Confirmation 10 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 10 avr. 2025, n° 21/16867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/16867 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 31 mai 2021, N° 20/00513 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/16867 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMFM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2021 – Tribunal judiciaire d’EVRY – RG n° 20/00513
APPELANTE
Madame [X] [K] [H]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Jacques DELACHARLERIE, avocat au barreau de L’ESSONNE, substitué à l’audience par Me Daniel BERT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
Madame [E] [T]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
S.C.P. [5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentées par Me Stéphane GAILLARD de la SELAS GTA, avocat au barreau de PARIS, toque : R075, substitué à l’audience par Me Noémie GAÏA, avocat au barreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée le 09 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Odile DEVILLERS, présidente et chargée du rapport, et Valérie MORLET, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Valérie JULLY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Courinitialement prévue le 13 mars 2025 puis prorogé au 3 avril 2025 et au 10 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [X] [H] était propriétaire d’une jument dénommée « Naïade du Bois ».
Le mercredi 19 octobre 2016, la jument étant incapable de se relever, Mme [H], estimant qu’elle avait sa colonne vertébrale bloquée a demandé le passage de l’ostéopathe employée par la [5], qui n’a consenti à venir qu’après que l’animal ait été examiné par un vétérinaire. Le Dr [O] [A], vétérinaire de la clinique, est passée vers midi et a fait à la jument une injection de Metacam intraveineux. Mme [V], l’infirmière ostéopathe, est passée ensuite dans l’après-midi mais n’a pas pu relever la jument malgré ses tentatives.
Mme [H] a rappelé la clinique le lendemain, jeudi 20 octobre et c’est le docteur FrédéricThirouin qui est passé vers midi, et qui ayant considéré, selon ses termes, que la jument était 'dans un état lamentable’ a suggéré à sa propriétaire une euthanasie qui a été refusée. Sur l’insistance de Mme [H], il a néanmoins, d’après la facture de soins, injecté de l’Energidex en solution et fait une perfusion de Ringer Lactate 2x5 l Vetimune, Matacam Équin 20.
Le surlendemain, samedi 21 octobre, Mme [H] a appelé la clinique dans la matinée. Le docteur [E] [T] s’est présentée vers midi et a recommandé également une euthanasie, toujours refusée par la propriétaire, puis a proposé une perfusion également refusée. Elle a alors pratiqué une injection de phenylbutazone, pour atténuer la souffrance pendant les manipulations, et a prescrit et administré du Domosedan à faible dose (sédatif) pour réduire les risques de blessures des participants lors de la tentative de retournement envisagée. Celle-ci a échoué et Mme [T] est repartie, en laissant le catheter en place et 2 poches de 5 litres de soluté de Ringer lactate pour que Mme [H] puisse les administrer en perfusion, ce qu’elle n’a pas fait.
La jument est décédée après le départ du docteur [T].
Invoquant la faute de Mme [E] [T] à l’origine du décès, consistant notamment en un surdosage de phénylbutazone qu’elle qualifie d’euthanasie, Mme [X] [H] a, par acte d’huissier en date du 10 décembre 2018, fait assigner Mme [E] [T] et la Scp Couderc-Le Fol-Picot-[D], exerçant sous l’appellation la [5] (ci-après la [5]) devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Evry aux fins de voir ordonner une expertise vétérinaire et aux fins de voir les deux défendeurs condamnés à lui payer une provision d’un montant de 5.000 euros à valoir sur son préjudice outre la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 22 février 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Evry a ordonné une mesure d’expertise et a désigné M. [W] [B], ultérieurement remplacé par M. [C] [I], pour y procéder. Il a par ailleurs débouté Mme [X] [H] du surplus de ses demandes, notamment de provision.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 5 juillet 2019.
Il a conclu :
'En l’état de l’expertise et des informations portées à ma connaissance, je constate que l’administration d’une injection unique de phénylbutazone en dose de charge de 8,8 mg/kg par voie veineuse constituait une infraction au Code de santé publique, non assortie de sanctions prévues, et une réponse discutable mais défendable, à une situation médicale et globale catastrophique, qui ne pouvait que mener au décès de l’animal.
Dans ces conditions, il appartient au Juge de décider si cette infraction administrative, par ailleurs justifiable en regard de considérations médicales, scientifiques, et de circonstances, est de nature à entraîner une part de responsabilité, dans un décès qu’il ne me parait pas possible d’attribuer à cette injection, et dont les causes sont à rechercher dans l’état physio-pathologique de l’animal'.
Par acte d’huissier de justice en date du 8 novembre 2019, Mme [X] [H] a fait assigner Mme [E] [T] et la [5] devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire d’Evry, aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice matériel et moral. Elle demandait la condamnation solidaire du docteur vétérinaire [E] [T] et de la clinique vétérinaire à lui payer:
-10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— 8.000 euros au titre de son préjudice matériel ;
-10.000 euros au titre de son préjudice affectif ;
— 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Par jugement en date du 31 mai 2021, le tribunal judiciaire d’Evry a :
— Prononcé la mise hors de cause de Mme [E] [T], vétérinaire salariée de la [5] ;
— Débouté Mme [H] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamné Mme [H] à payer à Mme [T] et la [5] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [H] aux entiers dépens de l’instance :
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le tribunal a jugé que Mme [T] étant salariée, sa responsabilité ne pouvait être engagée qu’en cas de faute détachable de sa qualité de salariée de la clinique, et estimé que ce n’était pas le cas en l’espèce. Il a jugé que la preuve était rapportée par les pièces médicales et confirmée par l’expert que la jument souffrait de fourbure (maladie fréquemment rencontrée chez le cheval qui se caractérise par une inflammation et une congestion du pied, touchant préférentiellement les antérieurs et qui est la deuxième cause de mortalité chez les chevaux).
Il a considéré que certes Mme [T] avait injecté à la jument un produit qui ne disposait plus d’une autorisation de mise sur le marche (AMM), mais dont les avantages thérapeutiques sont connus et les risques limités, que le cheval qui ne s’était pas levé depuis quatre jours, était en toutes hypothèses condamné et que la preuve du décès à cause du phénylbutazone n’était pas établie.
Par déclaration du 24 septembre 2021, Mme [X] [H] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, Mme [X] [H] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Déclarer le docteur [T] 'personnellement responsable des soins vétérinaires défectueux qu’elle a prodigués et du produit médicamenteux non moins défectueux qu’elle a injecté à la jument le 22 octobre 2016 ainsi que de la mort de Naïade du bois survenue immédiatement après et de l’ensemble des conséquences dommageables de ses actes professionnels, auraient-ils consisté en des négligences, carences et abstentions’ ;
— Déclarer la SCP Couderc-Le Fol-Picot-[D] intimée exerçant l’art vétérinaire sous le nom commercial [5], responsable des soins vétérinaires défectueux donnés à Naïade du bois le 19 et le 20 octobre 2016, de l’absence de soins prodigués le 21 octobre 2016 ainsi que de l’ensemble des conséquences dommageables des actes professionnels ' auraient-ils consisté en des négligences, carences et abstentions ' de ses vétérinaires associés et préposés, incluant, à titre subsidiaire, ceux du docteur [T] du 22 octobre 2016 tels qu’énumérés ci-dessus dans l’hypothèse où la cour estimerait ne pas devoir l’en déclarer personnellement responsable ;
— En conséquence, condamner solidairement les parties intimées en la personne physique du docteur [T] et en la personne morale de la SCP Couderc-Le Fol-Picot-[D] exerçant l’art vétérinaire sous le nom commercial [5], à verser à Mme [X] [H], appelante, les sommes suivantes :
. 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
. 8.000 euros au titre de son préjudice matériel ;
. 20.000 euros pour son préjudice affectif ;
. 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner les mêmes parties intimées à supporter les entiers dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 4.618 euros ;
— Les débouter de l’intégralité de leurs demandes dont celles présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au titre des dépens de l’instance.
Mme [H] prétend que le jugement est exclusivement fondé sur le rapport d’expertise, qu’elle estime dépourvu de force probante (notamment parce qu’il contient des passages en anglais et qu’il aurait dénaturé des faits). Elle destime qu’il y a eu dénaturation des documents versés aux débats.
Elle conteste la mise hors de cause de Mme [E] [T] en raison de l’indépendance des professions médicales et de l’existence d’une faute grave.
Elle demande que soit constatée la responsabilité de la clinique de l’Orge: responsabilité en qualité de fournisseur de soins pour manquement à son obligation déontologique de moyen d’établir un diagnostic et un protocole de soins, de mettre en 'uvre une solution d’attente, manquement contractuel ou délictuel à son obligation de résultat de proposer des médicaments exempts de tout défaut.
Elle recherche la responsabilité contractuelle de la clinique en invoquant d’une part un manquement à une obligation déontologique de moyens d’établir un diagnostic ou un protocole de soins et de mettre en oeuvre une solution d’attente et d’autre part un manquement contractuel à son obligation de résultat de proposer des médicaments exempts de tout défaut. Elle estime par ailleurs qu’il y a eu dénaturation des documents versés aux débats par l’expert et repris par le tribunal.
Soutenant avoir subi un préjudice du fait de l’injection de substance létale sans information, des risques et de l’absence de soins, elle demande le remboursement du prix de la jument et des frais d’équarrissage, un préjudice moral et un préjudice affectif.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, Mme [E] [T] et la [5] demandent à la cour de :
'A titre liminaire,
— En raison de l’absence de récapitulation des prétentions et moyens au sein des conclusions de l’appelante sous forme de dispositif, rejeter l’ensemble des demandes de Mme [X] [H],
En tout état de cause ;
Constatant :
— que le rapport d’expertise du docteur [I] n’est entaché d’aucune irrégularité de fond ou de forme,
— que le docteur [E] [T] exerce en tant que praticienne salariée de la [5] et qu’elle n’avait pas agi à des fins étrangères à sa mission dans le cadre de la prise en charge de la jument Naïade du bois,
— que les fourbures dont souffrait Naïade du bois au moment de la prise en charge du docteur [E] [T] et de la [5] étaient incurables,
— que l’injection de phénylbutazone même hors AMM n’était pas fautive car constituant le seul moyen de soulager l’animal et qu’elle n’a pas causé le décès de la jument le 22 octobre 2016, lequel était inéluctable,
— que la valeur marchande de Naïade du bois au moment de son décès, s’agissant d’un cheval incapable de se relever et souffrant de fourbure depuis de nombreuses années, était nulle,
— que Mme [X] [H] ne rapporte aucun élément permettant de quantifier un quelconque préjudice moral, s’agissant du décès d’un cheval dont elle n’a jamais fait soigner l’affection ayant conduit à son décès,
— Confirmer l’ensemble des dispositions du jugement du tribunal judiciaire d’Evry rendu le 31 mai 2021,
En conséquence,
— Débouter Mme [X] [H] de l’ensemble de ses demandes à l’égard du docteur [T] comme de la [5], qui ne peuvent être déclarés responsables de la mort de Naïade du bois,
— Rejeter la demande de condamnation des concluants à verser à la demanderesse la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [X] [H] à verser aux concluants la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance,
— Condamner Mme [X] [H] à verser aux concluants la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
— Condamner Mme [X] [H] aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile'.
Elles font valoir que le cheval acheté en 2005 avait été soigné pour des fourbures en 2009, qu’en 2015, les radios montraient encore des fourbures, qu’en octobre 2016, la jument était en très mauvais état et que sa propriétaire refusait les soins. Elles se fondent sur le rapport de l’expert qui conclut que l’injection était discutable mais défendable et que le cheval n’est pas mort de celle-ci mais de sa pathologie non soignée depuis des années et de son mauvais état dès avant l’intervention des vétérinaires.
Elles font valoir que ce n’est qu’en appel que Mme [H] demande la nullité du rapport.
Pour un exposé intégral des prétentions et moyens, en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites qu’elles ont respectivement soutenues et qui seront développées plus loin lors de l’examen plus précis des demandes. La cour renvoie aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile .
La clôture a été prononcée le 8 janvier 2025.
SUR CE
Sur les demandes de Mme [H]
La clinique et Mme [T] faisaient valoir dans leurs conclusions du 25 novembre 2024 que Mme [H] ne demandait pas de les déclarer responsables du décès de Naïade du Bois et ne demandait pas la nullité du rapport d’expertise.
Dans le dispositif de ses dernières conclusions l’appelante ne demande pas la nullité du rapport d’expertise mais en critique les conclusions et reproche au juge d’avoir suivi celles-ci.
Elle demande en revanche explicitement la responsabilité à titre principal de Mme [T] et subsidiairement du cabinet vétérinaire.
La clinique et Mme [T] soutiennent en application de l’article 954 du code de procédure civile que la cour n’a pas à répondre à des demandes sur les dommages et intérêts à leur encontre puisque le dispositif des conclusions de Mme [H] ne comporte aucune demande de constatation de leur responsabilité.
Dans la mesure où Mme [H] a rectifié avant clôture ses écritures dans lesquelles elle demande expressément à la Cour de constater la responsabilité du docteur [T] et de la clinique la demande de ces dernières est devenue sans objet.
Sur les demandes dirigées contre le docteur [E] [T]
Mme [H] prétend qu’une imprudence d’une certaine gravité peut constituer une faute personnelle détachable et justifier la responsabilité du vétérinaire salarié, que les salariés des professions médicales ont une autonomie qui peut justifier la recherche de leur responsabilité personnelle. Elle soutient qu’en l’espèce, l’administration d’une substance non autorisée, alors qu’il existait des médicaments aussi efficaces et moins dangereux, le dépassement de la dose prescrite et l’absence d’hydratation, démontrant ainsi la volonté du docteur [T] d’euthanasier la jument contre l’avis de sa propriétaire et alors qu’elle n’était pas à l’article de la mort, sont des fautes graves excédant les limites de la mission du docteur [T] et qui doivent entraîner sa responsabilité personnelle.
La clinique vétérinaire et Mme [T] soutiennent qu’il n’existe pas de faute de Mme [T] détachable de son activité de vétérinaire salariée, que notamment l’expert a relevé que la prescription et l’administration d’une substance qui ne bénéficie plus d’une AMM est critiquable mais n’est pas une faute, que la preuve que Mme [T] aurait euthanasié la jument n’est pas rapportée. Elles prétendent que Mme [T] ayant clairement agi en tant que salariée de la clinique, c’est cette dernière seule qui est civilement responsable.
Position de la Cour
Aux termes de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde… Les maîtres et les commettants sont solidairement responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
L’employeur est donc responsable des faits dommageables commis par son salarié, la clinique des faits de son médecin, infirmier ou vétérinaire. Ainsi le vétérinaire salarié, qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par l’établissement de santé privé, n’engage pas sa responsabilité à l’égard du client de la clinique.
En l’espèce, la clinique est incontestablement responsable des dommages éventuellement causés par le docteur [E] [T], sa salariée.
Il n’est pas contesté par les parties, en ce compris Mme [H], que Mme [T] a prodigué des soins à Naïade du Bois, en qualité de vétérinaire salariée de la [5].
La faute consistant en l’administration d’une substance, dont l’expert dit que l’usage était approprié, n’est pas d’une gravité telle qu’elle entraîne la responsabilité personnelle de Mme [T] et ce d’autant qu’il n’est pas établi, notamment par l’expertise, qu’elle soit la cause du décès.
L’affirmation selon laquelle Mme [T] aurait injecté une substance bleue (et donc destinée à l’euthanasie animale) n’est en rien établie et résulte des seules déclarations de Mme [H].
La preuve que Mme [T], salariée de la clinique, aurait de son propre chef agi dans un autre but que celui de soigner Naïade du Bois ou aurait excédé sa mission n’est pas rapportée.
Le jugement qui a prononcé la mise hors de cause de Mme [T] doit être confirmé.
Sur le rapport d’expertise
Mme [H] ne demande pas la nullité du rapport d’expertise ni une contre-expertise. Mais elle formule sur 30 pages de ses conclusions de nombreuses critiques qu’il convient d’examiner rapidement.
Elle soutient une absence de valeur probante du rapport d’expertise puisque non intégralement rédigé en français, prétend qu’il pêche par manque d’objectivité et d’impartialité, se fiant aux seules déclarations des vétérinaires plutôt qu’à celles de Mme [H].
L’expert aurait dénaturé les pièces versées aux débats, en particulier l’ordonnance n°0468 du docteur [T] du 22 octobre 2016 puisque celle-ci ne mentionnait aucun dosage et que l’expert a retenu celui donné ultérieurement par le docteur [T] sans preuve, qu’il a, au vu de l’ordonnance et du prix, déduit des dosages de façon hasardeuse, qu’il a estimé que le cheval souffrait déjà de fourbures depuis de nombreuses années au vu de documents non produits ou n’existant pas, qu’il se permet un diagnostic de fourbure aigüe qui n’est pas établi puisque la jument souffrait selon elle d’une 'bascule', conséquence d’une crise de fourbure en 2009 mais stabilisée.
Elle soutient donc que l’expert puis le juge, qui ont estimé que le cheval souffrait d’une fourbure en crise aigüe, se sont trompés et ont confondu fourbure et bascule, que le docteur [D] n’avait pas fait ce diagnostic.
Position de la Cour
Sur l’existence dans le rapport de phrases en anglais :
L’expert a cité dans son rapport à l’appui de ses dires des extraits d’articles en anglais, il en traduit ce qui lui paraissait important. Cependant, d’une part, il ne peut être reproché à un expert de citer une étude en relation avec le dossier et en anglais (comme beaucoup d’articles dans le domaine médical) et de la traduire lui-même et, d’autre part, ces éléments sont marginaux et ne pourraient remettre en cause la validité du rapport.
Sur la prise en compte des dires des vétérinaires :
Mme [H] critique le rapport d’expertise, soutenant que l’expert comme le juge ont tenu compte des déclarations des vétérinaires et non des siennes et dénaturé des documents et en ont tiré des conclusions fausses.
Elle critique notamment longuement la non prise en compte de documents de 2009 ou 2015, qui auraient établi que la jument était guérie de sa fourbure aigüe. Ces conclusions ou affirmations, ne sont cependant pas déterminantes pour la solution du litige.
Il n’est pas contesté par l’appelante elle-même que son cheval souffrait d’une fourbure chronique, constatée notamment en 2009 et 2016 et qu’un épisode aigu de celle-ci en 2009 avait entraîné une bascule de la troisième phalange (position antalgique) qui est irrémédiable. Elle indique elle-même que la fourbure était toujours présente mais soutient qu’elle n’était pas aigüe. Il ressort des témoignages concordants des deux médecins, les docteurs [D] et [T], qui ont vu la jument, qu’elle était dans un mauvais état non seulement en raison d’une éventuelle fourbure mais parce qu’elle était très maigre et incapable de se lever. L’ostéopathe n’a pas été interrogée sur ce point, mais elle a constaté dans une attestation ultérieure le mauvais état de la jument et et elle n’avait en toutes hypothèses pas jugé utile de venir revoir l’animal dont elle s’était occupée. Les développements sur les erreurs de l’expert et du juge sur un diagnostic erroné de fourbure aigüe ne remettent pas en cause les conclusions de l’expert qui, en dehors de tout diagnostic, évoquent seulement une 'situation médicale et globale catastrophique, qui ne pouvait que mener au décès de l’animal', confirmée par tous les intervenants sans exception.
Mme [H] ne conteste pas sérieusement les affirmations de l’expert selon lesquelles l’animal n’aurait été soigné que par naturopathie, mais soutient que la jument s’en portait très bien, ce qui est contredit par toutes les déclarations des vétérinaires qui ont vu Naïade du Bois les derniers jours.
L’expert vétérinaire a clairement expliqué que le choix de phénylathrite Vetoquinol, même ne bénéficiant plus d’une AMM pour les chevaux, avait un pouvoir bénéfique avec un risque d’accident limité, et il ne relève pas un surdosage de phénylbutazone ou de domosedan. Il a tenu compte de l’ordonnance du docteur [T] qui indique seulement 'phenylbutazone 20" dont il déduit après avoir interrogé Mme [T], qu’il a été administré 20ml pour un cheval de 500 kg soit 8,8 mg/kilo ce qui est une dose adaptée.
Mme [H] elle-même se contente de suppositions sur des dosages de flacons pour chiens ou à partir du prix mentionné sur l’ordonnance alors que l’expert indique que le médicament qui existe toujours sur le site, est commercialisé à l’étranger, et ses affirmations sur le dosage ne sont étayées ni par l’ordonnance ni par les déclarations du docteur [T].
Elle affirme dans ses dernières écritures que le médicament a été injecté sous forme de poudre et non sous forme liquide injectable puisque l’expert évoquerait un dosage par gramme de produit par kilo de poids de l’animal. Il est cependant habituel de mentionner le poids du produit en grammes, parce que c’est le nombre de grammes de produit actif contenu dans le médicament. La notice d’utilisation du vetoquinol qu’elle produit elle-même (pièce 37 de l’appelante) mentionne par exemple à propos de la posologie: '13,3 mg de phenylbutazone par kg de poids corporel par jour, soit 1 ml de solution pour 15 kg de poids corporel et par jour’ et il est erroné de déduire d’une posologie indiquée en grammes que c’est une quantité de poudre qui a été injectée.
Elle soutient que l’expert n’écoute que les vétérinaires et n’a pas tenu compte de ses affirmations selon lesquelles l’animal aurait très bien mangé des carottes pendant la nuit du 21 au 22 octobre, ce qui démontrerait qu’il allait bien, alors que tous les autres témoins affirment que Naïade du Bois allait très mal et qu’il est en tous cas établi qu’en quatre jours, elle avait été incapable de se lever.
Le rapport d’expertise du docteur [I] comporte 16 pages, il a repris toutes les affirmations de Mme [H] dans celui-ci, et répondu à ses critiques sur l’absence de matériel de levage et sur le choix du traitement notamment.
Il apparaît donc que les critiques de Mme [H] ne sont pas sérieuses et qu’en toutes hypothèses, il lui appartenait de solliciter une contre-expertise judiciaire, ce qu’elle n’a pas fait.
La cour comme le tribunal s’appuiera donc sur le rapport d’expertise et notamment ses conclusions étayées.
Sur la responsabilité de la clinique vétérinaire
Mme [H] reproche essentiellement aux vétérinaires outre le fait d’avoir injecté un produit dangereux et nuisible, d’avoir établi un diagnostic inexact de fourbure, de n’avoir pas poursuivi les soins ostéopathes, de n’avoir pas établi de protocole de soins, de n’avoir pas hydraté la jument et d’avoir abandonné celle-ci à son sort.
Mme [T] et la clinique font valoir qu’ils sont intervenus à chaque appel de Mme [H] dans un délai raisonnable, qu’ils ont prodigué tous les soins possibles, qu’ils ne sont pas responsables du non passage de l’ostéopathe et que Mme [H] était hostile à toute médication qui ne soit pas naturelle, estimant notamment que le Ringer Lactate était dangereux. Ils soulignent que l’expert a bien conclu que le décès de la jument était la conséquence de son mauvais état général et du fait qu’elle ne se soit pas levée pendant plusieurs jours.
Aux ternes de l’article L. 5143-4 du code de la santé publique, le vétérinaire doit prescrire en priorité un médicament vétérinaire autorisé pour l’animal de l’espèce considérée et pour l’indication thérapeutique visée ou un aliment médicamenteux fabriqué à partir d’un prémélange médicamenteux autorisé répondant aux mêmes conditions.
La violation de cette obligation peut être sanctionnée au titre de la responsabilité contractuelle dans la mesure où elle procède d’une faute qu’il appartient au client de prouver.
S’agissant d’une obligation de moyens, la responsabilité du vétérinaire peut donc être engagée en cas de preuve d’une négligence ou d’une faute, d’un examen insuffisant, de soins inappropriés, de diagnostic erroné, qui révèlent une méconnaissance certaine de ses devoirs et qui présente un lien de causalité direct avec le dommage.
En l’espèce, la clinique vétérinaire a été appelée le mercredi 19 octobre 2016 par Mme [H] parce que sa jument était en décubitus et incapable de se relever. Un premier médecin est intervenu le jour même et n’a pu relever l’animal. L’ostéopathe est venue, sans que l’expert ou Mme [H] aient pu obtenir son témoignage, mais il est avéré qu’elle n’a pas pu comme le souhaitait la propriétaire relever la jument. Elle n’est pas revenue et Mme [H] indique qu’elle l’aurait appelée.
Un deuxième vétérinaire est passé le lendemain et un troisième le quatrième jour, l’animal était toujours couché.
L’expert a conclu dans son rapport qu’il était impossible de lever un animal faible et présentant des problèmes dans les pieds sans un matériel lourd. Mme [H] ne pouvait exiger de la clinique qu’elle ait à disposition un tel matériel et n’a pas cherché à appeler une autre clinique, et elle reconnaît que l’ostéopathe n’a pas non plus réussi à bouger l’animal. Elle ne peut donc reprocher cet absence de matériel et l’impossibilité de relever l’animal qui a été incontestablement tentée.
Cette impossibilité de mettre la jument, debout empêchait en conséquence tout examen supplémentaire et l’appelante ne peut pas non plus estimer que les vétérinaires ont eu un comportement fautif en ne sollicitant pas d’autres examens avant de poser leur diagnostic.
Le reproche de n’avoir pas continué de soins ostéopathes ne peut être imputé aux vétérinaires, ni à la clinique, Mme [V], l’infirmière ostéopathe n’étant pas d’après le rapport d’expertise salariée de la clinique. De plus celle-ci a attesté que lorsqu’elle est passée le 19 octobre la jument était très faible et n’avait plus la force de se lever, qu’elle ne pouvait donner de soins à un animal couché.
L’expert a relevé que la jument souffrait depuis 2009 d’une fourbure chronique qui avait entraîné une bascule de la phalange. Cette malformation existait encore incontestablement en 2015. Dans ces conditions, l’expert relève notamment que la radiographie de 2015 attestait de 'très sévères altérations des deux pieds antérieurs, nécessairement douloureux à très douloureux'. Il importe peu dans ces conditions que le diagnostic exact soit bien celui de fourbure en stade aigu, dans la mesure où l’animal était en décubitus et souffrait incontestablement des pieds.
Les vétérinaires qui se sont succédé ont tenté de soulager les souffrances de la jument et ont essayé de la mettre debout. Ces efforts étaient adaptés et aucune faute ne peut être relevée.
Mme [H] invoque également les textes sur les produits dangereux et notamment l’article 1386-4 du code civil.
L’expert a cependant indiqué clairement que le produit injecté par Mme [T], le phénylbutazone était adapté, et Mme [H] n’apporte pas la preuve que ce produit soit défectueux ou dangereux et qu’il ait été la cause du décès de la jument.
Cependant en injectant un médicament, le phénylbutazone, pour lequel l’autorisation de mise sur le marché avait été retirée en France trois ans plus tôt, Mme [T] a, en revanche, commis une faute. Il est incontestable qu’elle ne l’a pas administré en cachette puisque la prescription figure sur le document laissé à Mme [H].
Il convient de préciser que le retrait de l’autorisation de mise sur le marché en France avait été justifié parce que les études n’avaient pas permis d’établir la limite maximale de résidus, danger qui ne pose pas de problèmes lors d’une seule utilisation. Les études sur ce produit, mentionnées par l’expert, n’ont pas relevé, par ailleurs, un risque de décès aggravé. Le vétérinaire interrogé par le docteur [I] précise en effet en 2017 : 'depuis1980 un total de seulement 25 cas de pharmacovigilance nous a été rapporté pour l’espèce équine dont 7 cas de mort subite’ et il rappelle que dans d’autres pays ce produit est toujours commercialisé pour le cheval. Mme [H], ainsi que vu plus haut, n’apporte pas d’éléments permettant de penser que la dose injectée par Mme [T] aurait été trop importante et létale. En outre, on peut préciser que les accidents et notamment la mort d’un cheval après injection peuvent être liés à un manque d’hydratation. Or, Mme [H] reproche au docteur [T] de n’avoir pas hydraté la jument alors que c’est elle-même qui avait refusé la perfusion au motif qu’elle ne voulait pas du produit pourtant hydratant.
Ainsi que l’ont mentionné les premiers juges, les vétérinaires de la clinique ont répondu aux appels de Mme [H] avec diligence et se sont présentés sur place à trois reprises dans des délais particulièrement raisonnables, et ce alors qu’elle-même reconnaît qu’elle avait appelé en vain tant l’ostéopathe qu’une autre clinique.
L’injection de phénylbutazone ne peut donc être considérée comme la cause de son décès. Mme [H] n’apporte pas la preuve d’une faute de ces derniers ayant entraîné la mort de Naïade du Bois.
L’expert rappelle qu’un cheval qui ne se lève pas meurt en quelques jours et que la jument était en outre dans un assez mauvais état de santé, quoiqu’en dise Mme [H] sans autre preuve que ses allégations ou des photos non datées d’un cheval non identifiable.
Il est donc établi que la jument est décédée pour une autre cause qu’une faute de la clinique vétérinaire et le jugement qui a conclu qu’en l’absence d’un lien de causalité entre une faute des vétérinaires de la clinique et le décès du cheval, Mme [H] devait être déboutée de toutes ses demandes, sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les demandes accessoires.
Mme [H] étant déboutée de toutes ses demandes en appel, elle sera condamnée aux dépens et en équité, il convient de la condamner également à payer à Mme B et la clinique ensemble la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d’Evry du 31 mai 2021 en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [X] [H] aux dépens d’appel conformément à l’article 699 du code de procédure civile
Condamne Mme [X] [H] à payer à Mme [E] [T] et à la [5] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Interdiction ·
- Nigeria ·
- Ordonnance ·
- Obligation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Arrêt de travail ·
- Visite de reprise ·
- Médecin du travail ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Exécution déloyale ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Sociétés
- Contrats ·
- Offre d'achat ·
- Immobilier ·
- Mandat ·
- Avant-contrat ·
- Sociétés ·
- Biens ·
- Notaire ·
- Promesse de vente ·
- Immeuble ·
- Acquéreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Mission ·
- Syndicat ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Injonction ·
- Litige
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Café ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Juridiction ·
- Licenciement ·
- Procédure civile ·
- Cour d'appel ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoi
- Emphytéose - bail à construction - concession immobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Provision ·
- Préjudice économique ·
- Exploitation ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Prétention ·
- Demande ·
- Emphytéose ·
- Saisine ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Retrait ·
- Mère ·
- Épouse ·
- Décès ·
- Notaire ·
- Héritier ·
- Adresses ·
- Date ·
- Partage
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Discours ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Traitement ·
- Médecin ·
- Certificat médical ·
- Ordonnance
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Nationalité française ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Intimé ·
- Mettre à néant ·
- Mise en état
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Facturation ·
- Facture ·
- Acte ·
- Péremption ·
- Ordonnance ·
- Assurance maladie ·
- Prescription médicale ·
- Professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Cabinet ·
- Valeur ·
- Sinistre ·
- Préjudice économique ·
- Souscription ·
- Agent général ·
- Plainte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Assignation à résidence ·
- Passeport ·
- Déclaration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.