Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 30 avr. 2025, n° 24/01879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01879 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 13 décembre 2023, N° 23/2627 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 30 AVRIL 2025
N°2025/243
Rôle N° RG 24/01879 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSLM
[D] [B]
C/
S.C.P. SEGUIN & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le président du TJ de Marseille en date du 13 Décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/2627.
APPELANTE
Madame [D] [B]
née le 21 Mai 1964 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric AMAT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.C.P. SEGUIN & ASSOCIES,
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Pascale KLEIN de la SELAS SELAS RIBON KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente chargée du rapport, et M. Laurent DESGOUIS, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente rapporteur
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié, reçu par Me [X] [F], notaire, avec la participation de la SCP Seguin et Associés, étude notariale, en date du 4 août 2022, Mme [D] [B] a vendu les lots n° 1 et 3 dépendant d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 5].
Le 12 août 2022, la société Traverso, agissant en qualité de syndic de la copropriété, a indiqué au notaire que Mme [B] était redevable de la somme de 12 577,88 euros au titre d’un arriéré de charges de copropriété et, qu’à défaut de paiement de cette somme, elle exercera l’opposition prévue à l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 par acte extrajudiciaire en laissant les frais à la charge du vendeur.
Par acte d’huissier en date du 26 mai 2023, Mme [B] a fait assigner la SCP Seguin et Associés devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de la voir condamner à lui verser, sous astreinte, la somme de 15 000 euros qu’elle détient pour son compte.
Par ordonnance contradictoire en date du 13 décembre 2023, ce magistrat, considérant que l’obligation pour le notaire de se libérer de la somme était sérieusement contestable, a :
— dit n’y a lieu à référé ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens de l’instance en référé à la charge de Mme [D] [B].
Suivant déclaration transmise au greffe le 27 décembre 2023, Mme [B] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Par ordonnance d’incident en date du 2 février 2024, la conseillère de la chambre 1-2 a prononcé la caducité de la déclaration d’appel.
Par arrêt de déféré en date du 30 mai 2024, la cour a infirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance de caducité rendue le 2 février 2024 en fixant l’affaire à l’audience du 18 novembre 2024 et la clôture au 4 novembre précédent.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 29 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, Mme [B] demande à la cour :
— de condamner la SCP Seguin § Associés, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date de signification de l’arrêt à intervenir, à lui verser la somme de 16 000 euros qu’elle détient pour son compte ;
— de la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que le courrier en date du 12 août 2022 adressé par le syndic ne vaut pas opposition comme ne respectant pas les dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 en l’absence d’acte extrajudiciaire. Elle estime donc que l’obligation pour le notaire de libérer la somme de 15 000 euros ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Bien qu’ayant régulièrement constitué avocat, l’intimée n’a pas transmis de conclusions.
Par soit-transmis en date du 10 mars 2025, la cour a indiqué aux parties qu’elle entendait soulever d’office le moyen tiré de l’absence, dans le dispositif des conclusions de l’appelante, d’une quelconque demande d’annulation, infirmation ou réformation de l’ordonnance entreprise. Elle leur a donc demandé de lui faire retour, par le truchement d’une note en délibéré déposée avant le 18 mars 2025 à midi, de leurs observations sur les conséquences à tirer de cette omission au regard de l’arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 17 septembre 2020 (pourvoi n° 18-23.626).
Par notes transmises les 11 et 12 mars 2025, le conseil de Mme [B] indique avoir commis une erreur de plume en ne demandant pas, dans ses écritures, l’annulation, l’infirmation ou la réformation de l’ordonnance entreprise, et sollicite la réouverture des débats afin de lui permettre de se mettre en état sur cette question.
Par note transmise le 11 mars 2025, le conseil de SCP Seguin § Associés s’associe au moyen qu’entend soulever la cour en indiquant que cette dernière ne peut que confirmer la décision entreprise faute pour l’appelante d’avoir sollicité son infirmation ou annulation dans ses conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’appel principal
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
En application de l’article 954 du même code, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Les conclusions contiennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expréssement énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
Il en résulte que, lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
En l’espèce, si Mme [B] expose, dans le dispositif de ses conclusions, ses prétentions au fond, elle ne demande ni l’annulation, ni l’infirmation, ni la réformation de l’ordonnance entreprise.
Or, afin de lier la finalité de l’appel, voie de réformation ou d’annulation, telle qu’énonce l’article 542 du code de procédure civile susvisé, et l’exigence de structuration des écritures prescrites à l’article 954 du même code, lesquelles doivent comporter un dispositif formulant des prétentions, les avocats des parties sont tenus, dans le dispositif de leurs conclusions, de demander d’abord l’annulation, l’infirmation ou l’annulation de la décision critiquée, puis d’exposer leurs prétentions au fond.
Ainsi, à défaut de conclusions sollicitant, avant tout, l’infirmation de la décision dont appel, comme en l’espèce, la cour ne peut que confirmer l’ordonnance qui lui est déférée.
L’application de cette règle de procédure, qui résulte de l’esprit de la réforme opérée par le décret du 6 mai 2017, ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi qui est d’assurer la finalité de l’appel, voie de réformation ou d’annulation, en sorte qu’il convient de considérer qu’elle ne contrevient pas en elle-même aux exigences de l’article 6, § 1de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en matière de procès équitable au travers du principe tenant notamment au droit d’accès à un juge.
Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, en ce compris les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens à hauteur d’appel
Mme [B] supportera les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [B] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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