Infirmation partielle 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 31 mars 2026, n° 23/05029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Libourne, 29 septembre 2023, N° 22/04439 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 31 MARS 2026
[M]
N° RG 23/05029 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NP3N
Madame [K] [X]
c/
S.A.R.L. [1]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
Me François PETIT de la SELAS FPF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 septembre 2023 (R.G. n°22/04439) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de LIBOURNE, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 06 novembre 2023,
APPELANTE :
Madame [K] [X]
née le 22 janvier 1990 à [Localité 1]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. [1] prise en la personne se son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
représentée par Me Nadia KATZ substituant Me François PETIT de la SELAS FPF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 janvier 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente et Madame Laure Quinet, conseillère. Un rapport oral de l’affaire a été fait avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Catherine Brisset, présidente
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
Greffier lors du prononcé : Jean-Michel Hosteins
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Mme [K] [X], née en 1990, a été engagée en qualité de chauffeur ambulancier par la société à responsabilité limitée Sarl [1], par contrat de travail à durée déterminée du 21 mai 2019 au 31 octobre 2019, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2019.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [X] s’élevait à la somme de 1 927 euros.
2. Par lettre datée du 20 avril 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 mai 2020 et mise à pied à titre conservatoire.
Mme [X] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre recommandée datée du 20 mai 2020, pour avoir le 16 avril 2020 refusé d’assurer le transport de deux patients, et, le 17 avril suivant, insulté et giflé son employeur, M. [T], gérant de la société.
A la date du licenciement, Mme [X] avait une ancienneté de 11 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
3. Par requête reçue le 23 avril 2021, Mme [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux en contestation de son licenciement et en paiement d’indemnités de rupture.
Par jugement rendu le 30 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Bordeaux s’est déclaré incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Libourne.
Par jugement rendu le 29 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Libourne a :
— déclaré irrecevable la nouvelle demande de Mme [X], relative à la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— écarté des débats la pièce n° 19 de Mme [X],
— dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et que la faute grave est caractérisée,
— débouté Mme [X] de l’ensemble de ses demandes,
— rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— partagé les dépens de l’instance par moitié entre les parties.
4. Par déclaration communiquée par voie électronique le 6 novembre 2023, Mme [X] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 6 octobre 2023.
5. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 juin 2024, Mme [X] demande à la cour de déclarer et juger recevable et bien fondé son appel, de réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions et, statuant de nouveau, de :
— lui donner acte de ce qu’elle renonce à son appel concernant la requalification du contrat de travail à durée déterminée,
— juger le licenciement comme ne reposant ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse,
— condamner la société intimée au versement des sommes suivantes :
* 2 000 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 4 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 400 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 1 722,75 euros à titre de rappel de salaires sur la mise à pied conservatoire outre
les congés payés afférents,
* 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société intimée de son éventuel appel incident, l’équité commandant de ne mettre à sa charge aucuns frais irrépétibles.
— condamner la société aux dépens, dont distraction au profit de son conseil, Maître Maire, avocat à la cour d’appel de Bordeaux.
6. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 mars 2024, la société [1] demande à la cour :
— de confirmer le jugement du 29 septembre 2023 en ce qu’il a :
* dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et que la faute grave est caractérisée,
* débouté Mme [X] de l’ensemble de ses demandes,
— d’infirmer le jugement du 29 septembre 2023 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande formulée à l’encontre de Mme [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau, de :
— débouter Mme [X] de toutes ses demandes,
— condamner Mme [X] à lui verser à une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
— condamner Mme [X] à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner Mme [X] aux dépens de l’instance et aux frais éventuels d’exécution.
7. La médiation proposée aux parties le 4 juin 2025 par le conseiller de la mise en état n’a pas abouti.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 27 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
8. A titre liminaire, il y a lieu de constater que Mme [X] ne demande plus l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable sa demande de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave
9. La lettre de licenciement adressée le 20 mai 2020 à Mme [X] est ainsi rédigée :
« […]
À plusieurs reprises, nous avons dû vous rappeler à l’ordre sur votre comportement inapproprié et vos mouvements d’humeur qui nuisent au bon fonctionnement de la société.
Or, le 16 avril 2020, vous deviez assurer deux transports de patients au départ de l’hôpital Pellegrin de [Localité 2] dont un patient atteint du COVID 19. Vous avez, de façon totalement injustifiée, refusé d’assurer ces deux transports alors que nous avions mis en place toutes les mesures barrières préconisées par le gouvernement en cette période de crise sanitaire et vous avions fourni tout l’équipement de protection nécessaire. Vous avez ainsi hurlé au téléphone « d’aller me faire voir avec mes covids ».
Votre comportement a atteint son paroxysme le 17 avril 2020 lorsqu’au cours d’une vive altercation, vous m’avez insulté de « gros connard et enculé » et vous m’avez ensuite violemment giflé la joue gauche. Cet acte de violence envers un de vos supérieurs hiérarchiques a par ailleurs fait l’objet d’un dépôt de plainte.
Vous avez ensuite quitté de façon anticipée les locaux de la société en hurlant à vos collègues de travail « bandes d’esclaves et de connards ».
Une telle violence, une telle vulgarité et votre manque de respect tant envers votre responsable qu’envers vos collègues de travail, sont inacceptables et constituent une faute grave.
Votre comportement, reflet d’un manque de professionnalisme évident est inadmissible et incompatible avec le bon fonctionnement de la société. Votre maintien dans l’entreprise s’avère aujourd’hui impossible.
[…] ».
10. Pour voir infirmer le jugement qui l’a déboutée de ses demandes pour licenciement sans cause et sérieuse, Mme [X] soutient en premier lieu qu’elle était légitime d’une part, à refuser le transport d’une patiente qui exigeait d’être transportée assise à la place passager avant de l’ambulance, ce qui contrevenait au bon de transport établi par l’hôpital mentionnant un transport en ambulance et qui signifiait qu’elle devait être installée sur le brancard prévu à cet effet à l’arrière du véhicule, et d’autre part, qu’elle a refusé un 2ème transport d’une personne atteinte du virus Covid en raison de l’absence de matériel de protection adéquat dans l’ambulance. Elle estime n’avoir commis aucune faute professionelle.
En deuxième lieu, s’agissant des faits du 17 avril 2020, elle invoque une excuse de provocation, affirmant que l’employeur l’aurait intimidée physiquement en donnant un coup de pied dans sa chaise, en l’insultant et en se positionnant 'front contre front', et que prenant peur, elle l’a giflé pour mettre fin à l’incident.
11. La société [1] conclut à la confirmation du jugement contestant les affirmations de la salariée tant sur l’absence d’équipements de protection contre le virus Covid que sur la prétendue interdiction de transporter la patiente assise.
Elle fait valoir par ailleurs que Mme [X] ne dément pas avoir insulté et giflé son employeur, ce qui lui a valu un rappel à la loi le 1er juillet 2020.
Elle considère qu’au regard de l’insubordination réitérée et du comportement agressif et injurieux de la salariée tant à l’égard de son supérieur que de ses collègues de travail, agressivité dont elle avait déjà fait preuve antérieurement, la faute grave est caractérisée.
Réponse de la cour
12. L’employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d’un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise.
13. En l’espèce, les faits du 17 juin 2020 sont établis, Mme [X] reconnaissant avoir insulté et giflé son employeur, plusieurs salariés présents lors de l’incident attestant de ce qu’elle a bien tenu les propos qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement (pièces 5 à 8 de l’intimée), et l’intéressée ayant fait l’objet d’un rappel à la loi pour violences sans incapacité temporaire de travail (pièce 22 de l’appelante).
14. La salariée invoque l’attitude de son employeur qui aurait été menaçant, sans cependant produire de pièce probante corroborant ses allégations. En tout état de cause, rien ne saurait justifier son geste et ses propos particulièrement grossiers et insultants.
15. En outre, la salariée avait déjà fait preuve d’un comportement emprunt d’agressivité. Ainsi :
— Mme [E], ambulancière, déclare que Mme [X] avait un caractère imprévisible, s’énervant très vite pour rien, et qu’elle avait eu elle-même une altercation avec cette dernière (pièce 13 de l’intimée) ;
— Mme [Y], patiente qui sortait d’une séance de chimiothérapie et que la salariée a refusé de transporter, atteste que Mme [X] a été agressive envers sa personne, lui demandant violemment de s’installer à l’arrière de l’ambulance, que son comportement était inapproprié et l’a blessée (pièce 8 de l’intimée) ;
— dans un mail du 9 octobre 2019, le CHU de [Localité 2] a signalé à la société [2] que le 12 septembre 2019, une ambulancière conduisant le véhicule immatriculé DQ042VD avait agressé verbalement une personne accompagnant un patient, dans le parking souterrain de l’hôpital, la cadre de santé ayant dû s’interposer. L’employeur justifie que Mme [X] était la conductrice en cause (pièces 2 et 3 de l’intimée).
16. Dès lors, le comportement violent et les injures proférées par la salariée tant envers son employeur qu’à l’égard de ses collègues de travail le 17 juin 2020 caractérisent à eux seuls une faute grave rendant impossible la poursuite de son contrat de travail.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [X] de ses demandes fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
17. L’appelante demande l’infirmation du jugement qui a rejeté sa demande, sans cependant invoquer dans ses conclusions un quelconque moyen de fait ou de droit au soutien de sa prétention.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur les frais de l’instance
18. Mme [X], partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à la société [1] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les frais afférents aux procédures d’exécution forcée susceptibles d’être mises en oeuvre en vue de l’exécution d’une décision de justice sont étrangers aux dépens de l’instance qui a abouti à cette décision.
Le juge de l’instance principale ne peut pas se prononcer sur le sort de ces frais, lesquels sont régis par l’article L. 111-8 au code des procédures civiles d’exécution et soumis, en cas de contestation, au juge de l’exécution.
La demande de la société [1] tendant à voir inclure dans les dépens de l’instance les frais éventuels d’exécution sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a partagé les dépens par moitié entre les parties,
Statuant du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne Mme [X] aux dépens ainsi qu’à payer à la société [3] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous
commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires
d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main
forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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