Confirmation 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 22 mai 2025, n° 23/00124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 28 mars 2023, N° 11-22-001081 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00124 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWF6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 mars 2023 par le tribunal de proximité de Villejuif – RG n° 11-22-001081
APPELANTE
Madame [B] [H]
[Adresse 4]
[Localité 13]
comparante en personne
INTIMÉS
[19]
SERVICE SURENDETTEMENT
Immeuble Loire
[Adresse 7]
[Localité 14]
non comparante
[18]
Chez [27]
[Adresse 20]
[Localité 6]
non comparante
SIP [Localité 22]
[Adresse 5]
[Localité 12]
non comparante
[16]
Chez [Localité 25] CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 11]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[15]
[Adresse 17]
[Localité 9]
non comparante
[23]
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparante
[24] [Localité 26]
Chez [21]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [B] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne, laquelle a déclaré sa demande recevable le 12 avril 2022.
Le 05 juillet 2022, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 21 mois, au taux de 0,76 %, moyennant une mensualité de 581,31 euros.
Par courrier recommandé expédié le 22 juillet 2022, Mme [H] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 28 mars 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré le recours recevable et établi un nouveau plan de désendettement sur 36 mois, au taux de 0%, suivant une capacité de remboursement de 328,97 euros par mois, prenant effet à compter du 05 mai 2023.
Pour ce faire, le juge a relevé que Mme [H] était en arrêt maladie et percevait des ressources mensuelles d’environ 1 700 euros. Il a évalué les charges à la somme de 1 330,65 euros par mois suivant un forfait charges courantes pour une personne seule, faute pour elle de justifier que son fils âgé de 33 ans était toujours à sa charge, faisant apparaître une capacité de remboursement de 369,35 euros dont 328,97 euros de quotité saisissable.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par Mme [H] en date du 07 avril 2023.
Par courrier reçu au greffe de la cour d’appel de Paris le 14 avril 2023, Mme [H] a formé appel du jugement rendu, sollicitant un plan plus long avec des mensualités moins élevées tout en déclarant être bientôt à la retraite.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 mars 2025.
Mme [H] comparaît en personne et explique que ses ressources ont diminué à 1 633 euros par mois car elle est désormais retraitée. Elle affirme respecter le plan mais demande une diminution de la mensualité à 100 euros par mois. Elle fait état d’un loyer brut de 387 euros par mois, sans aide au logement et indique que son fils âgé de 35 ans est à sa charge, qu’il ne travaille pas. Elle remet un dossier à la cour.
Par courrier reçu au greffe le 27 janvier 2025, la société [27], mandatée par la société [18], demande la confirmation du jugement.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués et ayant accusé réception de leur convocation, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable le recours exercé par Mme [H].
La bonne foi de Mme [H] n’est pas contestée et n’est pas susceptible d’être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n’y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
Sur les mesures
Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
Le premier juge a arrêté un plan sur 36 mois, au taux de 0%, suivant une capacité de remboursement de 328,97 euros par mois, prenant effet à compter du 05 mai 2023.
Mme [H] âgée de 62 ans, indique être désormais à la retraite et percevoir 1 633 euros de pension sans en justifier. Il en est de même de la situation de son fils âgé de 35 ans pour qui elle ne produit aucune pièce. Si l’on retient une retraite de 1 633 euros et des charges évaluées selon les forfaits en vigueur pour une personne seule à 876 euros outre 387 euros de loyer, Mme [H] dispose d’une capacité de remboursement de 370 euros très proche de celle de 369,35 euros dont 328,97 euros de quotité saisissable retenue par le premier juge.
Il n’y a donc pas lieu de modifier le plan, le juge ayant fait une exacte appréciation de la situation.
Le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Déboute Mme [B] [H] de ses demandes,
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle,
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pharmacie ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Centrale ·
- Sociétés ·
- Stupéfiant ·
- Registre ·
- Titre ·
- Demande ·
- Clause
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Banque ·
- Rétablissement personnel ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commission ·
- Déchéance ·
- Surendettement ·
- Dépens ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Parking ·
- Tribunal judiciaire ·
- Servitude ·
- Règlement de copropriété ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Accès ·
- Usage ·
- Photographie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Père ·
- Sursis à statuer ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Demande ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Marches
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Contrat de vente ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit affecté ·
- Habitat ·
- Prévoyance ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Prescription
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Règlement de copropriété ·
- Sociétés ·
- Désignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Syndic
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identité ·
- Visioconférence ·
- Asile ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Interdiction ·
- Détention
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Jugement ·
- Contribution ·
- Dépens ·
- Pénalité
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Consorts ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Preneur ·
- Global ·
- Bail à construction ·
- Hypothèque ·
- Finances ·
- Bailleur ·
- Clause ·
- Prêt
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Enclave ·
- Servitude de passage ·
- Voie publique ·
- Propriété ·
- Fond ·
- Accès ·
- Expertise ·
- Expert
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Préjudice ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Tableau ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Victime ·
- Chargeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.