Infirmation partielle 20 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 20 févr. 2024, n° 21/07464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/07464 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers, 15 novembre 2021, N° 2021001779 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 20 FEVRIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/07464 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PIHM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 NOVEMBRE 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
N° RG 2021 001779
APPELANTE :
S.A ALLIANZ IARD représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Olivier MOREAU, avocat au barreau de PARIS substituant Me Antoine CHATAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE :
SAS ROLLER COASTER prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Karine MASSON, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 13 Juin 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 JANVIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS, PROCEDURE ' PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
La SAS (anciennement SARL) Roller Coaster, immatriculée le 23 décembre 2011, a pour activité l’acquisition et l’exploitation de manège et la promotion de loisirs.
Par acte sous seing privé en date du 26 septembre 2019, prenant effet le 24 septembre 2019, la société Roller Coaster et la SA Allianz Iard ont conclu une police d’assurance n°60633699 « Allianz Entreprises 3 – dommages aux biens – industriel forain » au titre de cette activité déclarée, afin d’assurer un manège Pouss Pouss Wave Singers 40 (tel que décrit par un rapport d’expertise du cabinet JFT Expertises du mois de juillet 2019) pour une valeur de 510 000 euros moyennant une cotisation annuelle de 7 331,15 euros.
Début septembre 2020, le manège a subi un incendie. La société Roller Coaster a déposé plainte ; suite à une enquête de police (PV n°00692/002836/2020 du 23 octobre 2020), un avis de classement lui a été adressé le 11 janvier 2021 faute d’identification de l’auteur de l’infraction.
La société Roller Coaster a déclaré le sinistre à l’assureur, qui a mandaté le cabinet d’expertise Sedgwick, afin que soit réalisée une expertise. Dans un courriel en date du 29 octobre 2020, le cabinet Sedgwick a retenu une indemnité à hauteur de 488 653,40 euros HT et de 24 432,67 euros pour les frais annexes, que la société Roller Coaster a accepté par le biais de son représentant, le cabinet JFT Expertises, par courriel du 2 novembre 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 8 mars 2021, la société Roller Coaster a mis en demeure vainement la société Allianz de lui adresser une proposition indemnitaire.
Le 18 mai 2021, la société Allianz a déposé une plainte contre X entre les mains du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre pour tentative d’escroquerie, faux et usage de faux en bande organisée.
Saisi par acte d’huissier en date du 16 juin 2021 délivré par la société Roller Coaster, le tribunal de commerce de Béziers a, par jugement contradictoire en date du 15 novembre 2021 :
— Vu le contrat d’assurance souscrit par la société Roller Coaster auprès de la société Allianz, vu les dispositions des articles 1703 et 1231 du code civil, (')
— Condamné la société Allianz à payer à la société Roller Coaster la somme de 513 086,07euros correspondant au coût de remplacement du manège et aux frais d’expertise du Cabinet JFT réglés par l’EURL Roller Coaster, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 04/03/2021 en application des dispositions de l’article 1153 du code civil,
— Condamné la société Allianz à payer à la société Roller Coaster la somme de 11 716 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice économique,
— Débouté la société Allianz de son argumentation au titre du sursis à statuer et de toutes ses autres demandes,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile,
— Condamné la société Allianz à payer à la société Roller Coaster la somme de 4 000euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Le 28 décembre 2021, la société Allianz a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance de référé en date du 2 mars 2022, le premier président de cette cour a autorisé à la société Allianz à consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignations, la somme de 200 000 euros résultant de sa condamnation et dit qu’à défaut de consignation dans un délai d’un mois, cette somme deviendra immédiatement exigible, rappelant que le reste de la somme due devra être versée à la société Roller Coaster au titre de l’exécution provisoire.
La société Allianz demande à la cour, dans ses conclusions du 5 juin 2023, au visa des articles 4 et 85 du code de procédure pénale, des articles L. 111-2, L. 121-1 et L. 121-3 du code des assurances, de l’article 1137 du code civil, des articles L. 561-2, L.561-5, L. 561-5-1, L. 561-8 et L. 561-18 du code monétaire et financier, des articles 143 et suivants du code de procédure civile, de :
— Réformer le jugement entrepris,
— Et, statuant à nouveau, de :
— In limine litis, ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive des juridictions pénales, à intervenir ensuite de la plainte déposée le 18 mai 2021, auprès du procureur de la République de Nanterre ;
— A titre principal, dire et juger que le contrat d’assurance du manège de la société Roller Coaster est nul et de nul effet, en raison de la surévaluation dolosive du bien assuré, imputable à l’intimée ;
— et, par conséquent, condamner la société Roller Coaster à lui verser une indemnité égale aux primes qu’elle a perçues en vertu du contrat d’assurance de son manège, annulé pour les motifs ci-avant rappelés ;
— Débouter la société Roller Coaster de toutes ses demandes à son encontre, fondées sur le contrat d’assurance nul ;
— A titre subsidiaire, constater que la société Roller Coaster ne justifie ni du prix d’achat du manège assuré, ni de son paiement et encore moins de l’origine des fonds nécessaires à cette acquisition ;
— Et par conséquent, débouter la société Roller Coaster de toutes ses demandes indemnitaires à son encontre, le refus d’exécution des prestations de garantie est légitimé par le respect de ses obligations de participation à la lutte contre le blanchiment de capitaux ;
— A titre plus subsidiaire, constater que la valeur pour laquelle la société Roller Coaster a assuré son manège était supérieure à sa valeur réelle au jour du sinistre ;
— Et par conséquent, débouter la société Roller Coaster de l’ensemble de ses demandes indemnitaires reposant sur la valeur pour laquelle elle a assuré son manège, et dont l’accueil violerait le principe indemnitaire ;
— Ordonner la désignation de tel expert qu’il lui plaira, spécialisé dans la commercialisation automobile et de poids lourds, avec la mission suivante :
— donner un avis sur la valeur vénale du manège à chaises volantes dit «Pouss Pouss » de marque Zierer de la société Roller Coaster, à la date de son incendie, le 3 septembre 2020 ;
— entendre les parties ainsi que tout sachant, en tant que de besoin ;
— se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estimera utiles ou nécessaires à l’accomplissement de sa mission et notamment : tout justificatif du prix d’achat initial (neuf) de ce manège ; tous les justificatifs du prix d’achat de ce manège par la société Roller Coaster ; tout justificatif chiffré d’achat par la société Roller Coaster, d’équipements en vue de l’amélioration de ce manège ; les éléments de la comptabilité de la société Roller Coaster permettant d’établir l’origine des fonds employés pour financer l’acquisition de ce manège et de ses équipements ;
— dresser un état comparatif du marché de l’occasion de manèges à chaises volantes de type « Pouss Pouss », comparables à celui de la société Roller Coaster, au jour du sinistre ;
— diffuser une note aux parties récapitulant les diligences accomplies au terme de chaque réunion d’expertise ; et,
— diffuser, au terme de ses investigations, une note de synthèse de ses constatations effectuées et observations quant à celles-ci, permettant aux parties de faire valoir leurs propres observations dans un délai de six semaines à compter de ladite note de synthèse.
— préciser que les frais et honoraires en lien avec la mesure d’instruction ordonnée seront avancés par la société Roller Coaster, demanderesse à l’indemnisation, pour le compte de qui il appartiendra ;
— Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt de son rapport par l’expert désigné et rouvrir les débats à la demande de la partie la plus diligente, formulée par voie de conclusions ;
— En tout état de cause, débouter la société Roller Coaster de son appel incident portant une demande injustifiée d’indemnisation de son prétendu préjudice économique ;
— Débouter la société Roller Coaster de toutes ses demandes contraires ;
— Condamner la société Roller Coaster à lui verser la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
— le jugement est entaché d’une erreur matérielle car il indique à tort que la société Allianz a été représentée par son agent général, le cabinet d’assurance [Y] ;
— il convient de surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive des juridictions pénales concernant son dépôt de plainte contre X du 18 mai 2021, le fait que la société Roller Coaster ait également déposé plainte pour cet incendie et qu’un avis de classement ait été rendu n’a pas d’incidence,
— le tribunal de commerce a rendu une décision partiale et lacunaire en retenant dans sa motivation factuelle les seules affirmations de la société Roller Coaster et n’évoquant pas les demandes formulées par la société Allianz ;
— le principe indemnitaire est d’ordre public,
— la valeur du manège litigieux a été surévaluée car pour l’estimer, le cabinet JFT Expertises s’est basé uniquement sur les dires de la société Roller Coaster, qui ne rapporte pas la preuve de la date et du prix d’achat dudit manège, sans aucune référence au marché de l’occasion et sans précision sur la valeur des équipements ;
— les juges du fond ont violé le principe du contradictoire en se fiant exclusivement à la valeur indiquée dans l’expertise unilatérale diligentée par la société Roller Coaster ;
— l’expert qu’elle a désigné n’a jamais donné son accord sur l’indemnisation sollicitée,
— la société Roller Coaster avait connaissance de la différence entre la valeur pour laquelle le bien était assuré et sa valeur réelle, de sorte que le caractère dolosif de la surévaluation du manège doit être retenu,
— la facture d’achat transmise par la société Roller Coaster ne peut constituer une preuve satisfaisante, elle est défaillante à rapporter la preuve de l’origine des fonds lui ayant permis d’acquérir le manège et les circonstances de cette acquisition,
— la nullité du contrat d’assurances entraînant le remboursement des primes perçues, une compensation s’opérera entre ce montant et celui à hauteur du même montant que l’assurée doit lui verser,
— elle est tenue de respecter ses obligations en matière de la lutte contre le blanchiment et à ce titre, elle doit refuser d’exécuter le contrat (et non prononcer une quelconque déchéance) en l’absence de justification sur la date, le prix d’achat et l’origine des fonds employés, et ce à tout moment de son exécution,
— la société Roller Coaster ne rapporte pas la preuve de la réalité de son préjudice économique,
— l’indemnisation éventuelle nécessite une expertise judiciaire afin de valoriser le bien assuré au jour du sinistre.
Dans ses conclusions du 9 juin 2023, la société Roller Coaster demande à la cour au visa des dispositions des articles 1103 et 1231 du code civil de :
— rejeter l’argumentation adverse comme étant infondée notamment la demande de sursis à statuer formulée in limine litis
— En conséquence, confirmer la précédente décision rendue,
— Y ajoutant, condamner la société Allianz à lui payer la somme de 23 432 euros au titre du préjudice économique subi en 2022 et en 2023
— Condamner la société Allianz à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outres aux entiers dépens.
Elle expose en substance que :
— la plainte contre X adressée au procureur de la République de Nanterre par la société Allianz et les simples interrogations sur un risque de blanchiment d’argent ne justifient pas un sursis à statuer,
— il est d’usage dans le monde forain de payer en espèces,
— la société Allianz a l’habitude d’assurer les manèges et demande à ses assurés de réaliser une expertise préalable pour fixer la valeur vénale et ainsi déterminer le montant des cotisations d’assurance ; elle ne s’est pas opposée au montant retenu lors de la souscription du contrat par le cabinet JFT Expertises (qui décrit les équipements tandis qu’il n’existe dans le monde que deux exemplaires de ce manège),
— le cabinet Sedgwick, mandaté par la société Allianz, a retenu une valeur proche, de sorte qu’il ne peut lui être reproché d’avoir sciemment surévalué la valeur du manège ;
— suite à l’expertise de ce cabinet, un accord a été trouvé pour un chiffrage de sorte que l’absence de proposition indemnitaire de l’assurance, plusieurs mois après le sinistre, caractérise une inexécution contractuelle,
— le retard dans l’indemnisation du sinistre l’a privée du chiffre d’affaires réalisé chaque année avec le manège et son préjudice correspond au bénéfice correspondant (2021 : 11 716 euros, 2022 et 2023 : 23 432 euros).
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 13 juin 2023.
MOTIFS de la DECISION :
Au préalable, il ressort de la lecture de la première page du jugement que la société Allianz Iard est représentée par l’agent général, le cabinet d’assurances [Y] alors qu’elle est intervenue devant le premier juge sans représentation et que l’agent général désigné n’était pas partie à l’instance. S’agissant d’une erreur matérielle manifeste, il conviendra de rectifier d’office le jugement en ce sens.
1- sur le sursis à statuer
Selon l’article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision pénale à intervenir est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
La société Allianz considère que les circonstances de l’accident, ayant donné lieu à la déclaration de sinistre, sont floues, que celui-ci est intervenu à peine un an après la souscription du contrat d’assurance et que trois autres sinistres ont été déclarés dans le même temps et des conditions similaires (contrat d’assurance récent, perte totale des biens), ce qui l’a conduite à déposer plainte le 18 mai 2021.
Si la plainte pénale déposée le 18 mai 2021 par la société Allianz pour escroquerie, faux et usage de faux vise la police d’assurance souscrit par la société Roller Coaster, dont l’application et l’exécution sont l’objet du présent litige, la mise en mouvement de l’action publique n’est pas rapportée et l’appelante ne justifie nullement des suites de ladite plainte, déposée opportunément un mois après l’assignation introductive d’instance en paiement.
Au demeurant, la plainte pour incendie volontaire déposée par la société Roller Coaster a été classée sans suite tandis que les autres sinistres, prétendument similaires, fondant la plainte et la suspicion de man’uvres frauduleuses concertées, n’ont pas tous trouvé leur cause dans un incendie comme en l’espèce (accident de la circulation notamment).
La demande de sursis à statuer sera donc rejetée. Le jugement sera confirmé.
2- sur le contrat d’assurance
L’article L. 121-1 du code des assurances prévoit que l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
Il peut être stipulé que l’assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu’il supporte une déduction fixée d’avance sur l’indemnité du sinistre.
Selon l’article L. 121-3 suivant, lorsqu’un contrat d’assurance a été consenti pour une somme supérieure à la valeur de la chose assurée, s’il y a eu dol ou fraude de l’une des parties, l’autre partie peut en demander la nullité et réclamer, en outre, des dommages et intérêts.
S’il n’y a eu ni dol ni fraude, le contrat est valable, mais seulement jusqu’à concurrence de la valeur réelle des objets assurés et l’assureur n’a pas droit aux primes pour l’excédent. Seules les primes échues lui restent définitivement acquises, ainsi que la prime de l’année courante quand elle est à terme échu.
Selon l’article 1130 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 en date du 10 février 2016, le dol vicie le consentement lorsqu’il est de telle nature que, sans lui, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes, son caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ; ce vice du consentement est une cause de nullité relative du contrat.
L’article 1137 du même code, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 en date du 10 février 2016, précise que le dol est le fait pour un cocontractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
La société Allianz a accepté d’assurer le matériel sur la base d’un rapport d’expertise, daté du mois de juillet 2019, établi par le cabinet JFT expertises en vue de la souscription de la police. Elle ne peut se prévaloir du caractère non contradictoire de celui-ci alors qu’il lui appartenait, si elle en contestait le contenu, d’opposer à son futur assuré les prix pratiqués sur le marché de l’occasion, ou de solliciter une expertise complémentaire, voire de refuser toute garantie.
En effet, le « protocole d’accord et d’instructions compagnie, relatif à l’offre d’assurance des risques forains », daté du 27 décembre 2010 (renouvelable d’année en année), la liant à l’agence générale de Mme [Y], qui a fait souscrire à la société Roller Coaster, la police d’assurance litigieuse, prévoit expressément que la souscription de nouvelles polices (produit Allianz Entreprise 3 avec une annexe Transports privés) se fait, hors délégation, sur la base d’une « expertise préalable si elle existe, du dernier contrôle technique du matériel et d’une planche photographique », éléments figurant dans le rapport du mois de juillet 2019.
Au demeurant, il résulte de ce protocole que la société Allianz fait interdiction à ses agents généraux de proposer une assurance des activités foraines, sauf exceptions, telle que celle accordée à l’agent général Mme [Y], et réglemente précisément ces exceptions dans le cadre de délégations partielles (les contrats étant établis par le « service » (sic) et non par l’agence).
Contrairement à ce qu’exposent les parties, le prêt à hauteur de 120 000 euros, dont seule l’offre émise le 15 décembre 2015 est produite, ne concerne pas le manège Wave Singers 40, mais un autre manège, désigné sous l’appellation « manège carrousel à chaîne » et valorisé à hauteur de 150 000 euros dans les documents comptables de l’exercice clos le 30 septembre 2020 de la société Roller Coaster. Le manège Wave Singers 40 figure dans ce même document comptable sous la désignation « manège Roller Coaster » pour un montant de 775 139 ,87 euros.
Si aucune facture d’achat, ni justificatif de financement n’ont été produits lors de la souscription de la police d’assurance, ce que permettait le protocole évoqué ci-dessus, ni dans le cadre de l’instruction du sinistre, le chiffrage du cabinet Sedgwick, en date du 29 octobre 2020, soit 488 653,40 euros (vétusté déduite), est quasiment identique à celui effectué par le cabinet d’expertise JFT pour le compte de l’assuré, soit 493 440 euros (vétusté déduite) sur la base de l’évaluation à neuf à hauteur de 822 440 euros HT (valeur 2018) sans, pour autant, faire état du moindre élément susceptible de remettre en cause cette première évaluation.
La société Allianz avait, ainsi, parfaitement connaissance lors de cette souscription que la société Roller Coaster ne pouvait justifier ni de la propriété du manège à assurer, ni de la date et de son prix d’achat
Il s’ensuit que la société Allianz était informée dès la souscription du contrat de la valeur du matériel à assurer et des conditions de possession de celui-ci par son futur assuré ; elle ne peut prétendre l’avoir découvert lors d’un refus de son assuré de lui fournir les justificatifs qu’elle lui réclame désormais.
La société Allianz ne conteste, d’ailleurs pas, que le manège Wave Signers 40 soit un prototype n’existant qu’en deux exemplaires dans le monde, ce qui réduit les possibilités de comparaison.
A défaut de tout élément de nature àremettre en cause l’évaluation effectuée par le cabinet JFT expertises, elle ne démontre pas davantage que la valeur réelle du bien assuré ne serait pas conforme à celle pour laquelle il a été assuré; aucune surévaluation et sur-assurance subséquente n’est rapportée.
Il en résulte que la société Allianz ne rapporte la preuve d’aucune man’uvre frauduleuse, ni aucun comportement dolosif de son assurée quant à la valeur du matériel assuré ; sa demande principale de nullité du contrat d’assurance, et les demandes d’indemnisation subséquentes, ainsi que sa demande subsidiaire tendant au rejet de la demande d’indemnisation pour surévaluation, seront rejetées.
Les dispositions des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier imposent à la société Allianz une obligation de vigilance à l’égard de sa clientèle dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, se traduisant par l’identification et la vérification de l’identité des futurs clients et le recueil d’informations relatives à l’objet et à la nature de cette relation d’affaires lors de la souscription et pendant toute la durée de la relation ; en application de l’article 76.3 du contrat d’assurance, elle peut opposer à son assurée cette obligation.
Toutefois, la société Allianz ne peut se retrancher derrière cette obligation à l’occasion de la demande de garantie, qu’elle a consentie, alors qu’elle ne conteste pas qu’elle disposait des mêmes éléments d’information et pouvait procéder aux mêmes vérifications (sur lesquelles elle est taisante) lors de la souscription de la police d’assurance, peu important la justification, ou pas, de l’existence d’une déclaration prévue par l’article L. 561-18 du code monétaire et financier.
Son refus de garantie, fondé sur ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, confine à la mauvaise foi et est contraire à la loyauté contractuelle qui doit présider à l’exécution de toute convention, étant constaté qu’elle ne se prévaut d’aucun élément lié à l’identité, à la nationalité et à l’activité de son assurée dans le cadre de liens avec des pays ou organisations connus pour des activités terroristes et assimilées, susceptible de s’inscrire dans les risques définis par l’article L. 561-4-1 du même code (nature des produits ou services offerts, conditions des transactions proposés, canaux de distribution utilisés, caractéristiques des clients, pays ou territoire d’origine ou de destination des fonds) et de caractériser le soupçon, fondateur de la mise en 'uvre de ces obligations.
Il en résulte que la société Allianz ne peut refuser d’exécuter son obligation de garantie et sa demande en ce sens sur le fondement des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier sera rejetée.
Le contrat d’assurance prévoit, dans l’article 68 des dispositions générales, le principe du recours à une expertise amiable contradictoire, dans l’article 70 suivant, celui du remboursement des honoraires de l’expert de l’assuré, et en application de l’article 8 desdites dispositions générales et des conditions particulières, que la base de l’indemnisation est celle de la valeur d’usage (vétusté déduite) et le montant des honoraires d’expert est limité à 5% du montant des dommages.
Le rapport du cabinet Sedgwick, expertise amiable, prévue par la police d’assurance, présente un caractère contradictoire ; le cabinet d’expertise a procédé à cette évaluation. A défaut pour l’assureur de rapporter que les éléments d’évaluation de ce rapport seraient insuffisants, les réserves exprimées par le cabinet Sedgwick ne tenant qu’à l’absence de facture d’achat (alors que l’expert a entériné le calcul de la vétusté effectué dans le rapport initial) et ne le privant pas de son caractère contradictoire, sa demande d’expertise judiciaire sera rejetée.
La société Allianz ne produit aucun élément utile permettant de reconsidérer l’indemnisation réclamée, se bornant à y opposer une demande d’expertise.
Il s’ensuit qu’elle doit être condamnée à verser la somme de 513 086,07 euros correspondant au coût du remplacement du manège et aux honoraires du cabinet JFT expertises.
La société Roller Coaster sollicite la réparation d’un préjudice économique pour les exercices clos en 2021, 2022 et 2023 sans produire les documents comptables afférents à ces exercices, de sorte que cette demande d’indemnisation ne pourra qu’être rejetée.
Le jugement sera confirmé concernant l’indemnisation du coût du remplacement du manège et des frais d’expertise et infirmé concernant celle du préjudice économique pour l’exercice 2021. Il sera complété concernant le rejet de la demande d’expertise judiciaire.
3- sur la demande de dommages-intérêts
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits ne constituant pas, en soi, une faute caractérisant un abus du droit d’agir en justice, ni une résistance abusive et aucun préjudice en résultant n’étant justifié, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, formée à hauteur de cour par la société Roller Coaster, et de réformer le jugement de ce chef.
4- sur les autres demandes
Succombant sur son appel, la société Allianz sera condamnée aux dépens et au vu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2 000 euros, sa demande sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Ordonnant d’office l’erreur matérielle affectant le jugement déféré,
Dit qu’en première page de ce jugement concernant la désignation du défendeur au lieu de lire : « [Adresse 1] représentée par son agent général le cabinet d’assurance [Adresse 5] », il faut lire : « [Adresse 1] »,
Ordonne la mention de cette rectification en marge de la décision rectifiée ;
Confirme le jugement déféré ainsi rectifié, sauf en ce qu’il a condamné la société Allianz Iard à payer la somme de 11 716 euros à la société Roller Coaster à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice économique,
Statuant de ce seul chef infirmé, et y ajoutant,
Rejette la demande d’expertise judiciaire, formée par la SAS Allianz Iard ;
Rejette la demande de dommages-intérêts pour préjudice économique formée par la SAS Roller Coaster ;
Condamne la SAS Allianz Iard à payer à la SAS Roller Coaster la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la SA Allianz Iard fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Allianz Iard aux dépens d’appel.
le greffier, le président,
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