractéristiques permettent d’établir que ces travaux exposent habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier.
En considération des avis concordants des deux CRRMP qui ne sont pas utilement remis en cause par l’employeur, les premiers juges en ont déduit à bon droit que le travail habituel de M. [F] était à l’origine de ses maladies professionnelles.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur l’existence d’une faute inexcusable
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié ; il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu’il n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Pour écarter l’existence d’une faute inexcusable, le tribunal a estimé que l’employeur ne pouvait pas avoir conscience du danger auquel était exposé M. [F] puisque celui-ci avait indiqué lors de ses entretiens d’évaluation qu’il était particulièrement satisfait du poste de travail qu’il occupait ; l’employeur rappelant, à cet égard, que M. [F] ne conduisait plus d’engins à partir de sa nomination en qualité de chef de chantier en janvier 2007 de sorte qu’il n’était pas exposé au risque de vibrations.
Mais, la Cour relève d’une part, que jusqu’en 2007, M. [F] a effectivement conduit des engins de façon continue pendant plus de 10 ans, d’autre part, que malgré sa fonction de chef de chantier, il a assuré des remplacements comme chauffeur de chargeur ainsi que l’a déclaré son chef de service à l’enquêteur de la caisse.
Au regard de ces conditions de travail qui, selon l’avis des deux CRRMP, occasionnaient des vibrations telles que décrites dans le tableau n° 97, l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel ces travaux exposaient le salarié, peu important que le salarié ne s’en plaigne pas au cours des entretiens d’évaluation.
Alors que M. [F] a été nommé chef de carrière en janvier 2007, l’enquête de la caisse a établi que, au delà de ses tâches administratives, celui-ci effectuait des travaux de maintenance (nettoyage, graissage, travaux de soudure…) et était amené à remplacer n’importe lequel des ouvriers placés sous sa responsabilité. A ce titre, M. [F] justifie qu’il a remplacé M. [U] pendant 9 mois en 2009 en tant que conducteur d’un chargeur qui, d’après les éléments produits aux débats, est un engin aux dimensions importantes générant des vibrations comme rappelé par les deux CRRMP.
Cette circonstance montre que, malgré l’affectation du salarié sur un poste administratif, celui-ci était contraint d’assurer des tâches l’exposant à un risque dangreux pour sa santé de sorte qu’il s’en déduit que l’employeur, qui ne donne aucune explication sérieuse à cet égard, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La Cour retient, en conséquence, que les conditions de la faute inexcusable sont réunies.
Le jugement sera infirmé dans ce sens.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration de capital
Dès lors qu’il n’est ni établi ni allégué de faute inexcusable commise par le salarié, il y a lieu d’ordonner la majoration à son taux maximum du capital servi à ce dernier, lequel est fondé à voir cette majoration suivre les évolutions de capital ou de rente servant de base à la détermination de cette majoration.
Sur les préjudices complémentaires
Selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Il résulte de ce texte, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit que le salarié ne saurait dans ces conditions prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun, la réparation de la faute inexcusable de l’employeur continuant à relever du régime spécifique prévu par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale et seuls les chefs de préjudice qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de sécurité sociale peuvent faire l’objet d’une indemnisation dans les conditions du droit commun.
En outre, dans son arrêt du 20 janvier 2023 (Assemblée Plénière pourvoi n° 21-23.947), la Cour de cassation a dit que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise médicale formulée par M. [F] afin d’évaluer les préjudices résultant des deux maladies professionnelles.
La demande de provision qui n’est étayée par aucune pièce justificative sera rejetée.
Sur l’action récursoire de la caisse
Par application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale, les compléments de capital et d’indemnisations ainsi fixés seront versés à l’intéressé par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur.
Sur les autres demandes
La société [9] qui succombe doit supporter les dépens d’appel et de première instance, le jugement étant infirmé de ce chef.
Tenue aux dépens d’appel, elle sera condamnée à verser à M. [F] la somme de 1500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a reconnu l’origine professionnelles des maladies déclarées par M. [J] [F],
Statuant à nouveau,
Dit que les deux pathologies dont souffre M. [J] [F] sont dues à une faute inexcusable de la société [9],
Ordonne la majoration à son taux maximum du capital servi pour ces deux pathologies à M. [J] [F],
Dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’IPP de la victime en cas d’aggravation de son état de santé,
Condamne la société [9] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 11] le capital majoré versé à M. [J] [F] ainsi que les sommes dont elle aura fait l’avance,
Déboute M. [J] [F] de sa demande de provision,
Avant dire droit sur le préjudice de ce dernier,
ordonne une expertise confiée à Mme [Z] [V] ép. [B]
Docteur en médecine – médecine générale, [Adresse 4]
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 8]
laquelle aura pour mission de :
prendre connaissance de l’entier dossier médical de [J] [F] ainsi que de toutes pièces utiles,
convoquer les parties qui pourront se faire représenter ou assister par un médecin de leur choix
procéder à l’examen clinique détaillé de la victime,
décrire les lésions imputables à l’accident du travail du et recueillir les doléances de la victime,
dire si l’état de la victime est encore susceptible de modification,
donner son avis sur les préjudices subis par la victime à savoir :
— Au titre des préjudices avant consolidation :
* le déficit fonctionnel temporaire,
*les souffrances physiques et morales (endurées du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations)
* le préjudice esthétique temporaire,
* l’assistance par tierce personne temporaire,
— Au titre des préjudices à compter de la consolidation :
*le déficit fonctionnel permanent (perte de qualité de vie, souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve),
* le préjudice esthétique permanent,
* le préjudice d’agrément,
* la diminution des possibilités de promotion professionnelle (hors les pertes de gains professionnels, l’incidence professionnelle ou le retentissement professionnel de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation, qui sont indemnisés par le capital ou la rente d’accident du travail/maladie professionnelle),
* les frais d’aménagement du véhicule et du logement,
* le préjudice sexuel,
* le préjudice permanent exceptionnel,
* le préjudice d’établissement,
* le préjudice scolaire, universitaire ou de formation.
Dit que l’expert aura un délai de six mois à compter de sa saisine pour déposer son rapport, après avoir envoyé cependant un pré-rapport et avoir répondu aux éventuels dires des parties, dires faits au plus tard dans le mois suivant l’envoi du pré-rapport,
Rappelle que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie,
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 31 octobre 2024 à 9 heures
Dit que la présente indication vaut notification de la convocation des parties à l’audience,
Condamne la société [9] aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [J] [F] la somme de 1500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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