Confirmation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 28 oct. 2025, n° 25/04073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/04073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/04073 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IUUY
N° de minute : 458/25
ORDONNANCE
Nous, Anne-Barbara WURTZ, conseillère à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [O] [E]
né le 22 Juillet 1989 à [Localité 1] (GÉORGIE)
de nationalité géorgienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivants R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté ministériel d’expulsion pris le 10 juin 2021 à l’encontre de Monsieur [O] [E]
VU l’arrêté ministériel d’expulsion pris le 12 octobre 2025 à l’encontre de Monsieur [O] [E]
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 22 octobre 2025 par M. LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [O] [E], notifiée à l’intéressé le 22 octobre 2025 à 19h05 ;
VU le recours de M. [O] [E] daté du 24 octobre 2025 à 17h05 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 25 octobre 2025, reçue le même jourà 13h09 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours
VU l’ordonnance rendue le 27 Octobre 2025 à 11h45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [O] [E] recevable , faisant droit au recours de M. [O] [E] et déclare la requête de M. Le Préfet du Bas-Rhin recevable et la disons sans objet, ordonnant la main-levée de la mesure de placement en rétention administrative ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DU BAS-RHIN par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 27 Octobre 2025 à 14h13 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l’article L743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la mention sur ladite ordonnance selon laquelle M. le Procureur de la République déclare ne pas s’opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance en date du 27 octobre 2025 ;
VU les avis d’audience délivrés le 28 octobre 2025 à l’intéressé, à Maître Mathilde MESSAGEOT, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
VU l’avis d’audience délivré le 28 octobre 2025 à [V] [M], interprète en langue géorgienne assermenté ;
Après avoir entendu M. [O] [E] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [V] [M], interprète en langue géorgien assermenté, Maître Mathilde MESSAGEOT, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu la déclaration d’appel du Préfet du Bas-Rhin du 27 octobre 2025,
Vu les observations d’intimé de [O] [E] de ce jour,
I – Sur la recevabilité de l’appel
L’appel interjeté par le préfet du Bas-Rhin le 27 octobre 2025 à 14h13 à l’encontre de l’ordonnance rendue le même jour à 11h45 par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, est recevable pour avoir été formé dans les conditions prévues par les articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
II. Sur l’erreur concernant l’identité de la personne
L’article L741-1 du CESEDA dispose que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Aux termes de l’article L731-1 du CESEDA, « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable dans les cas suivants : ['] 8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français. »
En application de l’article L. 741-10 du CESEDA, « l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. » Il appartient en conséquence au juge judiciaire d’apprécier la légalité de la décision de placement en rétention.
En l’espèce, le placement en rétention de [O] [E] se fonde sur une interdiction administrative du territoire prise par le ministre de l’intérieur en date du 12 octobre 2021 à l’encontre de [O] [N], né le 3 décembre 1986 à [Localité 1]. Cette décision a été notifiée le 1er octobre 2022. Un second arrêté portant interdiction administrative du territoire français sous l’identité de M. [E] [O], né le 3 décembre 1086 à [Localité 2], a été pris le 10 juin 2021, notifié le 22 octobre 2025. L’intimé conteste être la personne visée et produit différents documents à l’identité de [O] [E] né le 22 juillet 1989. La préfecture produit une copie écran tronquée du fichier des personnes recherchées sur laquelle il apparaît que 3 identités correspondent à la même personne, dont celle figurant sur l’interdiction de territoire et celle que l’intimé revendique.
Le document produit par la préfecture indique toutefois que l’identité de [O] [N] n’est pas confirmée. Par ailleurs, ainsi que le relève le premier juge il n’est produit aucun extrait du FAED qui permettrait d’établir que ces deux identités sont reliées à une seule et même empreinte papillaire. La Préfecture ne produit pas non plus des documents permettant d’établir que M. [T] aurait utilisé l’identité mentionnée sur l’arrêté ministériel du 10 juin 2021 à l’occasion d’autres procédures administratives de demande de titre de séjour ou de demande d’asile.
Il s’ensuit qu’aucun des griefs formulés à l’encontre de la décision n’est fondé.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 27 octobre 2025 contestée par la Préfecture du Bas-Rhin.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. LE PREFET DU BAS-RHIN recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 27 Octobre 2025 ;
RAPPELONS à l’interessé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
PERMETTONS à l’interessé de récupérer ses affaires personnnelles ;
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 28 Octobre 2025 à 14h37, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Mathilde MESSAGEOT, conseil de M. [O] [E]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. Le Préfet du Bas-Rhin
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 28 Octobre 2025 à 14h37
l’avocat de l’intéressé
Maître Mathilde MESSAGEOT
l’intéressé
M. [O] [E]
par visio-conférence
l’interprète
[V] [M]
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
comparante lors du prononcé
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [O] [E]
— à Maître Mathilde MESSAGEOT
— à M. Le Procureur de la République de STRASBOURG
— à M. Le Préfet de l’Aube
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [O] [E] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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