Désistement 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 22 oct. 2025, n° 24/08665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI MISCHATZ c/ Syndicat des copropriétaires [ Adresse 6 ] sis [ Adresse 4 ], SAS FONCIA AD IMMOBILIER, représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA AD IMMOBILIER domicilié en cette qualité au siège sis [ Adresse 1 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-8
N° RG 24/08665 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNLOQ
Ordonnance n° 2025/M189
SCI MISCHATZ
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Alexandre MEYRONET, avocat au barreau de GRASSE
Appelante
Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] sis [Adresse 4]
représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA AD IMMOBILIER domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe MARIA de l’ASSOCIATION MARIA – RISTORI-MARIA, avocat au barreau de GRASSE, Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
SAS FONCIA AD IMMOBILIER
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Bastien CAIRE de la SELARL NEOJURIS, avocat au barreau de NICE
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Pierre LAROQUE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière ;
Après débats à l’audience du 22 septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 22 octobre 2025, l’ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 24 / 08665,
La SCI MISCHARZ a interjeté appel d’un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Grasse le 13 mai 2024 ayant statué comme suit :
— Ordonne le rabat de la clôture de la procédure en date du 21 décembre 2023 avec effet différé au 15 février 2024, et prononce celle-ci à la date du 4 mars 2024 ;
— Déboute la SCI MISCHATZ, prise en la personne de son représentant légal, de l’ensemble de ses autres demandes;
— Déboute la société FONCIA AD IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— Déboute la société FONCIA AD IMMOBILIER de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamne la SCI MISCHATZ à payer au [Adresse 7] [Adresse 6], prise en la personne de son syndic en exercice, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la SCI MISCHATZ à payer à la SAS FONCIA AD IMMOBILIER la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute la SCI MISCHATZ de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la SCI MISCHATZ au paiement des entiers dépens de l’instance ;
— Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Rejette le surplus des demandes ;
— Juge n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Par conclusions d’incident déposées et signifiées le 6 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], invoquant les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l’instance d’appel, la décision n’ayant pas été exécutée, outre la condamnation de la SCI MISCHATZ à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et signifiées le le 7 janvier 2025, la SAS FONCIA AD IMMOBILIER a saisi le magistrat de la mise en état des mêmes demandes.
Par un courrier de son conseil en date du 11 février 2025, le syndicat des copropriétaires a indiqué renoncer à l’incident de radiation dans la mesure où les condamnations de première instance lui avaient été réglées par la SCI MISCHATZ.
Par conclusions déposées et signifiées le 19 septembre 2025, la SAS FONCIA AD IMMOBILIER a indiqué se désister de sa demande d’incident pour les mêmes raisons et a maintenu sa demande en paiement formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI MISCHATZ n’a pas conclu.
Sur ce,
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon le deuxième alinéa de l’article 395 du code de procédure civile, l’acceptation n’est pas nécessaire si défendeur n’a présenté aucune défense ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la SCI MISCHATZ n’a pas conclu.
Les désistements du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] et de la SAS FONCIA AD IMMOBILIER seront donc déclarés parfaits.
Ils emportent l’extinction de l’instance d’incident et le dessaisissement du conseiller de la mise en état.
La SCI MISCHATZ n’ayant exécuté les condamnations prononcées par le jugement entrepris qu’à la suite des conclusions d’incident qui lui ont été notifiées, il apparaît inéquitable de laisser à la SAS FONCIA AD IMMOBILIER la charge de l’intégralité des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l’instance d’incident.
Il convient en conséquence de condamner la SCI MISCHATZ à payer à la SAS FONCIA AD IMMOBILIER la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes raisons, les dépens de l’instance d’incident seront laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Laroque, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d’appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,
CONSTATONS les désistements d’incident du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] et de la SAS FONCIA AD IMMOBILIER et les déclare parfaits ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance d’incident et le dessaisissement du conseiller de la mise en état ;
CONDAMNONS la SCI MISCHATZ à payer à la SAS FONCIA AD IMMOBILIER la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SCI MISCHATZ aux dépens de l’instance d’incident.
Fait à [Localité 5], le 22 octobre 2025
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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